CR.2001.0114
TA - CR.2001.0114 - 2003-09-04 - c/SA
4 septembre 2003Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2001.0114
Autorité:, Date décision:
TA, 04.09.2003
Juge:
VP
Greffier:
GN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
ADAPTATION DE LA VITESSE
MAÎTRISE DU VÉHICULE
AUTOROUTE
LCR-16-2
LCR-31-1
LCR-32-1
Résumé contenant:
Perte de maîtrise sur la chaussée mouillée de l'autoroute, dans une courbe, alors que la recourante se préparait à dépasser un autre véhicule. Le fait que l'autre aurait brusquement ralenti son allure n'explique pas le dérapage. Retrait d'un mois confirmé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 4 septembre 2003
sur le recours interjeté par X.________, représentée par Me
Isabelle Jaques, avocate à Lausanne,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 12
mars 2001 (interdiction de conduire tout véhicule automobile sur le territoire
de la Confédération helvétique et de la Principauté du Liechtenstein pour une
durée d'un mois).
* * *
* * * * * * * * * * * * *
Composition
de
la section: M. Vincent Pelet, président; Mme Dina Charif Feller et
M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier : M. Nader Ghosn.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, ci-après la
recourante, née le 9 janvier 1976, française, est titulaire d'un permis
français de conduire les véhicules automobiles de la catégorie B depuis le 30
juin 1994.
Le fichier des mesures
administratives du Service des automobiles ne contient aucune inscription la
concernant.
B. Le 26 décembre 2000,
vers 23h.40, de nuit, a eu lieu un incident de la circulation sur l'autoroute
A12 Berne-Vevey au kilomètre 1.036 en direction de Vevey.
Le rapport de
gendarmerie établi à cette occasion rapporte les faits comme il suit :
"Mlle X.________ circulait de
Châtel-St-Denis vers Vevey, sur la voie de gauche, à une vitesse voisine de 100
km/h selon son dire, feux de croisement enclenchés et ne dépassait aucun
usager. Dans une courbe à grand rayon à gauche, suite à une allure inadaptée
aux conditions du moment (route mouillée) sa machine partit en dérapage,
l'arrière vers la droite, et elle perdit la maîtrise. Sa ******** heurta, de
l'avant gauche, la glissière de sécurité centrale, ce qui eut pour effet de
pousser l'avant vers la droite. Ensuite, elle frôla, le même élément, avec
l'aile arrière gauche. Suite à ces deux chocs, Mlle X.________ put immobiliser
son véhicule sur la bande d'arrêt d'urgence."
Entendue, la
recourante a déclaré ce qui suit :
"Nous venions de Rosheim/F et nous
Considérants
rendions à Flaine, en France. Je circulais à 100 km/h feux de croisement
allumés, sur la voie gauche. Soudain ma voiture a glissé et a percuté la
glissière. J'ai l'impression que mon véhicule a tapé deux fois la glissière.
Ensuite, je me suis arrêtée sur la bande d'arrêt d'urgence. J'étais attachée et
ne suis pas blessée."
Les
deux passagers du véhicule ont confirmé les propos de la conductrice.
C. Le 6 février 2001, le
Service des automobiles et de la navigation a informé X.________ qu'il
envisageait de prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de conduire
en Suisse d'une durée de deux mois.
La recourante s'est
déterminée par lettre du 15 février 2001, en exposant qu'elle s'était mal
expliquée devant les gendarmes. D'après elle, avant d'entrer dans le virage,
elle roulait à 100 km/h et s'apprêtait à doubler un véhicule. Elle a "lâché
l'accélérateur" à l'entrée du virage; sa vitesse était alors telle
qu'elle circulait à 5 à 6 m. environ derrière ledit véhicule, sur la voie de
gauche, sans le dépasser. C'est alors que son véhicule a glissé sur la
chaussée.
Par décision du 12
mars 2001, le service intimé a prononcé une mesure d'interdiction de conduire
tous véhicules automobiles sur le territoire de la Confédération helvétique et
de la Principauté du Liechtenstein pour une durée d'un mois, dès et y compris
le 30 avril 2001. La décision querellée mentionne que la recourante n'a pas
adapté sa vitesse aux conditions de la route et qu'elle n'a pu de ce fait
conserver la maîtrise de son véhicule qui fit une embardée.
D. Par acte du 2 avril
2001, X.________ a saisi le tribunal de céans d'un recours contre la décision
précitée. La recourante conclut principalement à l'annulation de la décision du
12.
mars 2001 et subsidiairement à sa réforme, en ce sens que seul un
avertissement soit prononcé à son encontre. L'effet suspensif a été accordé au
recours le 10 avril 2001.
En cours de procédure,
Dispositif
le conseil de la recourante a transmis au tribunal un prononcé rendu sur
opposition par le préfet du district de Vevey le 21 mai 2001, condamnant la
recourante pour violation des art. 31 al. 1, 32 al. 1 et 90 al. 1 LCR à une
amende réduite de 350 fr. à 200 fr. (plus les frais). Cette décision mentionne
que l'infraction aux art. 34 al. 1 LCR, 7 al. 1 et 8 al. 1 OCR n'a pas été
retenue en raison des explications données.
Le 15 octobre 2001, la
recourante a complété son recours par un mémoire ampliatif. Elle a encore
déposé ses dernières déterminations le 26 septembre 2001.
Le service intimé a
renoncé à se déterminer.
E. Aucune partie n'ayant
sollicité la tenue d'une audience, le tribunal a délibéré par voie de
circulation.
1. Déposé le 2 avril 2001,
le recours l'est dans le délai de l'art. 31 LJPA. Il est au surplus recevable à
la forme.
2. Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, l'autorité administrative doit en principe surseoir à
statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait ou la
qualification juridique du comportement litigieux présente de l'importance pour
la procédure administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2 c bb). Par la suite,
l'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas
s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée
en force. En particulier, l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits
retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure
pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et de
témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet
état de fait comporte des inexactitudes (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres
arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, cons. 3).
En l'occurrence, la
recourante allègue que la perte de maîtrise de son véhicule est due au
comportement du conducteur qu'elle était en train de dépasser : celui-ci aurait
décéléré d'une manière surprenante, sans aucun motif apparent. Ce comportement
aurait amené la recourante à freiner et à donner un coup de volant. La perte de
maîtrise ne serait dès lors pas due à une vitesse inadaptée, mais à la faute
d'un tiers. Après avoir entendu l'intéressée, dans son prononcé du 21 mai 2001,
le préfet a cependant retenu une perte de maîtrise. Si elle entendait s'opposer
aux faits tels que retenus dans le prononcé préfectoral, il appartenait à la
recourante de saisir l'autorité d'appel. A défaut, le Tribunal de céans est lié
par les faits retenus par l'autorité pénale. Au regard de la jurisprudence
précitée, c'est dès lors à tort que la recourante conteste avoir perdu la
maîtrise de son véhicule.
3. Aux termes de l'art. 31
al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de
façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. En vertu de l'art. 32
al. 1 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment
aux particularités du véhicule et de son chargement, ainsi qu'aux conditions de
la route, de la circulation et de la visibilité.
La recourante a ainsi
clairement violé l'art. 31 al. 1 et l'art. 32 al. 1 LCR en perdant la maîtrise
de son véhicule après avoir abordé une courbe sur une autoroute mouillée à une
vitesse inadaptée aux conditions de la route.
4. Selon l'art. 16 al. 2
LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des
infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route
ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas
de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de
conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de
la route.
Selon l'art. 31 al. 2
OAC, l'avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un
avertissement peut être décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif
soient remplies, si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la
faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de
véhicules automobiles. Dans un arrêt récent (ATF 125 II 561), le Tribunal
fédéral a jugé que, pour déterminer si le cas est de peu de gravité selon
l'art. 16 al. 2 LCR, il faut prendre en considération la gravité de la faute
commise et la réputation du contrevenant en tant que conducteur; la gravité de
la mise en danger du trafic n'est prise en compte que dans la mesure où elle
est significative pour la faute.
5. Dans une jurisprudence
maintes fois confirmée, mais antérieure à l'ATF 125 II 561, le Tribunal
administratif a considéré, d'une façon générale, que la perte de maîtrise sur
l'autoroute - et cause d'accident - ne saurait être considérée comme un cas de
peu de gravité au sens de l'art. 16 al. 2 LCR, susceptible d'un avertissement,
même si le conducteur fautif pouvait se prévaloir d'antécédents favorables (CR
1998/0086 du 24 juin 1998; CR 1999/0190 du 17 novembre 1999 et les arrêts
cités). Ce principe a été développé essentiellement en raison du grave danger
que crée un conducteur qui perd la maîtrise de son véhicule sur l'autoroute, où
la vitesse des usagers est élevée. Toutefois, à la suite de la jurisprudence
fédérale (publiée in ATF 125 II 561 précité), le Tribunal administratif a jugé
qu'il ne se justifiait plus d'appliquer ce principe, mais au contraire de s'en
tenir à l'examen de la faute commise et de la réputation du contrevenant en
tant que conducteur de véhicules automobiles (CR 2000/0156 du 10 novembre 2000;
CR 2000/0225 du 5 avril 2001).
Compte tenu de l'état
de la chaussée et de la configuration des lieux (virage sur une route
mouillée), la recourante devait faire preuve d'une prudence accrue et ralentir
son allure puisque les risques de dérapage peuvent survenir même à des vitesses
inférieures à 100 km/h lorsque la route n'est que légèrement mouillée. Par
ailleurs, la recourante devait se montrer d'autant plus attentive qu'elle
s'apprêtait à dépasser un véhicule roulant quelques mètres en avant sur sa
droite. Les précisions fournies à propos du conducteur dépassé (qui aurait
brusquement ralenti son allure) n'expliquent pas la perte de maîtrise, qui
apparaît de ce fait résulter seulement d'une inattention. Dans les
circonstances que décrit la recourante, sa faute ne saurait dès lors être
qualifiée de légère, ce qui exclut le prononcé d'un avertissement.
C'est par conséquent à
bon droit que l'autorité intimée a prononcé une mesure d'interdiction de
conduire sur tout le territoire de la Confédération et de la Principauté du
Liechtenstein, en application de l'art. 45 OAC.
6. L'autorité intimée a
prononcé une interdiction de conduire d'un mois, soit de la durée minimale
imposée par l'art. 17 al. 1 let. a LCR. La décision querellée ne porte ainsi
pas le flanc à la critique.
7. Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais de son auteur, qui n'a pas
droit à des dépens vu l'issue du litige.
Par ces
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de
la navigation du 12 mars 2001 est confirmée.
III. Un émolument
de 600 (six cents) francs, compensé par l'avance de frais effectuée, est mis à
la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
pe/Lausanne, le 4 septembre 2003
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)