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Décision

CR.2001.0064

TA - CR.2001.0064 - 2001-12-13 - c/SA

13 décembre 2001Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, né le 19

octobre 1944, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A2, B,

D2, E, F et G depuis le 25 juin 1965. Il a fait l'objet d'une mesure de retrait

du permis de conduire d'une durée de deux mois, selon décision du 1er juillet 1996,

exécutée du 13 août 1996 au 12 octobre 1996.

B. Le jeudi 24 août 2000, à

9h.10, s'est produit à La Chaux-de-Fonds un accident de la circulation; la

police cantonale neuchâteloise en décrit ainsi le déroulement dans son rapport

du 30 août 2001 (on relèvera que la police est intervenue sur dénonciation de

B.________, laquelle a pu décrire le conducteur et son passager, et donner un

numéro de plaque pour l'identification) :

"Au volant de sa voiture VD 1******** (1),

M. A.________ a circulé sur la rue Stavay-Mollondin à La Chaux-de-Fonds, en

direction du nord. A l'intersection avec la rue du Bois-Gentil, il a bifurqué à

gauche pour emprunter cette dernière en direction ouest. Au cours de cette

manoeuvre, avec l'avant droit de son automobile, il a heurté le flanc gauche de

la voiture (F) 1******** (2), conduite par Mme B.________ qui, arrivant de la

rue Stavay-Mollondin du nord au sud, venait de quitter celle-ci par la droite,

pour s'engager sur la rue du Bois-Gentil en direction ouest. Suite à ce choc,

M. A.________ a quitté les lieux sans fournir ses coordonnées à Mme B.________,

déclarant ne pas être concerné par cet accident."

Le rapport précise

que, les véhicules ayant été déplacés, le point de choc n'a pu être déterminé

avec exactitude mais qu'il semble probable qu'il se soit produit sur la voie

nord de la rue du Bois-Gentil. Aucune trace se rapportant à l'accident n'était

visible sur la chaussée. La police a relevé que le pare-chocs avant du véhicule

de A.________ était légèrement endommagé du côté droit. Le véhicule de

B.________ était pour sa part légèrement enfoncé sur son flanc gauche.

Le passager du

véhicule conduit par A.________ a déclaré :

"Nous cherchions la rue de l'Horizon à La

Chaux-de-Fonds. Alors que nous nous engagions dans une intersection en épingle

à cheveux, j'ai vu un peu tardivement une voiture rouge arriver à ma droite. Je

ne me souviens pas avoir entendu un choc ou même senti quelque chose. Mon

patron est descendu de la voiture pour discuter avec cette dame. Je ne peux pas

dire exactement de quoi ils ont parlé. Nous sommes repartis car nous avions

rendez-vous."

Il ressort ce qui suit

du procès-verbal d'audition de A.________ :

D2. "Ce jour, nos services ont été

demandés à la suite d'un accident de circulation qui s'est produit en notre

ville sur la rue Bois-Gentil et dans lequel était notamment impliquée la

voiture portant les plaques VD1********, dont le conducteur a quitté les lieux

sans se faire connaître. Au sujet de ce qui précède, comment vous

déterminez-vous ?

R. C'est bien moi qui, ce matin,

conduisais la voiture que vous citez. Il s'agit d'une Lexus de couleur bleue,

propriété de l'entreprise C.________ SA qui se trouve à X.________/VD, dont je

suis le directeur.

Alors que je cherchais mon

chemin, j'ai, dans le haut de la ville de La Chaux-de-Fonds, bifurqué sur ma

gauche. A ce moment, une petite voiture rouge a passé devant moi. Comme j'ai un

véhicule très silencieux, je ne suis pas en mesure de préciser, si en ce qui me

concerne, j'étais arrêté ou si j'avançais à faible allure. Toujours est-il que

la conductrice de la voiture rouge s'est immobilisée et s'est approchée de moi

en me faisant remarquer que j'avais heurté son flanc gauche.

Pour ma part, je peux vous

assurer que je n'ai ni entendu ni ressenti un quelconque choc. J'ai donc

indiqué à cette dame que je me sentais pas concerné par les dommages que

présentait sa voiture.

Il est vrai que mon véhicule

présente de légers dommages à l'angle avant-droit, mais ceux-ci proviennent

d'un heurt contre un mur.

Après avoir indiqué à la

conductrice de cette voiture rouge, dont j'ignore le numéro de plaques, que je

n'étais pas à l'origine de ses dommages, j'ai poursuivi mon chemin, devant me

rendre à un rendez-vous professionnel.

J'ai par la suite appris de la

bouche de ma secrétaire que la police de La Chaux-de-Fonds avait tenté de me

contacter. Je me suis donc présenté à la police locale de cette ville qui m'a

dirigé sur la gendarmerie de ce même lieu.

D.3 Vous nous dites que les dommages

visibles à l'avant droit de votre voiture proviennent d'un heurt contre un mur.

En ce qui nous concerne, nous vous faisons constater que cette même partie du

véhicule présente des traces de peinture rouge que nous avons par ailleurs

relevées. A ce sujet comment vous déterminez-vous ?

R. Les traces de peinture dont vous

me parlez, sont à peine visibles mais j'en conviens, il s'agit bien de peinture

rouge. Partant de là, il me semble probable qu'un choc se soit produit entre ma

voiture et celle de la dame, toutefois, je le répète, je n'ai rien senti. De

plus, il me semble que les dommages de la voiture rouge sont beaucoup trop

importants pour que j'en sois la cause.

Tenant compte de ce qui précède,

je m'approcherai de mon assurance afin de faire le nécessaire pour la prise en

charge des dégâts. Je vous prie donc de me fournir les coordonnées de la

conductrice de cette voiture rouge.

(...)

J'ignorais qu'il aurait fallu attendre

l'arrivée de la police. De plus, j'étais pressé, car cela faisait une vingtaine

de minutes que je cherchais mon chemin. Sur place, j'avais le sentiment que

cette dame voulait profiter de la situation pour faire réparer des dégâts qui

étaient antérieurs à aujourd'hui."

Par courrier du 12

septembre 2000, le Service des automobiles a informé A.________ qu'il se

réservait de prononcer à son encontre une mesure de retrait de permis d'une

durée d'un mois.

Dans une lettre du 21

septembre 2001, A.________ s'est déterminé sur la mesure envisagée en faisant

valoir qu'il n'avait pas imaginé, vu les circonstances (dommages

"extrêmement mineurs", véhicule couvert par une assurance de

compagnie) qu'une intervention de la police était nécessaire; il s'est rendu au

poste de police dès la fin de son rendez-vous quand il a appris que l'autre

conductrice avait porté plainte. L'intéressé qualifie le retrait d'un mois de

sanction "extrêmement grave", sans mesure avec les faits; il a

également mis en avant le besoin professionnel qu'il a de son permis de

conduire, une partie de sa clientèle étant en région parisienne.

Le directeur de

D.________ est intervenu par lettre du 25 septembre 2000 pour souligner que

l'usage d'un véhicule était essentiel à l'activité de A.________, dont les

clients seraient localisés dans l'Arc jurassien, en Italie et en France,

particulièrement à Paris et qui doit pouvoir convoyer du matériel de

présentation. Le secteur très concurrentiel dans lequel il est actif et la

localisation à X.________, désavantageuse, accentueraient encore les

conséquences d'un retrait de permis.

Par décision du 13

octobre 2000, le Service des automobiles a suspendu l'instruction du dossier

jusqu'à droit connu sur le sort de l'action pénale.

Par ordonnance du 25

octobre 2000, le Ministère public du canton de Neuchâtel a condamné A.________

à une amende de 500 fr. et aux frais de justice par 470 fr., pour violation des

art. 31 al. 1, 36 al. 3, 51 al. 3, 90 al. 1, 92 al. 1 LCR et 14 al. 1 OCR.

Interpellé à nouveau

par le Service des automobiles, A.________ s'est déterminé par lettre du 17

janvier 2001, faisant valoir que les déclarations de B.________ sur l'affaire

étaient "particulièrement éloignées de la réalité"; il soutient avoir

été doublé par la droite alors qu'il était arrêté; selon lui, B.________ ne

venait "en aucun cas" en sens inverse". A.________ a en outre

exposé que les traces sur la voiture de B.________ étaient "plutôt noires

que bleues et en milieu de portière sur une hauteur ne correspondant pas à

celle de son pare-chocs"; aucune trace n'était par ailleurs visible sur

l'aile arrière du véhicule B.________, ainsi que cela aurait dû être le cas. La

rayure sur le pare-chocs de la Lexus n'était en outre pas en rapport avec

celles sur la portière de la Fiat de B.________.

C. Par décision du 5

février 2001, le Service des automobiles a prononcé un retrait de permis d'une

durée d'un mois, dès et y compris le 19 mars 2001, à l'encontre de A.________.

Agissant en temps

utile par lettre du 16 février 2001, A.________ a recouru contre la décision

qui précède en relevant les incertitudes du rapport et en reprenant les moyens

qu'il avait déjà développés. Ainsi qu'il l'avait annoncé dans son recours, il a

produit par courrier du 23 février 2001 une attestation de E.________, lequel

déclare avoir "légèrement écaillé la peinture à l'avant droit du

pare-chocs" du véhicule en cause en sortant de son parking.

Considérants

1.

Selon la jurisprudence

constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du

jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des

constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en

considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à

un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se

heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes

les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des

règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés

dans ATF 119 Ib 158, cons. 3).

Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral, l'autorité administrative doit en principe surseoir à

statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait ou la

qualification juridique du comportement litigieux présente de l'importance pour

la procédure administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2 c bb). L'autorité

administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf

exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En

particulier, l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits retenus dans

le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire

comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge

et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait

comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative

doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière

indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3). Le principe selon lequel l'autorité

administrative ne peut pas s'écarter de l'état de fait établi par une procédure

pénale vaut également à certaines conditions lorsque la décision pénale a été

rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation), ou lorsque la

décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins

n'ont pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police

en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou

devait s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de

retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses

moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas

de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a).

Les principes rappelés

ci-dessus sont applicables à la présente espèce et le Tribunal de céans n'a pas

de motif de s'écarter des faits retenus par le juge pénal. C'est donc en vain

que le recourant tente de discuter à nouveau le cours des événements intervenus

le 24 août 2000 en donnant une version des faits que rien n'étaie au dossier.

En particulier, le fait que la voiture du recourant aurait été endommagée par

un heurt contre un mur n'est pas un fait nouveau, et l'attestation fournie par

E.________ n'explique en rien les traces de peinture relevées par les agents de

la police neuchâteloise, et signalées lors de son audition au recourant, qui en

a admis l'existence.

Le Tribunal retient

dès lors, en résumé, que le recourant, qui circulait sur la rue

Stavay-Mollondin, a bifurqué à gauche pour emprunter la rue du Bois-Gentil. Ce

faisant, il a heurté le véhicule de B.________, qui venait en sens inverse sur

la rue Stavay-Mollondin et voulait emprunter la rue du Bois-Gentil; il a quitté

les lieux de l'accident sans fournir ses coordonnées à B.________. La thèse

(d'ailleurs peu vraisemblable) selon laquelle le recourant était arrêté au

moment des faits est donc écartée. Il est en revanche admis qu'il cherchait sa

route et roulait à faible allure.

2.

Avant d'obliquer à

gauche, le conducteur accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens

inverse (art. 36 al. 3 LCR). Celui qui est tenu d'accorder la priorité ne doit

pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité. Il réduira

sa vitesse à temps et, s'il doit attendre, s'arrêtera avant le début de

l'intersection (art. 14 al. 1 OCR). Le conducteur vouera son attention à la

route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus

difficile la conduite du véhicule (art. 3 al. 1 OCR). Si un accident n'a causé

que des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en

indiquant son nom et son adresse. En cas d'impossibilité, il en informera sans

délai la police (art. 51 al. 3 LCR).

En l'espèce, il est

établi que le recourant a enfreint ces dispositions (en particulier l'art. 36

al. 3 LCR et l'art. 3 al. 1 OCR), puisqu'une collision entre son véhicule et un

véhicule prioritaire arrivant en sens inverse s'est effectivement produite au

moment où, inattentif, il obliquait à gauche.

2.

Le permis de conduire

peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la

circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art.

16.

al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les

cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si

le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3

lettre a LCR).

La loi fait ainsi la

distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR),

le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave

(art. 16 al. 3, lettre a, LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la

violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité

de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune

mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un

avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de

la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire

(ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation

grossière d'une règle essentielle de la circulation entraînant un danger

concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis de conduire est

obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR (ATF 103 II 109

consid. 2a).

Pour décider si un cas

est de peu de gravité au sens de l'art. 16 al. 2 LCR, il faut tenir compte de

la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de

véhicules automobiles (art. 31 al. 2 OAC). Une réputation d'automobiliste sans

taches ne peut conduire au prononcé d'un avertissement, en lieu et place d'un

retrait de permis, que si la faute est légère (ATF 125 II 561; ATF 126 II 192

consid. 2 lettre c; ATF 126 II 202). A ce stade, la mise en danger du trafic

n'est prise en considération que dans la mesure où elle est significative pour

la faute (ATF 125 II 561).

Le tribunal de céans a

eu l'occasion de juger à maintes reprises que, sauf circonstances

particulières, un retrait d'un mois se justifie lorsqu'un conducteur oblique à

gauche sans accorder la priorité au véhicule venant en sens inverse (CR 96/18;

CR 96/100; CR 96/123; CR 96/137; CR 96/169; CR 96/377; CR 97/193; CR 98/114).

En l'espèce, il faut

reprocher au recourant d'avoir provoqué un accident parce qu'il n'a pas fait

preuve de toute l'attention exigée par les circonstances et ne s'est pas

conformé aux devoirs de la prudence. En effet, il ressort du dossier que le

recourant cherchait son chemin. Quelle que soit la cause de l'inattention, une faute

a été commise. Dans le cas présent, on peut mettre au bénéfice du recourant le

fait qu'il roulait à si faible allure qu'il a même pu ne pas percevoir le choc.

La faute apparaît de ce fait légère. Le recourant jouit au demeurant d'une

bonne réputation d'automobiliste. Les conditions d'un avertissement se révèlent

dès lors réalisées.

4.

Les considérants qui

précèdent conduisent à l'admission du recours, la décision attaquée devant être

réformée en ce sens qu'un avertissement sera prononcé à l'encontre du recourant.

Vu l'issue du litige, les frais de justice seront laissés à la charge de l'Etat

(art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et

de la navigation, du 5 février 2001 est réformée, en ce sens qu'un

avertissement est prononcé à l'encontre de A.________.

III. Les frais

sont laissés à la charge de l'Etat.

pe/Lausanne, le 13 décembre 2001

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

parties et à l'Office fédéral des routes avec avis qu'un recours de droit

administratif peut être interjeté au Tribunal fédéral dans les trente jours dès

sa notification (art. 24 al. 2 et 6 LCR; art. 106 OJF).

Annexe pour le

Service des automobiles : son dossier en retour.