CR.2001.0107
TA - CR.2001.0107 - 2002-07-24 - c/SA
24 juillet 2002Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2001.0107
Autorité:, Date décision:
TA, 24.07.2002
Juge:
VP
Greffier:
GN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
SIGNAL LUMINEUX
COURS DE PERFECTIONNEMENT
LCR-25-3-e
LCR-36-2
OAC-31-2
OAC-40-3
OCR-3-1
OSR-68-1
Résumé contenant:
Pour tourner à droite (en phase verte), le recourant inattentif s'est engagé sur la présélection du centre (en phase rouge). Retrait transformé en avertissement faute de mise en danger effective (a pu s'arrêter, l'autre automobiliste a pu bifurquer normalement, pas d'accident). Cours d'éducation routière supprimé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 24 juillet 2002
sur le recours interjeté par X.________,
********, représenté par l'avocat Jean-Luc Colombini, rue St-Pierre 2, 1003
Lausanne,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 12
mars 2001 (retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois et obligation de
suivre un cours de circulation routière).
* * *
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Composition
de
la section: M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M.
Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs. Greffier : M. Nader Ghosn.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le 27
novembre 1937, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A, A1,
A2, B, D2, E, F et G depuis le 17 avril 1956. Il a fait l'objet de deux
avertissements pour excès de vitesse, respectivement le 28 juillet 1998 (81/60
km/h.) et le 29 février 2000 (70/50 km/h.).
B. Le 9 octobre 2000, à 20
h. 36, à la rue Bellefontaine, à la montée en direction de Rumine, sur un
tronçon de route à trois voies, empruntant la voie centrale (présélection qui
conduit tout droit dans la direction de Berne), X.________ n'a pas respecté la
phase d'un feu qui était passé au rouge depuis 5,3 secondes; les photographies,
jointes au rapport de la police municipale de Lausanne, indiquent que la
signalisation de la présélection pour obliquer à droite était encore en phase
verte; elles montrent aussi qu'un usager bénéficiant du feu vert dans sa
direction s'était engagé dans l'intersection, il n'y a toutefois pas eu de
heurt. On voit également que le feu protège un passage pour piétons.
C. Le 17 janvier 2001, le
Service des automobiles a informé X.________ qu'il se réservait de prononcer à
son encontre un retrait du permis de conduire d'une durée de deux mois, avec
l'obligation de participer à un cours d'éducation routière.
X.________ a été
entendu le 28 février 2001; il a fait valoir son statut de chef d'une
entreprise ********, (en région romande et pour partie en Suisse alémanique),
ce qui l'amène à rouler environ 60'000 km par an. Il s'est déclaré disposé à
suivre le cours de circulation routière et ne conteste pas l'infraction.
X.________ s'est acquitté de l'amende pénale de 380 francs.
D. Par décision du 12 mars
2001, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de
X.________ pour une durée d'un mois et a ordonné le suivi d'un cours
d'éducation routière d'un jour. Il ressort des considérants de cette décision
que l'autorité a voulu tempérer la sévérité de la mesure à ordonner par
l'obligation de suivre un cours d'éducation routière.
Agissant en temps
utile par acte de son conseil du 28 mars 2001, X.________ a conclu, avec
dépens, à ce que seul un avertissement soit prononcé à son encontre et que la
mesure d'éducation routière soit annulée, de même que l'émolument qui lui est
lié. A l'appui de son recours, X.________ fait valoir que la gravité de
l'infraction doit être relativisée au regard des circonstances suivantes :
souffrant d'une insuffisance rénale grave, il doit subir trois fois par semaine
des dialyses à la Clinique Cecil ; le soir de l'incident, ensuite de sa
dialyse, il a dû se rendre auprès de son médecin-traitant à l'avenue de Rumine
no 35 pour des examens complémentaires; à cet effet, il a emprunté l'avenue
Ruchonnet, puis l'avenue de la Gare, alors qu'il ne pratique guère la
circulation au centre de Lausanne et se rend normalement chez son médecin par
un autre chemin; arrivé à l'intersection Bellefontaine-Rumine, il a réalisé
qu'il s'était trompé de présélection sur ce tronçon à trois voies (il roulait
sur la présélection du centre, direction Mon-Repos, alors qu'il aurait dû
prendre la voie de droite en direction de Vevey), il s'est dès lors engagé dans
le carrefour, en tournant à droite, après s'être assuré que cette voie était
parfaitement libre et en respectant la phase verte de cette présélection; cette
manoeuvre l'a conduit à prendre l'avenue de Rumine, alors que le feu, sur la
voie centrale, venait de passer au rouge depuis quelques secondes. Le recourant
relève que l'autre automobiliste, venant de Georgette (recte : Rumine) et
obliquant à gauche en direction de Mon-Repos (recte : Bellefontaine), n'a pas
pu être mis en danger. Le recourant fait valoir des antécédents
"particulièrement modestes" compte tenu du temps écoulé depuis
l'obtention de son permis et du kilométrage qu'il parcourt annuellement (entre
50'000 et 60'000 km) pour des motifs professionnels; il fait en outre valoir un
besoin impérieux de conserver son permis pour pouvoir suivre les soins
nécessités par son état (les dialyses trihebdomadaires interviennent en fin
d'après-midi et en début de soirée, entre 17 h. 00 et 21 h. 00, soit à un
moment où il n'y a plus de transports publics pour ********.
L'effet suspensif a
été accordé au recours.
Le Tribunal a tenu
audience le 14 mars 2002. Le compte-rendu en a été communiqué aux parties. Le
recourant a encore apporté des explications par lettre de son conseil du 20
mars 2002.
Le lot de
photographies au dossier a été présenté aux parties. C'est sur la deuxième
photographie qu'on voit le véhicule du recourant le plus en avant sur la
chaussée (la représentante du service intimé a relevé que l'avant gauche
empiétait déjà probablement sur la ligne de guidage); on voit également, un peu
en avant du véhicule du recourant, une voiture blanche en train de tourner en
venant de la droite; les véhicules sont très proches et le recourant paraît
aller tout droit; le recourant a souligné qu'on voit bien sur cette photo le
tracé de la ligne de guidage : celle-ci décrit une courbe à droite depuis le
bord gauche de la voie de gauche; il y a ainsi un risque d'erreur quand on se
trouve sur la voie centrale car on peut penser qu'on est correctement
présélectionné pour tourner à droite. La troisième photographie est un
agrandissement; on y voit clairement que les feux de freinage du véhicule du
recourant sont enclenchés, la roue avant-droit est tournée vers la droite.
Considérants
1.
L'art. 31 al. 1 LCR
prescrit que le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule, de
façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Le conducteur vouera
son attention à la route et à la circulation (art. 3 al. 1, 1ère phrase, OCR).
L'art. 36 al. 2 LCR règle les priorités entre usagers, sous réserve d'une
réglementation de la circulation différente imposée par des signaux ou par la
police. Le feu rouge signifie "arrêt" (art. 68 al. 1 OSR).
En l'espèce, il est
constant que le recourant, suite à un comportement inattentif, a enfreint les
dispositions précitées et n'a pas respecté la phase rouge de la présélection le
concernant. Ses explications selon lesquelles il cherchait en réalité à tourner
à droite, respectant ainsi le feu correspondant à la voie la plus à droite,
peuvent cependant être retenues : certes, rien n'indique encore dans la
position du véhicule qu'il bifurquait, mais ses roues sont tournées vers la
droite. Le Tribunal relève que les photographies donnent une idée fausse de
l'espace, en réalité très court, compris entre la fin des lignes jaunes du
passage pour piétons et la ligne de guidage.
2.
a) Le permis de
conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de
la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public
(art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné
dans les cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être
retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16
al. 3 lettre a LCR).
La loi fait ainsi la
distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR),
le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave
(art. 16 al. 3, lettre a, LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la
violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de
la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure.
S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un
avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de
la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire
(ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation
grossière d'une règle essentielle de la circulation entraînant un danger
concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis de conduire est
obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR (ATF 123 II 109
consid. 2a).
b) Selon la
jurisprudence, en règle générale l'inobservation de la signalisation lumineuse
compromet gravement la sécurité de la route et oblige par conséquent
l'administration à retirer le permis (JT 1980 I 396 no 11 a); JT 1977 I 411 no
20; JT 1975 I 374 no 24). Le Tribunal administratif s'inspirant de la
jurisprudence de la Commission de recours (elle-même inspirée des principes
directeurs sur les mesures administratives approuvés par la Conférence des
directeurs cantonaux de justice et police le 5 novembre 1981), a cependant jugé
à plusieurs reprises (CR 96/0246; CR 95/0207; CR 93/033; CR 93/066) que
l'inobservation du feu rouge d'un dispositif de signalisation lumineuse
entraîne, en règle générale, le retrait du permis de conduire sur la base de
l'art. 16 al. 2 LCR, mais que des circonstances particulières peuvent toutefois
justifier l'application de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR. Tel est le cas du
conducteur qui, pour ne pas arriver en retard à son rendez-vous, n'observe pas
un feu rouge alors qu'il aurait amplement eu le temps de s'arrêter durant la
phase orange et accepte de ce fait le risque d'entrer en collision avec un
autre usager de la route (CR 95/0207). En revanche, même le fait de franchir la
ligne d'arrêt alors que la signalisation lumineuse a passé à la phase rouge et
de causer un accident permet, selon les circonstances concrètes, de faire
application de l'art. 16 al. 2 LCR et de qualifier le cas de gravité moyenne
(CR 99/0167 du 23 juin 2000). Le Tribunal a par ailleurs confirmé un retrait de
permis de conduire d'une durée d'un mois à l'encontre d'un conducteur qui a
brûlé un feu rouge par négligence, alors qu'un autre usager au bénéfice de la
phase verte se trouvait engagé sur la chaussée; il n'y a pas eu d'accident,
mais la mise en danger créée n'a pas permis d'envisager l'avertissement (CR
00/0107 du 26 septembre 2000).
Les circonstances du
cas d'espèce ne permettent pas d'arriver à la conclusion que la faute et la
mise en danger seraient graves au point de justifier l'application de l'art. 16
al. 3 LCR; le cas relève donc encore de l'application de l'art. 16 al. 2 LCR.
Selon l'art. 31 al. 2 OAC, seul un avertissement peut être décidé, bien que les
conditions d'un retrait facultatif soient remplies, si le cas semble être de
peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la réputation du
contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles. A ce stade, la
mise en danger n'est prise en considération que dans la mesure où elle est
significative pour la faute (ATF 125 II 561).
Dans le cas
particulier, la faute commise, consiste en un manque d'attention passager à un
carrefour régi par des feux. Il n'y a eu aucune mise en danger concrète en
relation de causalité avec la faute commise, malgré la présence d'un véhicule
suivant la trajectoire inverse de celle du recourant. Le fait que le recourant
roulait suffisamment lentement pour s'arrêter, qu'il n'ait pas gêné le
conducteur qui a pu bifurquer devant lui sans modifier sa trajectoire, enfin
l'absence d'accident établissent que la situation était maîtrisée. Le cas peut
dès lors encore être qualifié de peu de gravité et n'être sanctionné que d'un
avertissement.
3.
Il faut encore examiner
s'il se justifiait d'astreindre le recourant à un cours d'éducation routière.
Conformément aux art.
25.
al. 3 lettre e LCR et 40 al. 3 OAC, les conducteurs de véhicules automobiles
qui, de façon réitérée, ont compromis la sécurité routière en violant des
règles de la circulation, peuvent être appelés à suivre un enseignement des règles
de la circulation. Cette obligation ne peut être imposée que si le conducteur
en cause a violé au mois deux fois en peu de temps ou à de nombreuses reprises
des règles de la circulation et si l'on peut admettre qu'en améliorant sa connaissance
des règles de la circulation routière et en attirant son attention sur le
danger résultant pour le trafic d'une conduite contraire à ces règles, il sera
détourné de commettre à l'avenir de nouvelles infractions (ATF 116 Ib 256).
Il faut donc réserver cette mesure aux cas dans lesquels des indices concrets
montrent que le conducteur, sans être en état d'inaptitude caractérielle au
sens de l'art. 14 al. 2 lettre d LCR, ne perçoit cependant pas suffisamment
l'utilité des règles ou la nécessité de les respecter, mais paraît susceptible
de prendre conscience de cette nécessité en fréquentant un cours d'éducation
routière; cette mesure doit conserver un strict caractère de mesure de
sécurité; l'ordre de suivre un cours ne saurait donc justifier, pas plus que
toute autre mesure de sécurité (obligation de suivre ou de poursuivre un
traitement médical, obligation de se soumettre à une abstinence contrôlée), une
clémence dans l'application de l'art. 16 al. 2 ou 3 LCR; les mesures de
sécurité peuvent d'ailleurs être ordonnées indépendamment d'un retrait
d'admonestation (arrêt de principe CR 94/0480 du 22 mars 1995 et CR 94/0473).
En l'espèce, il ne
ressort nullement du dossier et de l'audition du recourant, qui est un
conducteur expérimenté, que celui-ci ne percevrait pas suffisamment l'utilité
des règles de la circulation ou la nécessité de les respecter. En conséquence,
l'exigence d'un cours d'éducation routière ne peut lui être imposée et il
convient donc d'annuler dans ce sens la décision attaquée, ainsi que de
supprimer l'émolument correspondant.
4.
De ce qui précède, il résulte que le recours
doit être admis et la décision entreprise réformée en ce sens qu'un
avertissement est prononcé et qu'aucun cours d'éducation routière n'est
ordonné. Les frais de la cause sont laissés à la charge de l'Etat. Le
recourant, qui a eu recours aux services d'un mandataire professionnel, a droit
à des dépens.
Par ces
motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
Service des automobiles et de la navigation du 12 mars 2001 est réformée en ce
sens qu'un avertissement est prononcé à l'encontre de X.________. L'obligation
de suivre un cours d'éducation routière est supprimée, de même que l'émolument
y afférent.
III. Les frais de
justice sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'Etat, par
l'intermédiaire du Service des automobiles et de la navigation, versera une
indemnité de 1'000 (mille) francs à X.________, à titre de dépens.
Lausanne, le 24 juillet 2002
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
parties et à l'Office fédéral des routes avec avis qu'un recours de droit
administratif peut être interjeté au Tribunal fédéral dans les trente jours dès
sa notification (art. 24 al. 2 et 6 LCR; art. 106 OJF).
Annexe pour le Service des automobiles : son
dossier en retour.