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Décision

CR.2001.0067

TA - CR.2001.0067 - 2001-06-27 - c/SA

27 juin 2001Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né le 30

août 1971, ressortissant camerounais, sans activité, est titulaire d'un permis

de conduire international pour la catégorie B. Il n'a fait à ce jour l'objet

d'aucune mesure administrative.

B. Le dimanche 26 novembre

2000, à 22 h. 45, s'est produit un incident de la circulation sur l'avenue de

Beaulieu à Lausanne, dont la police municipale a fait le rapport suivant :

"Lors d'une patrouille motorisée, nous

avons remarqué que le conducteur de la voiture Hyundai blanche, VD 1********,

circulait sur la place du Tunnel, en direction de la rue du même nom, tout en

zigzaguant dans sa voie de circulation.

Par la suite, cet automobiliste a obliqué à

droite afin d'emprunter la rue du Valentin. Alors qu'il montait le long de cette

artère, il a dévié de sa trajectoire sur la gauche et a franchi la ligne de

sécurité (fig. 6.01) balisée visiblement à la hauteur de l'immeuble numéro 1-3,

puis a circulé sur la voie de sens inverse sur une vingtaine de mètres en plein

virage à gauche, créant ainsi un danger pour les autres usagers de la route.

Par la suite, sur l'avenue Vinet, il a été contraint à modifier plusieurs fois

sa trajectoire au dernier moment, afin d'éviter une collision avec des

véhicules en stationnement le long du bord droit de la chaussée. Il a ensuite

descendu l'avenue de Beaulieu. Au milieu de cette artère, il n'a vu que

tardivement un trolleybus arrêté normalement à une aire de stationnement des

transports publics et a dû effectuer un freinage d'urgence pour éviter un accident.

Aucun autre automobiliste ou piéton ne se trouvait à proximité et personne n'a

ainsi été mis en danger. Lors de ces faits, l'intéressé circulait à environ 50

km/h. La visibilité était bonne et la route était sèche.

C'est peu après, plus précisément au bas de

l'avenue de Beaulieu, que ce chauffeur a été intercepté. (...). D'emblée nous

avons constaté que son haleine exhalait des relents d'alcool. De plus,

l'intéressé avait les yeux rouges et sa démarche était hésitante. (...).

Au vu de ce qui précède, M. X.________ a été

soumis à des tests à l'éthylomètre.

Résultats : 2,18 o/oo à 2310 - 2,69 o/oo à

2355.

Il a refusé d'être soumis à un 3ème test à

0200."

Une prise de sang a

été effectuée. X.________ a été interrogé par les agents. Il ressort du procès-verbal

de cette audition que l'intéressé s'est borné à renvoyer les policiers à faire

leur rapport, refusant par ailleurs de se déterminer sur les faits qui lui

étaient reprochés; il n'a pas donné un emploi du temps compréhensible pour les

24 heures précédant l'intervention de la force publique.

Une interdiction

provisoire de conduire a été notifiée à l'intéressé.

Le protocole de

laboratoire révèle un taux d'alcoolémie compris entre 2.54 o/oo et 2.80 o/oo,

soit une valeur moyenne de 2.67 o/oo.

C. Le Service des

automobiles a confirmé le retrait provisoire le 29 novembre 2000. Le 9 février

2001, il a prononcé une interdiction de conduire à titre préventif pour les

véhicules automobiles et les cyclomoteurs.

Par courrier du 19

février 2000 (recte : 2001), X.________ a recouru contre cette décision qu'il

juge excessivement lourde et dont il demande la "révision".

Dans le délai prolongé

à cet effet, le recourant a avancé 500 fr. sur les 600 fr. qui étaient

réclamés.

Le Tribunal a statué à

huis clos.

Considérants

1.

a) Selon l'art. 16 al.

1, 1ère phrase, LCR, les permis et les autorisations seront retirés lorsque

l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas

ou ne sont plus remplies. Tel est le cas lorsque le conducteur s'adonne à la

boisson ou à d'autres formes de toxicomanie pouvant diminuer son aptitude à

conduire (art. 14 al. 2 lettre c LCR). L'art. 35 al. 3 OAC prévoit que le

permis peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les

motifs d'exclusion aient été élucidés. Le retrait préventif du permis a le

caractère d'une mesure provisionnelle rendue s'il y a péril en la demeure (ATF

122.

II 359; ATF 125 II 396).

Dès qu'il existe des

éléments objectifs qui font apparaître l'intéressé comme une source

particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de

sérieux doutes quant à son aptitude à conduire, le retrait préventif est

justifié (ATF 122 II 359 consid. 3.a; 124 II 599 consid. 2b; arrêt du Tribunal

fédéral du 4 octobre 1999 rendu dans la cause A.P.). Compte tenu de la gravité

de l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis, l'autorité doit

mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et

l'intérêt particulier du conducteur (CR 96/0072). Lorsqu'il existe des

présomptions suffisantes que le conducteur ne remplit plus les conditions

posées pour l'obtention du permis, la mesure de retrait doit être exécutée

immédiatement, quitte à ce qu'elle soit rapportée par la suite s'il s'avère,

après enquête ou expertise, qu'elle n'est pas ou plus justifiée. L'intérêt

public, dans le cas du retrait de sécurité, est en principe prépondérant, ce

qui exclut l'effet suspensif (ATF 106 Ib 117 consid. 2b), sous réserve

d'exceptions très limitées. Le besoin professionnel du permis ne peut être

invoqué lors d'un retrait de sécurité; il n'est pas possible non plus d'obtenir

un retrait fractionné, c'est-à-dire l'exécution de la mesure par périodes

séparées (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière annoté, n. 2.1

ad art. 16 LCR).

b) En ordonnant un

retrait préventif à l'encontre du recourant, le Service intimé a estimé à bon

droit que des doutes importants pesaient sur l'aptitude de ce conducteur et

qu'il fallait immédiatement l'écarter du trafic, sans attendre une analyse plus

complète des faits de la cause.

Le taux d'alcoolémie

révélé par les tests est considérable (2.67 o/oo). Il n'est pas indifférent,

dans l'appréciation à laquelle doivent procéder les autorités, que le recourant

se soit cru en mesure de conduire avec un tel taux; cette circonstance donne en

effet à penser que l'intéressé présente des habitudes de consommation

supérieure à la moyenne et qu'en raison même de cette accoutumance il constitue

un danger particulier pour la sécurité de la circulation. Le tribunal doit s'en

tenir aux éléments objectifs du dossier, qui sont déterminants. Ceux-ci

permettent de conclure, à ce stade de l'instruction, que l'intéressé présente

un danger pour les autres usagers de la route et qu'ils font naître de sérieux

doutes sur son aptitude à conduire. Le recourant ne saurait être autorisé à

titre provisoire à reprendre le volant ou piloter un cyclomoteur avant que

l'autorité intimée ait pu achever son instruction et déterminer la mesure la

plus appropriée.

2.

Il ressort des

considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision

entreprise confirmée. Il est dès lors inutile d'examiner si le recours doit

être déclaré irrecevable pour avance de frais incomplète, dès lors que le

recourant n'a pas été interpellé sur ce point. Les frais sont à la charge du

recourant qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA). Pour des motifs d'équité, ces

frais seront réduits à 500 francs.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté, pour autant qu'il est recevable.

II. La décision du

Service des automobiles du 9 février 2001 est confirmée.

III. Un émolument

de justice de 500 fr. (cinq cents francs) est mis à la charge de X.________.

Lausanne, le 27 juin

2001

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

parties et à l'Office fédéral des routes avec avis qu'un recours de droit

administratif peut être interjeté au Tribunal fédéral dans les trente jours dès

sa notification (art. 24 al. 2 et 6 LCR; art. 106 OJF).

Annexe pour le

Service des automobiles : son dossier en retour.