CR.2001.0064
TA - CR.2001.0064 - 2001-12-13 - c/SA
13 décembre 2001Français16 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2001.0064
Autorité:, Date décision:
TA, 13.12.2001
Juge:
VP
Greffier:
GN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
PRIORITÉ{CIRCULATION}
LCR-16-2
LCR-36-3
OAC-31-2
OCR-14-1
OCR-3-1
Résumé contenant:
Le recourant, inattentif, bifurque à gauche et heurte un véhicule prioritaire; le recourant roulait à si faible allure qu'il a pu ne pas percevoir le choc; faute qui peut être qualifiée de légère; bons antécédents; retrait d'un mois remplacé par un avertissement.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 13 décembre 2001
sur le recours interjeté par A.________,
à X.________,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 5
février 2001 (retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent Pelet
, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Greffier : Nader Ghosn.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le 19
octobre 1944, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A2, B,
D2, E, F et G depuis le 25 juin 1965. Il a fait l'objet d'une mesure de retrait
du permis de conduire d'une durée de deux mois, selon décision du 1er juillet 1996,
exécutée du 13 août 1996 au 12 octobre 1996.
B. Le jeudi 24 août 2000, à
9h.10, s'est produit à La Chaux-de-Fonds un accident de la circulation; la
police cantonale neuchâteloise en décrit ainsi le déroulement dans son rapport
du 30 août 2001 (on relèvera que la police est intervenue sur dénonciation de
B.________, laquelle a pu décrire le conducteur et son passager, et donner un
numéro de plaque pour l'identification) :
"Au volant de sa voiture VD 1******** (1),
M. A.________ a circulé sur la rue Stavay-Mollondin à La Chaux-de-Fonds, en
direction du nord. A l'intersection avec la rue du Bois-Gentil, il a bifurqué à
gauche pour emprunter cette dernière en direction ouest. Au cours de cette
manoeuvre, avec l'avant droit de son automobile, il a heurté le flanc gauche de
la voiture (F) 1******** (2), conduite par Mme B.________ qui, arrivant de la
rue Stavay-Mollondin du nord au sud, venait de quitter celle-ci par la droite,
pour s'engager sur la rue du Bois-Gentil en direction ouest. Suite à ce choc,
M. A.________ a quitté les lieux sans fournir ses coordonnées à Mme B.________,
déclarant ne pas être concerné par cet accident."
Le rapport précise
que, les véhicules ayant été déplacés, le point de choc n'a pu être déterminé
avec exactitude mais qu'il semble probable qu'il se soit produit sur la voie
nord de la rue du Bois-Gentil. Aucune trace se rapportant à l'accident n'était
visible sur la chaussée. La police a relevé que le pare-chocs avant du véhicule
de A.________ était légèrement endommagé du côté droit. Le véhicule de
B.________ était pour sa part légèrement enfoncé sur son flanc gauche.
Le passager du
véhicule conduit par A.________ a déclaré :
"Nous cherchions la rue de l'Horizon à La
Chaux-de-Fonds. Alors que nous nous engagions dans une intersection en épingle
à cheveux, j'ai vu un peu tardivement une voiture rouge arriver à ma droite. Je
ne me souviens pas avoir entendu un choc ou même senti quelque chose. Mon
patron est descendu de la voiture pour discuter avec cette dame. Je ne peux pas
dire exactement de quoi ils ont parlé. Nous sommes repartis car nous avions
rendez-vous."
Il ressort ce qui suit
du procès-verbal d'audition de A.________ :
D2. "Ce jour, nos services ont été
demandés à la suite d'un accident de circulation qui s'est produit en notre
ville sur la rue Bois-Gentil et dans lequel était notamment impliquée la
voiture portant les plaques VD1********, dont le conducteur a quitté les lieux
sans se faire connaître. Au sujet de ce qui précède, comment vous
déterminez-vous ?
R. C'est bien moi qui, ce matin,
conduisais la voiture que vous citez. Il s'agit d'une Lexus de couleur bleue,
propriété de l'entreprise C.________ SA qui se trouve à X.________/VD, dont je
suis le directeur.
Alors que je cherchais mon
chemin, j'ai, dans le haut de la ville de La Chaux-de-Fonds, bifurqué sur ma
gauche. A ce moment, une petite voiture rouge a passé devant moi. Comme j'ai un
véhicule très silencieux, je ne suis pas en mesure de préciser, si en ce qui me
concerne, j'étais arrêté ou si j'avançais à faible allure. Toujours est-il que
la conductrice de la voiture rouge s'est immobilisée et s'est approchée de moi
en me faisant remarquer que j'avais heurté son flanc gauche.
Pour ma part, je peux vous
assurer que je n'ai ni entendu ni ressenti un quelconque choc. J'ai donc
indiqué à cette dame que je me sentais pas concerné par les dommages que
présentait sa voiture.
Il est vrai que mon véhicule
présente de légers dommages à l'angle avant-droit, mais ceux-ci proviennent
d'un heurt contre un mur.
Après avoir indiqué à la
conductrice de cette voiture rouge, dont j'ignore le numéro de plaques, que je
n'étais pas à l'origine de ses dommages, j'ai poursuivi mon chemin, devant me
rendre à un rendez-vous professionnel.
J'ai par la suite appris de la
bouche de ma secrétaire que la police de La Chaux-de-Fonds avait tenté de me
contacter. Je me suis donc présenté à la police locale de cette ville qui m'a
dirigé sur la gendarmerie de ce même lieu.
D.3 Vous nous dites que les dommages
visibles à l'avant droit de votre voiture proviennent d'un heurt contre un mur.
En ce qui nous concerne, nous vous faisons constater que cette même partie du
véhicule présente des traces de peinture rouge que nous avons par ailleurs
relevées. A ce sujet comment vous déterminez-vous ?
R. Les traces de peinture dont vous
me parlez, sont à peine visibles mais j'en conviens, il s'agit bien de peinture
rouge. Partant de là, il me semble probable qu'un choc se soit produit entre ma
voiture et celle de la dame, toutefois, je le répète, je n'ai rien senti. De
plus, il me semble que les dommages de la voiture rouge sont beaucoup trop
importants pour que j'en sois la cause.
Tenant compte de ce qui précède,
je m'approcherai de mon assurance afin de faire le nécessaire pour la prise en
charge des dégâts. Je vous prie donc de me fournir les coordonnées de la
conductrice de cette voiture rouge.
(...)
J'ignorais qu'il aurait fallu attendre
l'arrivée de la police. De plus, j'étais pressé, car cela faisait une vingtaine
de minutes que je cherchais mon chemin. Sur place, j'avais le sentiment que
cette dame voulait profiter de la situation pour faire réparer des dégâts qui
étaient antérieurs à aujourd'hui."
Par courrier du 12
septembre 2000, le Service des automobiles a informé A.________ qu'il se
réservait de prononcer à son encontre une mesure de retrait de permis d'une
durée d'un mois.
Dans une lettre du 21
septembre 2001, A.________ s'est déterminé sur la mesure envisagée en faisant
valoir qu'il n'avait pas imaginé, vu les circonstances (dommages
"extrêmement mineurs", véhicule couvert par une assurance de
compagnie) qu'une intervention de la police était nécessaire; il s'est rendu au
poste de police dès la fin de son rendez-vous quand il a appris que l'autre
conductrice avait porté plainte. L'intéressé qualifie le retrait d'un mois de
sanction "extrêmement grave", sans mesure avec les faits; il a
également mis en avant le besoin professionnel qu'il a de son permis de
conduire, une partie de sa clientèle étant en région parisienne.
Le directeur de
D.________ est intervenu par lettre du 25 septembre 2000 pour souligner que
l'usage d'un véhicule était essentiel à l'activité de A.________, dont les
clients seraient localisés dans l'Arc jurassien, en Italie et en France,
particulièrement à Paris et qui doit pouvoir convoyer du matériel de
présentation. Le secteur très concurrentiel dans lequel il est actif et la
localisation à X.________, désavantageuse, accentueraient encore les
conséquences d'un retrait de permis.
Par décision du 13
octobre 2000, le Service des automobiles a suspendu l'instruction du dossier
jusqu'à droit connu sur le sort de l'action pénale.
Par ordonnance du 25
octobre 2000, le Ministère public du canton de Neuchâtel a condamné A.________
à une amende de 500 fr. et aux frais de justice par 470 fr., pour violation des
art. 31 al. 1, 36 al. 3, 51 al. 3, 90 al. 1, 92 al. 1 LCR et 14 al. 1 OCR.
Interpellé à nouveau
par le Service des automobiles, A.________ s'est déterminé par lettre du 17
janvier 2001, faisant valoir que les déclarations de B.________ sur l'affaire
étaient "particulièrement éloignées de la réalité"; il soutient avoir
été doublé par la droite alors qu'il était arrêté; selon lui, B.________ ne
venait "en aucun cas" en sens inverse". A.________ a en outre
exposé que les traces sur la voiture de B.________ étaient "plutôt noires
que bleues et en milieu de portière sur une hauteur ne correspondant pas à
celle de son pare-chocs"; aucune trace n'était par ailleurs visible sur
l'aile arrière du véhicule B.________, ainsi que cela aurait dû être le cas. La
rayure sur le pare-chocs de la Lexus n'était en outre pas en rapport avec
celles sur la portière de la Fiat de B.________.
C. Par décision du 5
février 2001, le Service des automobiles a prononcé un retrait de permis d'une
durée d'un mois, dès et y compris le 19 mars 2001, à l'encontre de A.________.
Agissant en temps
utile par lettre du 16 février 2001, A.________ a recouru contre la décision
qui précède en relevant les incertitudes du rapport et en reprenant les moyens
qu'il avait déjà développés. Ainsi qu'il l'avait annoncé dans son recours, il a
produit par courrier du 23 février 2001 une attestation de E.________, lequel
déclare avoir "légèrement écaillé la peinture à l'avant droit du
pare-chocs" du véhicule en cause en sortant de son parking.
Considérants
1.
Selon la jurisprudence
constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du
jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des
constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en
considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à
un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se
heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes
les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des
règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés
dans ATF 119 Ib 158, cons. 3).
Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, l'autorité administrative doit en principe surseoir à
statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait ou la
qualification juridique du comportement litigieux présente de l'importance pour
la procédure administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2 c bb). L'autorité
administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf
exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En
particulier, l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits retenus dans
le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire
comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge
et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait
comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative
doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière
indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3). Le principe selon lequel l'autorité
administrative ne peut pas s'écarter de l'état de fait établi par une procédure
pénale vaut également à certaines conditions lorsque la décision pénale a été
rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation), ou lorsque la
décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins
n'ont pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police
en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou
devait s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de
retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses
moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas
de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a).
Les principes rappelés
ci-dessus sont applicables à la présente espèce et le Tribunal de céans n'a pas
de motif de s'écarter des faits retenus par le juge pénal. C'est donc en vain
que le recourant tente de discuter à nouveau le cours des événements intervenus
le 24 août 2000 en donnant une version des faits que rien n'étaie au dossier.
En particulier, le fait que la voiture du recourant aurait été endommagée par
un heurt contre un mur n'est pas un fait nouveau, et l'attestation fournie par
E.________ n'explique en rien les traces de peinture relevées par les agents de
la police neuchâteloise, et signalées lors de son audition au recourant, qui en
a admis l'existence.
Le Tribunal retient
dès lors, en résumé, que le recourant, qui circulait sur la rue
Stavay-Mollondin, a bifurqué à gauche pour emprunter la rue du Bois-Gentil. Ce
faisant, il a heurté le véhicule de B.________, qui venait en sens inverse sur
la rue Stavay-Mollondin et voulait emprunter la rue du Bois-Gentil; il a quitté
les lieux de l'accident sans fournir ses coordonnées à B.________. La thèse
(d'ailleurs peu vraisemblable) selon laquelle le recourant était arrêté au
moment des faits est donc écartée. Il est en revanche admis qu'il cherchait sa
route et roulait à faible allure.
2.
Avant d'obliquer à
gauche, le conducteur accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens
inverse (art. 36 al. 3 LCR). Celui qui est tenu d'accorder la priorité ne doit
pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité. Il réduira
sa vitesse à temps et, s'il doit attendre, s'arrêtera avant le début de
l'intersection (art. 14 al. 1 OCR). Le conducteur vouera son attention à la
route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus
difficile la conduite du véhicule (art. 3 al. 1 OCR). Si un accident n'a causé
que des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en
indiquant son nom et son adresse. En cas d'impossibilité, il en informera sans
délai la police (art. 51 al. 3 LCR).
En l'espèce, il est
établi que le recourant a enfreint ces dispositions (en particulier l'art. 36
al. 3 LCR et l'art. 3 al. 1 OCR), puisqu'une collision entre son véhicule et un
véhicule prioritaire arrivant en sens inverse s'est effectivement produite au
moment où, inattentif, il obliquait à gauche.
2.
Le permis de conduire
peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la
circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art.
16.
al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les
cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si
le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3
lettre a LCR).
La loi fait ainsi la
distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR),
le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave
(art. 16 al. 3, lettre a, LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la
violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité
de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune
mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un
avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de
la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire
(ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation
grossière d'une règle essentielle de la circulation entraînant un danger
concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis de conduire est
obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR (ATF 103 II 109
consid. 2a).
Pour décider si un cas
est de peu de gravité au sens de l'art. 16 al. 2 LCR, il faut tenir compte de
la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de
véhicules automobiles (art. 31 al. 2 OAC). Une réputation d'automobiliste sans
taches ne peut conduire au prononcé d'un avertissement, en lieu et place d'un
retrait de permis, que si la faute est légère (ATF 125 II 561; ATF 126 II 192
consid. 2 lettre c; ATF 126 II 202). A ce stade, la mise en danger du trafic
n'est prise en considération que dans la mesure où elle est significative pour
la faute (ATF 125 II 561).
Le tribunal de céans a
eu l'occasion de juger à maintes reprises que, sauf circonstances
particulières, un retrait d'un mois se justifie lorsqu'un conducteur oblique à
gauche sans accorder la priorité au véhicule venant en sens inverse (CR 96/18;
CR 96/100; CR 96/123; CR 96/137; CR 96/169; CR 96/377; CR 97/193; CR 98/114).
En l'espèce, il faut
reprocher au recourant d'avoir provoqué un accident parce qu'il n'a pas fait
preuve de toute l'attention exigée par les circonstances et ne s'est pas
conformé aux devoirs de la prudence. En effet, il ressort du dossier que le
recourant cherchait son chemin. Quelle que soit la cause de l'inattention, une faute
a été commise. Dans le cas présent, on peut mettre au bénéfice du recourant le
fait qu'il roulait à si faible allure qu'il a même pu ne pas percevoir le choc.
La faute apparaît de ce fait légère. Le recourant jouit au demeurant d'une
bonne réputation d'automobiliste. Les conditions d'un avertissement se révèlent
dès lors réalisées.
4.
Les considérants qui
précèdent conduisent à l'admission du recours, la décision attaquée devant être
réformée en ce sens qu'un avertissement sera prononcé à l'encontre du recourant.
Vu l'issue du litige, les frais de justice seront laissés à la charge de l'Etat
(art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et
de la navigation, du 5 février 2001 est réformée, en ce sens qu'un
avertissement est prononcé à l'encontre de A.________.
III. Les frais
sont laissés à la charge de l'Etat.
pe/Lausanne, le 13 décembre 2001
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
parties et à l'Office fédéral des routes avec avis qu'un recours de droit
administratif peut être interjeté au Tribunal fédéral dans les trente jours dès
sa notification (art. 24 al. 2 et 6 LCR; art. 106 OJF).
Annexe pour le
Service des automobiles : son dossier en retour.