CR.2001.0123
TA - CR.2001.0123 - 2002-02-06 - c/ SA
6 février 2002Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2001.0123
Autorité:, Date décision:
TA, 06.02.2002
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ SA
CONCOURS D'INFRACTIONS
CONDUITE EN ÉTAT D'IVRESSE
SOUSTRACTION À LA PRISE DE SANG
CP-68
LCR-16-3-b
LCR-16-3-g
LCR-17-1-b
Résumé contenant:
N'ayant pas de motif de s'écarter du jugement pénal, le TA retient que le recourant s'est opposé sans justification à la prise de sang. Selon les règles sur le concours d'infractions, il faut partir de la durée minimale de 2 mois pour ivresse au volant et prendre en compte les autres circonstances pour fixer la durée globale du retrait. En l'espèce, un retrait de 3 mois pour ivresse au volant (1,18 g.o/oo à l'éthylomètre) et soustraction à la prise de sang est adéquat, malgré la relative UP.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 6 février 2002
sur le recours interjeté par A.________,
à X.________, dont le conseil est l'avocate Antonella Cereghetti Zwahlen, case
postale 3648, à 1002 Lausanne,
contre
la décision du Département de la sécurité
et de l'environnement, Service des automobiles, du 2 avril 2001, ordonnant
le retrait de son permis de conduire pour une durée de trois mois, dès le 7
février 2001.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; Mme Dina Charif Feller et M. Cyril Jaques, assesseurs.
Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, né en 1956,
a obtenu un permis de conduire pour voitures en France en 1975 et l'a échangé
contre un permis de conduire suisse en 1979. Le fichier des mesures
administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
B. Par jugement du 8
novembre 2001, le Tribunal de Police de l'arrondissement de Lausanne a condamné
l'intéressé pour ivresse au volant et soustraction à la prise de sang à une
peine de vingt jours d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans. Ce
jugement a notamment la teneur suivante :
2. (...) Le mercredi 7 février 2001,
vers 1h00 du matin, A.________ a raccompagné son associé au parking en question
(Centre de gendarmerie de la
Blécherette au Mont-sur-Lausanne) afin que celui-ci
récupère son véhicule. A un moment donné, voyant qu'une voiture de gendarmerie
en sortait, il s'est rendu au fond du parking, ce qui a attiré l'attention des
agents; ceux-ci l'ont interpellé au vu de son état physique. Constatant que
A.________ présentait tous les signes d'un conducteur pris de boisson, les
agents l'ont soumis à un test à l'éthylomètre portatif, lequel a révélé un taux
d'alcoolémie de 1,18 gr. ‰ à 1h15. A.________ a donc été prié de suivre les
agents afin que cette constatation soit confirmée par une prise de sang.
Relevons qu'à 1h45, un second test à l'éthylomètre a révélé un taux de 1,32 g.
‰.
3. A 1h.30, les agents ont dépêché
sur les lieux le médecin de garde cette nuit-là, la Dresse B.________ à
U.________. D'emblée, A.________ a présenté à ce praticien la carte de
traitement anticoagulant que son médecin traitant, le Dr C.________ à
Z.________, lui avait délivrée; en effet, A.________ souffre de
trombo-phlébites à répétitions. La Dresse B.________ s'est absentée quelques
instants pour en référer aux agents; lorsqu'elle est revenue après quelques
minutes, A.________, qui explique-t-il, ne faisait dès lors plus confiance à ce
praticien, a exigé de la Dresse B.________ qu'elle atteste par écrit avoir pris
connaissance de cette carte de traitement. Devant le refus de ce praticien de
fournir la moindre attestation, elle pensait que cela était de nature à
l'exposer, en cas d'accident, à des poursuites pénales, A.________ a refusé
qu'elle effectue une prise de sang. Le ton est alors monté; on retient tant du
rapport de police que du rapport médical que A.________ - même s'il le conteste
- a tenu des propos insultants à l'encontre de la Dresse B.________; en outre,
il a répondu de manière aberrante au questionnaire médical, indiquant notamment
de façon ironique qu'il prenait différentes drogues allant du haschisch à
l'héroïne en passant par la cocaïne, avant de se rétracter. La Dresse
B.________ indique en outre dans son rapport que A.________ a opposé de la
résistance durant l'examen médical. Finalement, après environ 1 heure de
tergiversations, il a exigé d'être emmené au CHUV pour subir cet examen, ce qui
lui a été refusé.
A.________ n'a pas voulu signer
le formulaire attestant de son refus de se soumettre à la prise de sang; il
conteste en effet avoir refusé cette mesure. Après avoir recueilli les
explications de A.________, dès 2h.30, les agents ont saisi à titre provisoire
son permis de conduire. (...)
5. b. (...) l'accusé a présenté au médecin de
garde cette nuit-là sa carte de traitement anticoagulant, au demeurant pour que
celui-ci prenne certaines précautions. Du certificat médical de son médecin
traitant, on retient en effet que l'accusé suit un traitement de ce genre pour
des raisons impératives. Naturellement, comme l'observe du reste de Dr
C.________, il était logique que l'accusé en informe la Dresse B.________.
Toutefois, le comportement que l'accusé a adopté par la suite est difficilement
compréhensible. En effet, le Dr C.________ indique que le praticien confronté à
un patient suivant un traitement anticoagulant implique certaines précautions
simples lors de la prise de sang, sans toutefois la contre-indiquer; cela
autorise du reste ce dernier praticien à affirmer que le médecin de garde
aurait dû cette nuit-là prendre note de ce traitement et procéder au
prélèvement sanguin. L'accusé est toutefois allé plus loin; il a exigé par
surcroît du médecin de garde, car il lui faisant (sic) pas confiance, que
celui-ci délivre une attestation dont il ressort qu'il avait pris connaissance
du traitement anticoagulant. Devant le refus légitime de la Dresse B.________,
l'accusé a tergiversé pour finalement refuser que cette prise de sang soit
effectuée par ce praticien, exigeant d'être emmené au CHUV pour se faire (sic).
L'attitude de l'accusé est
d'autant moins compréhensible qu'il a lui-même expliqué au Tribunal qu'il
n'avait jamais fait d'hématomes par le passé; au demeurant il n'avait donc
aucune raison, ce qui est du reste confirmé par le Dr C.________, de redouter
qu'une prise de sang soit effectuée par la Dresse B.________. (...) Au surplus,
l'attitude générale de l'accusé dans les locaux de la gendarmerie et notamment
le fait qu'il ait insulté la Dresse B.________ puis répondu de manière
aberrante au questionnaire médical démontre pour le moins une volonté de se
dérober à la prise de sang. (...)
Par lettre du 20
février 2001, la société D.________, à T.________, a informé le Service des
automobiles que l'intéressé travaillait pour elle sur mandat depuis plus d'un
an et qu'il était en charge d'un système lié à la sécurité aérienne pour lequel
il devait pouvoir intervenir à tous moments; D.________ a dès lors demandé à
l'autorité intimée de tenir compte de ses éléments dans la fixation de la
mesure envisagée.
Par préavis du 6 mars
2001, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait
certainement ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de
conduire d'une durée de trois mois et l'a invité à faire valoir ses éventuelles
observations sur la mesure envisagée.
Par lettre du 13 mars
2001, le recourant a demandé la réduction de la mesure de retrait envisagée à
son encontre en se prévalant de l'utilité qu'il a de son permis de conduire
dans le cadre de deux projets professionnels qu'il développe pour les sociétés
D.________ et E.________, le premier pouvant l'amener à intervenir à tout
moment et le second impliquant des déplacements dans les villes de U.________,
V.________, W.________ et Y.________, ainsi qu'en tant que père divorcé
assumant la garde de deux enfants et habitant dans un village mal desservi par
les transports publics.
C. Par décision du 2 avril
2001, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de
l'intéressé pour une durée de trois mois, dès le 7 février 2001.
D. Contre cette décision,
A.________ a déposé un recours en date du 9 avril 2001. Il soutient que c'est à
tort que l'autorité intimée a considéré qu'il s'était opposé à une prise de
sang et que c'était vraisemblablement la doctoresse qui avait estimé, compte
tenu du danger d'hémorragie accru, qu'il n'était pas judicieux d'effectuer une
prise de sang. Il soutient par conséquent que l'ivresse au volant est la seule
infraction commise et conclut dès lors, compte tenu également des nécessités
professionnelles et des difficultés familiales provoquées par un retrait de
permis, à ce que la durée de la mesure soit limitée au minimum légal de deux
mois.
Par décision du 11
avril 2001, le recourant a été mis au bénéfice de l'effet suspensif, de sorte
que son permis de conduire lui a été restitué.
Le recourant a
effectué une avance de frais de 600 francs.
En date du 10 mai
2001, l'autorité intimée a répondu au recours en relevant qu'elle n'avait pas
retenu les besoins professionnels aux motifs que l'exécution de la mesure
n'empêchait pas le recourant d'exercer son activité professionnelle et que
l'utilisation des transports publics restait possible.
En date du 3 décembre
2001, le recourant a transmis au tribunal une copie du jugement rendu par le
Tribunal de police le 8 novembre 2001 et a confirmé les conclusions prises dans
son recours. Il a également transmis l'attestation du Dr C.________ dont il est
question dans le jugement pénal précité.
Les parties n'ayant
pas requis la fixation d'une audience, le tribunal a délibéré à huis clos et
décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
A juste titre, le
recourant ne conteste pas avoir conduit en état d'ivresse, dès lors que les
deux tests à l'éthylomètre ont révélé une alcoolémie de 1,18 gr.‰,
respectivement 1,32 gr.‰. En revanche, il soutient qu'il ne s'est pas opposé à
la prise de sang et demande au tribunal de céans de s'écarter du jugement rendu
par le Tribunal de police qui a retenu contre lui l'infraction d'opposition à
la prise de sang.
Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, l'autorité administrative doit en principe surseoir à
statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait ou la
qualification juridique du comportement litigieux présente de l'importance pour
la procédure administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2 c bb). L'autorité
administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf
exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En
particulier, l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits retenus dans
le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire
comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge
et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait
comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative
doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière
indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3).
Selon la jurisprudence
constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du
jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des
constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en
considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à
un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se
heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé
toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la
violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres
arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, cons. 3).
En l'espèce, aucune
des conditions permettant à l'autorité administrative de s'écarter du jugement
pénal ne sont remplies. En effet, il n'existe aucun élément nouveau qui
permettrait d'arriver à un autre résultat. De même, le juge pénal ne s'est pas
livré à une appréciation se heurtant aux faits constatés, ni n'a pas élucidé
toutes les questions de droit. C'est en vain que dans ses ultimes
déterminations du 3 décembre 2001, le recourant soutient que le juge pénal
aurait dû se demander s'il avait effectivement rendu impossible la prise de
sang, nonobstant la déclaration établie par le médecin traitant du recourant (dont
il résulte que moyennant certaines précautions, la prise de sang n'était pas
contre-indiquée). En effet, le juge pénal, qui n'a pas méconnu la teneur de la
déclaration écrite du médecin traitant, citée dans son jugement, a finalement
retenu après instruction que devant le refus du médecin de signer ce
qu'exigeait le recourant, ce dernier a tergiversé pour finalement refuser que
la prise de sang soit effectuée et exiger qu'on l'emmène au CHUV à cet effet.
Le tribunal de céans n'a pas de motif de s'écarter du jugement du Tribunal de
police, de sorte qu'il retiendra, à l'instar du juge pénal, que le recourant
s'est bel et bien opposé sans justification à ce qu'une prise de sang soit
opérée sur lui.
2.
Selon l'art. 16 al. 3
lit. b LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a circulé
en étant pris de boisson. Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC,
l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les
circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la
réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de
la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, le fait
d'avoir conduit en état d'ivresse entraîne à lui seul un retrait obligatoire du
permis de conduire d'une durée de deux mois (art. 17 al. 1 lit. b LCR). En
matière d'ivresse simple, le Tribunal administratif, suivant en cela la
jurisprudence de la Commission de recours (RDAF 1982 p. 225, RDAF 1986 p. 407),
réserve le minimum légal de deux mois au cas où l'ivresse est proche du taux
limite (entre 0,8 et 1,0 gr. ‰); il faut également que l'ivresse ait été la
seule infraction commise et que les antécédents du recourant soient favorables.
Toutefois, ces critères ne sont pas de nature absolue et le Tribunal
administratif les examine aussi au regard de l'utilité professionnelle.
Aux termes de la
lettre g de l'art. 16 al. 3 LCR, le permis de conduire doit être retiré au
conducteur qui s'est intentionnellement opposé ou dérobé à une prise de sang qui
avait été ordonnée ou dont il devait escompter qu'elle le serait, ou à un
examen médical complémentaire ou s'il a fait en sorte que des mesures de ce
genre ne puissent atteindre leur but.
3.
En l'espèce, le
recourant a commis deux infractions entraînant chacune à elle seule un retrait
obligatoire du permis de conduire. A cet égard, la jurisprudence du Tribunal
fédéral a précisé que lorsqu'un seul acte réalise plusieurs causes de retraits
du permis de conduire énumérés à l'art. 16 al. 2 et 3 LCR, les règles du droit
pénal sur le concours (art. 68 CP) sont applicables par analogie pour fixer la
durée totale de la mesure (ATF 108 Ib 258, rés. au JT 1982 I 398). Il en va de
même dans le cas où plusieurs motifs de retrait sont réalisés par plusieurs
actes (ATF 113 Ib 53, spéc. p. 56 précité, rés. au JT 1987 I 404 no 15). Il
faut donc fixer la durée globale du retrait en partant de la durée minimale
prévue à l'art. 17 al. 1 LCR pour l'infraction la plus grave et tenir compte
des autres motifs de retraits réalisés, sous l'angle de la faute, dans
l'application de l'art. 33 al. 2 OAC (ATF 108 Ib 258 précité, spéc. p. 260; v.
ég. ATF 120 Ib 54 et ATF 124 II 39).
4.
En l'espèce, il faut
donc partir de la durée minimale de deux mois prévue en cas de conduite en état
d'ivresse et prendre en compte toutes les autres circonstances afin de fixer la
durée globale de la mesure. S'agissant du taux d'alcoolémie, on relèvera que le
taux le plus favorable au recourant, 1,18 gr.‰ obtenu lors du premier test à
l'éthylomètre, se situe au-delà de la fourchette considérée comme proche du
taux limite et ne permet dès lors pas de se contenter de la durée minimale. De
plus, comme on l'a vu, l'infraction de conduite en état d'ivresse a été commise
en concours avec celle de soustraction à la prise de sang, dans les
circonstances décrites ci-dessus, ce qui constitue un élément aggravant
lourdement la faute du recourant. A ces éléments qui appellent une mesure d'une
sévérité certaine, il faut opposer en faveur du recourant, ses bons antécédents
en tant que conducteur, ainsi que la relative utilité professionnelle qu'il a
de son permis de conduire en tant que consultant en informatique appelé à se
déplacer fréquemment pour le suivi de ses projets. Certes, on ne saurait parler
dans son cas de nécessité professionnelle du permis, comme pour un chauffeur ou
un livreur professionnels, mais il est indéniable que le retrait de son permis
de conduire lui causera des désagréments dans le bon déroulement de sa
profession, de même que dans l'organisation de sa vie familiale. Cela étant, le
tribunal de céans considère, au vu de l'ensemble des circonstances et notamment
au vu de la gravité de la faute commise, qu'un retrait de trois mois, soit
seulement un mois de plus que la durée minimale applicable, est adéquat en
l'espèce et n'apparaît pas disproportionné.
Au vu de ce qui
précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté aux
frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 2
avril 2001 est confirmée.
III. Un émolument
de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 6 février 2002
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
parties et à l'Office fédéral des routes avec avis qu'un recours de droit
administratif peut être interjeté au Tribunal fédéral dans les trente jours dès
sa notification (art. 24 al. 2 et 6 LCR; art. 106 OJ).
Annexe pour le Service des automobiles :
son dossier en retour.