Lexipedia

Décision

CR.2001.0053

TA - CR.2001.0053 - 2004-01-15 - c/SA

15 janvier 2004Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né le 8

avril 1945, ingénieur ETS, est titulaire d'un permis de conduire des catégories

A1, A2, B, D2, E, F et G depuis le 20 mai 1964. Le fichier fédéral des mesures

administratives en matière de circulation routière ne contient pas

d'inscription le concernant.

B. Le mardi 31 octobre

2000, à 14h55, au volant de sa voiture, X.________ a circulé à

Cheseaux-sur-Lausanne, sur la route de Morrens, à la hauteur de l'habitation no

8, à la vitesse de 77 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse

maximale autorisée à cet endroit est de 50 km/h. Ce jour-là, le temps était

couvert et la chaussée sèche. Selon le rapport de la gendarmerie vaudoise du

1er décembre 2000, l'appareil de mesure avait été placé à plus de 300 mètres

des signaux "Début de localité" et "Limitation de vitesse"

et 5 mètres après un passage pour piétons.

C. Le Service des

automobiles a averti X.________ le 14 décembre 2000 qu'il allait certainement

ordonner un retrait de son permis de conduire d'une durée de deux mois et l'a

invité à faire part de ses observations écrites dans un délai de dix jours.

Le 21 décembre 2000,

X.________ a fait valoir en substance qu'il conduisait des véhicules depuis 36

ans sans avoir eu d'accident ni d'incident de circulation. Il a relevé qu'il

était relativement facile de commettre un excès de vitesse juste après avoir

dépassé un signal de limitation de vitesse, au bas d'une descente située dans

la campagne. X.________ a ajouté qu'en tant que seul et unique

administrateur-gérant d'une entreprise de "chauffage-ventilation-sanitaire"

employant huit monteurs, il était amené à se déplacer quotidiennement sur des

chantiers aux quatre coins du canton, ainsi qu'occasionnellement dans le canton

de Genève. Il a allégué que s'il n'était plus en mesure de se déplacer par ses

propres moyens, son entreprise serait paralysée.

Par décision du 22

janvier 2001, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de

conduire de X.________ pour une durée d'un mois dès et y compris le 5 mars 2001

et mis les frais de procédure par 200 francs à sa charge.

D. Contre cette décision,

X.________ a formé un recours le 9 février 2001 (date du timbre postal). A

l'appui de son pourvoi, il reprend les arguments qu'il avait fait valoir auprès

du Service des automobiles et conclut, principalement, à l'annulation de la

décision entreprise, subsidiairement, à ce que la mesure de retrait de son

permis de conduire soit exécutée durant des périodes officielles des vacances

de son entreprise.

Le juge instructeur a

accordé l'effet suspensif au recours le 16 février 2001.

Par prononcé sans

citation du 16 février 2001, le préfet du district de Lausanne a infligé à

X.________ une amende de 460 francs et mis les frais de prononcé par 60 francs

à sa charge.

Le 12 mars 2001, le

juge instructeur a interpellé le Service des automobiles en le priant

d'examiner la question du report de l'exécution de sa mesure, précisant que le

recours paraissait d'emblée manifestement mal fondé sur le fond. Le recourant a

reçu une copie de cette interpellation.

Le Service des

automobiles a exposé en substance, le 27 mars 2001, que la faute commise par le

recourant devait être qualifiée de grave et qu'il n'accepterait un report de

l'exécution de sa mesure que dans le délai de six mois à compter de la date à

laquelle le recourant avait été avisé qu'une procédure de retrait de permis

était engagée à son encontre.

Invité par le juge

instructeur à se déterminer, le recourant a fait savoir pour l'essentiel que la

période la plus favorable à son entreprise se situait durant les vacances, à

savoir au mois d'août.

Interpellé une

nouvelle fois par le juge instructeur, le Service des automobiles a exposé

qu'il n'acceptait pas de reporter l'exécution de sa mesure au-delà de la

mi-juin 2001.

Rendu attentif, le 26

avril 2001, par le juge instructeur au fait qu'au regard de la jurisprudence du

Tribunal fédéral son recours paraissait d'emblée manifestement mal fondé, le

recourant a fait savoir au tribunal, le 9 mai 2001, qu'il souhaitait un report

de l'exécution de la mesure de retrait à la mi-août 2001 et qu'il considérait

une exécution en dehors des périodes sollicitées comme disproportionnées au

regard de la faute qu'il avait commise.

Les parties n'ayant

pas requis le tenue d'une audience dans le délai qui leur a été imparti pour ce

faire, le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le permis de conduire peut

être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la

circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art.

16.

al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les

cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être

retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16

al. 3

lit. a LCR). Compromet gravement la sécurité de la route au sens de l'art. 16

al. 3 lit. a LCR le conducteur qui, par une violation grave d'une règle de la

circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le

risque (art. 32 al. 2 OAC).

D'après la

jurisprudence du Tribunal fédéral (v. ATF 124 II 97, 123 II 37 et les arrêts

antérieurs cités), un excès de vitesse entraîne un retrait de permis si la

vitesse autorisée est dépassée de 30 km/h, voire de 21 km/h à l'intérieur des

localités : un simple avertissement est alors exclu même si les conditions de

circulation sont favorables et que les antécédents du conducteur sont bons. La

question de savoir s'il s'agit d'un retrait facultatif (art. 16 al. 2 LCR) ou

obligatoire (art. 16 al. 3 LCR : cas grave qui concorde à cet égard avec le cas

grave de l'art. 90 ch. 2 LCR en matière pénale) dépend des circonstances. Dans

les localités, le cas est grave si la vitesse maximale de 50 km/h est dépassée

de 25 km/h.

En l'occurrence,

X.________ ne conteste pas avoir commis un excès de vitesse de 27 km/h, marge

de sécurité déduite, par rapport à la vitesse maximale autorisée qui est de 50

km/h. La faute commise doit être qualifiée de grave, sans égards aux

circonstances concrètes (ATF 124 II 97, 126 II 196). Au demeurant, même si les signaux

"Début de localité" et "Limitation de vitesse"

sont situés au bas d'une descente, le recourant était tenu de les respecter, en

freinant au besoin. L'appareil de mesure de vitesse était placé plus de 300

mètres après ces signaux et le recourant commettait encore un important excès

de vitesse en arrivant à sa hauteur. Qui plus est, l'appareil de mesure était

placé 5 mètres après un passage pour piétons. Ce passage pour piétons aurait dû

inciter le recourant, même s'il n'avait pas été en excès de vitesse, à faire

preuve d'une prudence toute particulière. Manifestement, tel n'a pas été le

cas. L'infraction commise imposait le retrait du permis de conduire du

recourant (art. 16 al. 3 LCR).

2.

L'autorité qui retire

un permis de conduire doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances,

soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de

l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité

professionnelle de conduire de tels véhicules (art. 17 al. 1 LCR; art. 33 al. 2

OAC). La durée du retrait sera cependant d'un mois au minimum (art. 17 al. 1

lit. a LCR). Ordonnée pour la durée minimale d'un mois prévue par la loi, la

mesure de retrait de permis ne peut qu'être confirmée et le recours, mal fondé,

rejeté, sans que soit examinée l'utilité professionnelle que peut représenter

pour le recourant la possession de son permis de conduire.

3.

Subsidiairement, le

recourant conclut à ce que la mesure de retrait de son permis de conduire soit

exécutée durant les périodes "officielles" des vacances de son

entreprise, soit plus précisément au mois d'août. Selon ses dires, il occupe

une position clef dans son entreprise, dont l'essentiel des travaux

s'effectuent sur des chantiers où sa présence s'avère nécessaire.

Pour décider du report

de l'exécution d'une mesure de retrait, il faut mettre en balance l'intérêt

public à l'exécution rapide d'une mesure de retrait destinée à déployer un

effet admonitoire et l'intérêt privé du conducteur qui sollicite un délai pour

déposer son permis; cette pesée des intérêts doit notamment se faire au regard

du principe de la proportionnalité; il faut ainsi éviter que l'exécution

immédiate du retrait entraîne des conséquences démesurées, sans proportion avec

celles, moindres, qui résulteraient de l'octroi d'un délai pour déposer le

permis. Cependant, le tribunal a toujours jugé qu'il ne fallait pas permettre à

un conducteur faisant l'objet d'une mesure de retrait de choisir le moment du

dépôt du permis pour que celui-ci coïncide notamment avec une période de

vacances, car l'admission de ce procédé aurait pour effet de réduire

l'efficacité de la mesure de retrait (voir notamment CR 1994/0203 et CR

1993/0342 et les références citées).

Le Tribunal fédéral a

jugé, s'agissant d'une demande de report de l'exécution d'un retrait de permis

présentée par un conducteur qui faisait valoir qu'il risquait de perdre son

emploi, que, conformément au principe de la proportionnalité, l'autorité, qui

conserve en ce domaine un certain pouvoir d'appréciation, ne saurait en abuser

en refusant d'aménager l'exécution d'un retrait du permis de conduire de

manière à éviter qu'il n'entraîne pour l'intéressé des conséquences allant au

delà du but de cette mesure (ATF 126 II 196).

Employant huit

personnes dans son entreprise, le recourant a la possibilité de s'organiser

pour assurer ses déplacements sur les chantiers. L'argument tendant à invoquer

la paralysie complète de l'entreprise en cas de retrait du permis de conduire

est manifestement exagéré. Le recourant ne se trouve pas dans la situation du

chauffeur professionnel pour qui la possession du permis de conduire est une

condition sine qua non à l'exercice de sa profession. Certes, le recourant

subira incontestablement les désagréments de la mesure, y compris sur le plan

professionnel, mais il s'agit-là des conséquences voulues par le législateur

dans le but d'amender le conducteur fautif et de prévenir les récidives. En lui

accordant six mois pour réorganiser ses déplacements professionnels avec l'aide

de ses employés, le Service des automobiles n'a pas violé le principe de

proportionnalité. De surcroît, rendu par deux fois attentif au fait que son

recours était d'emblée manifestement mal fondé (cf. courriers du 12 mars et 26

avril 2001), le recourant a eu depuis le début de la procédure de recours

largement l'occasion de déposer, par anticipation, son permis de conduire

durant une période de vacances de son entreprise, de sorte que sa conclusion

subsidiaire doit également être rejetée.

4.

Conformément aux art.

38.

et 55 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18

décembre 1989 (LJPA), un émolument sera mis à la charge du recourant débouté,

qui n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service des automobiles et de la navigation du 22 janvier 2001 est confirmée.

III. Un émolument

de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 15

janvier 2004

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa

notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le

recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103

ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

TA - CR.2001.0053 - 2004-01-15 - c/SA | Lexipedia