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Décision

CR.2001.0117

TA - CR.2001.0117 - 2003-12-19 - c/SA

19 décembre 2003Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________ (ci-après le

recourant), né le 17 décembre 1957, est titulaire d'un permis de conduire pour

les véhicules automobiles des catégories A2, B, D2, E, F, G depuis le 9 juin

1981 et A1 depuis le 6 novembre 1981. Le fichier des mesures administratives du

Service des automobiles mentionne à son égard différentes sanctions, dont on ne

citera que les plus récentes :

- retrait du

permis prononcé le 1er mars 1993 pour une durée de douze mois pour ébriété, la

mesure ayant pris fin le 11 janvier 1994;

- retrait du

permis de conduire du 18 novembre 1996 pour une durée indéterminée avec délai

d'épreuve de douze mois pour faute de circulation, avec contrôle de

l'abstinence aux stupéfiants, mesure révoquée le 2 septembre 1998;

- avertissement

prononcé le 27 février 1996 pour inattention;

- retrait du

permis de conduire pour une durée de cinq mois prononcé le 13 mars 2000 pour

conduite en état d'ébriété le 23 janvier 2000 (1,72 ‰), mesure venue à

échéance le 20 juin 2000 (cette dernière infraction et sa sanction ne seront

pas prises en compte dans le présent arrêt qui concerne des événements

antérieurs).

B. Le 23 juillet 1999, vers

4h15, de nuit, a eu lieu, à Essertines-sur-Yverdon, au lieu-dit

"Fare" un incident de la circulation impliquant le recourant.

Le Tribunal

correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, dans son jugement du 20 décembre

2000, relate ce qui suit à propos de cet incident :

"Dans la soirée du 22 juillet 1999,

X.________ et Y.________ ont pris l'apéritif vers 18h00, en buvant du vin. Ils

ont ensuite passé une partie de la soirée chez eux et ont décidé de se rendre à

leur caravane d'Yvonand vers 23h30. Y.________ a pris le volant de la Jeep

Cherokee, propriété du patron de X.________, car elle ne l'avait jamais

conduite. Parvenu à Yvonand, le couple a constaté que sa caravane était occupée

par la soeur de Y.________ et sa famille. Les deux accusés ont donc décidé de

faire demi-tour.

Vers 02h30, le 23 juillet 1999, peu avant

l'entrée d'Essertines-sur-Yverdon, Y.________, qui tenait toujours le volant,

s'est assoupie dans un léger virage. Son véhicule a dévié sur la droite, a

heurté une signalisation routière, puis a dévalé un talus en effectuant deux

tonneaux avant de s'immobiliser sur les roues. Y.________ portait sa ceinture

de sécurité, alors que tel n'était pas le cas de X.________. Pendant que ce

dernier tentait de détacher Y.________ du siège et de la faire sortir du

véhicule, un automobiliste de passage s'est arrêté en vue de leur prêter main

forte. Grâce à l'aide de ce dernier, X.________ a récupéré un certain nombre

d'objets et a nettoyé un tant soit peu la route. L'accusé a ensuite pris le

volant de la Jeep Cherokee, a traversé un champ de blé pour rejoindre et

traverser une autre route et a parqué le véhicule sur une place.

L'automobiliste de passage a ensuite reconduit les deux accusés à leur

domicile.

Bien que la signalisation routière et le champ

aient été endommagés, Y.________ n'a avisé personne de l'accident. Il y a lieu

de relever que, selon l'automobiliste de passage entendu comme témoin, elle

paraissait en état de choc sur le moment.

Parvenu à leur domicile, le couple a ouvert une

bouteille de vin rouge. Y.________ a bu environ 2 dl de cette boisson et

X.________ a fini la bouteille. Il a ensuite encore absorbé environ 3 dl

d'absinthe.

L'analyse du sang de X.________, qui a

finalement été prélevé le 23 juillet 1999 à 14h35, a mis en évidence un taux

d'alcoolémie de 0,54 g o/oo, valeur la plus favorable".

Pour les faits

rappelés ci-dessus, le Tribunal correctionnel a retenu en définitive X.________

"coupable d'ivresse au volant pour avoir piloté la Jeep Cherokee et

traversé la route de la Robellaz."

Selon le rapport

établi le 27 juillet 1999 par la gendarmerie vaudoise, un test à l'éthylomètre

effectué sur le recourant le 24 juillet 1999 à 11h45 indiquait un taux

d'alcoolémie de 1,18 ‰.

C. Le 11 janvier 2001,

l'autorité intimée a informé le recourant qu'elle entendait prononcer à son

encontre un retrait du permis de conduire pour une durée de huit mois, un délai

lui étant par ailleurs imparti pour déposer ses déterminations.

Agissant par

l'intermédiaire de son conseil le 21 février 2001, le recourant a conclu à ce

qu'aucune sanction ne soit prise à son encontre. Il relève notamment que la loi

sur la circulation routière ne s'applique pas à la conduite dans les champs, ni

sur les places privées; en outre, quand bien même le jugement du Tribunal

correctionnel l'avait condamné pour ivresse au volant, rien ne permettait

d'affirmer qu'au moment où il avait déplacé le véhicule accidenté, il était en

état d'ébriété, à savoir qu'il présentait un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8

‰. Enfin, il n'avait pas recouru contre le jugement du Tribunal correctionnel,

parce que la procédure pénale vaudoise ne connaît pas le recours sur les

motifs; de plus, la peine prononcée à son encontre, pour d'autres infractions

également, ne prêtait pas le flanc à la critique.

D. Par décision du 12 mars

2001, le Service des automobiles a prononcé le retrait du permis de conduire du

recourant pour une durée de huit mois, dès et y compris le 24 avril 2001. Cette

décision mentionne en particulier les antécédents du recourant, notamment une

précédente ivresse au volant commise en 1993, ainsi que les explications

données par son conseil.

E. Agissant en temps utile

par acte du 3 avril 2001, le recourant, par l'intermédiaire de son conseil, a

saisi le tribunal de céans d'un recours contre la décision précitée. Il conclut

principalement à ce qu'aucune mesure ne soit prononcée à son encontre et,

subsidiairement, à ce que la durée de la mesure soit réduite dans une

proportion à dire de justice.

Le Service des

automobiles s'est déterminé par courrier du 17 avril 2001, en s'en remettant à

justice.

L'effet suspensif a

été accordé au recours le 20 avril 2001.

F. Aucune

partie n'ayant sollicité la tenue d'une audience, le tribunal a statué par voie

de circulation.

Considérants

1.

Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral, l'autorité administrative doit en principe surseoir à

statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait ou la

qualification juridique du comportement litigieux présente de l'importance pour

la procédure administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2 c bb). L'autorité

administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf

exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En

particulier, l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits retenus dans

le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire

comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge

et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait

comporte des inexactitudes (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts

rappelés dans ATF 119 Ib 158, cons. 3).

Le recourant a

contesté dans son écriture de recours sa condamnation par le Tribunal pénal

pour ivresse au volant pour avoir déplacé le véhicule Jeep Cherokee accidenté

hors du champ dans lequel il a fini sa course et pour avoir traversé la route

"de la Robellaz". En l'espèce toutefois, la décision pénale prise à

l'encontre du recourant est intervenue à l'issue d'une audience publique au

cours de laquelle le recourant - présent et assisté - a pu faire entendre des

témoins. Rien n'indique que la décision pénale comporterait des inexactitudes

manifestes. Le tribunal de céans est ainsi lié par les faits retenus par le

juge pénal, ainsi que par l'appréciation juridique qui en dépend.

Il est en revanche

exact que le jugement pénal ne contient aucune indication concernant le taux

d'alcoolémie avec lequel le recourant a pris le volant. En vertu du principe

selon lequel le doute doit profiter à l'accusé, le tribunal prendra en compte

la valeur la plus favorable au recourant, savoir un taux d'alcoolémie de 0,8 ‰.

On remarque au demeurant que si le recourant entendait amener la preuve qu'il

conduisait avec un taux d'alcoolémie inférieur à celui mentionné ci-dessus, il

lui appartenait de solliciter une expertise dans le courant de la procédure pénale,

ce qu'il n'a pas fait.

2.

Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC,

l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les

circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la

réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de

la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, le fait

d'avoir conduit en état d'ivresse entraîne à lui seul un retrait obligatoire du

permis de conduire d'une durée de deux mois (art. 17 al. 1 lettre b LCR).

3.

a) En matière d'ivresse simple, le Tribunal

administratif, suivant en cela la jurisprudence de la Commission de recours

(RDAF 1982 p. 225, RDAF 1986 p. 407), réserve le minimum légal de deux mois au

cas où l'ivresse est proche du taux limite (entre 0,8 et 1,0 ‰); il faut

également que l'ivresse ait été la seule infraction commise et que les

antécédents du recourant soient favorables. Toutefois, ces critères ne sont pas

de nature absolue et le Tribunal administratif les examine aussi au regard de

l'utilité professionnelle. Lorsque le taux dépasse 1,0 ‰, le tribunal de céans

considère, de manière générale, qu'il se justifie de prononcer un retrait de

permis d'une durée supérieure au minimum légal de deux mois. Il a ainsi jugé

qu'une durée de trois mois était adéquate pour un conducteur présentant un taux

minimum d'alcool de 1,19 ‰ (CR 1996/0007 du 22 mars 1996), 1,29 ‰ (CR 1999/0067

du 17 juin 1999) ou 1,68 ‰ (CR 1999/0076 du 26 octobre 1999), alors même que

les antécédents du conducteur étaient bons et qu'il pouvait se prévaloir d'une

certaine utilité professionnelle du permis de conduire.

b) Lorsqu'un conducteur a déjà encouru une

mesure administrative pour cause d'ivresse au volant, il faut en tenir compte

pendant un certain nombre d'années pour fixer la durée de la nouvelle mesure en

cas de nouvelle infraction identique. Lorsque l'échéance de cette mesure est

intervenue moins de cinq ans avant la nouvelle infraction, cet antécédent

intervient dans l'appréciation de la réputation du conducteur au sens de l'art.

33.

al. 2 OAC et le législateur lui a assigné la portée que définit l'art. 17

al. 1 lettre d LCR : la nouvelle mesure durera une année au moins. Lorsque plus

de cinq ans séparent l'échéance de la précédente mesure de la nouvelle

infraction, le conducteur échappe à l'application du minimum légal d'un an

instauré par l'art. 17 al. 1 lettre d LCR, mais la précédente mesure conserve

un certain poids dans l'appréciation de ses antécédents. Le Tribunal fédéral

admet ainsi qu'une seconde ivresse commise après l'échéance du délai de

récidive entache de toute façon la réputation de l'intéressé en tant que

conducteur (soit l'une des circonstances prévues à l'art. 33 al. 2 OAC); de

plus, on peut admettre que la faute est aggravée si la seconde ivresse se

produit peu de temps après l'échéance du délai de récidive. Toutefois, donner

trop de poids à l'élément temporel (laps de temps entre l'échéance du délai de

récidive et la nouvelle ivresse, critère de la pratique dite "argovienne"

selon laquelle plus le conducteur est proche de l'échéance du délai de

récidive, plus la durée du retrait est également proche du délai d'une année de

l'art. 17 al. 1 lettre d LCR), au détriment des autres critères, est une

violation du droit fédéral (ATF 124 II 44 : seconde ivresse, avec un taux

d'alcoolémie de 1,27 ‰, intervenue 5 ans et neuf mois après l'expiration de la

première mesure; durée du retrait du permis ramenée de huit à quatre mois, soit

au double du minimum légal). Par arrêt du 30 mars 1998 (6A1/1998 cause

cantonale CR 97/0165), le Tribunal fédéral a jugé qu'un conducteur, avec un

antécédent, qui avait circulé avec un taux d'alcoolémie de 1,29 ‰, environ

quatre mois après l'échéance du délai prévu à l'art. 17 al. 1 lettre d LCR, et

pour qui l'usage d'un véhicule était professionnellement utile (mais dans une

moindre mesure que dans le cas de l'ATF 124 II 44), devait être sanctionné par

une mesure de retrait du permis d'une durée de cinq mois, soit deux fois et

demi le minimum légal. Dans un arrêt du 30 octobre 2001 (6A.49/2001), le

Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que des "tarifications"

de sanctions, telle celle de la pratique argovienne, violent le droit fédéral

lorsqu'elles sont appliquées de façon trop schématique et ne tiennent plus

suffisamment compte de toutes les circonstances; ainsi, dans le cas jugé (taux

d'alcoolémie de 1,03 ‰ en 1997 avec un antécédent de retrait du permis de

conduire d'une durée de deux mois pour ivresse au volant en 1991), l'échelle

argovienne conduisait à une durée de la mesure de retrait de huit mois,

appréciation initiale trop élevée et qui n'était plus susceptible d'une

adaptation satisfaisante (la réduction d'un mois pour l'utilité professionnelle

conduisait à un retrait du permis d'une durée de sept mois); dans ce dossier,

une mesure de retrait du permis d'une durée de trois mois a été prononcée,

compte tenu de la durée minimale de retrait qui est de deux mois, d'une faute

qui n'était pas légère, d'un autre antécédent (avertissement pour inattention en

1994) et d'une importante utilité professionnelle. Le Tribunal fédéral a

précisé que le critère temporel ne jouait de rôle que dans des cas manifestes,

limités ("Nach Ablauf der fünf Jahre darf der Faktor Zeit nicht mehr so

stark gewertet werden, ausser in offensichtlichen, sehr knappen Fällen").

En appliquant cette jurisprudence fédérale, le Tribunal administratif a admis

que conduire en état d'ébriété (1,02 ‰ au taux le plus favorable), cinq ans,

trois mois et 10 jours après l'échéance d'une mesure de retrait du permis pour

ivresse d'une durée de deux mois était un cas où le facteur temps jouait encore

un rôle aggravant et a confirmé une mesure de retrait du permis d'une durée de

cinq mois (CR 2001/0170 du 18 décembre 2001, confirmé par arrêt du Tribunal

fédéral du 1er mars 2002,6A.8/2002/ROD). Le Tribunal fédéral a par ailleurs

récemment jugé qu'une mesure de retrait du permis de trois mois, et non de neuf

mois, se justifiait à l'encontre d'un conducteur, avec deux antécédents

d'ivresse, qui avait conduit à nouveau en état d'ébriété quelque 7 ans après la

précédente mesure; il a en particulier été tenu compte du fait que l'intéressé

s'était abstenu de toute consommation d'alcool depuis l'incident ayant donné

lieu à la procédure (ATF 128 II 182, JT 2002 I 602).

4.

En l'occurrence, le

recourant a fait l'objet d'une mesure de retrait de son permis de conduire pour

une durée de douze mois pour conduite en état d'ébriété du 12 janvier 1993 au

11.

janvier 1994. Les faits objets de la présente cause se sont déroulés dans la

nuit du 23 juillet 1999, soit cinq ans, six mois et onze jours après l'échéance

de la précédente mesure. Même si l'on est proche de l'échéance du délai de

récidive de l'art. 17 al. 1er lettre d LCR, l'écoulement d'un délai de six mois

ne permet plus de dire qu'on se trouve dans une situation nette où le facteur

temps devrait jouer un rôle particulier. Par ailleurs, en ce qui concerne la

gravité de la faute, le tribunal retient que c'est suite à des circonstances

extraordinaires que le recourant a été amené à conduire un véhicule automobile

en état d'ébriété. Il était en effet passager de la Jeep Cherokee lorsque

celle-ci est sortie de la route et c'est du fait que la conductrice était en

état de choc qu'il a pris le volant pour déplacer le véhicule. Le tribunal

retient également que le recourant a circulé à bord du véhicule sur la voie

publique seulement sur une très courte distance à une heure où la circulation

était pour ainsi dire nulle. La mise en danger concrète engendrée par les

agissements du recourant paraît ainsi tout à fait minime, et le taux

d'alcoolémie retenu en fin de compte correspond à la limite minimale de l'acte

répréhensible; toutefois, le recourant a de nombreux antécédents en matière de

circulation routière et ne jouit de loin pas d'une bonne réputation en tant que

conducteur automobile (art. 33 al. 2 OAC).

5.

Au regard des

considérants qui précèdent, un retrait du permis de conduire pour une durée de

huit mois apparaît une mesure excessivement rigoureuse. Les antécédents du recourant

ne permettent cependant pas d'apprécier favorablement le comportement du

conducteur dans le trafic et conduisent à s'écarter de la durée minimale légale

de retrait de deux mois. Aussi, tout bien considéré, le tribunal estime-t-il

qu'une mesure de retrait du permis de conduire pour une durée de quatre mois

est adéquate.

6.

Le

recours est ainsi partiellement admis (conclusion subsidiaire). Un émolument de

justice réduit doit dès lors être mis à la charge du recourant qui a droit à

des dépens réduits également. La compensation de ces montants conduit à statuer

sans frais, ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

partiellement admis.

II. La décision du

Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de

la navigation, est réformée en ce sens que le permis de conduire du recourant

est retiré pour une durée de quatre mois; elle est maintenue pour le surplus.

III. Les frais de

la cause sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

jc/ft/Lausanne, le 19 décembre 2003

Le président Le

greffier

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa

notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le

recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103

ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)