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Décision

CR.2001.0031

TA - CR.2001.0031 - 2003-12-05 - c/SA

5 décembre 2003Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né le 27

octobre 1978, gérant d'immeubles, est titulaire d'un permis de conduire des

catégories A2, B, D2, E, F et G depuis le 11 mars 1997. Le fichier fédéral des

mesures administratives en matière de circulation routière ne contient pas

d'inscription le concernant.

B. Le mardi 31 octobre

2000, à 22h17, X.________ a circulé au volant de sa voiture sur la route

principale Lausanne - Cheseaux-sur-Lausanne, à la hauteur du stand de Vernand,

à la vitesse de 120 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse

maximale autorisée à cet endroit est de 80 km/h. Ce jour-là, le temps était

couvert et la chaussée sèche.

C. Le Service des

automobiles a averti X.________ le

5 décembre 2000 qu'il allait certainement ordonner un retrait de son permis de

conduire d'une durée de deux mois et l'a invité à faire part de ses

observations écrites dans un délai de dix jours.

Le 9 décembre 2000,

X.________ a fait valoir en substance auprès du Service des automobiles qu'il

était conscient que sa vitesse avait été trop élevée le soir en question, qu'il

convenait cependant de prendre en considération sa bonne réputation en tant que

conducteur automobile, l'absence de circulation à l'heure où il avait commis

l'infraction, la configuration des lieux, à savoir une route en ligne droite de

plus de 500 mètres et comportant trois pistes, ainsi que le fait que, rentrant

d'une assemblée professionnelle, il n'était ni sous l'influence de l'alcool ni

sous celle de toute autre substance pouvant perturber le comportement d'un

conducteur. Il a ajouté qu'en tant qu'administrateur de copropriétés auprès

d'une gérance, il était amené à se déplacer plusieurs fois par jour dans tout

l'arc lémanique.

D. Par prononcé sans

citation du 9 janvier 2001 et en application de l'art. 90 ch. 2 LCR, le préfet

du district de Lausanne a infligé à X.________ une amende de 800 francs et mis

les frais de prononcé par 110 francs à sa charge.

E. Par décision du 15

janvier 2001, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de

conduire de X.________ pour une durée de deux mois dès et y compris le 26

février 2001 et mis les frais de procédure par 200 francs à sa charge.

F. Contre cette décision,

X.________ a formé un recours le

30 janvier 2001 (date du timbre postal). A l'appui de son pourvoi, il reprend

les arguments qu'il avait fait valoir auprès du Service des automobiles et

requiert la reconsidération de la mesure administrative rendue à son endroit en

se prévalant de sa situation professionnelle.

Le Service des

automobiles a renoncé à répondre au recours.

Le juge instructeur a

accordé l'effet suspensif au recours le 6 février 2001.

Les parties n'ayant

pas requis la tenue d'une audience dans le délai qui leur a été imparti pour ce

faire, le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le permis de conduire peut

être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la

circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art.

16.

al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les

cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être

retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16

al. 3

lit. a LCR). Compromet gravement la sécurité de la route au sens de l'art. 16

al. 3 lit. a LCR le conducteur qui, par une violation grave d'une règle de la

circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le

risque (art. 32 al. 2 OAC).

D'après la

jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 124 II 97, 124 II 259), celui qui

dépasse de 30 km/h ou plus la vitesse maximale générale de 80 km/h hors des

localités commet objectivement une infraction grave aux règles de la

circulation entraînant un retrait obligatoire du permis de conduire. En

l'occurrence, le recourant ne conteste pas avoir commis un excès de vitesse de

40.

km/h, marge de sécurité déduite, par rapport à la vitesse maximale autorisée

qui est de 80 km/h. La faute commise doit être qualifiée de grave, sans égard

aux circonstances concrètes (ATF 124 II 97, 126 II 196), à l'instar de ce qu'a

fait le préfet du district de Lausanne qui a appliqué l'art. 90 ch. 2 LCR.

L'infraction commise impose le retrait du permis de conduire du recourant (art.

16.

al. 3 LCR).

2.

L'autorité qui retire

un permis de conduire doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances,

soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de

l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité

professionnelle de conduire de tels véhicules (art. 17 al. 1 LCR; art. 33 al. 2

OAC). Le retrait d'admonestation, ordonné pour cause de violation des règles de

la circulation, a pour but d'amender le conducteur et d'empêcher les récidives

(art. 30 al. 2 OAC). La durée du retrait sera cependant d'un mois au minimum

(art. 17 al. 1 lit. a LCR).

En l'espèce, le

recourant s'est rendu coupable d'un important dépassement de la vitesse

autorisée, puisqu'en circulant à 120 km/h, marge de sécurité déduite, sur un

tronçon où elle est limitée à 80 km/h, il a roulé exactement à la vitesse maximale

autorisée sur autoroute; or la vitesse de 120 km/h n'est autorisée sur

autoroute que lorsque les conditions de la route, de la circulation et de

visibilité sont favorables (art. 4a al. 1 lit. d OCR). Qui plus est, le

recourant a commis cet important excès de vitesse de nuit, par temps couvert,

soit dans des conditions de visibilité réduites. Ces circonstances justifient

pleinement une mesure de retrait de permis d'une durée dépassant le minimum

légal d'un mois.

Le recourant allègue

que son activité professionnelle nécessite l'utilisation d'un véhicule. En tant

qu'administrateur de copropriétés au service d'une gérance d'immeubles, il est

amené à se déplacer fréquemment dans l'ensemble de l'arc lémanique. Bien qu'une

telle situation ne corresponde pas à une nécessité professionnelle de conduire

au sens strict de l'art. 33 al. 2 OAC (v. RDAF 1980 p. 49; 1983 p. 359), il

s'agit d'une circonstance dont l'autorité devait tenir compte du point de vue

de la proportionnalité de la sanction administrative, ce qu'elle a fait en

fixant la durée du retrait à deux mois. Comme on l'a vu, l'important excès de

vitesse et les conditions de circulation (de nuit, par temps couvert)

justifiaient déjà que l'on s'écarte du minimum légal. Du point de vue

professionnel, les rigueurs entraînées par le retrait de permis ne paraissent

pas excessives. En effet, le recourant ne se trouve pas empêché d'exercer son

emploi, ni privé de toute source de revenus - contrairement à un chauffeur ou à

un livreur professionnel. Il peut accomplir une part importante de son travail

à son bureau, sans se déplacer, et n'a pas un besoin impérieux de son permis

pour ses rendez-vous à l'extérieur, l'arc lémanique étant bien desservi par les

transports publics. Certes, cela impliquera pour le recourant d'organiser son

travail en conséquence et ne manquera pas de présenter pour lui un certain

nombre d'inconvénients, qui sont toutefois inhérents à ce type de mesure.

Ainsi, un retrait de permis d'une durée de deux mois apparaît en définitive

approprié.

3.

Conformément aux art.

38.

et 55 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18

décembre 1989 (LJPA), un émolument sera mis à la charge du recourant débouté,

qui n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service des automobiles et de la navigation du 15 janvier 2001 est confirmée.

III. Un émolument

de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 5 décembre 2003

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)