CR.2001.0067
TA - CR.2001.0067 - 2001-06-27 - c/SA
27 juin 2001Français8 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2001.0067
Autorité:, Date décision:
TA, 27.06.2001
Juge:
VP
Greffier:
GN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
ALCOOLISME
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
OAC-35-3
Résumé contenant:
Retrait préventif confirmé : celui qui conduit avec un taux de 2,67 o/oo présente des habitudes de consommation supérieure à la moyenne et, en raison de cette accoutumance, constitue un danger pour la sécurité.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 27 juin 2001
sur le recours interjeté par X.________,
à ********,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 9
février 2001 (retrait préventif du permis de conduire des véhicules automobiles
et des cyclomoteurs).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, président; Mme Dominique Thalmann et M. Cyril Jaques, assesseurs.
Greffier : M. Nader Ghosn.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le 30
août 1971, ressortissant camerounais, sans activité, est titulaire d'un permis
de conduire international pour la catégorie B. Il n'a fait à ce jour l'objet
d'aucune mesure administrative.
B. Le dimanche 26 novembre
2000, à 22 h. 45, s'est produit un incident de la circulation sur l'avenue de
Beaulieu à Lausanne, dont la police municipale a fait le rapport suivant :
"Lors d'une patrouille motorisée, nous
avons remarqué que le conducteur de la voiture Hyundai blanche, VD 1********,
circulait sur la place du Tunnel, en direction de la rue du même nom, tout en
zigzaguant dans sa voie de circulation.
Par la suite, cet automobiliste a obliqué à
droite afin d'emprunter la rue du Valentin. Alors qu'il montait le long de cette
artère, il a dévié de sa trajectoire sur la gauche et a franchi la ligne de
sécurité (fig. 6.01) balisée visiblement à la hauteur de l'immeuble numéro 1-3,
puis a circulé sur la voie de sens inverse sur une vingtaine de mètres en plein
virage à gauche, créant ainsi un danger pour les autres usagers de la route.
Par la suite, sur l'avenue Vinet, il a été contraint à modifier plusieurs fois
sa trajectoire au dernier moment, afin d'éviter une collision avec des
véhicules en stationnement le long du bord droit de la chaussée. Il a ensuite
descendu l'avenue de Beaulieu. Au milieu de cette artère, il n'a vu que
tardivement un trolleybus arrêté normalement à une aire de stationnement des
transports publics et a dû effectuer un freinage d'urgence pour éviter un accident.
Aucun autre automobiliste ou piéton ne se trouvait à proximité et personne n'a
ainsi été mis en danger. Lors de ces faits, l'intéressé circulait à environ 50
km/h. La visibilité était bonne et la route était sèche.
C'est peu après, plus précisément au bas de
l'avenue de Beaulieu, que ce chauffeur a été intercepté. (...). D'emblée nous
avons constaté que son haleine exhalait des relents d'alcool. De plus,
l'intéressé avait les yeux rouges et sa démarche était hésitante. (...).
Au vu de ce qui précède, M. X.________ a été
soumis à des tests à l'éthylomètre.
Résultats : 2,18 o/oo à 2310 - 2,69 o/oo à
2355.
Il a refusé d'être soumis à un 3ème test à
0200."
Une prise de sang a
été effectuée. X.________ a été interrogé par les agents. Il ressort du procès-verbal
de cette audition que l'intéressé s'est borné à renvoyer les policiers à faire
leur rapport, refusant par ailleurs de se déterminer sur les faits qui lui
étaient reprochés; il n'a pas donné un emploi du temps compréhensible pour les
24 heures précédant l'intervention de la force publique.
Une interdiction
provisoire de conduire a été notifiée à l'intéressé.
Le protocole de
laboratoire révèle un taux d'alcoolémie compris entre 2.54 o/oo et 2.80 o/oo,
soit une valeur moyenne de 2.67 o/oo.
C. Le Service des
automobiles a confirmé le retrait provisoire le 29 novembre 2000. Le 9 février
2001, il a prononcé une interdiction de conduire à titre préventif pour les
véhicules automobiles et les cyclomoteurs.
Par courrier du 19
février 2000 (recte : 2001), X.________ a recouru contre cette décision qu'il
juge excessivement lourde et dont il demande la "révision".
Dans le délai prolongé
à cet effet, le recourant a avancé 500 fr. sur les 600 fr. qui étaient
réclamés.
Le Tribunal a statué à
huis clos.
Considérants
1.
a) Selon l'art. 16 al.
1, 1ère phrase, LCR, les permis et les autorisations seront retirés lorsque
l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas
ou ne sont plus remplies. Tel est le cas lorsque le conducteur s'adonne à la
boisson ou à d'autres formes de toxicomanie pouvant diminuer son aptitude à
conduire (art. 14 al. 2 lettre c LCR). L'art. 35 al. 3 OAC prévoit que le
permis peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les
motifs d'exclusion aient été élucidés. Le retrait préventif du permis a le
caractère d'une mesure provisionnelle rendue s'il y a péril en la demeure (ATF
122.
II 359; ATF 125 II 396).
Dès qu'il existe des
éléments objectifs qui font apparaître l'intéressé comme une source
particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de
sérieux doutes quant à son aptitude à conduire, le retrait préventif est
justifié (ATF 122 II 359 consid. 3.a; 124 II 599 consid. 2b; arrêt du Tribunal
fédéral du 4 octobre 1999 rendu dans la cause A.P.). Compte tenu de la gravité
de l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis, l'autorité doit
mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et
l'intérêt particulier du conducteur (CR 96/0072). Lorsqu'il existe des
présomptions suffisantes que le conducteur ne remplit plus les conditions
posées pour l'obtention du permis, la mesure de retrait doit être exécutée
immédiatement, quitte à ce qu'elle soit rapportée par la suite s'il s'avère,
après enquête ou expertise, qu'elle n'est pas ou plus justifiée. L'intérêt
public, dans le cas du retrait de sécurité, est en principe prépondérant, ce
qui exclut l'effet suspensif (ATF 106 Ib 117 consid. 2b), sous réserve
d'exceptions très limitées. Le besoin professionnel du permis ne peut être
invoqué lors d'un retrait de sécurité; il n'est pas possible non plus d'obtenir
un retrait fractionné, c'est-à-dire l'exécution de la mesure par périodes
séparées (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière annoté, n. 2.1
ad art. 16 LCR).
b) En ordonnant un
retrait préventif à l'encontre du recourant, le Service intimé a estimé à bon
droit que des doutes importants pesaient sur l'aptitude de ce conducteur et
qu'il fallait immédiatement l'écarter du trafic, sans attendre une analyse plus
complète des faits de la cause.
Le taux d'alcoolémie
révélé par les tests est considérable (2.67 o/oo). Il n'est pas indifférent,
dans l'appréciation à laquelle doivent procéder les autorités, que le recourant
se soit cru en mesure de conduire avec un tel taux; cette circonstance donne en
effet à penser que l'intéressé présente des habitudes de consommation
supérieure à la moyenne et qu'en raison même de cette accoutumance il constitue
un danger particulier pour la sécurité de la circulation. Le tribunal doit s'en
tenir aux éléments objectifs du dossier, qui sont déterminants. Ceux-ci
permettent de conclure, à ce stade de l'instruction, que l'intéressé présente
un danger pour les autres usagers de la route et qu'ils font naître de sérieux
doutes sur son aptitude à conduire. Le recourant ne saurait être autorisé à
titre provisoire à reprendre le volant ou piloter un cyclomoteur avant que
l'autorité intimée ait pu achever son instruction et déterminer la mesure la
plus appropriée.
2.
Il ressort des
considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée. Il est dès lors inutile d'examiner si le recours doit
être déclaré irrecevable pour avance de frais incomplète, dès lors que le
recourant n'a pas été interpellé sur ce point. Les frais sont à la charge du
recourant qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA). Pour des motifs d'équité, ces
frais seront réduits à 500 francs.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté, pour autant qu'il est recevable.
II. La décision du
Service des automobiles du 9 février 2001 est confirmée.
III. Un émolument
de justice de 500 fr. (cinq cents francs) est mis à la charge de X.________.
Lausanne, le 27 juin
2001
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
parties et à l'Office fédéral des routes avec avis qu'un recours de droit
administratif peut être interjeté au Tribunal fédéral dans les trente jours dès
sa notification (art. 24 al. 2 et 6 LCR; art. 106 OJF).
Annexe pour le
Service des automobiles : son dossier en retour.