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Décision

CR.2001.0123

TA - CR.2001.0123 - 2002-02-06 - c/ SA

6 février 2002Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, né en 1956,

a obtenu un permis de conduire pour voitures en France en 1975 et l'a échangé

contre un permis de conduire suisse en 1979. Le fichier des mesures

administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B. Par jugement du 8

novembre 2001, le Tribunal de Police de l'arrondissement de Lausanne a condamné

l'intéressé pour ivresse au volant et soustraction à la prise de sang à une

peine de vingt jours d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans. Ce

jugement a notamment la teneur suivante :

2. (...) Le mercredi 7 février 2001,

vers 1h00 du matin, A.________ a raccompagné son associé au parking en question

(Centre de gendarmerie de la

Blécherette au Mont-sur-Lausanne) afin que celui-ci

récupère son véhicule. A un moment donné, voyant qu'une voiture de gendarmerie

en sortait, il s'est rendu au fond du parking, ce qui a attiré l'attention des

agents; ceux-ci l'ont interpellé au vu de son état physique. Constatant que

A.________ présentait tous les signes d'un conducteur pris de boisson, les

agents l'ont soumis à un test à l'éthylomètre portatif, lequel a révélé un taux

d'alcoolémie de 1,18 gr. ‰ à 1h15. A.________ a donc été prié de suivre les

agents afin que cette constatation soit confirmée par une prise de sang.

Relevons qu'à 1h45, un second test à l'éthylomètre a révélé un taux de 1,32 g.

‰.

3. A 1h.30, les agents ont dépêché

sur les lieux le médecin de garde cette nuit-là, la Dresse B.________ à

U.________. D'emblée, A.________ a présenté à ce praticien la carte de

traitement anticoagulant que son médecin traitant, le Dr C.________ à

Z.________, lui avait délivrée; en effet, A.________ souffre de

trombo-phlébites à répétitions. La Dresse B.________ s'est absentée quelques

instants pour en référer aux agents; lorsqu'elle est revenue après quelques

minutes, A.________, qui explique-t-il, ne faisait dès lors plus confiance à ce

praticien, a exigé de la Dresse B.________ qu'elle atteste par écrit avoir pris

connaissance de cette carte de traitement. Devant le refus de ce praticien de

fournir la moindre attestation, elle pensait que cela était de nature à

l'exposer, en cas d'accident, à des poursuites pénales, A.________ a refusé

qu'elle effectue une prise de sang. Le ton est alors monté; on retient tant du

rapport de police que du rapport médical que A.________ - même s'il le conteste

- a tenu des propos insultants à l'encontre de la Dresse B.________; en outre,

il a répondu de manière aberrante au questionnaire médical, indiquant notamment

de façon ironique qu'il prenait différentes drogues allant du haschisch à

l'héroïne en passant par la cocaïne, avant de se rétracter. La Dresse

B.________ indique en outre dans son rapport que A.________ a opposé de la

résistance durant l'examen médical. Finalement, après environ 1 heure de

tergiversations, il a exigé d'être emmené au CHUV pour subir cet examen, ce qui

lui a été refusé.

A.________ n'a pas voulu signer

le formulaire attestant de son refus de se soumettre à la prise de sang; il

conteste en effet avoir refusé cette mesure. Après avoir recueilli les

explications de A.________, dès 2h.30, les agents ont saisi à titre provisoire

son permis de conduire. (...)

5. b. (...) l'accusé a présenté au médecin de

garde cette nuit-là sa carte de traitement anticoagulant, au demeurant pour que

celui-ci prenne certaines précautions. Du certificat médical de son médecin

traitant, on retient en effet que l'accusé suit un traitement de ce genre pour

des raisons impératives. Naturellement, comme l'observe du reste de Dr

C.________, il était logique que l'accusé en informe la Dresse B.________.

Toutefois, le comportement que l'accusé a adopté par la suite est difficilement

compréhensible. En effet, le Dr C.________ indique que le praticien confronté à

un patient suivant un traitement anticoagulant implique certaines précautions

simples lors de la prise de sang, sans toutefois la contre-indiquer; cela

autorise du reste ce dernier praticien à affirmer que le médecin de garde

aurait dû cette nuit-là prendre note de ce traitement et procéder au

prélèvement sanguin. L'accusé est toutefois allé plus loin; il a exigé par

surcroît du médecin de garde, car il lui faisant (sic) pas confiance, que

celui-ci délivre une attestation dont il ressort qu'il avait pris connaissance

du traitement anticoagulant. Devant le refus légitime de la Dresse B.________,

l'accusé a tergiversé pour finalement refuser que cette prise de sang soit

effectuée par ce praticien, exigeant d'être emmené au CHUV pour se faire (sic).

L'attitude de l'accusé est

d'autant moins compréhensible qu'il a lui-même expliqué au Tribunal qu'il

n'avait jamais fait d'hématomes par le passé; au demeurant il n'avait donc

aucune raison, ce qui est du reste confirmé par le Dr C.________, de redouter

qu'une prise de sang soit effectuée par la Dresse B.________. (...) Au surplus,

l'attitude générale de l'accusé dans les locaux de la gendarmerie et notamment

le fait qu'il ait insulté la Dresse B.________ puis répondu de manière

aberrante au questionnaire médical démontre pour le moins une volonté de se

dérober à la prise de sang. (...)

Par lettre du 20

février 2001, la société D.________, à T.________, a informé le Service des

automobiles que l'intéressé travaillait pour elle sur mandat depuis plus d'un

an et qu'il était en charge d'un système lié à la sécurité aérienne pour lequel

il devait pouvoir intervenir à tous moments; D.________ a dès lors demandé à

l'autorité intimée de tenir compte de ses éléments dans la fixation de la

mesure envisagée.

Par préavis du 6 mars

2001, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait

certainement ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de

conduire d'une durée de trois mois et l'a invité à faire valoir ses éventuelles

observations sur la mesure envisagée.

Par lettre du 13 mars

2001, le recourant a demandé la réduction de la mesure de retrait envisagée à

son encontre en se prévalant de l'utilité qu'il a de son permis de conduire

dans le cadre de deux projets professionnels qu'il développe pour les sociétés

D.________ et E.________, le premier pouvant l'amener à intervenir à tout

moment et le second impliquant des déplacements dans les villes de U.________,

V.________, W.________ et Y.________, ainsi qu'en tant que père divorcé

assumant la garde de deux enfants et habitant dans un village mal desservi par

les transports publics.

C. Par décision du 2 avril

2001, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de

l'intéressé pour une durée de trois mois, dès le 7 février 2001.

D. Contre cette décision,

A.________ a déposé un recours en date du 9 avril 2001. Il soutient que c'est à

tort que l'autorité intimée a considéré qu'il s'était opposé à une prise de

sang et que c'était vraisemblablement la doctoresse qui avait estimé, compte

tenu du danger d'hémorragie accru, qu'il n'était pas judicieux d'effectuer une

prise de sang. Il soutient par conséquent que l'ivresse au volant est la seule

infraction commise et conclut dès lors, compte tenu également des nécessités

professionnelles et des difficultés familiales provoquées par un retrait de

permis, à ce que la durée de la mesure soit limitée au minimum légal de deux

mois.

Par décision du 11

avril 2001, le recourant a été mis au bénéfice de l'effet suspensif, de sorte

que son permis de conduire lui a été restitué.

Le recourant a

effectué une avance de frais de 600 francs.

En date du 10 mai

2001, l'autorité intimée a répondu au recours en relevant qu'elle n'avait pas

retenu les besoins professionnels aux motifs que l'exécution de la mesure

n'empêchait pas le recourant d'exercer son activité professionnelle et que

l'utilisation des transports publics restait possible.

En date du 3 décembre

2001, le recourant a transmis au tribunal une copie du jugement rendu par le

Tribunal de police le 8 novembre 2001 et a confirmé les conclusions prises dans

son recours. Il a également transmis l'attestation du Dr C.________ dont il est

question dans le jugement pénal précité.

Les parties n'ayant

pas requis la fixation d'une audience, le tribunal a délibéré à huis clos et

décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

A juste titre, le

recourant ne conteste pas avoir conduit en état d'ivresse, dès lors que les

deux tests à l'éthylomètre ont révélé une alcoolémie de 1,18 gr.‰,

respectivement 1,32 gr.‰. En revanche, il soutient qu'il ne s'est pas opposé à

la prise de sang et demande au tribunal de céans de s'écarter du jugement rendu

par le Tribunal de police qui a retenu contre lui l'infraction d'opposition à

la prise de sang.

Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral, l'autorité administrative doit en principe surseoir à

statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait ou la

qualification juridique du comportement litigieux présente de l'importance pour

la procédure administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2 c bb). L'autorité

administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf

exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En

particulier, l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits retenus dans

le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire

comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge

et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait

comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative

doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière

indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3).

Selon la jurisprudence

constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du

jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des

constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en

considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à

un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se

heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé

toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la

violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres

arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, cons. 3).

En l'espèce, aucune

des conditions permettant à l'autorité administrative de s'écarter du jugement

pénal ne sont remplies. En effet, il n'existe aucun élément nouveau qui

permettrait d'arriver à un autre résultat. De même, le juge pénal ne s'est pas

livré à une appréciation se heurtant aux faits constatés, ni n'a pas élucidé

toutes les questions de droit. C'est en vain que dans ses ultimes

déterminations du 3 décembre 2001, le recourant soutient que le juge pénal

aurait dû se demander s'il avait effectivement rendu impossible la prise de

sang, nonobstant la déclaration établie par le médecin traitant du recourant (dont

il résulte que moyennant certaines précautions, la prise de sang n'était pas

contre-indiquée). En effet, le juge pénal, qui n'a pas méconnu la teneur de la

déclaration écrite du médecin traitant, citée dans son jugement, a finalement

retenu après instruction que devant le refus du médecin de signer ce

qu'exigeait le recourant, ce dernier a tergiversé pour finalement refuser que

la prise de sang soit effectuée et exiger qu'on l'emmène au CHUV à cet effet.

Le tribunal de céans n'a pas de motif de s'écarter du jugement du Tribunal de

police, de sorte qu'il retiendra, à l'instar du juge pénal, que le recourant

s'est bel et bien opposé sans justification à ce qu'une prise de sang soit

opérée sur lui.

2.

Selon l'art. 16 al. 3

lit. b LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a circulé

en étant pris de boisson. Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC,

l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les

circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la

réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de

la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, le fait

d'avoir conduit en état d'ivresse entraîne à lui seul un retrait obligatoire du

permis de conduire d'une durée de deux mois (art. 17 al. 1 lit. b LCR). En

matière d'ivresse simple, le Tribunal administratif, suivant en cela la

jurisprudence de la Commission de recours (RDAF 1982 p. 225, RDAF 1986 p. 407),

réserve le minimum légal de deux mois au cas où l'ivresse est proche du taux

limite (entre 0,8 et 1,0 gr. ‰); il faut également que l'ivresse ait été la

seule infraction commise et que les antécédents du recourant soient favorables.

Toutefois, ces critères ne sont pas de nature absolue et le Tribunal

administratif les examine aussi au regard de l'utilité professionnelle.

Aux termes de la

lettre g de l'art. 16 al. 3 LCR, le permis de conduire doit être retiré au

conducteur qui s'est intentionnellement opposé ou dérobé à une prise de sang qui

avait été ordonnée ou dont il devait escompter qu'elle le serait, ou à un

examen médical complémentaire ou s'il a fait en sorte que des mesures de ce

genre ne puissent atteindre leur but.

3.

En l'espèce, le

recourant a commis deux infractions entraînant chacune à elle seule un retrait

obligatoire du permis de conduire. A cet égard, la jurisprudence du Tribunal

fédéral a précisé que lorsqu'un seul acte réalise plusieurs causes de retraits

du permis de conduire énumérés à l'art. 16 al. 2 et 3 LCR, les règles du droit

pénal sur le concours (art. 68 CP) sont applicables par analogie pour fixer la

durée totale de la mesure (ATF 108 Ib 258, rés. au JT 1982 I 398). Il en va de

même dans le cas où plusieurs motifs de retrait sont réalisés par plusieurs

actes (ATF 113 Ib 53, spéc. p. 56 précité, rés. au JT 1987 I 404 no 15). Il

faut donc fixer la durée globale du retrait en partant de la durée minimale

prévue à l'art. 17 al. 1 LCR pour l'infraction la plus grave et tenir compte

des autres motifs de retraits réalisés, sous l'angle de la faute, dans

l'application de l'art. 33 al. 2 OAC (ATF 108 Ib 258 précité, spéc. p. 260; v.

ég. ATF 120 Ib 54 et ATF 124 II 39).

4.

En l'espèce, il faut

donc partir de la durée minimale de deux mois prévue en cas de conduite en état

d'ivresse et prendre en compte toutes les autres circonstances afin de fixer la

durée globale de la mesure. S'agissant du taux d'alcoolémie, on relèvera que le

taux le plus favorable au recourant, 1,18 gr.‰ obtenu lors du premier test à

l'éthylomètre, se situe au-delà de la fourchette considérée comme proche du

taux limite et ne permet dès lors pas de se contenter de la durée minimale. De

plus, comme on l'a vu, l'infraction de conduite en état d'ivresse a été commise

en concours avec celle de soustraction à la prise de sang, dans les

circonstances décrites ci-dessus, ce qui constitue un élément aggravant

lourdement la faute du recourant. A ces éléments qui appellent une mesure d'une

sévérité certaine, il faut opposer en faveur du recourant, ses bons antécédents

en tant que conducteur, ainsi que la relative utilité professionnelle qu'il a

de son permis de conduire en tant que consultant en informatique appelé à se

déplacer fréquemment pour le suivi de ses projets. Certes, on ne saurait parler

dans son cas de nécessité professionnelle du permis, comme pour un chauffeur ou

un livreur professionnels, mais il est indéniable que le retrait de son permis

de conduire lui causera des désagréments dans le bon déroulement de sa

profession, de même que dans l'organisation de sa vie familiale. Cela étant, le

tribunal de céans considère, au vu de l'ensemble des circonstances et notamment

au vu de la gravité de la faute commise, qu'un retrait de trois mois, soit

seulement un mois de plus que la durée minimale applicable, est adéquat en

l'espèce et n'apparaît pas disproportionné.

Au vu de ce qui

précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté aux

frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 2

avril 2001 est confirmée.

III. Un émolument

de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 6 février 2002

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

parties et à l'Office fédéral des routes avec avis qu'un recours de droit

administratif peut être interjeté au Tribunal fédéral dans les trente jours dès

sa notification (art. 24 al. 2 et 6 LCR; art. 106 OJ).

Annexe pour le Service des automobiles :

son dossier en retour.