CR.2001.0119
TA - CR.2001.0119 - 2002-01-18 - c/ SA
18 janvier 2002Français9 min
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N° affaire:
CR.2001.0119
Autorité:, Date décision:
TA, 18.01.2002
Juge:
VP
Greffier:
GN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ SA
CIRCULATION SANS PERMIS DE CONDUIRE
LCR-17-1-c
Résumé contenant:
Conduite sous retrait. Pas un cas de peu de gravité; infraction commise intentionnellement par le recourant, qui a caché à son employeur la décision initiale de retrait par crainte d'un licenciement. Retrait de six mois confirmé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 18 janvier 2002
sur le recours interjeté par X.________,
à Y.________,
contre
la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service
des automobiles et de la navigation, du 12 mars 2001 (retrait du permis de
conduire d'une durée de six mois).
* * *
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Composition
de
la section: M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel
Henchoz, assesseurs, M. Nader Ghosn.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le
********, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A2, B, D2,
E, F, G (depuis le 17 mars 1997) et CM (depuis le 9 décembre 1987). Il a fait
l'objet d'un avertissement, selon décision du 10 mars 1998, pour excès de
vitesse (71/50 km/h.) et d'un retrait de permis d'une durée d'un mois pour
excès de vitesse (156/120 km/h.), mesure exécutée du 15 novembre au 12 décembre
2000.
B. Le lundi 4 décembre
2000, vers 11 h.00, à l'occasion d'un contrôle de la circulation, la
gendarmerie a interpellé X.________, qui conduisait un véhicule de livraison.
L'intéressé a fait la déposition suivante (rapport de la gendarmerie du 7
décembre 2000) :
"Venant de
Morrens, je circulais en direction de Savigny, lorsque vous m'avez interpellé.
Or, je suis sous le coup d'une mesure de retrait de mon permis de conduire,
depuis le 15.11.00, pour une durée d'un mois, suite à un excès de vitesse.
Etant chauffeur-livreur, je roule quotidiennement pour la Société Z.________
AG, précisément la filiale de ********. Je n'ai jamais annoncé à mon employeur
que j'étais sous retrait, car j'avais peur de perdre mon travail. Il y a une
semaine environ, j'ai fait une demande auprès du Service des automobiles, à
Lausanne, afin de repousser la mesure, mais je n'ai pas encore reçu de nouvelles".
C. Par courrier du 29
janvier 2001, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait
de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire d'une
durée de huit mois.
X.________ s'est
déterminé par courrier du 21 février 2001 et a fait valoir ce qui suit :
"Je suis conscient de la gravité de mon
acte, mais ma situation m'a fait prendre un risque que je regrette, mais
c'était pour garder mon travail que je venais de trouver.
Etant au chômage depuis avril 2000, mes dettes
augmentaient, dépressions etc..., j'ai tenté le tout pour le tout.
Maintenant, j'ai trouvé du travail fixe chez
********, mais avec mes huit mois de retrait de permis, je vais de nouveau tout
perdre.
S'il vous plaît, serait-il possible d'avoir une
solution à ce problème (semi-détention, ou autre), parce que voyez-vous
psychologiquement, je ne pourrai le surmonter. Alors pour m'en sortir je suis
prêt à tout, du moment que je puisse garder mon travail.
Sans emploi je n'aurais plus de ressource, car
chauffeur-livreur c'est le seul travail que je sache faire et qui me convienne
psychiquement."
Par décision du 12
mars 2001, le Service des automobiles a prononcé une mesure de retrait de
permis d'une durée de six mois, dès et y compris le 24 avril 2001. L'exemplaire
notifié à X.________ a été retourné à l'administration, comme non réclamé à
l'échéance du délai de garde postal le 21 mars 2001.
Par lettre du 26 mars
2001, le Service des automobiles a transmis une copie de la décision à
X.________ en l'informant que l'acte refusé était réputé reçu le dernier jour
du délai de garde.
D. Agissant en temps utile
par courrier du 3 avril 2001, X.________ a recouru contre la décision du 12
mars 2001; il a fait valoir qu'il avait besoin de son permis de conduire pour garder
son travail (l'employeur n'a pas d'autre usage de ses services) et a demandé
qu'on envisage toute autre mesure que le retrait, en particulier une
semi-détention.
L'effet suspensif a
été accordé au recours.
Interpellé à ce sujet,
le service intimé a contesté qu'une demande de report d'exécution de la mesure
de retrait d'un mois lui ait été adressée; une telle demande ne ressort
effectivement pas du journal des opérations versé au dossier.
A
la requête du recourant, le Tribunal a tenu audience le 13 décembre 2001.
Entendu, le recourant n'a pas apporté d'éléments nouveaux : il a reconnu qu'il
n'avait effectivement pas adressé au service intimé de demande tendant au
report de la mesure de retrait, ce qui ressort d'ailleurs du journal des
opérations. Le recourant a répété qu'il lui était impossible de conserver son
travail sans permis et demandé encore que toute autre mesure que le retrait
soit envisagée (même une période de semi-détention).
Considérants
1.
En vertu des art. 17
al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis de conduire doit
fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte
surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que
conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de
conduire de tels véhicules. Le permis de conduire doit être retiré lorsque le
conducteur conduit un véhicule pendant la durée d'un retrait légitime de permis
(art. 32 al. 1 in fine OAC). La durée du retrait ne sera pas inférieure à six
mois si le conducteur a conduit un véhicule automobile malgré le retrait de son
permis (art. 17 al. 1 lettre c LCR).
Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, cette durée minimale n'est toutefois pas applicable aux
cas de très peu de gravité, pour lesquels l'autorité ne doit être liée que par
la durée minimale d'un mois fixée à l'art. 17 al. 1 lettre a LCR. Il serait
contraire à la systématique de la loi de ne jamais pouvoir s'écarter du minimum
de six mois, dès lors que le législateur a lui-même prévu (art. 16 al. 2 et 17
al. 3 LCR) la possibilité d'atténuer une mesure. Il convient également de
relever le caractère pénal dominant d'un retrait de permis pour conduite sous
retrait et la faculté conférée au juge pénal d'exempter le prévenu de toute
peine dans les cas de très peu de gravité, conformément à l'art. 100 ch. 1 al.
2.
LCR (v. ATF 123 II 225, où il s'agissait d'un conducteur qui ne savait pas
qu'il était sous le coup d'un retrait, puisqu'il n'avait pas retiré le pli
recommandé contenant la décision administrative). Il ressort de la
jurisprudence du Tribunal fédéral que la durée minimale de six mois est
appropriée aux cas dans lesquels l'intéressé a simplement passé outre à la
décision de retrait de permis - et a donc agi intentionnellement - en espérant
qu'il ne se ferait pas surprendre, ainsi qu'aux cas de négligence grossière
(ATF 124 II 103 - JT 1998 I 716; cf. également l'arrêt non publié du Tribunal
fédéral rendu le 4 avril 2001,6A.12/2001/ROD, dans la cause M.).
2.
En l'espèce, le recourant
reconnaît avoir conduit son véhicule bien que son permis de conduire lui eût
été retiré; il s'est gardé d'informer son employeur de la mesure en vigueur
pour éviter un licenciement qui lui paraissait certain. En l'occurrence le
recourant admet qu'il n'a pas agi par négligence. Rien ne montre qu'il aurait
eu des motifs fondés de se méprendre sur le sens et la portée de
l'interdiction; il savait qu'il n'avait pas le droit de conduire et a donc
conduit en pleine connaissance de cause. Dès lors, on ne peut que constater
qu'il a agi intentionnellement, comportement qui justifie à lui seul
l'application de l'art. 17 al. 1 lettre c LCR.
3.
Le Tribunal
administratif n'est pas compétent pour ordonner une peine privative de liberté
en lieu et place d'une mesure de retrait du permis. On rappelle par ailleurs
que le fractionnement de la mesure de retrait est généralement considéré comme
contraire à la loi (arrêts CR 93/423; CR 95/012; CR 96/220; CR 98/0170; CR
99/027; CR 99/0233), seule étant prévue par l'art. 34 OAC la possibilité d'un
retrait différencié selon les catégories de véhicules, hypothèse qui n'entre
pas en considération dans le cas présent. Enfin, la loi suisse ne prévoit pas
la possibilité d’atténuer la mesure de retrait en autorisant par exemple le conducteur
à conduire uniquement durant une période déterminée de la journée ou pour un
trajet déterminé, comme par exemple le trajet du domicile au lieu de travail
(voir jurisprudence citée par René Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen
Strassenverkehrsrecht, die Administrativmassnahmen, no 2466 et Bussy/Rusconi,
Commentaire du code suisse de la circulation routière, n. 2.2, lettre d et 7.6
lettre a ad art. 16 LCR; décision du Département de l’intérieur argovien du 28
septembre 1989, in AGVE 1989, 497, JdT 1991 I 684 no 34; arrêt du Tribunal
administratif neuchâtelois du 25 mai 1983, in RJN 1983, 216; voir également les
directives de l’association intercantonale des Services des automobiles du 25
février 1993, chiffre 4.1.6 al. 4; en outre, CR 96/07; CR 95/35; CR 92/250; CR
93/470).
4.
Au vu de ce qui
précède, le recours doit être rejeté. Un émolument de justice est mis à la
charge du recourant débouté.
Par ces
motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service des automobiles du 12 mars 2001 est confirmée.
III. Un émolument
de 600 fr. (six cents francs) est mis à la charge de X.________.
Lausanne, le 18
janvier 2002
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa
notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le
recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103
ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)