CR.2001.0053
TA - CR.2001.0053 - 2004-01-15 - c/SA
15 janvier 2004Français11 min
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N° affaire:
CR.2001.0053
Autorité:, Date décision:
TA, 15.01.2004
Juge:
AZ
Greffier:
LNC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
EXCÈS DE VITESSE
VITESSE
À L'INTÉRIEUR DES LOCALITÉS
FAUTE GRAVE
EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES
PROPORTIONNALITÉ
LCR-16-3-a
LCR-17-1-a
OAC-33-2
Résumé contenant:
Excès de vitesse de 27 km/h à l'intérieur d'une localité. Faute grave. Retrait de permis d'une durée d'un mois confirmé. Report de l'exécution de la mesure de plus de 6 mois refusé, l'intéressé disposant dans son entreprise de suffisamment de personnel pour organiser ses déplacements.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 15 janvier 2004
sur le recours interjeté par X.________,
à ********,
contre
la décision du Service des automobiles et
de la navigation du 22 janvier 2001 lui retirant son permis de conduire
pour une durée d'un mois.
* * *
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Composition
de
la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Cyril Jaques et M. Panagiotis
Tzieropoulos, assesseurs. Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le 8
avril 1945, ingénieur ETS, est titulaire d'un permis de conduire des catégories
A1, A2, B, D2, E, F et G depuis le 20 mai 1964. Le fichier fédéral des mesures
administratives en matière de circulation routière ne contient pas
d'inscription le concernant.
B. Le mardi 31 octobre
2000, à 14h55, au volant de sa voiture, X.________ a circulé à
Cheseaux-sur-Lausanne, sur la route de Morrens, à la hauteur de l'habitation no
8, à la vitesse de 77 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse
maximale autorisée à cet endroit est de 50 km/h. Ce jour-là, le temps était
couvert et la chaussée sèche. Selon le rapport de la gendarmerie vaudoise du
1er décembre 2000, l'appareil de mesure avait été placé à plus de 300 mètres
des signaux "Début de localité" et "Limitation de vitesse"
et 5 mètres après un passage pour piétons.
C. Le Service des
automobiles a averti X.________ le 14 décembre 2000 qu'il allait certainement
ordonner un retrait de son permis de conduire d'une durée de deux mois et l'a
invité à faire part de ses observations écrites dans un délai de dix jours.
Le 21 décembre 2000,
X.________ a fait valoir en substance qu'il conduisait des véhicules depuis 36
ans sans avoir eu d'accident ni d'incident de circulation. Il a relevé qu'il
était relativement facile de commettre un excès de vitesse juste après avoir
dépassé un signal de limitation de vitesse, au bas d'une descente située dans
la campagne. X.________ a ajouté qu'en tant que seul et unique
administrateur-gérant d'une entreprise de "chauffage-ventilation-sanitaire"
employant huit monteurs, il était amené à se déplacer quotidiennement sur des
chantiers aux quatre coins du canton, ainsi qu'occasionnellement dans le canton
de Genève. Il a allégué que s'il n'était plus en mesure de se déplacer par ses
propres moyens, son entreprise serait paralysée.
Par décision du 22
janvier 2001, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de
conduire de X.________ pour une durée d'un mois dès et y compris le 5 mars 2001
et mis les frais de procédure par 200 francs à sa charge.
D. Contre cette décision,
X.________ a formé un recours le 9 février 2001 (date du timbre postal). A
l'appui de son pourvoi, il reprend les arguments qu'il avait fait valoir auprès
du Service des automobiles et conclut, principalement, à l'annulation de la
décision entreprise, subsidiairement, à ce que la mesure de retrait de son
permis de conduire soit exécutée durant des périodes officielles des vacances
de son entreprise.
Le juge instructeur a
accordé l'effet suspensif au recours le 16 février 2001.
Par prononcé sans
citation du 16 février 2001, le préfet du district de Lausanne a infligé à
X.________ une amende de 460 francs et mis les frais de prononcé par 60 francs
à sa charge.
Le 12 mars 2001, le
juge instructeur a interpellé le Service des automobiles en le priant
d'examiner la question du report de l'exécution de sa mesure, précisant que le
recours paraissait d'emblée manifestement mal fondé sur le fond. Le recourant a
reçu une copie de cette interpellation.
Le Service des
automobiles a exposé en substance, le 27 mars 2001, que la faute commise par le
recourant devait être qualifiée de grave et qu'il n'accepterait un report de
l'exécution de sa mesure que dans le délai de six mois à compter de la date à
laquelle le recourant avait été avisé qu'une procédure de retrait de permis
était engagée à son encontre.
Invité par le juge
instructeur à se déterminer, le recourant a fait savoir pour l'essentiel que la
période la plus favorable à son entreprise se situait durant les vacances, à
savoir au mois d'août.
Interpellé une
nouvelle fois par le juge instructeur, le Service des automobiles a exposé
qu'il n'acceptait pas de reporter l'exécution de sa mesure au-delà de la
mi-juin 2001.
Rendu attentif, le 26
avril 2001, par le juge instructeur au fait qu'au regard de la jurisprudence du
Tribunal fédéral son recours paraissait d'emblée manifestement mal fondé, le
recourant a fait savoir au tribunal, le 9 mai 2001, qu'il souhaitait un report
de l'exécution de la mesure de retrait à la mi-août 2001 et qu'il considérait
une exécution en dehors des périodes sollicitées comme disproportionnées au
regard de la faute qu'il avait commise.
Les parties n'ayant
pas requis le tenue d'une audience dans le délai qui leur a été imparti pour ce
faire, le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le permis de conduire peut
être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la
circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art.
16.
al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les
cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être
retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16
al. 3
lit. a LCR). Compromet gravement la sécurité de la route au sens de l'art. 16
al. 3 lit. a LCR le conducteur qui, par une violation grave d'une règle de la
circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le
risque (art. 32 al. 2 OAC).
D'après la
jurisprudence du Tribunal fédéral (v. ATF 124 II 97, 123 II 37 et les arrêts
antérieurs cités), un excès de vitesse entraîne un retrait de permis si la
vitesse autorisée est dépassée de 30 km/h, voire de 21 km/h à l'intérieur des
localités : un simple avertissement est alors exclu même si les conditions de
circulation sont favorables et que les antécédents du conducteur sont bons. La
question de savoir s'il s'agit d'un retrait facultatif (art. 16 al. 2 LCR) ou
obligatoire (art. 16 al. 3 LCR : cas grave qui concorde à cet égard avec le cas
grave de l'art. 90 ch. 2 LCR en matière pénale) dépend des circonstances. Dans
les localités, le cas est grave si la vitesse maximale de 50 km/h est dépassée
de 25 km/h.
En l'occurrence,
X.________ ne conteste pas avoir commis un excès de vitesse de 27 km/h, marge
de sécurité déduite, par rapport à la vitesse maximale autorisée qui est de 50
km/h. La faute commise doit être qualifiée de grave, sans égards aux
circonstances concrètes (ATF 124 II 97, 126 II 196). Au demeurant, même si les signaux
"Début de localité" et "Limitation de vitesse"
sont situés au bas d'une descente, le recourant était tenu de les respecter, en
freinant au besoin. L'appareil de mesure de vitesse était placé plus de 300
mètres après ces signaux et le recourant commettait encore un important excès
de vitesse en arrivant à sa hauteur. Qui plus est, l'appareil de mesure était
placé 5 mètres après un passage pour piétons. Ce passage pour piétons aurait dû
inciter le recourant, même s'il n'avait pas été en excès de vitesse, à faire
preuve d'une prudence toute particulière. Manifestement, tel n'a pas été le
cas. L'infraction commise imposait le retrait du permis de conduire du
recourant (art. 16 al. 3 LCR).
2.
L'autorité qui retire
un permis de conduire doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances,
soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de
l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité
professionnelle de conduire de tels véhicules (art. 17 al. 1 LCR; art. 33 al. 2
OAC). La durée du retrait sera cependant d'un mois au minimum (art. 17 al. 1
lit. a LCR). Ordonnée pour la durée minimale d'un mois prévue par la loi, la
mesure de retrait de permis ne peut qu'être confirmée et le recours, mal fondé,
rejeté, sans que soit examinée l'utilité professionnelle que peut représenter
pour le recourant la possession de son permis de conduire.
3.
Subsidiairement, le
recourant conclut à ce que la mesure de retrait de son permis de conduire soit
exécutée durant les périodes "officielles" des vacances de son
entreprise, soit plus précisément au mois d'août. Selon ses dires, il occupe
une position clef dans son entreprise, dont l'essentiel des travaux
s'effectuent sur des chantiers où sa présence s'avère nécessaire.
Pour décider du report
de l'exécution d'une mesure de retrait, il faut mettre en balance l'intérêt
public à l'exécution rapide d'une mesure de retrait destinée à déployer un
effet admonitoire et l'intérêt privé du conducteur qui sollicite un délai pour
déposer son permis; cette pesée des intérêts doit notamment se faire au regard
du principe de la proportionnalité; il faut ainsi éviter que l'exécution
immédiate du retrait entraîne des conséquences démesurées, sans proportion avec
celles, moindres, qui résulteraient de l'octroi d'un délai pour déposer le
permis. Cependant, le tribunal a toujours jugé qu'il ne fallait pas permettre à
un conducteur faisant l'objet d'une mesure de retrait de choisir le moment du
dépôt du permis pour que celui-ci coïncide notamment avec une période de
vacances, car l'admission de ce procédé aurait pour effet de réduire
l'efficacité de la mesure de retrait (voir notamment CR 1994/0203 et CR
1993/0342 et les références citées).
Le Tribunal fédéral a
jugé, s'agissant d'une demande de report de l'exécution d'un retrait de permis
présentée par un conducteur qui faisait valoir qu'il risquait de perdre son
emploi, que, conformément au principe de la proportionnalité, l'autorité, qui
conserve en ce domaine un certain pouvoir d'appréciation, ne saurait en abuser
en refusant d'aménager l'exécution d'un retrait du permis de conduire de
manière à éviter qu'il n'entraîne pour l'intéressé des conséquences allant au
delà du but de cette mesure (ATF 126 II 196).
Employant huit
personnes dans son entreprise, le recourant a la possibilité de s'organiser
pour assurer ses déplacements sur les chantiers. L'argument tendant à invoquer
la paralysie complète de l'entreprise en cas de retrait du permis de conduire
est manifestement exagéré. Le recourant ne se trouve pas dans la situation du
chauffeur professionnel pour qui la possession du permis de conduire est une
condition sine qua non à l'exercice de sa profession. Certes, le recourant
subira incontestablement les désagréments de la mesure, y compris sur le plan
professionnel, mais il s'agit-là des conséquences voulues par le législateur
dans le but d'amender le conducteur fautif et de prévenir les récidives. En lui
accordant six mois pour réorganiser ses déplacements professionnels avec l'aide
de ses employés, le Service des automobiles n'a pas violé le principe de
proportionnalité. De surcroît, rendu par deux fois attentif au fait que son
recours était d'emblée manifestement mal fondé (cf. courriers du 12 mars et 26
avril 2001), le recourant a eu depuis le début de la procédure de recours
largement l'occasion de déposer, par anticipation, son permis de conduire
durant une période de vacances de son entreprise, de sorte que sa conclusion
subsidiaire doit également être rejetée.
4.
Conformément aux art.
38.
et 55 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18
décembre 1989 (LJPA), un émolument sera mis à la charge du recourant débouté,
qui n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service des automobiles et de la navigation du 22 janvier 2001 est confirmée.
III. Un émolument
de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 15
janvier 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa
notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le
recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103
ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)