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Décision

CR.2001.0079

TA - CR.2001.0079 - 2001-11-19 - c/SA

19 novembre 2001Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né le 21

décembre 1947, est titulaire d'un permis de conduire des véhicules automobiles

depuis 1970. Il a fait l'objet d'une mesure de retrait de permis d'une durée de

quatre mois, du 14 octobre 1998 au 13 février 1999, pour conduite en état

d'ébriété.

B. Mercredi 29 novembre

2000, vers 1h. 50, de nuit, s'est produit à Saint-Cergue un incident de la

circulation, que le rapport de gendarmerie du 2 décembre 2000 décrit ainsi :

Nous avons été

requis par notre centrale d'engagement, pour intervenir au Chalet susmentionné,

où une bagarre entre amis avait lieu. Une fois sur place, nous avons vu

arriver, seul au volant de sa voiture, l'un des protagonistes, M. X.________.

Immédiatement, nous avons constaté que l'intéressé était sous l'influence de l'alcool.

Il a alors été conduit à l'Hôpital de Nyon, pour la suite des opérations.

X.________ a déclaré

ce qui suit aux gendarmes :

Le 27 novembre 2000,

je me suis couché vers 2330 et me suis levé à 0845. je suis resté à mon

domicile jusqu'à 1330, sans consommer d'alcool. Ensuite, en compagnie de mon

épouse, nous sommes allés au Centre commercial de Chavannes-de-Bogis. A 1430,

j'ai bu une bière de 2,5 dl. Ensuite, dans un établissement public, en

compagnie de M. Y.________, j'ai consommé deux bières de 2,5 dl. Après, je suis

rentré chez moi. Vers 2000, avec mon épouse, nous sommes allés chez M.

Y.________. J'ai mangé de la fondue et bu un demi pastis et un verre de vin

blanc. Quand je mange de la fondue, je trempe mon pain dans du kirsch. Vers

0030, après m'être disputé avec ce monsieur, j'ai quitté son domicile au volant

de mon véhicule. C'est en revenant chercher mon épouse que vous m'avez

interpellé.

Le test d'alcoolémie à

l'éthylomètre a donné un résultat de 1,50 o/oo à 1h. 50 et 1 o/oo à 3h. 05.

S'agissant des tests sanguins, le protocole de laboratoire établi par

l'Institut de chimie clinique à Lausanne a révélé un taux d'alcoolémie compris

entre 1.39 et 1.53 o/oo masse, soit une valeur moyenne de 1.46 o/oo masse.

C. Par courrier du 8

janvier 2001, le Service des automobiles s'est réservé de prononcer à

l'encontre de X.________ une mesure de retrait de permis d'une durée de

dix-huit mois.

L'intéressé s'est

déterminé dans une lettre du 15 janvier 2001, en faisant valoir ses

antécédents, en particulier le fait qu'il ne serait pas dépendant de l'alcool,

et sa situation personnelle et financière difficile (épouse accidentée et

suivie ambulatoirement, statut de bénéficiaire du RMR qu'il ne souhaite pas

prolonger, ce qui implique qu'il puisse se déplacer). Il a demandé des

modalités d'exécution de la sanction (autorisation de conduire pour des fins

professionnelles ou d'urgence exclusivement).

Par décision du 12

février 2001, le Service des automobiles a retiré à X.________ son permis de

conduire pour une durée de dix-huit mois dès et y compris le 29 novembre 2000.

Les motifs de la décision contiennent le considérant suivant :

que l'intéressé est renseigné sur les

conditions d'application de l'art. 17 al. 3 LCR par la formule 1276 ci-jointe.

Cette formule, intitulée

"restitution anticipée du permis de conduire", est ainsi libellée :

L'article 17, al. 3 de la Loi sur la

circulation routière (LCR) prévoit qu'une restitution du permis peut intervenir

avant l'exécution complète du retrait prononcé suite à une récidive d'ivresse,

lorsque la mesure paraît avoir atteint son but.

Les conditions à réaliser pour obtenir une

telle restitution anticipée sont les suivantes :

- Une restitution ne

pourra pas intervenir avant qu'au moins la moitié de la durée du retrait n'ait

été exécutée.

- En cas de récidive

d'ivresse au volant dans les cinq ans, le permis de conduire doit

impérativement être déposé depuis au moins un an.

- L'intéressé devra

démontrer qu'il a radicalement changé de comportement à l'égard de l'alcool; il

apportera cette preuve :

-

soit en respectant un engagement d'abstinence contrôlé par un organisme

apte à en vérifier le sérieux (dans notre canton, spécialement l'Unité

socio-éducative (USE), Rue Saint-Martin 26, 1005 Lausanne); l'abstinence doit

être respectée pendant une période suffisamment probante, équivalente au moins

à la moitié de la durée du retrait.

-

soit en menant une réflexion de fond sur la problématique de la

consommation d'alcool liée à la conduite de véhicules automobiles et en suivant

le cours organisé par le BPA destiné aux récidivistes de la conduite en état

d'ébriété (pour les détails voir la brochure annexée); ce cours a pour but

d'aider l'usager à bien séparer la consommation d'alcool de la conduite

automobile pour éviter une nouvelle récidive.

Lorsque ces

conditions sont réalisées, une demande de restitution peut être adressée au

Service des automobiles, Mesures administratives; un émolument destiné à

couvrir les frais d'instruction de cette demande sera prélevé.

Un rapport de

renseignements généraux sera requis auprès de la Police cantonale qui devra

confirmer l'évolution favorable de l'intéressé eu égard à sa consommation

d'alcool.

Si le permis peut

être restitué avant l'exécution complète du retrait, la restitution intervient

à titre conditionnel. L'autorité se réserve ainsi le droit de fixer certaines

conditions à respecter; à défaut le permis de conduire est à nouveau retiré et

le solde du retrait exécuté; il en va de même si l'usager est dénoncé pour une

nouvelle ivresse au volant avant l'échéance de la durée initialement prévue.

Si les conditions de

restitution ne sont pas respectées, le permis est à nouveau retiré et le solde

du retrait doit être exécuté.

En outre, celui qui

bénéficie d'une restitution anticipée ne pourra, en principe, pas en espérer

une seconde s'il devait à nouveau faire l'objet d'une mesure administrative en

raison d'ivresse au volant.

Agissant en temps

utile par acte du 2 mars 2001, X.________ a recouru contre la décision qui

précède. Dans une écriture ultérieure du 15 mars 2001, le recourant a conclu à

"l'aménagement des modalités d'exécution" de la sanction.

Par décision du 20

mars 2001, le juge instructeur du Tribunal de céans a refusé l'effet suspensif

au recours, le cas étant saisi par l'art. 17 al. 1 lettre d LCR qui prescrit un

retrait d'un an au moins en cas de récidive d'ivresse dans les cinq ans dès

l'échéance du précédent retrait, et la cause pouvant être jugée avant

l'échéance de la durée minimale du retrait; dans un courrier du même jour, vu

les pièces accompagnant le recours, il a dispensé le recourant de l'avance de

frais, sous réserve de la décision à intervenir au fond.

Par courrier du 27

mars 2001, le service intimé a rappelé que le recourant avait la possibilité

"de demander la restitution conditionnelle anticipée après une année de

retrait, selon les conditions qui ont été indiquées avec la décision".

Dans une lettre du 2

avril 2001, le recourant a relevé :

En tout état de

cause, s'en remettre à la détermination du SAN signifie pour moi de demeurer

jusqu'à fin novembre 2001 dans ma situation d'assisté social qui me pèse

lourdement à tous points de vue (social, familial, professionnel,

psychologique).

Ceci dit, eu égard à

ma situation socio-financière et à mes compétences (d'auteur, 4 ouvrages publiés,

dont un apparu avec ma personne sur TF1), étant dans l'impossibilité financière

d'assumer les frais de cours présidant la restitution anticipée de mon permis

de conduire, en lieu et place des dits, démarche pédagogique s'il en est, je

propose de rédiger un mémoire (impliquant recherche, documentaire fouillé,

sérieux, référencé et publiable, par exemple par la FVCA, Fondation vaudoise

contre l'alcoolisme ou le BSPA) impliquant ma prise de conscience des risques

et conséquences de la conduite en état d'ivresse.

Par la suite, à

plusieurs reprises, le recourant s'est adressé à l'autorité intimée pour

requérir la restitution anticipée de son permis; dans une lettre du 19

septembre 2001, il expose avoir souscrit un engagement d'abstinence de durée

illimitée, contrôlé par l'OCA; il rappelle au demeurant sa situation de

demandeur d'emploi (avec des perspectives limitées, vu son âge, aux secteurs du

service commercial extérieur) et l'impossibilité dans laquelle il se trouve

d'obtenir du travail sans permis de conduire.

Le Tribunal a statué à

huis clos.

Considérants

1.

Selon les art. 17 al. 1

LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la

mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de

la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules

automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules;

en outre, la durée du retrait sera d'une année au minimum si, dans les cinq ans

depuis l'expiration d'un retrait de permis frappant un conducteur pris de

boisson, celui-ci a de nouveau circulé dans cet état (art. 17 al. 1 lettre d

LCR).

En matière d'ivresse

simple, le Tribunal administratif, suivant en cela la jurisprudence de la

Commission de recours (RDAF 1982, p. 225, RDAF 1986, p. 407), réserve le

minimum légal de deux mois au cas où l'ivresse est proche du taux limite (entre

0,8 et 1,0 gr. ‰); il faut également que l'ivresse ait été la seule infraction

commise et que les antécédents du recourant soient favorables. Toutefois, ces

critères ne sont pas de nature absolue et le Tribunal administratif les examine

aussi au regard de l'utilité professionnelle.

En matière de récidive

d'ivresse, le minimum légal d'un an est réservé aux cas où la nouvelle infraction

d'ivresse a été commise à l'approche de l'échéance des cinq années de l'art. 17

al. 1 lettre d LCR, c'est-à-dire dans un délai de quatre à cinq ans. Si ce

délai est plus court, la récidive justifie une aggravation de la mesure. Les

autres critères utilisés en matière d'ivresse simple s'appliquent également

(RDAF 1986, p. 312). Ainsi, l'importance du taux d'alcoolémie et les

antécédents - l'éventuelle sévérité du précédent retrait pour ivresse au

volant, ainsi que les autres sanctions déjà encourues par le conducteur -

peuvent nécessiter une augmentation de la durée de la mesure.

Dans un arrêt CR

94/0308, le Tribunal de céans a estimé que la brièveté du délai de récidive (11

mois après la précédente mesure) et le taux d'alcoolémie important (1.39 o/oo)

étaient des éléments qui justifiaient en eux-mêmes une mesure d'une sévérité

très marquée atteignant un ordre de grandeur qu'on pourrait situer aux

alentours du double du minimum légal. Le Tribunal a par ailleurs confirmé un

retrait de permis de 18 mois pour un restaurateur coupable d'une récidive

d'ivresse (1.49 o/oo) un peu plus de deux ans après le précédent retrait (CR

95/0283). Il a confirmé, plus récemment, dans une situation d'utilité

professionnelle relative et de mauvais antécédents, en relevant que la mesure

pouvait être considérée comme clémente, un retrait de permis d'une durée de 15

mois dans le cas d'un conducteur commettant une récidive d'ivresse (1.31 o/oo)

18.

mois après un précédent retrait pour ébriété (CR 99/0180).

En l'espèce, la proximité de la récidive (21

mois) et le taux élevé d’alcoolémie (d'au moins 1,39 o/oo) constituent des

circonstances aggravantes. En outre, le recourant ne peut pas se prévaloir

d'une nécessité professionnelle de piloter un véhicule automobile, au sens

strict où l'entend la jurisprudence. Selon le Tribunal fédéral, le besoin

professionnel peut être pris en considération lorsque le retrait de permis

interdit à l'intéressé toute activité lucrative ou entraîne pour lui de telles

conséquences économiques que la mesure administrative apparaît comme une

sanction disproportionnée s'ajoutant ou se substituant à une condamnation

pénale (ATF du 19 juin 1983 publié dans la RDAF 1983, p. 359). Le Tribunal

administratif argovien a ainsi jugé que ni le commerçant qui devait transporter

souvent du fourrage, ni le vendeur et l'acheteur qui doivent aller trouver des

clients en Suisse et à l'étranger, ni l'entrepreneur indépendant qui doit

procéder à des visites journalières de divers chantiers, ne pouvaient faire

valoir l’utilité professionnelle de leur permis de conduire (René Schaffhauser,

Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, nos 2444 et 2445). Le cas

d'espèce ne diffère guère des exemples précités et l'entrave dans ses

recherches d'emploi qu'engendre pour le recourant la privation de son permis de

conduire, ainsi que sa perte générale de mobilité, même si on parle d'une gêne

importante, doit être considérée comme une conséquence normale engendrée par

une mesure administrative. On ne se trouve donc pas en présence d'une nécessité

professionnelle absolue du permis de conduire.

Au regard de la

jurisprudence rappelée ci-dessus, le Service des automobiles a fait un usage

correct de son pouvoir d'appréciation en ordonnant un retrait d'une durée de

dix-huit mois, compte tenu de l'ensemble des éléments du dossier. En tant qu'il

aurait entendu discuter la durée de la sanction, le recours devrait être

rejeté. Il apparaît toutefois que la quotité de la mesure n'est pas contestée,

mais que le recourant souhaiterait en alléger les modalités d'exécution.

2.

Dans sa lettre du 2 avril 2000, le recourant

conteste l'obligation de suivre le cours destiné aux récidivistes de la

conduite en état d'ébriété.

L'art. 17 al. 3 LCR prévoit que, lorsqu'un

permis a été retiré pour une période assez longue, il peut être restitué

conditionnellement à l'échéance d'au moins six mois, si l'on peut admettre que

la mesure a atteint son but. Cependant, la durée minimale - d'une année - du

retrait prévu en matière de récidive d'ivresse (art. 17 al. 1 lettre d) ne peut

être réduite.

Dans un arrêt CR 97/0072, le Tribunal

administratif a rappelé que seul le dispositif d'une décision - lequel répond

aux questions que l'autorité est appelée à trancher ou que les parties

soulèvent - acquiert force de chose jugée et, partant, est susceptible

d'exécution. La partie ne peut recourir contre une décision que dans la mesure

où elle est atteinte dans ses intérêts par le dispositif de cette décision. En

l'espèce, le dispositif ne contient formellement aucune condition particulière;

les motifs renvoient à un formulaire contenant, outre le rappel des

dispositions légales, les conditions auxquelles le service intimé entend

généralement subordonner une restitution anticipée. Ces conditions et leur

examen feront l'objet d'une procédure ultérieure, d'ores et déjà introduite par

la requête adressée le 29 septembre 2001 par le recourant au Service des

automobiles. Cette procédure conduira à une nouvelle décision, elle-même

susceptible de recours. On relèvera au demeurant que le cours envisagé n'est

qu'une des possibilités offertes à l'intéressé pour prouver un changement de

comportement à l'égard d'un problème d'alcool (et non pas une condition

nécessaire de la restitution anticipée).

3.

Selon la jurisprudence

constante du Tribunal administratif, les conclusions tendant au fractionnement

de la mesure de retrait doivent être considérées comme contraires à la loi

(arrêts CR 93/423; CR 95/012; CR 96/220; CR 98/0125; CR 99/027 et CR 99/223).

Les pratiques de certains cantons - d'ailleurs subordonnées à la réalisation de

conditions exceptionnelles (cf. JT 1979 I 408 no 22, Argovie; JT 1985 I 395 no

8, Bâle-campagne; JT 1995 I 706 no 37, Fribourg), ne sont ainsi pas suivies, en

l'absence d'une disposition légale prévoyant une telle mesure de faveur.

Il faut de plus

constater que les mesures d'aménagement requises par le recourant ne trouvent

aucun appui dans la loi; les propositions qu'il suggère, si louables

soient-elles, doivent dès lors être écartées.

4.

Des considérations qui

précèdent, il résulte que le recours doit être rejeté. Pour des raisons

d'équité, les frais de la présente décision seront laissés à la charge de

l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service des automobiles et de la navigation, du 12 février 2001 est

confirmée.

III. Les frais

sont laissés à la charge de l'Etat.

pe/Lausanne, le 19 novembre 2001

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)