CR.2001.0039
TA - CR.2001.0039 - 2001-08-02 - X. /Service des automobiles et de la navigation
2 août 2001Français11 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2001.0039
Autorité:, Date décision:
TA, 02.08.2001
Juge:
VP
Greffier:
GN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
COURSE DE CONTRÔLE
ÉCHANGE DE PERMIS
NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
ADMISSION À LA CIRCULATION ROUTIÈRE
CAPACITÉ DE CONDUIRE
EXAMEN DE CONDUITE
PERMIS DE CONDUIRE
LCR-14-1
LCR-14-3
LCR-16-1
OAC-24a-1 (01.04.1994)
OAC-42
OAC-44-1 (01.04.1994)
OAC-45-1
Résumé contenant:
Echec de la course de contrôle organisée en vue de l'échange d'un permis turc contre un permis suisse, en raison de manquements dans l'intégration au trafic et la maîtrise des conditions de la circulation. Les éléments étrangers à la course de contrôle elle-même (préparation auprès d'un moniteur, mauvaise nuit et stress) sont sans incidence. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 2 août 2001
sur le recours interjeté par X.________,
à ********,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 15
janvier 2001 (interdiction de conduire pour une durée indéterminée sur le
territoire de la Confédération helvétique et de la Principauté de Liechtenstein
en se prévalant du permis de conduire étranger; refus de délivrance d'un permis
de conduire suisse sans examen).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Maire , assesseurs.
Greffier : M. Nader Ghosn.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, née le
********, titulaire d'un permis d'établissement B depuis le 26 octobre 1998,
possède un permis de conduire turc délivré le 2 janvier 1989. Elle a demandé la
délivrance d'un permis suisse le 14 mai 2000. On précise ici que X.________ ne
parle pas le français couramment et qu'elle s'est fait assister par sa fille au
cours de cette procédure.
Par courrier du 17
novembre 2000, le Service des automobiles a demandé à X.________ d'effectuer
une course de contrôle pratique afin de déterminer si le permis de conduire
suisse pouvait lui être délivré sans examen. L'attention de la requérante a été
attirée sur le fait que la course de contrôle ne peut être répétée.
X.________ a échoué la
course de contrôle effectuée le 22 décembre 2000. L'inspecteur a relevé dans
son rapport les points négatifs suivants :
- "conduite,
dynamique et maîtrise du véhicule" : "anticipation, analyse" et
"accélération, décélération, réaction, embrayage, débrayage, sens de la
dynamique";
- "sens du
trafic" :"capacité de s'intégrer dans le trafic, fluidité",
-
"circulation" : "signalisation lumineuse";
- "circulation
sur autoroute et semi autoroute" : "entrée";
- "comportement
du conducteur" : "intervention de sécurité (orale),
B. Par décision du 15
janvier 2001, le Service des automobiles a interdit à X.________ de conduire
pour une durée indéterminée sur le territoire de la Confédération helvétique et
de la Principauté de Liechtenstein en se prévalant du permis de conduire
étranger et a refusé la délivrance d'un permis de conduire suisse sans examen.
Agissant en temps
utile, le 4 février 2001, X.________ a recouru contre cette décision concluant
implicitement à son annulation.
Le Tribunal a tenu
audience le 17 mai 2001, en présence de la recourante, accompagnée de sa fille,
Y.________, qui a servi d'interprète, et de Luc Mouron pour le service intimé. Z.________,
inspecteur en fonction lors de la course de contrôle, a été entendu comme
témoin.
Actuellement à la
retraite, l'expert peut se prévaloir de 29 années d'expérience. De manière
concordante, le représentant du service intimé et l'expert ont relevé qu'un
problème de signalisation mentionné dans un rapport vise exclusivement la
violation de la phase rouge d'un feu. Par ailleurs, commentant son rapport,
mais sans souvenir spécifique de cette course, l'inspecteur a relevé qu'il y a
eu une entrée d'autoroute incorrecte; indépendamment de ce problème et de celui
de la violation d'un feu rouge, il aurait considéré, sans hésitation, la course
comme échouée, les autres remarques faites ayant en effet trait à la manière
générale dont la conductrice se comporte dans la circulation, à sa maîtrise du
trafic et des conditions de la circulation, tous éléments qui ont été jugés
insuffisants. Pour Z.________, il y a eu intervention orale probablement en
relation avec l'entrée d'autoroute ou le feu rouge; il n'y a pas d'intervention
mécanique dans les courses de contrôle, car les véhicules ne sont pas équipés à
cet effet. Luc Mouron a précisé qu'il y a intervention orale (au sens du
rapport sur la course) lorsqu'il faut éviter un danger concret; il s'agit d'une
intervention de sécurité; le ton est sec, directif, c'est en réalité un ordre.
Une course de contrôle n'est interrompue que dans les cas graves, l'inspecteur
pouvant aller jusqu'à prendre le volant. Au demeurant, il n'est pas nécessaire de
parler français pour réussir une course de contrôle (l'autorité fait passer des
examens même à des sourds), les indications de direction et les ordres pouvant
être accompagnés de gestes de la main; on évite d'ailleurs de conduire à
Lausanne, notamment parce qu'on y trouve trop d'indications différentes de
direction. La recourante, pour sa part, s'est préparée à la course en prenant
cinq cours d'auto-école à Gland; sa fille l'accompagnait durant ces cours. La
recourante a passé une très mauvaise nuit la veille de l'examen, qui a débuté
dès 7 h.00; elle n'a pas de reproches à faire à l'inspecteur quant la manière
dont s'est déroulé l'examen, sinon qu'il aurait été nerveux et lui aurait parlé
nerveusement, de manière imméritée, quand à une occasion - seule faute qu'elle
admet - elle s'est trompée de destination. Elle conteste absolument avoir
manqué un feu rouge ou son entrée sur l'autoroute. Pour Luc Mouron, comme pour
l'inspecteur, une erreur isolée sur la destination ne justifierait pas de
remarque dans le rapport, en tout cas lorsque le conducteur ne parle pas le
français, car les problèmes de compréhension sont courants et connus. La
recourante, qui ne conduit généralement pas aux abords de Lausanne, estime que
le fait qu'elle a dû à la fois prêter attention aux indications de l'inspecteur
et à la signalisation routière ne devrait pas justifier le grief de manque de
"dynamisme".
Considérants
1.
L'art. 42 de
l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la
circulation routière (ci-après OAC) dispose que les conducteurs de véhicules
automobiles en provenance de l'étranger ne peuvent conduire des véhicules
automobiles en Suisse que s'ils sont titulaires d'un permis de conduire
national valable (al. 1 lit. a) ou d'un permis de conduire international
valable (al. 1 lit. b). Le permis étranger, national ou international, donne à
son titulaire le droit de conduire en Suisse toutes les catégories de véhicules
pour lesquelles le permis est établi (al. 2). Cependant, les conducteurs de véhicules
automobiles en provenance de l'étranger qui résident depuis plus de douze mois
en Suisse sans avoir séjourné plus de trois mois consécutifs à l'étranger, sont
tenus d'obtenir un permis de conduire suisse (al. 3 bis lit. a). Le titulaire
d'un permis national étranger valable recevra ainsi un permis de conduire
suisse pour la même catégorie de véhicules, s'il apporte la preuve, lors d'une
course de contrôle, qu'il connaît les règles de la circulation et qu'il est à
même de conduire d'une façon sûre des véhicules des catégories pour lesquelles
le permis devrait être valable (art. 44 al. 1, première phrase OAC).
2.
La recourante s'est
soumise à la course de contrôle, prévue par l'art. 44 al. 1 OAC et la question
litigieuse en l'espèce est celle de savoir si l'autorité intimée a correctement
apprécié le résultat de cette course.
Le tribunal de céans a
déjà jugé à plusieurs reprises qu'il n'était pas en mesure de substituer son
appréciation à celle de l'expert du Service des automobiles et qu'il ne fallait
par conséquent pas procéder à l'échange sans examen d'un permis de conduire
étranger contre un permis suisse lorsque les résultats de la course de contrôle
étaient insuffisants (voir dans ce sens notamment les arrêts CR 94/047 du 18
avril 1994, CR 94/059 du 4 juillet 1994 et les références citées). Déterminer
la capacité d'une personne à conduire un véhicule suppose en effet des
connaissances techniques particulières, raison pour laquelle on recourt à des
experts qui, compte tenu de leurs connaissances et de leur expérience sont
spécialement aptes à faire passer ces examens (arrêt CR 92/347 du 17 février
1993). Le fait que l'intéressée ait pu conduire en Suisse, à Gland, sans
attirer l'attention de l'autorité, et en Turquie, n'est d'ailleurs pas
suffisant pour renverser les constatations faites par l'expert (arrêts CR
94/047 du 18 avril 1994, CR 94/059 du 4 juillet 1994). Les autres moyens de la
recourante, qui demande qu'on tienne compte d'éléments étrangers à la course de
contrôle elle-même (préparation personnelle à l'examen auprès d'un moniteur
d'auto-école, mauvaise nuit la veille de l'examen, stress) sont sans incidence
sur la question à juger.
On relèvera qu'une
intervention à propos d'un feu rouge ne signifie pas nécessairement que la
conductrice ait passé outre, mais qu'elle l'aurait probablement fait si
l'expert ne s'était pas manifesté. Quoi qu'il en soit, c'est le comportement
général de la recourante dans le trafic qui a conduit l'expert à considérer la
course comme échouée. Cet élément - qui est décisif - a été clairement relevé
par l'expert lors de son audition. C'est dès lors en vain que la recourante
oppose sa perception de la situation à celle de l'expert, compte tenu de la
réserve avec laquelle le tribunal examine les griefs de cette nature. En
définitive, le tribunal retiendra que la recourante a suscité des doutes sur sa
capacité à s'intégrer dans le trafic et sur sa maîtrise des conditions de la
circulation, si bien que l'autorité intimée était fondée à refuser l'échange
sans examen du permis de conduire étranger à l'issue de la course de contrôle.
3.
L'usage d'un permis
étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s'appliquent au
retrait du permis de conduire suisse (art. 45 al. 1 OAC); les art. 14 et 16 LCR
sont dès lors applicables. Ils ressort de ces articles que les permis et
autorisations sont retirés lorsque l'autorité constate que les conditions de
leur délivrance ne sont pas ou plus remplies (art. 16 al. 1 LCR), soit lorsque
le candidat ne connaît pas les règles de la circulation et qu'il est incapable
de conduire avec sûreté les véhicules de la catégorie correspondant à son
permis (art. 14 al. 1 LCR). Lorsque la capacité de conduire soulève des doutes,
un nouvel examen est imposé (art. 14 al. 3 LCR).
Comme on l'a vu, la course
de contrôle a révélé des manquements dans l'intégration au trafic et la
maîtrise des conditions de circulation. Dans ces circonstances, l'autorité
intimée était dès lors également fondée, sur la base des art. 14 et 16 LCR, à
interdire à la recourante de conduire en Suisse, pour une durée indéterminée,
en se prévalant de son permis de conduire turc.
4.
A titre subsidiaire, la
recourante demande l'organisation d'une nouvelle course de contrôle. Cette
conclusion ne peut qu'être écartée, car la répétition de cette mesure est
expressément prohibée par l'art. 24a al. 2 OAC. L'obligation de se soumettre à
un examen de conduite complet doit ainsi être également confirmée.
Au vu de ce qui
précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté. Les
frais de justice par 600 fr. (soit un émolument de 550 fr. et une indemnité de
témoins de 50 fr.) seront mis à charge de la recourante déboutée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de
la navigation, du 15 janvier 2001 est confirmée.
III. Des frais de
justice par 600 (six cents) francs sont mis à la charge de X.________, montant
compensé par l'avance de frais effectuée.
Lausanne, le 2 août 2001
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS
741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)