CR.2001.0124
TA - CR.2001.0124 - 2002-08-29 - c/SA
29 août 2002Français11 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2001.0124
Autorité:, Date décision:
TA, 29.08.2002
Juge:
VP
Greffier:
GN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
CONDUITE EN ÉTAT D'IVRESSE
CONCOURS D'INFRACTIONS
MAÎTRISE DU VÉHICULE
CP-68
LCR-16-3-b
LCR-17-1-b
LCR-31-2
Résumé contenant:
Conduite en état d'ivresse (1,63 gr. o/oo) et perte de maîtrise avec accident (le recourant allègue une manoeuvre d'évitement due à un animal) : retrait de 5 mois confirmé (concours d'infractions, antécédent récent, utilité professionnelle très relative - casuistique).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 29 août 2002
sur le recours interjeté par X.________, représenté par Me Paul
Marville, avocat à Pully,
contre
la décision du 19 mars 2001 du Département de
la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la
navigation (retrait de permis de cinq mois pour ivresse au volant et perte
de maîtrise).
* * *
* * * * * * * * * * * * *
Composition
de
la section: M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Claude Maire et
M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier : M. Laurent Schuler.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________ (ci-après le
recourant), né le 30 août 1960, est titulaire d'un permis de conduire les
véhicules automobiles des catégories D, F et G depuis le 30 mars 1981. Selon le
fichier des mesures administratives tenu par le Service des automobiles, le
recourant a fait l'objet d'un avertissement, le 10 mars 1998, en raison d'un
excès de vitesse.
B. Le 25 décembre 2000 vers
01h.00, de nuit, le recourant a été impliqué dans un accident de la
circulation. Le rapport de police établi à cette occasion relève notamment ce
qui suit :
"X.________, sous l'influence de l'alcool,
venait de St-Aubin/NE et regagnait son domicile, au volant de sa ********, à
une allure qui n'a pu être déterminée mais vraisemblablement pas inférieure à
celle prescrite, hors des localités. A l'endroit susmentionné, surpris par la
présence d'un soi-disant animal qui traversait la chaussée de gauche à droite,
selon ses dires et son sens de marche, M. X.________ donna un coup de volant à
gauche pour l'éviter. Aussitôt, sa ******** dévia dans cette direction, roula
sur la surface interdite au trafic séparant les deux courants du trafic et
heurta avec l'angle avant droit, un îlot directionnel provisoire sur lequel est
implantée une borne ovoïdale surmontée d'un signal "Obstacle à contourner
par la droite". Par la suite, il poursuivit sa route quelques centaines de
mètres et fut contraint d'immobiliser sa machine sur le bord droit de la
chaussée, en raison des dégâts causés à la direction avant droite."
Le recourant a fait
l'objet d'une prise de sang dont l'analyse a révélé un taux d'alcoolémie
compris entre 1,55 et 1,71 gr. ‰, soit une moyenne de 1,63 gr. ‰.
Son permis de conduire
a été saisi sur le champ, conformément à l'art. 38 al. 1 lit. a OAC.
C. Par courrier du 18
janvier 2001, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'un retrait de
son permis de conduire pour une durée de 5 mois était envisagé, un délai lui
étant par ailleurs imparti pour déposer des observations écrites.
Par l'entremise de son
conseil, le 1er mars 2001, X.________ s'est déterminé sur la mesure que le
Service des automobiles entendait prendre à son encontre, en demandant que le
retrait de permis soit limité à 3 mois. Il a fait valoir l'utilité
professionnelle de son permis, indispensable pour se rendre à son travail,
ainsi que la bonne réputation dont il jouissait, malgré l'avertissement
prononcé en 1998.
Par décision du 19
mars 2001, le Service des automobiles a prononcé le retrait du permis de
conduire du recourant pour une durée de 5 mois, dès et y compris le 25 décembre
2000.
D. Par acte du 9 avril
2001, X.________ a saisi le tribunal de céans d'un recours contre la décision
précitée. Il conclut, avec dépens, à sa réforme en ce sens que la durée du
retrait du permis de conduire soit ramenée à 3 mois.
Dans le délai imparti,
l'avance de frais a été effectuée deux fois : par le recourant d'une part et
par son conseil d'autre part.
Le Service des
automobiles a renoncé à se déterminer.
Par décision du 11
avril 2001, le juge instructeur du Tribunal administratif a suspendu
l'exécution de la décision attaquée à compter du 25 avril 2001. Le permis de
conduire a ainsi été restitué au recourant par courrier du 20 avril 2001.
E. Il ressort au demeurant
des écritures du recourant qu'il a fait l'objet d'une ordonnance de
condamnation rendue par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord
vaudois, le 13 février 2000, définitive et exécutoire à ce jour. Cette
ordonnance reconnaît X.________ coupable de violation simple des règles de la
circulation routière (art. 90 ch. 1 LCR) et d'ivresse au volant (art. 91 al. 1
LCR) et lui inflige une peine de dix jours d'emprisonnement avec sursis durant
deux ans, ainsi qu'une amende de 800 fr. à titre de sanction immédiate.
F. Le tribunal a statué
par voie de circulation, aucune partie n'ayant sollicité la tenue d'une
audience.
Considérants
1.
Déposé le 9 avril 2001,
soit dans le délai de recours de l'art. 31 LJPA, le recours l'est en temps
utile. Il est au surplus recevable à la forme.
2.
a) Selon l'art. 31 al.
2.
LCR, quiconque est pris de boisson, surmené ou n'est pas en mesure, pour
d'autres raisons, de conduire un véhicule, est tenu de s'en abstenir. En vertu
de l'art. 2 al. 2 OCR, un conducteur est réputé inapte à conduire parce qu'il
est sous l'effet de l'alcool (conducteur pris de boissons) chaque fois qu'il
présente un taux d'alcoolémie de 0,8 gramme pour mille ou plus ou que son
organisme contient une quantité d'alcool entraînant un tel taux d'alcoolémie.
Aux termes de l'art. 16 al. 3 litt. b LCR, le permis de conduire doit être
retiré si le conducteur a circulé en étant pris de boisson, la durée minimale
légale du retrait du permis de conduire fondé sur ce motif étant de deux mois
(art. 17 al. 1 litt. b LCR).
b) En matière
d'ivresse simple, le Tribunal administratif, suivant en cela la jurisprudence
de la Commission de recours (RDAF 1982 p. 225, RDAF 1986 p. 407), réserve le
minimum légal de deux mois au cas où l'ivresse est proche du taux limite (entre
0,8 et 1,0 gr. ‰), à condition que l'ivresse ait été la seule infraction
commise et que les antécédents du recourant soient favorables. Toutefois, ces
critères ne sont pas de nature absolue et le Tribunal administratif les examine
aussi au regard de l'utilité professionnelle.
Ainsi, le Tribunal
administratif a jugé adéquate une mesure de retrait de permis d'une durée de
six mois, sanctionnant le comportement d'une automobiliste, sans besoin
professionnel du permis, qui avait conduit en état d'ivresse (1,67 gr. ‰) et
qui avait été surprise endormie au volant de son véhicule immobilisé sans
éclairage sur une voie de présélection d'une route cantonale (en l'espèce,
était également entré en ligne de compte un antécédent d'ivresse au volant
commise 5 ans et 11 mois plus tôt; CR 99/0166 du 12 décembre 2000). Dans un
autre arrêt, le Tribunal a confirmé une mesure de retrait de cinq mois
s'agissant d'un conducteur en état d'ivresse (1,84 gr. ‰), qui avait fait
l'objet d'un avertissement récent et ne pouvait se prévaloir de l'utilité
professionnelle de son permis (CR 01/0372 du 7 janvier 2002). Le Tribunal a
également confirmé une mesure de retrait du permis d'une durée de trois mois
dans le cas d'un conducteur, sans antécédents en 20 ans de conduite, et dont le
besoin professionnel de conduire était relatif, qui avait circulé malgré un
taux d'alcoolémie de 1,77 gr. ‰, ce qui l'avait amené à faire des écarts à
gauche et à droite sur la chaussée (CR 99/0076 du 26 octobre 1999). Enfin, une
mesure de retrait de trois mois a été maintenue s'agissant d'un conducteur, au
bénéfice de bons antécédents en 20 ans de conduite, dont l'utilité
professionnelle du permis n'était pas démontrée, et qui avait circulé en état
d'ivresse (1,65 gr. ‰), seule infraction constatée à son encontre (CR 00/0076
du 30 octobre 2000).
c) Se prévalant de sa
bonne réputation de conducteur et de l'utilité professionnelle de son permis de
conduire, le recourant conclut à ce que la durée de la mesure soit ramenée de
cinq à trois mois.
On relèvera en premier
lieu que le taux d'alcoolémie constaté (d'au minimum 1,55 ‰) est éloigné du
taux (entre 0,8 et 1 gr. ‰) qui donne lieu selon la jurisprudence précitée, à
un retrait du permis de conduire de la durée minimale de deux mois; en
l'espèce, le recourant présentait un taux d'alcoolémie proche du double de
cette limite inférieure, ce qui justifie déjà une certaine sévérité.
De plus, à l'ivresse
au volant s'ajoute une perte de maîtrise - non contestée - qui à elle seule
conduirait au prononcé d'un retrait de permis, au mieux à un avertissement, au
sens de l'art. 16 al. 2 LCR. Selon le recourant, la présence d'un animal aurait
été à l'origine de la manoeuvre d'évitement; cet élément de fait - même s'il
n'est pas mis en doute par le tribunal - ne suffirait cependant pas à expliquer
l'accident : l'état d'ivresse apparaît bien ici le facteur qui a conduit à une
réaction inappropriée, sinon tardive.
d) La jurisprudence du
Tribunal fédéral a précisé que lorsqu'un seul acte réalise plusieurs causes de
retrait du permis de conduire énumérées à l'art. 16 al. 3 et 2 LCR, les règles
du droit pénal sur le concours (art. 68 CP) sont applicables par analogie pour
fixer la durée totale de la mesure (arrêt CR 99/0114; ATF 108 Ib 258, JT 82 I
398). Il en va de même dans le cas où plusieurs motifs de retrait sont réalisés
par plusieurs actes (JT 1987 I 404 no 15). Ainsi, en application de l'art. 33
al. 2 OAC, il faut fixer la durée globale du retrait en partant de la durée
minimale prévue à l'art. 17 al. 1 LCR pour l'infraction la plus grave et tenir
compte des autres motifs de retrait réalisés, sous l'angle de la faute (JT 1982
I 398).
En l'espèce,
l'infraction la plus grave est l'ivresse au volant, laquelle est sanctionnée
par un retrait de permis de deux mois au minimum selon l'art. 17 al. 1 let. b
LCR. L'autorité intimée devait aggraver cette mesure minimale pour tenir compte
du taux d'alcoolémie constaté, puis de l'infraction supplémentaire réalisée.
e) Le recourant se
prévaut d'une bonne réputation. On ne saurait toutefois considérer qu'il est au
bénéfice d'une réputation irréprochable, dès lors qu'il a déjà fait l'objet
d'un avertissement en 1998.
Quant à l'utilité
professionnelle invoquée, elle n'est pas établie, puisque le recourant n'a
besoin de son véhicule que pour se rendre à son travail (distant de quelques
kilomètres de son domicile). Il ne saurait ainsi se prévaloir d'une nécessité
professionnelle de conduire telle qu'elle justifierait à elle seule la
réduction de la durée de la mesure attaquée (arrêts CR 00/0067 du 18 juillet
2000.
et CR 99/0201 du 8 décembre 1999).
f) Au regard de la
jurisprudence citée ci-dessus, l'autorité intimée a fait un usage correct de
son pouvoir d'appréciation. Tout bien considéré, le tribunal estime qu'une
durée de retrait de cinq mois est adéquate, compte tenu de l'ensemble des
circonstances de l'espèce (ivresse relativement grave qui s'ajoute à une perte
de maîtrise, existence d'un antécédent récent, utilité professionnelle non
établie).
3.
Il résulte de ce qui
précède que le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
Les frais de justice seront à la charge du recourant qui succombe; vu l'issue
du litige, il ne sera pas alloué de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de
la navigation, du 19 mars 2001, est confirmée.
III. Un émolument
de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant, le solde de
l'avance de frais étant restitué à son conseil.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
mad/pe/Lausanne, le 29 août 2002
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt
est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa
notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le
recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103
ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)