CR.2001.0079
TA - CR.2001.0079 - 2001-11-19 - c/SA
19 novembre 2001Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2001.0079
Autorité:, Date décision:
TA, 19.11.2001
Juge:
VP
Greffier:
GN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
CONDITION{PRÉSUPPOSITION}
CONDUITE EN ÉTAT D'IVRESSE
DISPOSITIF
RÉCIDIVE{INFRACTION}
RESTITUTION{EN GÉNÉRAL}
COURS DE PERFECTIONNEMENT
LCR-17-1-d
LCR-17-3
Résumé contenant:
Alcoolémie moyenne de 1,46 o/oo, 21 mois après un précédent cas d'ivresse au volant; utilité professionnelle du permis : retrait de 18 mois confirmé. Le SA peut renvoyer, dans les motifs de sa décision, à la formule 1276 dans laquelle il énonce les différentes possibilités ouvertes au conducteur pour prouver un changement de comportement à l'égard de l'alcool en vue d'une restitution conditionnelle du permis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 19 novembre 2001
sur le recours interjeté par X.________,
à ********,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 12
février 2001 (retrait du permis de conduire pour une durée de dix-huit mois).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, président; M. Cyril Jaques et M. Jean-Daniel Henchoz , assesseurs.
Greffier : M. Nader Ghosn.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le 21
décembre 1947, est titulaire d'un permis de conduire des véhicules automobiles
depuis 1970. Il a fait l'objet d'une mesure de retrait de permis d'une durée de
quatre mois, du 14 octobre 1998 au 13 février 1999, pour conduite en état
d'ébriété.
B. Mercredi 29 novembre
2000, vers 1h. 50, de nuit, s'est produit à Saint-Cergue un incident de la
circulation, que le rapport de gendarmerie du 2 décembre 2000 décrit ainsi :
Nous avons été
requis par notre centrale d'engagement, pour intervenir au Chalet susmentionné,
où une bagarre entre amis avait lieu. Une fois sur place, nous avons vu
arriver, seul au volant de sa voiture, l'un des protagonistes, M. X.________.
Immédiatement, nous avons constaté que l'intéressé était sous l'influence de l'alcool.
Il a alors été conduit à l'Hôpital de Nyon, pour la suite des opérations.
X.________ a déclaré
ce qui suit aux gendarmes :
Le 27 novembre 2000,
je me suis couché vers 2330 et me suis levé à 0845. je suis resté à mon
domicile jusqu'à 1330, sans consommer d'alcool. Ensuite, en compagnie de mon
épouse, nous sommes allés au Centre commercial de Chavannes-de-Bogis. A 1430,
j'ai bu une bière de 2,5 dl. Ensuite, dans un établissement public, en
compagnie de M. Y.________, j'ai consommé deux bières de 2,5 dl. Après, je suis
rentré chez moi. Vers 2000, avec mon épouse, nous sommes allés chez M.
Y.________. J'ai mangé de la fondue et bu un demi pastis et un verre de vin
blanc. Quand je mange de la fondue, je trempe mon pain dans du kirsch. Vers
0030, après m'être disputé avec ce monsieur, j'ai quitté son domicile au volant
de mon véhicule. C'est en revenant chercher mon épouse que vous m'avez
interpellé.
Le test d'alcoolémie à
l'éthylomètre a donné un résultat de 1,50 o/oo à 1h. 50 et 1 o/oo à 3h. 05.
S'agissant des tests sanguins, le protocole de laboratoire établi par
l'Institut de chimie clinique à Lausanne a révélé un taux d'alcoolémie compris
entre 1.39 et 1.53 o/oo masse, soit une valeur moyenne de 1.46 o/oo masse.
C. Par courrier du 8
janvier 2001, le Service des automobiles s'est réservé de prononcer à
l'encontre de X.________ une mesure de retrait de permis d'une durée de
dix-huit mois.
L'intéressé s'est
déterminé dans une lettre du 15 janvier 2001, en faisant valoir ses
antécédents, en particulier le fait qu'il ne serait pas dépendant de l'alcool,
et sa situation personnelle et financière difficile (épouse accidentée et
suivie ambulatoirement, statut de bénéficiaire du RMR qu'il ne souhaite pas
prolonger, ce qui implique qu'il puisse se déplacer). Il a demandé des
modalités d'exécution de la sanction (autorisation de conduire pour des fins
professionnelles ou d'urgence exclusivement).
Par décision du 12
février 2001, le Service des automobiles a retiré à X.________ son permis de
conduire pour une durée de dix-huit mois dès et y compris le 29 novembre 2000.
Les motifs de la décision contiennent le considérant suivant :
que l'intéressé est renseigné sur les
conditions d'application de l'art. 17 al. 3 LCR par la formule 1276 ci-jointe.
Cette formule, intitulée
"restitution anticipée du permis de conduire", est ainsi libellée :
L'article 17, al. 3 de la Loi sur la
circulation routière (LCR) prévoit qu'une restitution du permis peut intervenir
avant l'exécution complète du retrait prononcé suite à une récidive d'ivresse,
lorsque la mesure paraît avoir atteint son but.
Les conditions à réaliser pour obtenir une
telle restitution anticipée sont les suivantes :
- Une restitution ne
pourra pas intervenir avant qu'au moins la moitié de la durée du retrait n'ait
été exécutée.
- En cas de récidive
d'ivresse au volant dans les cinq ans, le permis de conduire doit
impérativement être déposé depuis au moins un an.
- L'intéressé devra
démontrer qu'il a radicalement changé de comportement à l'égard de l'alcool; il
apportera cette preuve :
-
soit en respectant un engagement d'abstinence contrôlé par un organisme
apte à en vérifier le sérieux (dans notre canton, spécialement l'Unité
socio-éducative (USE), Rue Saint-Martin 26, 1005 Lausanne); l'abstinence doit
être respectée pendant une période suffisamment probante, équivalente au moins
à la moitié de la durée du retrait.
-
soit en menant une réflexion de fond sur la problématique de la
consommation d'alcool liée à la conduite de véhicules automobiles et en suivant
le cours organisé par le BPA destiné aux récidivistes de la conduite en état
d'ébriété (pour les détails voir la brochure annexée); ce cours a pour but
d'aider l'usager à bien séparer la consommation d'alcool de la conduite
automobile pour éviter une nouvelle récidive.
Lorsque ces
conditions sont réalisées, une demande de restitution peut être adressée au
Service des automobiles, Mesures administratives; un émolument destiné à
couvrir les frais d'instruction de cette demande sera prélevé.
Un rapport de
renseignements généraux sera requis auprès de la Police cantonale qui devra
confirmer l'évolution favorable de l'intéressé eu égard à sa consommation
d'alcool.
Si le permis peut
être restitué avant l'exécution complète du retrait, la restitution intervient
à titre conditionnel. L'autorité se réserve ainsi le droit de fixer certaines
conditions à respecter; à défaut le permis de conduire est à nouveau retiré et
le solde du retrait exécuté; il en va de même si l'usager est dénoncé pour une
nouvelle ivresse au volant avant l'échéance de la durée initialement prévue.
Si les conditions de
restitution ne sont pas respectées, le permis est à nouveau retiré et le solde
du retrait doit être exécuté.
En outre, celui qui
bénéficie d'une restitution anticipée ne pourra, en principe, pas en espérer
une seconde s'il devait à nouveau faire l'objet d'une mesure administrative en
raison d'ivresse au volant.
Agissant en temps
utile par acte du 2 mars 2001, X.________ a recouru contre la décision qui
précède. Dans une écriture ultérieure du 15 mars 2001, le recourant a conclu à
"l'aménagement des modalités d'exécution" de la sanction.
Par décision du 20
mars 2001, le juge instructeur du Tribunal de céans a refusé l'effet suspensif
au recours, le cas étant saisi par l'art. 17 al. 1 lettre d LCR qui prescrit un
retrait d'un an au moins en cas de récidive d'ivresse dans les cinq ans dès
l'échéance du précédent retrait, et la cause pouvant être jugée avant
l'échéance de la durée minimale du retrait; dans un courrier du même jour, vu
les pièces accompagnant le recours, il a dispensé le recourant de l'avance de
frais, sous réserve de la décision à intervenir au fond.
Par courrier du 27
mars 2001, le service intimé a rappelé que le recourant avait la possibilité
"de demander la restitution conditionnelle anticipée après une année de
retrait, selon les conditions qui ont été indiquées avec la décision".
Dans une lettre du 2
avril 2001, le recourant a relevé :
En tout état de
cause, s'en remettre à la détermination du SAN signifie pour moi de demeurer
jusqu'à fin novembre 2001 dans ma situation d'assisté social qui me pèse
lourdement à tous points de vue (social, familial, professionnel,
psychologique).
Ceci dit, eu égard à
ma situation socio-financière et à mes compétences (d'auteur, 4 ouvrages publiés,
dont un apparu avec ma personne sur TF1), étant dans l'impossibilité financière
d'assumer les frais de cours présidant la restitution anticipée de mon permis
de conduire, en lieu et place des dits, démarche pédagogique s'il en est, je
propose de rédiger un mémoire (impliquant recherche, documentaire fouillé,
sérieux, référencé et publiable, par exemple par la FVCA, Fondation vaudoise
contre l'alcoolisme ou le BSPA) impliquant ma prise de conscience des risques
et conséquences de la conduite en état d'ivresse.
Par la suite, à
plusieurs reprises, le recourant s'est adressé à l'autorité intimée pour
requérir la restitution anticipée de son permis; dans une lettre du 19
septembre 2001, il expose avoir souscrit un engagement d'abstinence de durée
illimitée, contrôlé par l'OCA; il rappelle au demeurant sa situation de
demandeur d'emploi (avec des perspectives limitées, vu son âge, aux secteurs du
service commercial extérieur) et l'impossibilité dans laquelle il se trouve
d'obtenir du travail sans permis de conduire.
Le Tribunal a statué à
huis clos.
Considérants
1.
Selon les art. 17 al. 1
LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la
mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de
la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules
automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules;
en outre, la durée du retrait sera d'une année au minimum si, dans les cinq ans
depuis l'expiration d'un retrait de permis frappant un conducteur pris de
boisson, celui-ci a de nouveau circulé dans cet état (art. 17 al. 1 lettre d
LCR).
En matière d'ivresse
simple, le Tribunal administratif, suivant en cela la jurisprudence de la
Commission de recours (RDAF 1982, p. 225, RDAF 1986, p. 407), réserve le
minimum légal de deux mois au cas où l'ivresse est proche du taux limite (entre
0,8 et 1,0 gr. ‰); il faut également que l'ivresse ait été la seule infraction
commise et que les antécédents du recourant soient favorables. Toutefois, ces
critères ne sont pas de nature absolue et le Tribunal administratif les examine
aussi au regard de l'utilité professionnelle.
En matière de récidive
d'ivresse, le minimum légal d'un an est réservé aux cas où la nouvelle infraction
d'ivresse a été commise à l'approche de l'échéance des cinq années de l'art. 17
al. 1 lettre d LCR, c'est-à-dire dans un délai de quatre à cinq ans. Si ce
délai est plus court, la récidive justifie une aggravation de la mesure. Les
autres critères utilisés en matière d'ivresse simple s'appliquent également
(RDAF 1986, p. 312). Ainsi, l'importance du taux d'alcoolémie et les
antécédents - l'éventuelle sévérité du précédent retrait pour ivresse au
volant, ainsi que les autres sanctions déjà encourues par le conducteur -
peuvent nécessiter une augmentation de la durée de la mesure.
Dans un arrêt CR
94/0308, le Tribunal de céans a estimé que la brièveté du délai de récidive (11
mois après la précédente mesure) et le taux d'alcoolémie important (1.39 o/oo)
étaient des éléments qui justifiaient en eux-mêmes une mesure d'une sévérité
très marquée atteignant un ordre de grandeur qu'on pourrait situer aux
alentours du double du minimum légal. Le Tribunal a par ailleurs confirmé un
retrait de permis de 18 mois pour un restaurateur coupable d'une récidive
d'ivresse (1.49 o/oo) un peu plus de deux ans après le précédent retrait (CR
95/0283). Il a confirmé, plus récemment, dans une situation d'utilité
professionnelle relative et de mauvais antécédents, en relevant que la mesure
pouvait être considérée comme clémente, un retrait de permis d'une durée de 15
mois dans le cas d'un conducteur commettant une récidive d'ivresse (1.31 o/oo)
18.
mois après un précédent retrait pour ébriété (CR 99/0180).
En l'espèce, la proximité de la récidive (21
mois) et le taux élevé d’alcoolémie (d'au moins 1,39 o/oo) constituent des
circonstances aggravantes. En outre, le recourant ne peut pas se prévaloir
d'une nécessité professionnelle de piloter un véhicule automobile, au sens
strict où l'entend la jurisprudence. Selon le Tribunal fédéral, le besoin
professionnel peut être pris en considération lorsque le retrait de permis
interdit à l'intéressé toute activité lucrative ou entraîne pour lui de telles
conséquences économiques que la mesure administrative apparaît comme une
sanction disproportionnée s'ajoutant ou se substituant à une condamnation
pénale (ATF du 19 juin 1983 publié dans la RDAF 1983, p. 359). Le Tribunal
administratif argovien a ainsi jugé que ni le commerçant qui devait transporter
souvent du fourrage, ni le vendeur et l'acheteur qui doivent aller trouver des
clients en Suisse et à l'étranger, ni l'entrepreneur indépendant qui doit
procéder à des visites journalières de divers chantiers, ne pouvaient faire
valoir l’utilité professionnelle de leur permis de conduire (René Schaffhauser,
Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, nos 2444 et 2445). Le cas
d'espèce ne diffère guère des exemples précités et l'entrave dans ses
recherches d'emploi qu'engendre pour le recourant la privation de son permis de
conduire, ainsi que sa perte générale de mobilité, même si on parle d'une gêne
importante, doit être considérée comme une conséquence normale engendrée par
une mesure administrative. On ne se trouve donc pas en présence d'une nécessité
professionnelle absolue du permis de conduire.
Au regard de la
jurisprudence rappelée ci-dessus, le Service des automobiles a fait un usage
correct de son pouvoir d'appréciation en ordonnant un retrait d'une durée de
dix-huit mois, compte tenu de l'ensemble des éléments du dossier. En tant qu'il
aurait entendu discuter la durée de la sanction, le recours devrait être
rejeté. Il apparaît toutefois que la quotité de la mesure n'est pas contestée,
mais que le recourant souhaiterait en alléger les modalités d'exécution.
2.
Dans sa lettre du 2 avril 2000, le recourant
conteste l'obligation de suivre le cours destiné aux récidivistes de la
conduite en état d'ébriété.
L'art. 17 al. 3 LCR prévoit que, lorsqu'un
permis a été retiré pour une période assez longue, il peut être restitué
conditionnellement à l'échéance d'au moins six mois, si l'on peut admettre que
la mesure a atteint son but. Cependant, la durée minimale - d'une année - du
retrait prévu en matière de récidive d'ivresse (art. 17 al. 1 lettre d) ne peut
être réduite.
Dans un arrêt CR 97/0072, le Tribunal
administratif a rappelé que seul le dispositif d'une décision - lequel répond
aux questions que l'autorité est appelée à trancher ou que les parties
soulèvent - acquiert force de chose jugée et, partant, est susceptible
d'exécution. La partie ne peut recourir contre une décision que dans la mesure
où elle est atteinte dans ses intérêts par le dispositif de cette décision. En
l'espèce, le dispositif ne contient formellement aucune condition particulière;
les motifs renvoient à un formulaire contenant, outre le rappel des
dispositions légales, les conditions auxquelles le service intimé entend
généralement subordonner une restitution anticipée. Ces conditions et leur
examen feront l'objet d'une procédure ultérieure, d'ores et déjà introduite par
la requête adressée le 29 septembre 2001 par le recourant au Service des
automobiles. Cette procédure conduira à une nouvelle décision, elle-même
susceptible de recours. On relèvera au demeurant que le cours envisagé n'est
qu'une des possibilités offertes à l'intéressé pour prouver un changement de
comportement à l'égard d'un problème d'alcool (et non pas une condition
nécessaire de la restitution anticipée).
3.
Selon la jurisprudence
constante du Tribunal administratif, les conclusions tendant au fractionnement
de la mesure de retrait doivent être considérées comme contraires à la loi
(arrêts CR 93/423; CR 95/012; CR 96/220; CR 98/0125; CR 99/027 et CR 99/223).
Les pratiques de certains cantons - d'ailleurs subordonnées à la réalisation de
conditions exceptionnelles (cf. JT 1979 I 408 no 22, Argovie; JT 1985 I 395 no
8, Bâle-campagne; JT 1995 I 706 no 37, Fribourg), ne sont ainsi pas suivies, en
l'absence d'une disposition légale prévoyant une telle mesure de faveur.
Il faut de plus
constater que les mesures d'aménagement requises par le recourant ne trouvent
aucun appui dans la loi; les propositions qu'il suggère, si louables
soient-elles, doivent dès lors être écartées.
4.
Des considérations qui
précèdent, il résulte que le recours doit être rejeté. Pour des raisons
d'équité, les frais de la présente décision seront laissés à la charge de
l'Etat.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service des automobiles et de la navigation, du 12 février 2001 est
confirmée.
III. Les frais
sont laissés à la charge de l'Etat.
pe/Lausanne, le 19 novembre 2001
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)