CR.2001.0096
TA - CR.2001.0096 - 2002-03-20 - c/SA
20 mars 2002Français8 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2001.0096
Autorité:, Date décision:
TA, 20.03.2002
Juge:
AZ
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
CHAUFFEUR PROFESSIONNEL DE VÉHICULES AUTOMOBILES
ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
EXCÈS DE VITESSE
LCR-32
OCR-4a
Résumé contenant:
RPC de 1 mois confirmé pour un chauffeur de car ayant circulé, au volant de sa voiture, à 108 km/h sur une route cantonale. L'activité professionnelle du conducteur ne justifie pas de ne prononcer qu'un avertissement, ce qui serait d'ailleurs contraire au principe de l'égalité de traitement.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 20 mars 2002
sur le recours interjeté par A.________,
contre
la décision du Service des automobiles et
de la navigation du 5 mars 2001, lui retirant son permis de conduire pour
une durée d'un mois.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Panagiotis Tzieropoulos,
assesseurs. Greffier: Yann Jaillet.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le 22
juin 1953, est chauffeur de car. Il est titulaire d'un permis de conduire pour
véhicules des catégories A, A1, A2, B, D2, E, F et G depuis 1971, pour les
catégories C et C1 depuis 1974 et pour les catégories D et D1 depuis 2000. Le
fichier des mesures administratives en matière de circulation routière ne
contient pas d'inscription le concernant.
B. Le 22 janvier 2001, au
volant de sa voiture, A.________ a circulé sur la route cantonale
Lausanne-Berne à la hauteur d'Henniez à une vitesse de 108 km/h, alors que la
vitesse maximale autorisée à cet endroit est limitée à 80 km/h. Le
procès-verbal établi le lendemain par la gendarmerie précise que l'infraction a
été constatée par beau temps et chaussée sèche.
C. Le 8 février 2001, le
Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le Service des automobiles)
a informé A.________ qu'un retrait de son permis serait ordonné, pour une durée
d'un mois. Il l'a invité à faire part de ses observations dans un délai de dix
jours. Par lettre du 12 février 2001, l'intéressé a sollicité un retrait de
permis avec sursis, faisant valoir qu'après deux ans de chômage, il venait de
trouver un travail en tant que chauffeur de car, qu'il avait de bons
antécédents et qu'il ne s'était pas rendu compte de sa vitesse, la chaussée
étant constituée alternativement de deux et trois pistes.
Par décision du 5 mars
2001, le Service des automobiles a effectivement ordonné la mesure envisagée,
dès et y compris le 16 avril 2001, pour avoir contrevenu à l'article 32 de la
loi fédérale sur la circulation routière (LCR).
D. Le 16 mars 2001,
A.________ a formé recours contre cette décision, concluant à une mesure plus
clémente. Il reprend les arguments qu'il avait déjà invoqués dans sa lettre du
12 février 2001 adressée au Service des automobiles.
Le Service des
automobiles a renoncé à répondre au recours.
Considérants
1.
Selon l'art. 16 al. 2
LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des
infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route
ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas
de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de
conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de
la route.
La loi fait ainsi la
distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR),
le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave
(art. 16 al. 3, let. a, LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la
violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité
de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune
mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un
avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de
la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire
(ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation
grossière d'une règle essentielle de la circulation entraînant un danger
concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis de conduire est
obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 103 II 109
consid. 2a).
2.
Pour assurer l'égalité
de traitement, la jurisprudence a fixé des règles précises dans le domaine des
excès de vitesse. Jusqu'à 15 km/h, l'excès de vitesse relève en principe de la
procédure d'amende d'ordre (v. ch. 303.1 de l'annexe 1 à l'OAO) et ne fait
normalement pas l'objet de mesure administrative. A partir de 15 km/h, il
pourra donner lieu à un avertissement (ATF 123 II 111 consid. 2c; 121 II 131
consid. 3c). A l'extérieur des localités, le retrait facultatif doit en
principe être prononcé lorsque la vitesse maximale autorisée de 80 km/h est
dépassée de 25 à 29 km/h (ATF 124 II 259, consid. 2b), tandis que le retrait
est obligatoire dès que le dépassement atteint 30 km/h (ATF 124 II 259 consid.
2b et les arrêts cités). Ces chiffres s'appliquent lorsque les conditions de la
circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation
en tant qu'automobiliste. Il n'est nullement exclu de faire preuve d'une
sévérité plus grande en fonction des circonstances concrètes. Une moindre
sévérité peut être justifiée par des circonstances exceptionnelles, telles que
celles susceptibles d'entraîner une application analogique de l'art. 66 bis CP
ou une erreur compréhensible sur la vitesse autorisée (ATF 124 II 477, 126 II
199), cette dernière hypothèse pouvant notamment être réalisée lorsque le
conducteur avait des motifs sérieux de penser qu'il ne se trouvait pas encore,
ou plus, dans la zone de limitation de vitesse.
En l'espèce,
A.________ ne conteste pas avoir dépassé de 28 km/h la vitesse autorisée à
l'extérieur des localités. En outre, il ne fait valoir aucune circonstance
particulière qui pourrait justifier de renoncer à un retrait du permis de
conduire. En effet, le recourant n'avait aucun motif sérieux de penser qu'il ne
se trouvait pas ou plus soumis à la limitation générale de vitesse hors des
localités. Ainsi, même s'il peut se prévaloir de bons antécédents en tant que
conducteur, le recourant tombe sous le coup de la jurisprudence précitée. Une
mesure de retrait du permis de conduire s'impose.
3.
L'autorité qui retire
un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en
tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de
l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité
professionnelle de conduire de tels véhicules (art. 17 al. 1 LCR; art. 33 al. 2
OAC). La durée du retrait ne sera toutefois pas inférieure à un mois (art. 17
al. 1 lettre a LCR).
Le recourant invoque que son activité
professionnelle nécessite l'utilisation d'un véhicule. Cet argument ne peut
toutefois pas être pris en compte pour renoncer à une mesure de retrait. En
effet, de jurisprudence constante, l'utilité que revêt pour l'intéressé la
possession de son permis de conduire n'entre pas en ligne de compte lorsqu'il
s'agit de choisir entre une mesure de retrait du permis ou un simple
avertissement (ATF 105 Ib 225). L'utilité professionnelle n'intervient que pour
fixer la durée de la mesure, les chauffeurs professionnels étant plus gravement
touchés par un retrait, même s'il est de courte durée. En revanche, une
infraction donnée ne peut pas être considérée comme moins grave du seul fait
qu'elle a été commise par un conducteur qui utilise professionnellement son
permis de conduire. En effet, il serait contraire à l'égalité de traitement
qu'un conducteur professionnel ne puisse encourir un retrait de permis que s'il
commet une infraction grave. Dès lors, ordonné pour la durée minimale prévue
par l'art. 17 al. 1 lit. a LCR, soit un mois, le retrait de permis ne peut
qu'être confirmé.
La date d'exécution de
cette mesure étant aujourd'hui échue, elle devra être à nouveau fixée par le
Service des automobiles. Afin d'éviter d'inutiles rigueurs, celui-ci tiendra
compte des exigences liées à l'exercice de la profession du recourant,
notamment lors de la période estivale.
4.
Conformément aux art.
38.
et 55 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18
décembre 1989 (LJPA), un émolument sera mis à la charge du recourant débouté.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service des automobiles et de la navigation du 5 mars 2001 est confirmée.
III. Un émolument
de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 20 mars 2002
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)