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Décision

CR.2001.0096

TA - CR.2001.0096 - 2002-03-20 - c/SA

20 mars 2002Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, né le 22

juin 1953, est chauffeur de car. Il est titulaire d'un permis de conduire pour

véhicules des catégories A, A1, A2, B, D2, E, F et G depuis 1971, pour les

catégories C et C1 depuis 1974 et pour les catégories D et D1 depuis 2000. Le

fichier des mesures administratives en matière de circulation routière ne

contient pas d'inscription le concernant.

B. Le 22 janvier 2001, au

volant de sa voiture, A.________ a circulé sur la route cantonale

Lausanne-Berne à la hauteur d'Henniez à une vitesse de 108 km/h, alors que la

vitesse maximale autorisée à cet endroit est limitée à 80 km/h. Le

procès-verbal établi le lendemain par la gendarmerie précise que l'infraction a

été constatée par beau temps et chaussée sèche.

C. Le 8 février 2001, le

Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le Service des automobiles)

a informé A.________ qu'un retrait de son permis serait ordonné, pour une durée

d'un mois. Il l'a invité à faire part de ses observations dans un délai de dix

jours. Par lettre du 12 février 2001, l'intéressé a sollicité un retrait de

permis avec sursis, faisant valoir qu'après deux ans de chômage, il venait de

trouver un travail en tant que chauffeur de car, qu'il avait de bons

antécédents et qu'il ne s'était pas rendu compte de sa vitesse, la chaussée

étant constituée alternativement de deux et trois pistes.

Par décision du 5 mars

2001, le Service des automobiles a effectivement ordonné la mesure envisagée,

dès et y compris le 16 avril 2001, pour avoir contrevenu à l'article 32 de la

loi fédérale sur la circulation routière (LCR).

D. Le 16 mars 2001,

A.________ a formé recours contre cette décision, concluant à une mesure plus

clémente. Il reprend les arguments qu'il avait déjà invoqués dans sa lettre du

12 février 2001 adressée au Service des automobiles.

Le Service des

automobiles a renoncé à répondre au recours.

Considérants

1.

Selon l'art. 16 al. 2

LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des

infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route

ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas

de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de

conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de

la route.

La loi fait ainsi la

distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR),

le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave

(art. 16 al. 3, let. a, LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la

violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité

de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune

mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un

avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de

la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire

(ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation

grossière d'une règle essentielle de la circulation entraînant un danger

concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis de conduire est

obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 103 II 109

consid. 2a).

2.

Pour assurer l'égalité

de traitement, la jurisprudence a fixé des règles précises dans le domaine des

excès de vitesse. Jusqu'à 15 km/h, l'excès de vitesse relève en principe de la

procédure d'amende d'ordre (v. ch. 303.1 de l'annexe 1 à l'OAO) et ne fait

normalement pas l'objet de mesure administrative. A partir de 15 km/h, il

pourra donner lieu à un avertissement (ATF 123 II 111 consid. 2c; 121 II 131

consid. 3c). A l'extérieur des localités, le retrait facultatif doit en

principe être prononcé lorsque la vitesse maximale autorisée de 80 km/h est

dépassée de 25 à 29 km/h (ATF 124 II 259, consid. 2b), tandis que le retrait

est obligatoire dès que le dépassement atteint 30 km/h (ATF 124 II 259 consid.

2b et les arrêts cités). Ces chiffres s'appliquent lorsque les conditions de la

circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation

en tant qu'automobiliste. Il n'est nullement exclu de faire preuve d'une

sévérité plus grande en fonction des circonstances concrètes. Une moindre

sévérité peut être justifiée par des circonstances exceptionnelles, telles que

celles susceptibles d'entraîner une application analogique de l'art. 66 bis CP

ou une erreur compréhensible sur la vitesse autorisée (ATF 124 II 477, 126 II

199), cette dernière hypothèse pouvant notamment être réalisée lorsque le

conducteur avait des motifs sérieux de penser qu'il ne se trouvait pas encore,

ou plus, dans la zone de limitation de vitesse.

En l'espèce,

A.________ ne conteste pas avoir dépassé de 28 km/h la vitesse autorisée à

l'extérieur des localités. En outre, il ne fait valoir aucune circonstance

particulière qui pourrait justifier de renoncer à un retrait du permis de

conduire. En effet, le recourant n'avait aucun motif sérieux de penser qu'il ne

se trouvait pas ou plus soumis à la limitation générale de vitesse hors des

localités. Ainsi, même s'il peut se prévaloir de bons antécédents en tant que

conducteur, le recourant tombe sous le coup de la jurisprudence précitée. Une

mesure de retrait du permis de conduire s'impose.

3.

L'autorité qui retire

un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en

tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de

l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité

professionnelle de conduire de tels véhicules (art. 17 al. 1 LCR; art. 33 al. 2

OAC). La durée du retrait ne sera toutefois pas inférieure à un mois (art. 17

al. 1 lettre a LCR).

Le recourant invoque que son activité

professionnelle nécessite l'utilisation d'un véhicule. Cet argument ne peut

toutefois pas être pris en compte pour renoncer à une mesure de retrait. En

effet, de jurisprudence constante, l'utilité que revêt pour l'intéressé la

possession de son permis de conduire n'entre pas en ligne de compte lorsqu'il

s'agit de choisir entre une mesure de retrait du permis ou un simple

avertissement (ATF 105 Ib 225). L'utilité professionnelle n'intervient que pour

fixer la durée de la mesure, les chauffeurs professionnels étant plus gravement

touchés par un retrait, même s'il est de courte durée. En revanche, une

infraction donnée ne peut pas être considérée comme moins grave du seul fait

qu'elle a été commise par un conducteur qui utilise professionnellement son

permis de conduire. En effet, il serait contraire à l'égalité de traitement

qu'un conducteur professionnel ne puisse encourir un retrait de permis que s'il

commet une infraction grave. Dès lors, ordonné pour la durée minimale prévue

par l'art. 17 al. 1 lit. a LCR, soit un mois, le retrait de permis ne peut

qu'être confirmé.

La date d'exécution de

cette mesure étant aujourd'hui échue, elle devra être à nouveau fixée par le

Service des automobiles. Afin d'éviter d'inutiles rigueurs, celui-ci tiendra

compte des exigences liées à l'exercice de la profession du recourant,

notamment lors de la période estivale.

4.

Conformément aux art.

38.

et 55 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18

décembre 1989 (LJPA), un émolument sera mis à la charge du recourant débouté.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service des automobiles et de la navigation du 5 mars 2001 est confirmée.

III. Un émolument

de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 20 mars 2002

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)