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Décision

CR.2001.0061

TA - CR.2001.0061 - 2004-05-14 - c/SA

14 mai 2004Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né le 7

mars 1939, est titulaire du permis de conduire des catégories A1, B, E, F et G

depuis le 20 janvier 1964. Le fichier des mesures administratives en matière de

circulation routière ne contient aucune inscription le concernant.

B. Le samedi 9 septembre

2000, vers 18h05, de jour, X.________ circulait au volant de son véhicule

Subaru 4WD Wagon, portant plaques VD 1********, sur la chaussée lac de

l'autoroute A1, à la hauteur du km 60,850 (Morges-Est/Ecublens), sur le

territoire de la commune de Morges. Un rapport de gendarmerie du 25 septembre

2000 fait à son sujet état du comportement suivant :

"Suite à un

accident survenu à l'endroit précité, le trafic autoroutier s'écoulait sur une

seule voie à faible allure. Alors qu'il circulait en file, à bord du véhicule

susmentionné, M. X.________ a fortement ralenti, s'est penché à droite afin de

porter sa main en direction du vide-poches de son véhicule, puis s'est arrêté

un court instant en pleine voie, alors qu'il se trouvait à la hauteur des

véhicules accidentés. Cet usager a dès lors effectué un ou plusieurs clichés

photographiques de la scène, perturbant ainsi le trafic.".

Les gendarmes ont

ajouté dans leur rapport qu'une conductrice impliquée dans l'accident avait été

témoin de la scène et s'en était trouvée profondément choquée et que X.________,

convoqué par la gendarmerie, a reconnu être le conducteur du véhicule portant

plaques VD 1******** et a déclaré avoir pris les clichés dans un but didactique.

Le 16 octobre 2000, le

Service des automobiles a avisé X.________ qu'il envisageait de lui retirer son

permis de conduire pour un mois et l'a invité à consulter son dossier et à

faire part de ses observations écrites dans un délai de dix jours. X.________,

représenté par Assista TCS SA, a informé le Service des automobiles qu'il

contestait l'infraction reprochée et a requis la suspension de la procédure

jusqu'à droit connu sur le plan pénal.

C. Par prononcé sans

citation du 12 octobre 2000, le préfet du district de Morges a condamné X.________

à une amende de 250 francs, pour contravention aux art. 37 al. 1 LCR, 3 al. 1

et 12 al. 2 OCR, et mis les frais du prononcé, par 30 francs, à sa charge.

Le 8 décembre 2000, le

Service des automobiles a avisé X.________ qu'il envisageait de lui retirer son

permis de conduire pour un mois et l'a invité à faire part de ses observations

écrites dans un délai de dix jours.

X.________ a informé

le Service des automobiles qu'il contestait l'infraction qui lui était

reprochée, mais qu'il avait déposé tardivement une demande de réexamen de la

décision préfectorale. Il a exposé avoir pensé que prendre des clichés d'un

accident était un bon moyen de faire réfléchir ses deux enfants en âge de

passer le permis de conduire et de leur faire prendre conscience des dangers de

la circulation routière.

Le 24 janvier 2001, X.________

a requis du Service des automobiles qu'il rende une nouvelle décision (il

avait, semble-t-il, reçu une décision du 15 janvier 2001 qui retenait par

erreur à son encontre une perte de maîtrise de son véhicule).

Par décision du 29

janvier 2001, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________

un retrait de permis de conduire d'un mois dès et y compris le 26 février 2001

et mis à sa charge les frais de procédure, par 200 francs.

C. Contre cette décision, X.________

a formé un recours le 16 février 2001. Il conclut principalement à ce qu'aucune

mesure administrative ne soit prise, subsidiairement à ce que seul un avertissement

lui soit infligé.

Le juge instructeur a

accordé l'effet suspensif au recours le 23 février 2001.

Le Service des

automobiles a renoncé à répondre au recours.

Les parties n'ayant

pas requis la tenue d'une audience dans le délai qui leur a été imparti pour ce

faire, le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Selon la jurisprudence

constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du

jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des

constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en

considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à

un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte

clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les

questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des

règles de la circulation (ATF 119 Ib 158, consid. 3).

En l'espèce, la

sentence pénale rendue par le préfet du district de Morges est entrée en force.

Il ressort de cette décision que le recourant, alors qu'il circulait sur

autoroute, en file sur une seule voie en raison d'un accident, a fortement

ralenti, s'est penché à droite afin de porter sa main en direction du

vide-poches de son véhicule, puis s'est arrêté un court instant en pleine voie

alors qu'il se trouvait à la hauteur des véhicules accidentés pour prendre une

ou plusieurs photographies de la scène, perturbant ainsi le trafic. Le Tribunal

administratif n'a aucun motif de s'écarter de l'état de fait établi par le

préfet.

2.

Le conducteur est tenu

de ne pas diminuer la fluidité du trafic en circulant, sans raison impérieuse,

à une allure trop réduite (art. 4 al. 5 OCR). Selon l'art. 37 al. 2 LCR, les

véhicules ne seront arrêtés ni parqués aux endroits où ils pourraient gêner ou

mettre en danger la circulation. L'art. 18 al. 1 OCR précise que les

conducteurs s'arrêteront si possible hors de la chaussée. L'art. 36 al. 3 OCR,

en tant que règle spéciale concernant les autoroutes et semi-autoroutes,

dispose que sur ces dernières le conducteur n'utilisera la bande d'arrêt

d'urgence et les places d'arrêt prévues pour les véhicules en panne et

signalées comme telles qu'en cas de nécessité absolue; dans les autres cas, il

s'arrêtera uniquement sur les emplacements de parcage indiqués par des signaux.

Cet article dispose clairement que l'arrêt sur les voies de circulation des

autoroutes et semi-autoroutes est tout simplement interdit. Un arrêt ne peut

s'effectuer qu'en cas de nécessité absolue et uniquement sur la bande d'arrêt

d'urgence et les places d'arrêt prévues pour les véhicules en panne et

signalées comme telles. Le recourant a bel et bien perturbé le trafic par son

comportement dicté par des motifs sans pertinence alors qu'il devait veiller à

ne pas l'entraver plus qu'il ne l'était déjà. Il a ainsi violé les art. 37 al.

2.

LCR et 4 al. 5, 18 al. 1 et 36 al. 3 OCR.

Le recourant affirme

avoir pris des photographies alors qu'il circulait à l'allure d'un homme au

pas, sans ralentir ni s'arrêter. Si tel avait été le cas, il aurait non

seulement dû se saisir de son appareil photographique dans le vide-poches en se

penchant à droite et en lâchant le volant d'une main, mais encore il aurait

pris les clichés alors que le véhicule était en mouvement. Cette version des

faits est très peu vraisemblable. De surcroît, elle serait constitutive d'un

comportement plus critiquable encore que celui qui lui est reproché: circuler

en file sur l'autoroute en lâchant son volant d'une main (au moins) pour

prendre des photographies, ceci aux abords d'un lieu où est survenu un accident

et où des situations imprévues peuvent survenir (présence de personnes choquées

et désorientées sur les voies de circulation, gendarmes réglant le trafic,

arrivées et départs de véhicules de secours, etc.) constitue une mise en danger

des autres usagers et une faute bien plus graves que de ralentir fortement, se

saisir d'un appareil photo dans le vide-poches, s'arrêter un instant pour

prendre des clichés et redémarrer.

3.

a) Le permis de

conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux

règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le

public (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être

donné dans les cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit

être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route

(art. 16 al. 3 let. a LCR).

La loi fait ainsi la

distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR),

le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave

(art. 16 al. 3, let. a LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la

violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de

la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure.

S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un

avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de

la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire

(ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation

grossière d'une règle essentielle de la circulation, le retrait du permis de

conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 123

II 109 consid. 2a).

Pour déterminer si le

cas est de peu de gravité selon l'art. 16 al. 2 LCR, il faut prendre en

considération la gravité de la faute commise et la réputation du contrevenant

en tant que conducteur de véhicules automobiles (art. 31 al. 2 OAC). La gravité

de la mise en danger du trafic n'est prise en compte que dans la mesure où elle

est significative pour la faute; ainsi, lorsque la faute est légère et que le

contrevenant jouit depuis longtemps d'une réputation sans taches en tant que

conducteur, le prononcé d'un simple avertissement n'est pas exclu même si

l'atteinte à la sécurité de la route a été grave (ATF 125 II 561). Par

ailleurs, il ne saurait être question de tenir compte des besoins

professionnels de l'intéressé, ceux-ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit

de fixer la durée du retrait (JdT 1992 I 698).

b) En l'occurrence, le

préfet du district de Morges a infligé une amende de 250 francs au recourant.

Bien que sa décision ne soit pas motivée en ce qui concerne la qualification de

la faute commise, on peut en déduire que l'autorité pénale a qualifié de légère

la faute commise par le recourant. En effet, le préfet a traité les infractions

commises par le recourant comme une simple contravention qu'il a sanctionnée

par une amende fixée bien en dessous du maximum de 5'000 francs fixé par la loi

(art. 106 al. 1 et 333 CP) et même du maximum de 300 francs prévu en matière

d'amendes d'ordre (art. 1 al. 2 LAO). Le Tribunal administratif admet que la

faute commise par le recourant peut encore être considérée comme légère eu

égard à la circulation ralentie et à la brièveté de l'arrêt. Par conséquent, au

vu de la bonne réputation du recourant en tant que conducteur de véhicules

automobiles et de la faute commise, il considère qu'il s'agit d'un cas de peu

de gravité au sens de l'art. 31 al. 2 OAC, qui n'est sanctionné que par un

avertissement.

3.

Les considérants qui

précèdent conduisent à une admission partielle du recours. Dans ces conditions,

l'émolument réduit qui devrait être mis à la charge du recourant conformément à

l'art. 55 LJPA peut être compensé avec les dépens, réduits également, auxquels

le recourant peut prétendre de la part de l'Etat en vertu de la même

disposition. Les frais seront ainsi laissés à la charge de l'Etat qui, en

contrepartie, ne versera pas de dépens au recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

partiellement admis.

II. La décision du

Service des automobiles et de la navigation du 29 janvier 2001 est réformée en

ce sens qu'un avertissement est infligé à X.________; elle est confirmée pour

le surplus.

III. Il n'est pas

perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 14 mai 2004

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)