CR.2001.0117
TA - CR.2001.0117 - 2003-12-19 - c/SA
19 décembre 2003Français17 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2001.0117
Autorité:, Date décision:
TA, 19.12.2003
Juge:
VP
Greffier:
GN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
AUTORITÉ DE POURSUITE PÉNALE
IVRESSE
TAUX D'ALCOOLÉMIE
RÉCIDIVE{INFRACTION}
ANTÉCÉDENT
LCR-16-3-b
LCR-17-1-b
LCR-17-1-d
OAC-33-2
Résumé contenant:
Nouvelle ivresse 5 ans, 6 mois et 11 jours après l'échéance d'une précédente mesure pour ébriété. Le Juge pénal ayant retenu l'ébriété, sans précision, le Tribunal administratif retient le taux minimal de 0,8 o/oo. Infraction suffisamment éloignée de l'échéance du délai de récidive pour ne pas être aggraver la quotité de la mesure. Mauvais antécédents. Retrait ramené de 8 à 4 mois au regard des autres circonstances (l'indisposition du conducteur après une sortie de route a contraint le recourant à déplacer le véhicule sur une très courte distance à une heure de très faible trafic).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 19 décembre 2003
sur le recours interjeté par X.________, représenté par Me
Patrick Stoudmann, avocat à Lausanne,
contre
la décision du
Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et
de la navigation, du 12 mars 2001 (mesure de retrait du permis d'une durée
de huit mois).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de
la section: M. Vincent Pelet, président; Mme Dina Charif Feller et
M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier : M. Nader Ghosn.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________ (ci-après le
recourant), né le 17 décembre 1957, est titulaire d'un permis de conduire pour
les véhicules automobiles des catégories A2, B, D2, E, F, G depuis le 9 juin
1981 et A1 depuis le 6 novembre 1981. Le fichier des mesures administratives du
Service des automobiles mentionne à son égard différentes sanctions, dont on ne
citera que les plus récentes :
- retrait du
permis prononcé le 1er mars 1993 pour une durée de douze mois pour ébriété, la
mesure ayant pris fin le 11 janvier 1994;
- retrait du
permis de conduire du 18 novembre 1996 pour une durée indéterminée avec délai
d'épreuve de douze mois pour faute de circulation, avec contrôle de
l'abstinence aux stupéfiants, mesure révoquée le 2 septembre 1998;
- avertissement
prononcé le 27 février 1996 pour inattention;
- retrait du
permis de conduire pour une durée de cinq mois prononcé le 13 mars 2000 pour
conduite en état d'ébriété le 23 janvier 2000 (1,72 ‰), mesure venue à
échéance le 20 juin 2000 (cette dernière infraction et sa sanction ne seront
pas prises en compte dans le présent arrêt qui concerne des événements
antérieurs).
B. Le 23 juillet 1999, vers
4h15, de nuit, a eu lieu, à Essertines-sur-Yverdon, au lieu-dit
"Fare" un incident de la circulation impliquant le recourant.
Le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, dans son jugement du 20 décembre
2000, relate ce qui suit à propos de cet incident :
"Dans la soirée du 22 juillet 1999,
X.________ et Y.________ ont pris l'apéritif vers 18h00, en buvant du vin. Ils
ont ensuite passé une partie de la soirée chez eux et ont décidé de se rendre à
leur caravane d'Yvonand vers 23h30. Y.________ a pris le volant de la Jeep
Cherokee, propriété du patron de X.________, car elle ne l'avait jamais
conduite. Parvenu à Yvonand, le couple a constaté que sa caravane était occupée
par la soeur de Y.________ et sa famille. Les deux accusés ont donc décidé de
faire demi-tour.
Vers 02h30, le 23 juillet 1999, peu avant
l'entrée d'Essertines-sur-Yverdon, Y.________, qui tenait toujours le volant,
s'est assoupie dans un léger virage. Son véhicule a dévié sur la droite, a
heurté une signalisation routière, puis a dévalé un talus en effectuant deux
tonneaux avant de s'immobiliser sur les roues. Y.________ portait sa ceinture
de sécurité, alors que tel n'était pas le cas de X.________. Pendant que ce
dernier tentait de détacher Y.________ du siège et de la faire sortir du
véhicule, un automobiliste de passage s'est arrêté en vue de leur prêter main
forte. Grâce à l'aide de ce dernier, X.________ a récupéré un certain nombre
d'objets et a nettoyé un tant soit peu la route. L'accusé a ensuite pris le
volant de la Jeep Cherokee, a traversé un champ de blé pour rejoindre et
traverser une autre route et a parqué le véhicule sur une place.
L'automobiliste de passage a ensuite reconduit les deux accusés à leur
domicile.
Bien que la signalisation routière et le champ
aient été endommagés, Y.________ n'a avisé personne de l'accident. Il y a lieu
de relever que, selon l'automobiliste de passage entendu comme témoin, elle
paraissait en état de choc sur le moment.
Parvenu à leur domicile, le couple a ouvert une
bouteille de vin rouge. Y.________ a bu environ 2 dl de cette boisson et
X.________ a fini la bouteille. Il a ensuite encore absorbé environ 3 dl
d'absinthe.
L'analyse du sang de X.________, qui a
finalement été prélevé le 23 juillet 1999 à 14h35, a mis en évidence un taux
d'alcoolémie de 0,54 g o/oo, valeur la plus favorable".
Pour les faits
rappelés ci-dessus, le Tribunal correctionnel a retenu en définitive X.________
"coupable d'ivresse au volant pour avoir piloté la Jeep Cherokee et
traversé la route de la Robellaz."
Selon le rapport
établi le 27 juillet 1999 par la gendarmerie vaudoise, un test à l'éthylomètre
effectué sur le recourant le 24 juillet 1999 à 11h45 indiquait un taux
d'alcoolémie de 1,18 ‰.
C. Le 11 janvier 2001,
l'autorité intimée a informé le recourant qu'elle entendait prononcer à son
encontre un retrait du permis de conduire pour une durée de huit mois, un délai
lui étant par ailleurs imparti pour déposer ses déterminations.
Agissant par
l'intermédiaire de son conseil le 21 février 2001, le recourant a conclu à ce
qu'aucune sanction ne soit prise à son encontre. Il relève notamment que la loi
sur la circulation routière ne s'applique pas à la conduite dans les champs, ni
sur les places privées; en outre, quand bien même le jugement du Tribunal
correctionnel l'avait condamné pour ivresse au volant, rien ne permettait
d'affirmer qu'au moment où il avait déplacé le véhicule accidenté, il était en
état d'ébriété, à savoir qu'il présentait un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8
‰. Enfin, il n'avait pas recouru contre le jugement du Tribunal correctionnel,
parce que la procédure pénale vaudoise ne connaît pas le recours sur les
motifs; de plus, la peine prononcée à son encontre, pour d'autres infractions
également, ne prêtait pas le flanc à la critique.
D. Par décision du 12 mars
2001, le Service des automobiles a prononcé le retrait du permis de conduire du
recourant pour une durée de huit mois, dès et y compris le 24 avril 2001. Cette
décision mentionne en particulier les antécédents du recourant, notamment une
précédente ivresse au volant commise en 1993, ainsi que les explications
données par son conseil.
E. Agissant en temps utile
par acte du 3 avril 2001, le recourant, par l'intermédiaire de son conseil, a
saisi le tribunal de céans d'un recours contre la décision précitée. Il conclut
principalement à ce qu'aucune mesure ne soit prononcée à son encontre et,
subsidiairement, à ce que la durée de la mesure soit réduite dans une
proportion à dire de justice.
Le Service des
automobiles s'est déterminé par courrier du 17 avril 2001, en s'en remettant à
justice.
L'effet suspensif a
été accordé au recours le 20 avril 2001.
F. Aucune
partie n'ayant sollicité la tenue d'une audience, le tribunal a statué par voie
de circulation.
Considérants
1.
Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, l'autorité administrative doit en principe surseoir à
statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait ou la
qualification juridique du comportement litigieux présente de l'importance pour
la procédure administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2 c bb). L'autorité
administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf
exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En
particulier, l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits retenus dans
le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire
comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge
et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait
comporte des inexactitudes (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts
rappelés dans ATF 119 Ib 158, cons. 3).
Le recourant a
contesté dans son écriture de recours sa condamnation par le Tribunal pénal
pour ivresse au volant pour avoir déplacé le véhicule Jeep Cherokee accidenté
hors du champ dans lequel il a fini sa course et pour avoir traversé la route
"de la Robellaz". En l'espèce toutefois, la décision pénale prise à
l'encontre du recourant est intervenue à l'issue d'une audience publique au
cours de laquelle le recourant - présent et assisté - a pu faire entendre des
témoins. Rien n'indique que la décision pénale comporterait des inexactitudes
manifestes. Le tribunal de céans est ainsi lié par les faits retenus par le
juge pénal, ainsi que par l'appréciation juridique qui en dépend.
Il est en revanche
exact que le jugement pénal ne contient aucune indication concernant le taux
d'alcoolémie avec lequel le recourant a pris le volant. En vertu du principe
selon lequel le doute doit profiter à l'accusé, le tribunal prendra en compte
la valeur la plus favorable au recourant, savoir un taux d'alcoolémie de 0,8 ‰.
On remarque au demeurant que si le recourant entendait amener la preuve qu'il
conduisait avec un taux d'alcoolémie inférieur à celui mentionné ci-dessus, il
lui appartenait de solliciter une expertise dans le courant de la procédure pénale,
ce qu'il n'a pas fait.
2.
Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC,
l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les
circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la
réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de
la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, le fait
d'avoir conduit en état d'ivresse entraîne à lui seul un retrait obligatoire du
permis de conduire d'une durée de deux mois (art. 17 al. 1 lettre b LCR).
3.
a) En matière d'ivresse simple, le Tribunal
administratif, suivant en cela la jurisprudence de la Commission de recours
(RDAF 1982 p. 225, RDAF 1986 p. 407), réserve le minimum légal de deux mois au
cas où l'ivresse est proche du taux limite (entre 0,8 et 1,0 ‰); il faut
également que l'ivresse ait été la seule infraction commise et que les
antécédents du recourant soient favorables. Toutefois, ces critères ne sont pas
de nature absolue et le Tribunal administratif les examine aussi au regard de
l'utilité professionnelle. Lorsque le taux dépasse 1,0 ‰, le tribunal de céans
considère, de manière générale, qu'il se justifie de prononcer un retrait de
permis d'une durée supérieure au minimum légal de deux mois. Il a ainsi jugé
qu'une durée de trois mois était adéquate pour un conducteur présentant un taux
minimum d'alcool de 1,19 ‰ (CR 1996/0007 du 22 mars 1996), 1,29 ‰ (CR 1999/0067
du 17 juin 1999) ou 1,68 ‰ (CR 1999/0076 du 26 octobre 1999), alors même que
les antécédents du conducteur étaient bons et qu'il pouvait se prévaloir d'une
certaine utilité professionnelle du permis de conduire.
b) Lorsqu'un conducteur a déjà encouru une
mesure administrative pour cause d'ivresse au volant, il faut en tenir compte
pendant un certain nombre d'années pour fixer la durée de la nouvelle mesure en
cas de nouvelle infraction identique. Lorsque l'échéance de cette mesure est
intervenue moins de cinq ans avant la nouvelle infraction, cet antécédent
intervient dans l'appréciation de la réputation du conducteur au sens de l'art.
33.
al. 2 OAC et le législateur lui a assigné la portée que définit l'art. 17
al. 1 lettre d LCR : la nouvelle mesure durera une année au moins. Lorsque plus
de cinq ans séparent l'échéance de la précédente mesure de la nouvelle
infraction, le conducteur échappe à l'application du minimum légal d'un an
instauré par l'art. 17 al. 1 lettre d LCR, mais la précédente mesure conserve
un certain poids dans l'appréciation de ses antécédents. Le Tribunal fédéral
admet ainsi qu'une seconde ivresse commise après l'échéance du délai de
récidive entache de toute façon la réputation de l'intéressé en tant que
conducteur (soit l'une des circonstances prévues à l'art. 33 al. 2 OAC); de
plus, on peut admettre que la faute est aggravée si la seconde ivresse se
produit peu de temps après l'échéance du délai de récidive. Toutefois, donner
trop de poids à l'élément temporel (laps de temps entre l'échéance du délai de
récidive et la nouvelle ivresse, critère de la pratique dite "argovienne"
selon laquelle plus le conducteur est proche de l'échéance du délai de
récidive, plus la durée du retrait est également proche du délai d'une année de
l'art. 17 al. 1 lettre d LCR), au détriment des autres critères, est une
violation du droit fédéral (ATF 124 II 44 : seconde ivresse, avec un taux
d'alcoolémie de 1,27 ‰, intervenue 5 ans et neuf mois après l'expiration de la
première mesure; durée du retrait du permis ramenée de huit à quatre mois, soit
au double du minimum légal). Par arrêt du 30 mars 1998 (6A1/1998 cause
cantonale CR 97/0165), le Tribunal fédéral a jugé qu'un conducteur, avec un
antécédent, qui avait circulé avec un taux d'alcoolémie de 1,29 ‰, environ
quatre mois après l'échéance du délai prévu à l'art. 17 al. 1 lettre d LCR, et
pour qui l'usage d'un véhicule était professionnellement utile (mais dans une
moindre mesure que dans le cas de l'ATF 124 II 44), devait être sanctionné par
une mesure de retrait du permis d'une durée de cinq mois, soit deux fois et
demi le minimum légal. Dans un arrêt du 30 octobre 2001 (6A.49/2001), le
Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que des "tarifications"
de sanctions, telle celle de la pratique argovienne, violent le droit fédéral
lorsqu'elles sont appliquées de façon trop schématique et ne tiennent plus
suffisamment compte de toutes les circonstances; ainsi, dans le cas jugé (taux
d'alcoolémie de 1,03 ‰ en 1997 avec un antécédent de retrait du permis de
conduire d'une durée de deux mois pour ivresse au volant en 1991), l'échelle
argovienne conduisait à une durée de la mesure de retrait de huit mois,
appréciation initiale trop élevée et qui n'était plus susceptible d'une
adaptation satisfaisante (la réduction d'un mois pour l'utilité professionnelle
conduisait à un retrait du permis d'une durée de sept mois); dans ce dossier,
une mesure de retrait du permis d'une durée de trois mois a été prononcée,
compte tenu de la durée minimale de retrait qui est de deux mois, d'une faute
qui n'était pas légère, d'un autre antécédent (avertissement pour inattention en
1994) et d'une importante utilité professionnelle. Le Tribunal fédéral a
précisé que le critère temporel ne jouait de rôle que dans des cas manifestes,
limités ("Nach Ablauf der fünf Jahre darf der Faktor Zeit nicht mehr so
stark gewertet werden, ausser in offensichtlichen, sehr knappen Fällen").
En appliquant cette jurisprudence fédérale, le Tribunal administratif a admis
que conduire en état d'ébriété (1,02 ‰ au taux le plus favorable), cinq ans,
trois mois et 10 jours après l'échéance d'une mesure de retrait du permis pour
ivresse d'une durée de deux mois était un cas où le facteur temps jouait encore
un rôle aggravant et a confirmé une mesure de retrait du permis d'une durée de
cinq mois (CR 2001/0170 du 18 décembre 2001, confirmé par arrêt du Tribunal
fédéral du 1er mars 2002,6A.8/2002/ROD). Le Tribunal fédéral a par ailleurs
récemment jugé qu'une mesure de retrait du permis de trois mois, et non de neuf
mois, se justifiait à l'encontre d'un conducteur, avec deux antécédents
d'ivresse, qui avait conduit à nouveau en état d'ébriété quelque 7 ans après la
précédente mesure; il a en particulier été tenu compte du fait que l'intéressé
s'était abstenu de toute consommation d'alcool depuis l'incident ayant donné
lieu à la procédure (ATF 128 II 182, JT 2002 I 602).
4.
En l'occurrence, le
recourant a fait l'objet d'une mesure de retrait de son permis de conduire pour
une durée de douze mois pour conduite en état d'ébriété du 12 janvier 1993 au
11.
janvier 1994. Les faits objets de la présente cause se sont déroulés dans la
nuit du 23 juillet 1999, soit cinq ans, six mois et onze jours après l'échéance
de la précédente mesure. Même si l'on est proche de l'échéance du délai de
récidive de l'art. 17 al. 1er lettre d LCR, l'écoulement d'un délai de six mois
ne permet plus de dire qu'on se trouve dans une situation nette où le facteur
temps devrait jouer un rôle particulier. Par ailleurs, en ce qui concerne la
gravité de la faute, le tribunal retient que c'est suite à des circonstances
extraordinaires que le recourant a été amené à conduire un véhicule automobile
en état d'ébriété. Il était en effet passager de la Jeep Cherokee lorsque
celle-ci est sortie de la route et c'est du fait que la conductrice était en
état de choc qu'il a pris le volant pour déplacer le véhicule. Le tribunal
retient également que le recourant a circulé à bord du véhicule sur la voie
publique seulement sur une très courte distance à une heure où la circulation
était pour ainsi dire nulle. La mise en danger concrète engendrée par les
agissements du recourant paraît ainsi tout à fait minime, et le taux
d'alcoolémie retenu en fin de compte correspond à la limite minimale de l'acte
répréhensible; toutefois, le recourant a de nombreux antécédents en matière de
circulation routière et ne jouit de loin pas d'une bonne réputation en tant que
conducteur automobile (art. 33 al. 2 OAC).
5.
Au regard des
considérants qui précèdent, un retrait du permis de conduire pour une durée de
huit mois apparaît une mesure excessivement rigoureuse. Les antécédents du recourant
ne permettent cependant pas d'apprécier favorablement le comportement du
conducteur dans le trafic et conduisent à s'écarter de la durée minimale légale
de retrait de deux mois. Aussi, tout bien considéré, le tribunal estime-t-il
qu'une mesure de retrait du permis de conduire pour une durée de quatre mois
est adéquate.
6.
Le
recours est ainsi partiellement admis (conclusion subsidiaire). Un émolument de
justice réduit doit dès lors être mis à la charge du recourant qui a droit à
des dépens réduits également. La compensation de ces montants conduit à statuer
sans frais, ni dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
partiellement admis.
II. La décision du
Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de
la navigation, est réformée en ce sens que le permis de conduire du recourant
est retiré pour une durée de quatre mois; elle est maintenue pour le surplus.
III. Les frais de
la cause sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
jc/ft/Lausanne, le 19 décembre 2003
Le président Le
greffier
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa
notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le
recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103
ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)