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Décision

CR.2001.0094

TA - CR.2001.0094 - 2002-07-25 - c/SA

25 juillet 2002Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, né le 20

février 1956, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories B, C,

C1, F, G depuis le 4 août 1977. Il n'a fait à ce jour l'objet d'aucune mesure

administrative.

B. Le lundi 27 novembre

2000, vers 9h.17, s'est produit à la rue Marterey un incident de la circulation

que la police de la Ville de Lausanne décrit ainsi dans son rapport du 6

janvier 2001 :

Au volant du camion Iveco ML 130 de son

employeur, M. A.________ effectua une livraison de carrelage, sur la rue

Enning. Afin de décharger les lourdes palettes, il déploya les deux pieds

latéraux de la grue PALFINGER PK 9501, placée à l'extrémité du châssis. Après

avoir oeuvré, il les replia, manuellement, sans s'assurer que la sécurité de

ceux-ci s'enclenchait. Par la suite, il enfila la rue de Langallerie, avant

d'obliquer à droite, pour emprunter la partie inférieure de celle de Marterey.

Au terme du virage à angle droit, le pied gauche sortit de son logement et se

verrouilla à son extension maximale, dépassant le gabarit du véhicule de

quelque 1,50 mètre. Ne s'étant pas rendu compte de ce fait, M. A.________

continua sa progression en droite ligne. Avant qu'il ait pris conscience du

déploiement accidentel de cette pièce, celle-ci avait déjà heurté,

successivement, les véhicules B.________, C.________, D.________ et E.________,

régulièrement garés en bordure gauche descendante de chaussée. De plus, sous

l'effet conjugué des divers chocs et appuis, ces quatre automobiles avaient été

poussées les unes contre les autres.

Francisco Ribeiro a

fait aux agents la déposition suivante :

Venant de Denges, au volant du camion Iveco ML

130 de mon employeur, je devais effectuer une livraison de carrelage, ceci à la

rue Enning. Pour ce faire, j'ai monté la rue Saint-Pierre et enfilé la première

artère citée. Afin de décharger quatre palettes, pesant quelque 800 kilos, j'ai

déployé les deux pieds latéraux de la grue PALFINGER PK 9501, laquelle est

placée à l'arrière de la benne. Ces pieds doivent être sortis et rentrés

manuellement, n'étant pas munis d'un système hydraulique. Après mon

déchargement, je les ai repliés, comme à l'accoutumée, soit en les poussant

jusqu'au fond, sans vérifier que la sécurité s'était engagée. C'est ainsi que

j'ai repris le volant de mon camion, fini de monter la rue Enning, enfilé celle

de Langallerie et immédiatement obliqué à droite, sur la partie inférieure de

celle de Marterey. Au moment où je commençais à descendre cette artère, j'ai

entendu le bruit d'un heurt, mais ne me suis pas arrêté immédiatement, ne

pensant pas être concerné. J'ai tout de même porté mon attention sur le côté

gauche de mon véhicule et constaté que le pied correspondant de la grue était

sorti et bloqué, à son extension maximale, verrouillé dans cette position. Le

dito avait dû sortir de son logement, alors que j'effectuais le virage à angle

droit, pour enfiler la partie inférieure de la rue Marterey.

C. Par courrier du 25

janvier 2001, le Service des automobiles s'est réservé de prononcer une mesure

de retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois.

Dans une lettre du 2

février 2001 au service intimé, l'employeur de A.________, la société

F.________ SA à ********, a exposé que l'intéressé était son seul chauffeur.

L'employeur relève au surplus que "c'est un chauffeur consciencieux, avec

plus de dix ans d'expérience, n'ayant jusqu'ici aucun antécédent comme

accident, retrait de permis, etc...".

D. Par décision du 26

février 2001, le Service des automobiles a prononcé une mesure de retrait du permis

de conduire d'une durée d'un mois à l'encontre de A.________.

E. Agissant en temps utile

par acte du 16 mars 2000 (recte : 2001), A.________ a recouru et a conclu, avec

dépens, à ce que seul un avertissement soit prononcé à son encontre. A l'appui

de ses conclusions, le recourant a fait valoir que la seule omission qui peut

lui être reprochée est celle d'avoir manqué la vérification de l'engagement de

la sécurité du repliement des pieds latéraux, ce qui ne serait qu'une

infraction par négligence, et même par négligence inconsciente. Il a en outre

invoqué, compte tenu de sa profession, la nécessité professionnelle de l'usage

d'un véhicule.

Par décision rendue le

23 mai 2001, sur opposition et après audition de l'intéressé, le préfet du

district de Lausanne l'a condamné à une amende ramenée de 400 fr. à 200 fr.,

plus les frais par 150 fr., en application des art. 93 ch. 2 LCR et 96 OCR.

L'effet suspensif a

été accordé au recours par décision du 23 mars 2001.

Le Tribunal a statué à

huis clos.

Considérants

1.

Le chargement doit être

disposé de telle manière qu'il ne mette en danger, ni ne gêne personne et qu'il

ne puisse tomber (art. 30 al. 2, 2ème phrase LCR). Ces principes doivent être

compris dans un sens strict (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation

routière, commentaire, n. 2.2 ad art. 30). Le conducteur du véhicule est

responsable du chargement qu'il transporte (art. 57 al. 1 OCR; CR 97/0041; CR

00/0187 et JT 1991 I 692 no 45, arrêt argovien). Durant la course, les parties

mobiles, telles que flèches de grues ou crochets, doivent être assurées (art.

58.

al. 3 OCR). La largeur des véhicules, chargement compris, ne dépassera pas 2

m. 50 (art. 9 al. 2 LCR).

En l'espèce, le

recourant admet qu'il a omis de vérifier que le dispositif de sécurité retenant

les pieds de la grue était correctement engagé; le pied gauche s'est déplié

jusqu'à son extension maximale durant la course et s'est verrouillé dans cette

position. Par ces faits, le recourant a violé les règles qui précèdent, en

particulier l'art. 58 al. 3 OCR.

2.

a) Le permis de

conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de

la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public

(art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné

dans les cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être

retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16

al. 3 lettre a LCR).

La loi fait ainsi la

distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR),

le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave

(art. 16 al. 3, lettre a, LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la

violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité

de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune

mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un

avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de

la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire

(ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation

grossière d'une règle essentielle de la circulation entraînant un danger

concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis de conduire est

obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR (ATF 103 II 109

consid. 2a).

Pour décider si un cas

est de peu de gravité au sens de l'art. 16 al. 2 LCR, il faut tenir compte de

la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de

véhicules automobiles (art. 31 al. 2 OAC). Une réputation d'automobiliste sans

taches ne peut conduire au prononcé d'un avertissement, en lieu et place d'un

retrait de permis, que si la faute est légère (ATF 125 II 561; ATF 126 II 192

consid. 2 lettre c; ATF 126 II 202). A ce stade, la mise en danger du trafic

n'est prise en considération que dans la mesure où elle est significative pour

la faute (ATF 125 II 561).

Selon la jurisprudence

du tribunal de céans, le danger que présente pour la circulation la perte sur

l'autoroute d'un chargement (en l'occurrence de déchets végétaux) ne peut être

qualifié de bénin (CR 97/0041 du 17 septembre 1999). Il a en outre été jugé que

le conducteur qui oublie d'abaisser complètement le bras de la grue fixée à

l'arrière de son camion, laquelle heurte une poutre de pont et tombe sur la

chaussée, ne commet pas une faute légère, même si elle est de pure inattention,

et que cette faute est cause d'une mise en danger grave de la sécurité du

trafic (CR 96/0311 du 30 avril 1998). On relève encore que le Tribunal a

confirmé, dans un arrêt CR00/0187 du 20 avril 2001, le prononcé d'un

avertissement à l'encontre d'un chauffeur qui avait omis de contrôler la

sécurité du chargement de son camion le matin du départ, alors qu'il avait été

victime d'un acte de vandalisme durant la nuit (perte de sacs de vêtements sur

l'autoroute due au fait que les sécurités assurant la fermeture de la bâche

avaient été sectionnées); dans un arrêt CR 01/0203 du 14 décembre 2001, un

avertissement au lieu d'un de retrait du permis d'une durée d'un mois a été

prononcé en application du principe de proportionnalité, le cas pouvant encore

être qualifié de peu de gravité (conducteur qui avait démarré en ayant omis de

fermer la porte de son fourgon et qui avait perdu de ce fait un récipient de 25

litres sur la chaussée, sa marchandise n'étant pas arrimée; avis de perte donné

par l'intéressé à la police lorsqu'il a réalisé les faits).

On peut attendre d'un

conducteur d'utilitaires professionnels, dotés d'équipements spéciaux, qu'il

soit particulièrement attentif aux dangers que peuvent représenter de tels

engins. La mise en danger du trafic - qui résulte du fait que la fermeture du

pied n'a pas été verrouillée, puis contrôlée - est imputable à une faute qui

est ici de pure inattention. Bien qu'elle ait pu entraîner des conséquences

plus graves encore, une telle négligence apparaît encore comme la faute légère

d'un chauffeur dont l'employeur relève au demeurant la conscience

professionnelle. Le recourant bénéficie en outre d'excellents antécédents,

n'ayant fait l'objet d'aucune mesure administrative depuis qu'il conduit en

Suisse, c'est-à-dire dès mai 1984. Ces considérations permettent au tribunal de

retenir le cas de peu de gravité, justifiant le prononcé d'un avertissement.

Cette conclusion est confortée par la décision rendue le 23 mai 2001 par le

Préfet du district de Lausanne qui, après audition du recourant, a réduit

l'amende au montant minime de 200 francs.

3.

Les

considérations qui précèdent conduisent à l'admission du recours. Vu l'issue du

litige, les frais seront mis à la charge de l'Etat; le recourant, qui est

assisté, a droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et

de la navigation, du 26 février 2001 est réformée, en ce sens qu'un

avertissement est prononcé à l'encontre de A.________.

III. Les frais de

la décision sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. L'Etat de Vaud, par

l'intermédiaire du Service des automobiles et de la navigation, versera au

recourant une indemnité de 600 (six cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 25 juillet 2002

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)