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Décision

CR.2001.0059

TA - CR.2001.0059 - 2002-05-30 - c/ SA

30 mai 2002Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, né le 5

février 1955, juriste, est titulaire d'un permis de conduire pour les

catégories A, A1, F, G (depuis le 4 juin 1973), B et E (depuis le 25 juin

1974). Il n'a fait à ce jour l'objet d'aucune mesure administrative.

B. Le jeudi 2 novembre

2000, vers 14 h.00, s'est produit un accident de la circulation à Renens sur la

rue de Cossonay, en direction de Prilly, au débouché de la route de Broye.

Selon le rapport établi par la police municipale de Renens et daté du 24

novembre 2000, A.________, arrivé au centre du carrefour et désireux de

bifurquer à gauche, a mal interprété la signalisation lumineuse placée après

l'intersection et qui concernait les usagers circulant en droite ligne; pensant

que la phase verte de ces feux le concernait, il s'est engagé en direction de

la route de Broye; ce faisant, il n'a pas accordé la priorité au véhicule

conduit par B.________ qui circulait en sens inverse sur la rue de Cossonay. Ce

conducteur a freiné énergiquement mais sans pouvoir éviter le heurt; l'avant de

sa voiture a heurté l'avant droit du véhicule de A.________. La visibilité

était étendue et la route sèche. A.________ a présenté les faits comme il

suit :

"Je circulais, au volant de mon véhicule,

sur la rue de Cossonay, de Renens en direction de Prilly. Parvenu à la hauteur

du garage de l'Etoile, je me suis mis en ordre de présélection à gauche afin

d'emprunter la route de Broye. Ensuite, j'ai regardé la signalisation

lumineuse, qui est placée après l'intersection et, comme la phase était

enclenchée sur le vert, j'ai bifurqué à gauche en direction de la route de la

Broye. Tout à coup, j'ai constaté qu'un véhicule, qui venait en sens inverse,

arrivait sur ma droite. J'ai freiné mais ce véhicule a heurté l'avant droit de

ma voiture. C'est peu après que j'ai constaté que la signalisation lumineuse ne

me concernait pas car elle était placée pour les usagers qui circulaient en

direction du centre de Prilly. Je faisais usage de la ceinture de sécurité et je

ne suis pas blessé."

C. Le 7 décembre 2000, le

Service des automobiles a informé A.________ qu'il se réservait de prononcer à

son encontre une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois.

Le 10 janvier 2001,

A.________, par son conseil, s'est déterminé sur la mesure envisagée et a

demandé que soit prononcé à son encontre seulement un avertissement. Selon

l'intéressé, il n'y a eu constat d'accident qu'à la demande de l'autre

automobiliste impliqué; en outre, lorsqu'ils sont arrivés sur place, les agents

ont déclaré d'emblée qu'ils préféraient ne pas faire de rapport car

l'infraction, de peu de gravité, ne justifiait pas leur intervention.

A.________ met en outre en avant ses antécédents de conducteur et le besoin

professionnel de conduire; premier conseiller juridique de la C.________, il

doit en effet constamment quitter le siège central pour se rendre auprès des

agences et succursales de tout le canton. L'employeur a confirmé le 8 janvier

2001 que l'emploi quotidien de son véhicule par A.________ était indispensable

pour que celui-ci puisse exercer pleinement sa fonction.

Le 2 février 2001, le

Préfet du district de Lausanne a condamné A.________ à une amende de 300 fr. et

aux frais pour avoir obliqué à gauche sans avoir accordé la priorité à un

usager roulant en sens inverse.

D. Par décision du 5

février 2001, le Service des automobiles a prononcé un retrait du permis de

conduire de A.________ pour une durée d'un mois.

Agissant en temps

utile par acte du 15 février 2001, A.________ a recouru contre cette décision

en concluant, avec dépens, au prononcé d'un avertissement. Il expose notamment

avoir toujours eu un comportement exemplaire comme conducteur; il a certes fait

l'objet d'un avertissement en 1979, alors qu'il assistait un élève-conducteur,

mais cette mesure remonte à plus de 20 ans. Sa faute, en l'espèce est d'avoir

mal interprété la signalisation lumineuse, qui serait d'ailleurs peu claire;

une telle faute doit être qualifiée de légère.

L'effet suspensif a

été accordé au recours.

Le Tribunal a tenu

audience le 18 avril 2002. Il en ressort que A.________, qui se rendait au

centre administratif de la C.________ à Y.________ et se proposait de passer

par l'avenue du Chasseur à Prilly, a dû chercher un itinéraire de remplacement

en raison de travaux au bas de cette avenue.

A l'endroit de

l'incident, la route comporte quatre voies, deux dans chaque sens. A.________

roulait en direction de Lausanne et s'est présélectionné à gauche pour

s'engager sur la route de Broye; croyant que la signalisation lumineuse placée

plus en avant sur la chaussée, et en phase verte, réglait son intersection, il

a continué à avancer. Alors qu'il avait commencé sa manoeuvre, il s'est rendu

compte que, sur l'ampoule du feu, se trouvait une flèche de direction pour les

conducteurs allant tout droit. Il a alors freiné, mais son véhicule a empiété

la voie inverse. Venant de Lausanne, B.________ s'était également

présélectionné à gauche (vraisemblablement pour prendre le chemin du Bugnon);

il n'a pu se rabattre à droite - à cause des véhicules sur cette voie - et a

freiné, sans pouvoir éviter le heurt avec le véhicule de A.________.

En examinant les lieux

après coup, A.________ a compris que la signalisation lumineuse ne régule pas

l'accès à la route de Broye, mais facilite notamment la manoeuvre du bus no 9,

qui repart en direction de Lausanne depuis l'arrêt terminus qui se trouve avant

l'entrée sur la route de Broye.

A.________ a exposé qu'il n'est pas familier de

cette intersection, qu'il n'a utilisée que parce qu'il cherchait son chemin. Il

a en fait suivi une voiture qui le précédait et qui venait de prendre la route

de Broye. A.________ a mis en avant sa réaction immédiate, le fait qu'il était

à l'arrêt au moment de l'impact et le fait que l'accident n'était pas dû à un

manque d'égards ou même à une négligence volontaire (comme ceux qui

"coulent" régulièrement le même signal "Stop").

Considérants

1.

L'art. 31 al. 1 LCR

prescrit que le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule, de

façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Le conducteur vouera

son attention à la route et à la circulation (art. 3 al. 1, 1ère phrase, OCR).

Aux termes de l'art. 36 al. 3 LCR, avant d'obliquer à gauche, le conducteur

accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse. Même celui

qui oblique au feu vert doit la priorité aux véhicules venant en sens inverse

(art. 68 al. 2 et 3 OSR). Les règles de subordination imposées dans les

situations où la loi donne à des usagers une primauté sur d'autres sont un

fondement essentiel de la circulation routière (Bussy/Rusconi, Code suisse de

la circulation routière annoté, n. 3.1.2 ad art. 36 LCR).

Le Tribunal fédéral a

jugé que la priorité due par celui qui oblique à gauche aux véhicules qui

viennent en sens inverse est absolue, que ceux-ci soient ou non autorisés à

circuler sur la chaussée qu'ils empruntent (JT 1974 I 432 no 54 : cas d'un

conducteur qui oblique à gauche alors qu'une colonne de véhicules se trouvant

sur la chaussée réservée au trafic normal lui masquait la visibilité sur la

voie réservée aux transports publics; collision avec un véhicule qui empruntait

irrégulièrement cette dernière voie).

En l'espèce, il est

constant que le recourant, en raison d'une inattention, a enfreint les dispositions

précitées et n'a pas, en obliquant à gauche, respecté la priorité dont

bénéficiait le véhicule venant en sens inverse.

2.

a) Le permis de

conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de

la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public

(art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné

dans les cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être

retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16

al. 3 lettre a LCR).

La loi fait ainsi la

distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR),

le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave

(art. 16 al. 3, lettre a, LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la

violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de

la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure.

S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un avertissement.

Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté

(ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II

477.

consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière

d'une règle essentielle de la circulation entraînant un danger concret ou un

danger abstrait accru, le retrait du permis de conduire est obligatoire en

application de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR (ATF 123 II 109 consid. 2a).

b) Le tribunal de

céans a eu l'occasion de juger qu'un avertissement était exclu - malgré les

bons antécédents - dans le cas d'un accident provoqué par un automobiliste qui,

en obliquant à gauche, était entré en collision avec un cyclomotoriste

prioritaire roulant normalement en sens inverse (CR 97/193 du 29 septembre

1997). Cette jurisprudence a été confirmée à maintes reprises, en ce sens que,

sauf circonstances particulières, un retrait d'un mois se justifie lorsqu'un

conducteur oblique à gauche sans accorder la priorité au véhicule venant en sens

inverse (CR 96/18 du 29 mars 1996; CR 96/100 du 31 mai 1996; CR 96/123 du 25

juin 1996; CR 96/137 du 10 octobre 1996; CR 96/169 du 17 juillet 1996; CR

96/377 du 22 avril 1997; CR 98/114 du 27 octobre 1998; CR 99/064 du 19 janvier

2000; CR 99/224 du 26 septembre 2000; CR 00/126 du 28 novembre 2000).

3.

Dans le cas

particulier, la faute commise, qui consiste en une inattention en milieu

urbain, à un carrefour que le recourant ne connaissait pas, alors qu'il

s'apprêtait à bifurquer à gauche, s'avère trop sérieuse pour constituer un cas

de peu de gravité, susceptible d'un avertissement. Une mesure de retrait de

permis est donc justifiée, même si l'intéressé, qui est titulaire d'un permis

de conduire depuis 1974, peut se prévaloir de bons antécédents (dans ce sens,

arrêt CR 93/432, du 22 février 1994 et les références citées, confirmé par un

arrêt du Tribunal fédéral non publié H. S. c/ Tribunal administratif du canton

de Vaud du 22 février 1994, arrêt 6A.34/1994). La qualification des faits

dépend en effet de l'acte commis, et les antécédents ne jouent à ce stade aucun

rôle (SJ 1992 p. 613). Il faut par ailleurs rappeler que l'utilité

professionnelle n'intervient pas pour déterminer si le cas est de peu de

gravité (ATF 105 Ib 255 - JT 1980 I 358).

3.

Selon les art. 17 al. 1

LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la

mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de

la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules

automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules;

en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lettre a LCR, la durée du retrait ne

sera pas inférieure à un mois. Le principe de la proportionnalité connaît ainsi

une limite puisqu'il n'y a pas lieu d'examiner les conséquences pratiques du

retrait d'admonestation si l'autorité s'en tient au minimum légal (JT 1978 I

401). Tel est le cas en l'espèce; la mesure de retrait ordonnée pour la durée

minimale prévue par l'art. 17 al. 1 lettre a LCR, ne peut donc qu'être

confirmée.

4.

De ce qui précède, il

résulte que le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Un

émolument de justice sera mis à la charge du recourant qui succombe et, de ce

fait, n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service des automobiles et de la navigation, du 5 février 2001 est

confirmée.

III. Un émolument

de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 30 mai 2002

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

parties et à l'Office fédéral des routes avec avis qu'un recours de droit

administratif peut être interjeté au Tribunal fédéral dans les trente jours dès

sa notification (art. 24 al. 2 et 6 LCR; art. 106 OJF).

Annexe pour le

Service des automobiles : son dossier en retour.