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Décision

CR.2001.0039

TA - CR.2001.0039 - 2001-08-02 - X. /Service des automobiles et de la navigation

2 août 2001Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, née le

********, titulaire d'un permis d'établissement B depuis le 26 octobre 1998,

possède un permis de conduire turc délivré le 2 janvier 1989. Elle a demandé la

délivrance d'un permis suisse le 14 mai 2000. On précise ici que X.________ ne

parle pas le français couramment et qu'elle s'est fait assister par sa fille au

cours de cette procédure.

Par courrier du 17

novembre 2000, le Service des automobiles a demandé à X.________ d'effectuer

une course de contrôle pratique afin de déterminer si le permis de conduire

suisse pouvait lui être délivré sans examen. L'attention de la requérante a été

attirée sur le fait que la course de contrôle ne peut être répétée.

X.________ a échoué la

course de contrôle effectuée le 22 décembre 2000. L'inspecteur a relevé dans

son rapport les points négatifs suivants :

- "conduite,

dynamique et maîtrise du véhicule" : "anticipation, analyse" et

"accélération, décélération, réaction, embrayage, débrayage, sens de la

dynamique";

- "sens du

trafic" :"capacité de s'intégrer dans le trafic, fluidité",

-

"circulation" : "signalisation lumineuse";

- "circulation

sur autoroute et semi autoroute" : "entrée";

- "comportement

du conducteur" : "intervention de sécurité (orale),

B. Par décision du 15

janvier 2001, le Service des automobiles a interdit à X.________ de conduire

pour une durée indéterminée sur le territoire de la Confédération helvétique et

de la Principauté de Liechtenstein en se prévalant du permis de conduire

étranger et a refusé la délivrance d'un permis de conduire suisse sans examen.

Agissant en temps

utile, le 4 février 2001, X.________ a recouru contre cette décision concluant

implicitement à son annulation.

Le Tribunal a tenu

audience le 17 mai 2001, en présence de la recourante, accompagnée de sa fille,

Y.________, qui a servi d'interprète, et de Luc Mouron pour le service intimé. Z.________,

inspecteur en fonction lors de la course de contrôle, a été entendu comme

témoin.

Actuellement à la

retraite, l'expert peut se prévaloir de 29 années d'expérience. De manière

concordante, le représentant du service intimé et l'expert ont relevé qu'un

problème de signalisation mentionné dans un rapport vise exclusivement la

violation de la phase rouge d'un feu. Par ailleurs, commentant son rapport,

mais sans souvenir spécifique de cette course, l'inspecteur a relevé qu'il y a

eu une entrée d'autoroute incorrecte; indépendamment de ce problème et de celui

de la violation d'un feu rouge, il aurait considéré, sans hésitation, la course

comme échouée, les autres remarques faites ayant en effet trait à la manière

générale dont la conductrice se comporte dans la circulation, à sa maîtrise du

trafic et des conditions de la circulation, tous éléments qui ont été jugés

insuffisants. Pour Z.________, il y a eu intervention orale probablement en

relation avec l'entrée d'autoroute ou le feu rouge; il n'y a pas d'intervention

mécanique dans les courses de contrôle, car les véhicules ne sont pas équipés à

cet effet. Luc Mouron a précisé qu'il y a intervention orale (au sens du

rapport sur la course) lorsqu'il faut éviter un danger concret; il s'agit d'une

intervention de sécurité; le ton est sec, directif, c'est en réalité un ordre.

Une course de contrôle n'est interrompue que dans les cas graves, l'inspecteur

pouvant aller jusqu'à prendre le volant. Au demeurant, il n'est pas nécessaire de

parler français pour réussir une course de contrôle (l'autorité fait passer des

examens même à des sourds), les indications de direction et les ordres pouvant

être accompagnés de gestes de la main; on évite d'ailleurs de conduire à

Lausanne, notamment parce qu'on y trouve trop d'indications différentes de

direction. La recourante, pour sa part, s'est préparée à la course en prenant

cinq cours d'auto-école à Gland; sa fille l'accompagnait durant ces cours. La

recourante a passé une très mauvaise nuit la veille de l'examen, qui a débuté

dès 7 h.00; elle n'a pas de reproches à faire à l'inspecteur quant la manière

dont s'est déroulé l'examen, sinon qu'il aurait été nerveux et lui aurait parlé

nerveusement, de manière imméritée, quand à une occasion - seule faute qu'elle

admet - elle s'est trompée de destination. Elle conteste absolument avoir

manqué un feu rouge ou son entrée sur l'autoroute. Pour Luc Mouron, comme pour

l'inspecteur, une erreur isolée sur la destination ne justifierait pas de

remarque dans le rapport, en tout cas lorsque le conducteur ne parle pas le

français, car les problèmes de compréhension sont courants et connus. La

recourante, qui ne conduit généralement pas aux abords de Lausanne, estime que

le fait qu'elle a dû à la fois prêter attention aux indications de l'inspecteur

et à la signalisation routière ne devrait pas justifier le grief de manque de

"dynamisme".

Considérants

1.

L'art. 42 de

l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la

circulation routière (ci-après OAC) dispose que les conducteurs de véhicules

automobiles en provenance de l'étranger ne peuvent conduire des véhicules

automobiles en Suisse que s'ils sont titulaires d'un permis de conduire

national valable (al. 1 lit. a) ou d'un permis de conduire international

valable (al. 1 lit. b). Le permis étranger, national ou international, donne à

son titulaire le droit de conduire en Suisse toutes les catégories de véhicules

pour lesquelles le permis est établi (al. 2). Cependant, les conducteurs de véhicules

automobiles en provenance de l'étranger qui résident depuis plus de douze mois

en Suisse sans avoir séjourné plus de trois mois consécutifs à l'étranger, sont

tenus d'obtenir un permis de conduire suisse (al. 3 bis lit. a). Le titulaire

d'un permis national étranger valable recevra ainsi un permis de conduire

suisse pour la même catégorie de véhicules, s'il apporte la preuve, lors d'une

course de contrôle, qu'il connaît les règles de la circulation et qu'il est à

même de conduire d'une façon sûre des véhicules des catégories pour lesquelles

le permis devrait être valable (art. 44 al. 1, première phrase OAC).

2.

La recourante s'est

soumise à la course de contrôle, prévue par l'art. 44 al. 1 OAC et la question

litigieuse en l'espèce est celle de savoir si l'autorité intimée a correctement

apprécié le résultat de cette course.

Le tribunal de céans a

déjà jugé à plusieurs reprises qu'il n'était pas en mesure de substituer son

appréciation à celle de l'expert du Service des automobiles et qu'il ne fallait

par conséquent pas procéder à l'échange sans examen d'un permis de conduire

étranger contre un permis suisse lorsque les résultats de la course de contrôle

étaient insuffisants (voir dans ce sens notamment les arrêts CR 94/047 du 18

avril 1994, CR 94/059 du 4 juillet 1994 et les références citées). Déterminer

la capacité d'une personne à conduire un véhicule suppose en effet des

connaissances techniques particulières, raison pour laquelle on recourt à des

experts qui, compte tenu de leurs connaissances et de leur expérience sont

spécialement aptes à faire passer ces examens (arrêt CR 92/347 du 17 février

1993). Le fait que l'intéressée ait pu conduire en Suisse, à Gland, sans

attirer l'attention de l'autorité, et en Turquie, n'est d'ailleurs pas

suffisant pour renverser les constatations faites par l'expert (arrêts CR

94/047 du 18 avril 1994, CR 94/059 du 4 juillet 1994). Les autres moyens de la

recourante, qui demande qu'on tienne compte d'éléments étrangers à la course de

contrôle elle-même (préparation personnelle à l'examen auprès d'un moniteur

d'auto-école, mauvaise nuit la veille de l'examen, stress) sont sans incidence

sur la question à juger.

On relèvera qu'une

intervention à propos d'un feu rouge ne signifie pas nécessairement que la

conductrice ait passé outre, mais qu'elle l'aurait probablement fait si

l'expert ne s'était pas manifesté. Quoi qu'il en soit, c'est le comportement

général de la recourante dans le trafic qui a conduit l'expert à considérer la

course comme échouée. Cet élément - qui est décisif - a été clairement relevé

par l'expert lors de son audition. C'est dès lors en vain que la recourante

oppose sa perception de la situation à celle de l'expert, compte tenu de la

réserve avec laquelle le tribunal examine les griefs de cette nature. En

définitive, le tribunal retiendra que la recourante a suscité des doutes sur sa

capacité à s'intégrer dans le trafic et sur sa maîtrise des conditions de la

circulation, si bien que l'autorité intimée était fondée à refuser l'échange

sans examen du permis de conduire étranger à l'issue de la course de contrôle.

3.

L'usage d'un permis

étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s'appliquent au

retrait du permis de conduire suisse (art. 45 al. 1 OAC); les art. 14 et 16 LCR

sont dès lors applicables. Ils ressort de ces articles que les permis et

autorisations sont retirés lorsque l'autorité constate que les conditions de

leur délivrance ne sont pas ou plus remplies (art. 16 al. 1 LCR), soit lorsque

le candidat ne connaît pas les règles de la circulation et qu'il est incapable

de conduire avec sûreté les véhicules de la catégorie correspondant à son

permis (art. 14 al. 1 LCR). Lorsque la capacité de conduire soulève des doutes,

un nouvel examen est imposé (art. 14 al. 3 LCR).

Comme on l'a vu, la course

de contrôle a révélé des manquements dans l'intégration au trafic et la

maîtrise des conditions de circulation. Dans ces circonstances, l'autorité

intimée était dès lors également fondée, sur la base des art. 14 et 16 LCR, à

interdire à la recourante de conduire en Suisse, pour une durée indéterminée,

en se prévalant de son permis de conduire turc.

4.

A titre subsidiaire, la

recourante demande l'organisation d'une nouvelle course de contrôle. Cette

conclusion ne peut qu'être écartée, car la répétition de cette mesure est

expressément prohibée par l'art. 24a al. 2 OAC. L'obligation de se soumettre à

un examen de conduite complet doit ainsi être également confirmée.

Au vu de ce qui

précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté. Les

frais de justice par 600 fr. (soit un émolument de 550 fr. et une indemnité de

témoins de 50 fr.) seront mis à charge de la recourante déboutée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de

la navigation, du 15 janvier 2001 est confirmée.

III. Des frais de

justice par 600 (six cents) francs sont mis à la charge de X.________, montant

compensé par l'avance de frais effectuée.

Lausanne, le 2 août 2001

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS

741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)