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Décision

CR.2001.0107

TA - CR.2001.0107 - 2002-07-24 - c/SA

24 juillet 2002Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né le 27

novembre 1937, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A, A1,

A2, B, D2, E, F et G depuis le 17 avril 1956. Il a fait l'objet de deux

avertissements pour excès de vitesse, respectivement le 28 juillet 1998 (81/60

km/h.) et le 29 février 2000 (70/50 km/h.).

B. Le 9 octobre 2000, à 20

h. 36, à la rue Bellefontaine, à la montée en direction de Rumine, sur un

tronçon de route à trois voies, empruntant la voie centrale (présélection qui

conduit tout droit dans la direction de Berne), X.________ n'a pas respecté la

phase d'un feu qui était passé au rouge depuis 5,3 secondes; les photographies,

jointes au rapport de la police municipale de Lausanne, indiquent que la

signalisation de la présélection pour obliquer à droite était encore en phase

verte; elles montrent aussi qu'un usager bénéficiant du feu vert dans sa

direction s'était engagé dans l'intersection, il n'y a toutefois pas eu de

heurt. On voit également que le feu protège un passage pour piétons.

C. Le 17 janvier 2001, le

Service des automobiles a informé X.________ qu'il se réservait de prononcer à

son encontre un retrait du permis de conduire d'une durée de deux mois, avec

l'obligation de participer à un cours d'éducation routière.

X.________ a été

entendu le 28 février 2001; il a fait valoir son statut de chef d'une

entreprise ********, (en région romande et pour partie en Suisse alémanique),

ce qui l'amène à rouler environ 60'000 km par an. Il s'est déclaré disposé à

suivre le cours de circulation routière et ne conteste pas l'infraction.

X.________ s'est acquitté de l'amende pénale de 380 francs.

D. Par décision du 12 mars

2001, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de

X.________ pour une durée d'un mois et a ordonné le suivi d'un cours

d'éducation routière d'un jour. Il ressort des considérants de cette décision

que l'autorité a voulu tempérer la sévérité de la mesure à ordonner par

l'obligation de suivre un cours d'éducation routière.

Agissant en temps

utile par acte de son conseil du 28 mars 2001, X.________ a conclu, avec

dépens, à ce que seul un avertissement soit prononcé à son encontre et que la

mesure d'éducation routière soit annulée, de même que l'émolument qui lui est

lié. A l'appui de son recours, X.________ fait valoir que la gravité de

l'infraction doit être relativisée au regard des circonstances suivantes :

souffrant d'une insuffisance rénale grave, il doit subir trois fois par semaine

des dialyses à la Clinique Cecil ; le soir de l'incident, ensuite de sa

dialyse, il a dû se rendre auprès de son médecin-traitant à l'avenue de Rumine

no 35 pour des examens complémentaires; à cet effet, il a emprunté l'avenue

Ruchonnet, puis l'avenue de la Gare, alors qu'il ne pratique guère la

circulation au centre de Lausanne et se rend normalement chez son médecin par

un autre chemin; arrivé à l'intersection Bellefontaine-Rumine, il a réalisé

qu'il s'était trompé de présélection sur ce tronçon à trois voies (il roulait

sur la présélection du centre, direction Mon-Repos, alors qu'il aurait dû

prendre la voie de droite en direction de Vevey), il s'est dès lors engagé dans

le carrefour, en tournant à droite, après s'être assuré que cette voie était

parfaitement libre et en respectant la phase verte de cette présélection; cette

manoeuvre l'a conduit à prendre l'avenue de Rumine, alors que le feu, sur la

voie centrale, venait de passer au rouge depuis quelques secondes. Le recourant

relève que l'autre automobiliste, venant de Georgette (recte : Rumine) et

obliquant à gauche en direction de Mon-Repos (recte : Bellefontaine), n'a pas

pu être mis en danger. Le recourant fait valoir des antécédents

"particulièrement modestes" compte tenu du temps écoulé depuis

l'obtention de son permis et du kilométrage qu'il parcourt annuellement (entre

50'000 et 60'000 km) pour des motifs professionnels; il fait en outre valoir un

besoin impérieux de conserver son permis pour pouvoir suivre les soins

nécessités par son état (les dialyses trihebdomadaires interviennent en fin

d'après-midi et en début de soirée, entre 17 h. 00 et 21 h. 00, soit à un

moment où il n'y a plus de transports publics pour ********.

L'effet suspensif a

été accordé au recours.

Le Tribunal a tenu

audience le 14 mars 2002. Le compte-rendu en a été communiqué aux parties. Le

recourant a encore apporté des explications par lettre de son conseil du 20

mars 2002.

Le lot de

photographies au dossier a été présenté aux parties. C'est sur la deuxième

photographie qu'on voit le véhicule du recourant le plus en avant sur la

chaussée (la représentante du service intimé a relevé que l'avant gauche

empiétait déjà probablement sur la ligne de guidage); on voit également, un peu

en avant du véhicule du recourant, une voiture blanche en train de tourner en

venant de la droite; les véhicules sont très proches et le recourant paraît

aller tout droit; le recourant a souligné qu'on voit bien sur cette photo le

tracé de la ligne de guidage : celle-ci décrit une courbe à droite depuis le

bord gauche de la voie de gauche; il y a ainsi un risque d'erreur quand on se

trouve sur la voie centrale car on peut penser qu'on est correctement

présélectionné pour tourner à droite. La troisième photographie est un

agrandissement; on y voit clairement que les feux de freinage du véhicule du

recourant sont enclenchés, la roue avant-droit est tournée vers la droite.

Considérants

1.

L'art. 31 al. 1 LCR

prescrit que le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule, de

façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Le conducteur vouera

son attention à la route et à la circulation (art. 3 al. 1, 1ère phrase, OCR).

L'art. 36 al. 2 LCR règle les priorités entre usagers, sous réserve d'une

réglementation de la circulation différente imposée par des signaux ou par la

police. Le feu rouge signifie "arrêt" (art. 68 al. 1 OSR).

En l'espèce, il est

constant que le recourant, suite à un comportement inattentif, a enfreint les

dispositions précitées et n'a pas respecté la phase rouge de la présélection le

concernant. Ses explications selon lesquelles il cherchait en réalité à tourner

à droite, respectant ainsi le feu correspondant à la voie la plus à droite,

peuvent cependant être retenues : certes, rien n'indique encore dans la

position du véhicule qu'il bifurquait, mais ses roues sont tournées vers la

droite. Le Tribunal relève que les photographies donnent une idée fausse de

l'espace, en réalité très court, compris entre la fin des lignes jaunes du

passage pour piétons et la ligne de guidage.

2.

a) Le permis de

conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de

la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public

(art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné

dans les cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être

retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16

al. 3 lettre a LCR).

La loi fait ainsi la

distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR),

le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave

(art. 16 al. 3, lettre a, LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la

violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de

la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure.

S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un

avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de

la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire

(ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation

grossière d'une règle essentielle de la circulation entraînant un danger

concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis de conduire est

obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR (ATF 123 II 109

consid. 2a).

b) Selon la

jurisprudence, en règle générale l'inobservation de la signalisation lumineuse

compromet gravement la sécurité de la route et oblige par conséquent

l'administration à retirer le permis (JT 1980 I 396 no 11 a); JT 1977 I 411 no

20; JT 1975 I 374 no 24). Le Tribunal administratif s'inspirant de la

jurisprudence de la Commission de recours (elle-même inspirée des principes

directeurs sur les mesures administratives approuvés par la Conférence des

directeurs cantonaux de justice et police le 5 novembre 1981), a cependant jugé

à plusieurs reprises (CR 96/0246; CR 95/0207; CR 93/033; CR 93/066) que

l'inobservation du feu rouge d'un dispositif de signalisation lumineuse

entraîne, en règle générale, le retrait du permis de conduire sur la base de

l'art. 16 al. 2 LCR, mais que des circonstances particulières peuvent toutefois

justifier l'application de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR. Tel est le cas du

conducteur qui, pour ne pas arriver en retard à son rendez-vous, n'observe pas

un feu rouge alors qu'il aurait amplement eu le temps de s'arrêter durant la

phase orange et accepte de ce fait le risque d'entrer en collision avec un

autre usager de la route (CR 95/0207). En revanche, même le fait de franchir la

ligne d'arrêt alors que la signalisation lumineuse a passé à la phase rouge et

de causer un accident permet, selon les circonstances concrètes, de faire

application de l'art. 16 al. 2 LCR et de qualifier le cas de gravité moyenne

(CR 99/0167 du 23 juin 2000). Le Tribunal a par ailleurs confirmé un retrait de

permis de conduire d'une durée d'un mois à l'encontre d'un conducteur qui a

brûlé un feu rouge par négligence, alors qu'un autre usager au bénéfice de la

phase verte se trouvait engagé sur la chaussée; il n'y a pas eu d'accident,

mais la mise en danger créée n'a pas permis d'envisager l'avertissement (CR

00/0107 du 26 septembre 2000).

Les circonstances du

cas d'espèce ne permettent pas d'arriver à la conclusion que la faute et la

mise en danger seraient graves au point de justifier l'application de l'art. 16

al. 3 LCR; le cas relève donc encore de l'application de l'art. 16 al. 2 LCR.

Selon l'art. 31 al. 2 OAC, seul un avertissement peut être décidé, bien que les

conditions d'un retrait facultatif soient remplies, si le cas semble être de

peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la réputation du

contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles. A ce stade, la

mise en danger n'est prise en considération que dans la mesure où elle est

significative pour la faute (ATF 125 II 561).

Dans le cas

particulier, la faute commise, consiste en un manque d'attention passager à un

carrefour régi par des feux. Il n'y a eu aucune mise en danger concrète en

relation de causalité avec la faute commise, malgré la présence d'un véhicule

suivant la trajectoire inverse de celle du recourant. Le fait que le recourant

roulait suffisamment lentement pour s'arrêter, qu'il n'ait pas gêné le

conducteur qui a pu bifurquer devant lui sans modifier sa trajectoire, enfin

l'absence d'accident établissent que la situation était maîtrisée. Le cas peut

dès lors encore être qualifié de peu de gravité et n'être sanctionné que d'un

avertissement.

3.

Il faut encore examiner

s'il se justifiait d'astreindre le recourant à un cours d'éducation routière.

Conformément aux art.

25.

al. 3 lettre e LCR et 40 al. 3 OAC, les conducteurs de véhicules automobiles

qui, de façon réitérée, ont compromis la sécurité routière en violant des

règles de la circulation, peuvent être appelés à suivre un enseignement des règles

de la circulation. Cette obligation ne peut être imposée que si le conducteur

en cause a violé au mois deux fois en peu de temps ou à de nombreuses reprises

des règles de la circulation et si l'on peut admettre qu'en améliorant sa connaissance

des règles de la circulation routière et en attirant son attention sur le

danger résultant pour le trafic d'une conduite contraire à ces règles, il sera

détourné de commettre à l'avenir de nouvelles infractions (ATF 116 Ib 256).

Il faut donc réserver cette mesure aux cas dans lesquels des indices concrets

montrent que le conducteur, sans être en état d'inaptitude caractérielle au

sens de l'art. 14 al. 2 lettre d LCR, ne perçoit cependant pas suffisamment

l'utilité des règles ou la nécessité de les respecter, mais paraît susceptible

de prendre conscience de cette nécessité en fréquentant un cours d'éducation

routière; cette mesure doit conserver un strict caractère de mesure de

sécurité; l'ordre de suivre un cours ne saurait donc justifier, pas plus que

toute autre mesure de sécurité (obligation de suivre ou de poursuivre un

traitement médical, obligation de se soumettre à une abstinence contrôlée), une

clémence dans l'application de l'art. 16 al. 2 ou 3 LCR; les mesures de

sécurité peuvent d'ailleurs être ordonnées indépendamment d'un retrait

d'admonestation (arrêt de principe CR 94/0480 du 22 mars 1995 et CR 94/0473).

En l'espèce, il ne

ressort nullement du dossier et de l'audition du recourant, qui est un

conducteur expérimenté, que celui-ci ne percevrait pas suffisamment l'utilité

des règles de la circulation ou la nécessité de les respecter. En conséquence,

l'exigence d'un cours d'éducation routière ne peut lui être imposée et il

convient donc d'annuler dans ce sens la décision attaquée, ainsi que de

supprimer l'émolument correspondant.

4.

De ce qui précède, il résulte que le recours

doit être admis et la décision entreprise réformée en ce sens qu'un

avertissement est prononcé et qu'aucun cours d'éducation routière n'est

ordonné. Les frais de la cause sont laissés à la charge de l'Etat. Le

recourant, qui a eu recours aux services d'un mandataire professionnel, a droit

à des dépens.

Par ces

motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

Service des automobiles et de la navigation du 12 mars 2001 est réformée en ce

sens qu'un avertissement est prononcé à l'encontre de X.________. L'obligation

de suivre un cours d'éducation routière est supprimée, de même que l'émolument

y afférent.

III. Les frais de

justice sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. L'Etat, par

l'intermédiaire du Service des automobiles et de la navigation, versera une

indemnité de 1'000 (mille) francs à X.________, à titre de dépens.

Lausanne, le 24 juillet 2002

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

parties et à l'Office fédéral des routes avec avis qu'un recours de droit

administratif peut être interjeté au Tribunal fédéral dans les trente jours dès

sa notification (art. 24 al. 2 et 6 LCR; art. 106 OJF).

Annexe pour le Service des automobiles : son

dossier en retour.

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