CR.2001.0059
TA - CR.2001.0059 - 2002-05-30 - c/ SA
30 mai 2002Français12 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2001.0059
Autorité:, Date décision:
TA, 30.05.2002
Juge:
VP
Greffier:
GN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ SA
CROISEMENT DE ROUTES
PRIORITÉ{CIRCULATION}
SIGNAL LUMINEUX
LCR-16-2
LCR-36-3
OAC-31
Résumé contenant:
Le recourant bifurque à gauche dans un carrefour en croyant à tort qu'une signalisation lumineuse placée plus en avant régit l'intersection. Accident avec un véhicule venant en sens inverse. Retrait d'un mois confirmé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 30 mai 2002
sur le recours interjeté par A.________,
à X.________, représenté par l'avocat Christophe Piguet, C.P. 3860, 1002
Lausanne,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 5
février 2001 (retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, président; M. Jean-Claude Maire et M. Cyril Jaques, assesseurs. Greffier
: M. Nader Ghosn.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le 5
février 1955, juriste, est titulaire d'un permis de conduire pour les
catégories A, A1, F, G (depuis le 4 juin 1973), B et E (depuis le 25 juin
1974). Il n'a fait à ce jour l'objet d'aucune mesure administrative.
B. Le jeudi 2 novembre
2000, vers 14 h.00, s'est produit un accident de la circulation à Renens sur la
rue de Cossonay, en direction de Prilly, au débouché de la route de Broye.
Selon le rapport établi par la police municipale de Renens et daté du 24
novembre 2000, A.________, arrivé au centre du carrefour et désireux de
bifurquer à gauche, a mal interprété la signalisation lumineuse placée après
l'intersection et qui concernait les usagers circulant en droite ligne; pensant
que la phase verte de ces feux le concernait, il s'est engagé en direction de
la route de Broye; ce faisant, il n'a pas accordé la priorité au véhicule
conduit par B.________ qui circulait en sens inverse sur la rue de Cossonay. Ce
conducteur a freiné énergiquement mais sans pouvoir éviter le heurt; l'avant de
sa voiture a heurté l'avant droit du véhicule de A.________. La visibilité
était étendue et la route sèche. A.________ a présenté les faits comme il
suit :
"Je circulais, au volant de mon véhicule,
sur la rue de Cossonay, de Renens en direction de Prilly. Parvenu à la hauteur
du garage de l'Etoile, je me suis mis en ordre de présélection à gauche afin
d'emprunter la route de Broye. Ensuite, j'ai regardé la signalisation
lumineuse, qui est placée après l'intersection et, comme la phase était
enclenchée sur le vert, j'ai bifurqué à gauche en direction de la route de la
Broye. Tout à coup, j'ai constaté qu'un véhicule, qui venait en sens inverse,
arrivait sur ma droite. J'ai freiné mais ce véhicule a heurté l'avant droit de
ma voiture. C'est peu après que j'ai constaté que la signalisation lumineuse ne
me concernait pas car elle était placée pour les usagers qui circulaient en
direction du centre de Prilly. Je faisais usage de la ceinture de sécurité et je
ne suis pas blessé."
C. Le 7 décembre 2000, le
Service des automobiles a informé A.________ qu'il se réservait de prononcer à
son encontre une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois.
Le 10 janvier 2001,
A.________, par son conseil, s'est déterminé sur la mesure envisagée et a
demandé que soit prononcé à son encontre seulement un avertissement. Selon
l'intéressé, il n'y a eu constat d'accident qu'à la demande de l'autre
automobiliste impliqué; en outre, lorsqu'ils sont arrivés sur place, les agents
ont déclaré d'emblée qu'ils préféraient ne pas faire de rapport car
l'infraction, de peu de gravité, ne justifiait pas leur intervention.
A.________ met en outre en avant ses antécédents de conducteur et le besoin
professionnel de conduire; premier conseiller juridique de la C.________, il
doit en effet constamment quitter le siège central pour se rendre auprès des
agences et succursales de tout le canton. L'employeur a confirmé le 8 janvier
2001 que l'emploi quotidien de son véhicule par A.________ était indispensable
pour que celui-ci puisse exercer pleinement sa fonction.
Le 2 février 2001, le
Préfet du district de Lausanne a condamné A.________ à une amende de 300 fr. et
aux frais pour avoir obliqué à gauche sans avoir accordé la priorité à un
usager roulant en sens inverse.
D. Par décision du 5
février 2001, le Service des automobiles a prononcé un retrait du permis de
conduire de A.________ pour une durée d'un mois.
Agissant en temps
utile par acte du 15 février 2001, A.________ a recouru contre cette décision
en concluant, avec dépens, au prononcé d'un avertissement. Il expose notamment
avoir toujours eu un comportement exemplaire comme conducteur; il a certes fait
l'objet d'un avertissement en 1979, alors qu'il assistait un élève-conducteur,
mais cette mesure remonte à plus de 20 ans. Sa faute, en l'espèce est d'avoir
mal interprété la signalisation lumineuse, qui serait d'ailleurs peu claire;
une telle faute doit être qualifiée de légère.
L'effet suspensif a
été accordé au recours.
Le Tribunal a tenu
audience le 18 avril 2002. Il en ressort que A.________, qui se rendait au
centre administratif de la C.________ à Y.________ et se proposait de passer
par l'avenue du Chasseur à Prilly, a dû chercher un itinéraire de remplacement
en raison de travaux au bas de cette avenue.
A l'endroit de
l'incident, la route comporte quatre voies, deux dans chaque sens. A.________
roulait en direction de Lausanne et s'est présélectionné à gauche pour
s'engager sur la route de Broye; croyant que la signalisation lumineuse placée
plus en avant sur la chaussée, et en phase verte, réglait son intersection, il
a continué à avancer. Alors qu'il avait commencé sa manoeuvre, il s'est rendu
compte que, sur l'ampoule du feu, se trouvait une flèche de direction pour les
conducteurs allant tout droit. Il a alors freiné, mais son véhicule a empiété
la voie inverse. Venant de Lausanne, B.________ s'était également
présélectionné à gauche (vraisemblablement pour prendre le chemin du Bugnon);
il n'a pu se rabattre à droite - à cause des véhicules sur cette voie - et a
freiné, sans pouvoir éviter le heurt avec le véhicule de A.________.
En examinant les lieux
après coup, A.________ a compris que la signalisation lumineuse ne régule pas
l'accès à la route de Broye, mais facilite notamment la manoeuvre du bus no 9,
qui repart en direction de Lausanne depuis l'arrêt terminus qui se trouve avant
l'entrée sur la route de Broye.
A.________ a exposé qu'il n'est pas familier de
cette intersection, qu'il n'a utilisée que parce qu'il cherchait son chemin. Il
a en fait suivi une voiture qui le précédait et qui venait de prendre la route
de Broye. A.________ a mis en avant sa réaction immédiate, le fait qu'il était
à l'arrêt au moment de l'impact et le fait que l'accident n'était pas dû à un
manque d'égards ou même à une négligence volontaire (comme ceux qui
"coulent" régulièrement le même signal "Stop").
Considérants
1.
L'art. 31 al. 1 LCR
prescrit que le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule, de
façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Le conducteur vouera
son attention à la route et à la circulation (art. 3 al. 1, 1ère phrase, OCR).
Aux termes de l'art. 36 al. 3 LCR, avant d'obliquer à gauche, le conducteur
accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse. Même celui
qui oblique au feu vert doit la priorité aux véhicules venant en sens inverse
(art. 68 al. 2 et 3 OSR). Les règles de subordination imposées dans les
situations où la loi donne à des usagers une primauté sur d'autres sont un
fondement essentiel de la circulation routière (Bussy/Rusconi, Code suisse de
la circulation routière annoté, n. 3.1.2 ad art. 36 LCR).
Le Tribunal fédéral a
jugé que la priorité due par celui qui oblique à gauche aux véhicules qui
viennent en sens inverse est absolue, que ceux-ci soient ou non autorisés à
circuler sur la chaussée qu'ils empruntent (JT 1974 I 432 no 54 : cas d'un
conducteur qui oblique à gauche alors qu'une colonne de véhicules se trouvant
sur la chaussée réservée au trafic normal lui masquait la visibilité sur la
voie réservée aux transports publics; collision avec un véhicule qui empruntait
irrégulièrement cette dernière voie).
En l'espèce, il est
constant que le recourant, en raison d'une inattention, a enfreint les dispositions
précitées et n'a pas, en obliquant à gauche, respecté la priorité dont
bénéficiait le véhicule venant en sens inverse.
2.
a) Le permis de
conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de
la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public
(art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné
dans les cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être
retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16
al. 3 lettre a LCR).
La loi fait ainsi la
distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR),
le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave
(art. 16 al. 3, lettre a, LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la
violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de
la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure.
S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un avertissement.
Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté
(ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II
477.
consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière
d'une règle essentielle de la circulation entraînant un danger concret ou un
danger abstrait accru, le retrait du permis de conduire est obligatoire en
application de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR (ATF 123 II 109 consid. 2a).
b) Le tribunal de
céans a eu l'occasion de juger qu'un avertissement était exclu - malgré les
bons antécédents - dans le cas d'un accident provoqué par un automobiliste qui,
en obliquant à gauche, était entré en collision avec un cyclomotoriste
prioritaire roulant normalement en sens inverse (CR 97/193 du 29 septembre
1997). Cette jurisprudence a été confirmée à maintes reprises, en ce sens que,
sauf circonstances particulières, un retrait d'un mois se justifie lorsqu'un
conducteur oblique à gauche sans accorder la priorité au véhicule venant en sens
inverse (CR 96/18 du 29 mars 1996; CR 96/100 du 31 mai 1996; CR 96/123 du 25
juin 1996; CR 96/137 du 10 octobre 1996; CR 96/169 du 17 juillet 1996; CR
96/377 du 22 avril 1997; CR 98/114 du 27 octobre 1998; CR 99/064 du 19 janvier
2000; CR 99/224 du 26 septembre 2000; CR 00/126 du 28 novembre 2000).
3.
Dans le cas
particulier, la faute commise, qui consiste en une inattention en milieu
urbain, à un carrefour que le recourant ne connaissait pas, alors qu'il
s'apprêtait à bifurquer à gauche, s'avère trop sérieuse pour constituer un cas
de peu de gravité, susceptible d'un avertissement. Une mesure de retrait de
permis est donc justifiée, même si l'intéressé, qui est titulaire d'un permis
de conduire depuis 1974, peut se prévaloir de bons antécédents (dans ce sens,
arrêt CR 93/432, du 22 février 1994 et les références citées, confirmé par un
arrêt du Tribunal fédéral non publié H. S. c/ Tribunal administratif du canton
de Vaud du 22 février 1994, arrêt 6A.34/1994). La qualification des faits
dépend en effet de l'acte commis, et les antécédents ne jouent à ce stade aucun
rôle (SJ 1992 p. 613). Il faut par ailleurs rappeler que l'utilité
professionnelle n'intervient pas pour déterminer si le cas est de peu de
gravité (ATF 105 Ib 255 - JT 1980 I 358).
3.
Selon les art. 17 al. 1
LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la
mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de
la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules
automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules;
en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lettre a LCR, la durée du retrait ne
sera pas inférieure à un mois. Le principe de la proportionnalité connaît ainsi
une limite puisqu'il n'y a pas lieu d'examiner les conséquences pratiques du
retrait d'admonestation si l'autorité s'en tient au minimum légal (JT 1978 I
401). Tel est le cas en l'espèce; la mesure de retrait ordonnée pour la durée
minimale prévue par l'art. 17 al. 1 lettre a LCR, ne peut donc qu'être
confirmée.
4.
De ce qui précède, il
résulte que le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Un
émolument de justice sera mis à la charge du recourant qui succombe et, de ce
fait, n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service des automobiles et de la navigation, du 5 février 2001 est
confirmée.
III. Un émolument
de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 30 mai 2002
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
parties et à l'Office fédéral des routes avec avis qu'un recours de droit
administratif peut être interjeté au Tribunal fédéral dans les trente jours dès
sa notification (art. 24 al. 2 et 6 LCR; art. 106 OJF).
Annexe pour le
Service des automobiles : son dossier en retour.