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Décision

CR.2001.0124

TA - CR.2001.0124 - 2002-08-29 - c/SA

29 août 2002Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________ (ci-après le

recourant), né le 30 août 1960, est titulaire d'un permis de conduire les

véhicules automobiles des catégories D, F et G depuis le 30 mars 1981. Selon le

fichier des mesures administratives tenu par le Service des automobiles, le

recourant a fait l'objet d'un avertissement, le 10 mars 1998, en raison d'un

excès de vitesse.

B. Le 25 décembre 2000 vers

01h.00, de nuit, le recourant a été impliqué dans un accident de la

circulation. Le rapport de police établi à cette occasion relève notamment ce

qui suit :

"X.________, sous l'influence de l'alcool,

venait de St-Aubin/NE et regagnait son domicile, au volant de sa ********, à

une allure qui n'a pu être déterminée mais vraisemblablement pas inférieure à

celle prescrite, hors des localités. A l'endroit susmentionné, surpris par la

présence d'un soi-disant animal qui traversait la chaussée de gauche à droite,

selon ses dires et son sens de marche, M. X.________ donna un coup de volant à

gauche pour l'éviter. Aussitôt, sa ******** dévia dans cette direction, roula

sur la surface interdite au trafic séparant les deux courants du trafic et

heurta avec l'angle avant droit, un îlot directionnel provisoire sur lequel est

implantée une borne ovoïdale surmontée d'un signal "Obstacle à contourner

par la droite". Par la suite, il poursuivit sa route quelques centaines de

mètres et fut contraint d'immobiliser sa machine sur le bord droit de la

chaussée, en raison des dégâts causés à la direction avant droite."

Le recourant a fait

l'objet d'une prise de sang dont l'analyse a révélé un taux d'alcoolémie

compris entre 1,55 et 1,71 gr. ‰, soit une moyenne de 1,63 gr. ‰.

Son permis de conduire

a été saisi sur le champ, conformément à l'art. 38 al. 1 lit. a OAC.

C. Par courrier du 18

janvier 2001, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'un retrait de

son permis de conduire pour une durée de 5 mois était envisagé, un délai lui

étant par ailleurs imparti pour déposer des observations écrites.

Par l'entremise de son

conseil, le 1er mars 2001, X.________ s'est déterminé sur la mesure que le

Service des automobiles entendait prendre à son encontre, en demandant que le

retrait de permis soit limité à 3 mois. Il a fait valoir l'utilité

professionnelle de son permis, indispensable pour se rendre à son travail,

ainsi que la bonne réputation dont il jouissait, malgré l'avertissement

prononcé en 1998.

Par décision du 19

mars 2001, le Service des automobiles a prononcé le retrait du permis de

conduire du recourant pour une durée de 5 mois, dès et y compris le 25 décembre

2000.

D. Par acte du 9 avril

2001, X.________ a saisi le tribunal de céans d'un recours contre la décision

précitée. Il conclut, avec dépens, à sa réforme en ce sens que la durée du

retrait du permis de conduire soit ramenée à 3 mois.

Dans le délai imparti,

l'avance de frais a été effectuée deux fois : par le recourant d'une part et

par son conseil d'autre part.

Le Service des

automobiles a renoncé à se déterminer.

Par décision du 11

avril 2001, le juge instructeur du Tribunal administratif a suspendu

l'exécution de la décision attaquée à compter du 25 avril 2001. Le permis de

conduire a ainsi été restitué au recourant par courrier du 20 avril 2001.

E. Il ressort au demeurant

des écritures du recourant qu'il a fait l'objet d'une ordonnance de

condamnation rendue par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord

vaudois, le 13 février 2000, définitive et exécutoire à ce jour. Cette

ordonnance reconnaît X.________ coupable de violation simple des règles de la

circulation routière (art. 90 ch. 1 LCR) et d'ivresse au volant (art. 91 al. 1

LCR) et lui inflige une peine de dix jours d'emprisonnement avec sursis durant

deux ans, ainsi qu'une amende de 800 fr. à titre de sanction immédiate.

F. Le tribunal a statué

par voie de circulation, aucune partie n'ayant sollicité la tenue d'une

audience.

Considérants

1.

Déposé le 9 avril 2001,

soit dans le délai de recours de l'art. 31 LJPA, le recours l'est en temps

utile. Il est au surplus recevable à la forme.

2.

a) Selon l'art. 31 al.

2.

LCR, quiconque est pris de boisson, surmené ou n'est pas en mesure, pour

d'autres raisons, de conduire un véhicule, est tenu de s'en abstenir. En vertu

de l'art. 2 al. 2 OCR, un conducteur est réputé inapte à conduire parce qu'il

est sous l'effet de l'alcool (conducteur pris de boissons) chaque fois qu'il

présente un taux d'alcoolémie de 0,8 gramme pour mille ou plus ou que son

organisme contient une quantité d'alcool entraînant un tel taux d'alcoolémie.

Aux termes de l'art. 16 al. 3 litt. b LCR, le permis de conduire doit être

retiré si le conducteur a circulé en étant pris de boisson, la durée minimale

légale du retrait du permis de conduire fondé sur ce motif étant de deux mois

(art. 17 al. 1 litt. b LCR).

b) En matière

d'ivresse simple, le Tribunal administratif, suivant en cela la jurisprudence

de la Commission de recours (RDAF 1982 p. 225, RDAF 1986 p. 407), réserve le

minimum légal de deux mois au cas où l'ivresse est proche du taux limite (entre

0,8 et 1,0 gr. ‰), à condition que l'ivresse ait été la seule infraction

commise et que les antécédents du recourant soient favorables. Toutefois, ces

critères ne sont pas de nature absolue et le Tribunal administratif les examine

aussi au regard de l'utilité professionnelle.

Ainsi, le Tribunal

administratif a jugé adéquate une mesure de retrait de permis d'une durée de

six mois, sanctionnant le comportement d'une automobiliste, sans besoin

professionnel du permis, qui avait conduit en état d'ivresse (1,67 gr. ‰) et

qui avait été surprise endormie au volant de son véhicule immobilisé sans

éclairage sur une voie de présélection d'une route cantonale (en l'espèce,

était également entré en ligne de compte un antécédent d'ivresse au volant

commise 5 ans et 11 mois plus tôt; CR 99/0166 du 12 décembre 2000). Dans un

autre arrêt, le Tribunal a confirmé une mesure de retrait de cinq mois

s'agissant d'un conducteur en état d'ivresse (1,84 gr. ‰), qui avait fait

l'objet d'un avertissement récent et ne pouvait se prévaloir de l'utilité

professionnelle de son permis (CR 01/0372 du 7 janvier 2002). Le Tribunal a

également confirmé une mesure de retrait du permis d'une durée de trois mois

dans le cas d'un conducteur, sans antécédents en 20 ans de conduite, et dont le

besoin professionnel de conduire était relatif, qui avait circulé malgré un

taux d'alcoolémie de 1,77 gr. ‰, ce qui l'avait amené à faire des écarts à

gauche et à droite sur la chaussée (CR 99/0076 du 26 octobre 1999). Enfin, une

mesure de retrait de trois mois a été maintenue s'agissant d'un conducteur, au

bénéfice de bons antécédents en 20 ans de conduite, dont l'utilité

professionnelle du permis n'était pas démontrée, et qui avait circulé en état

d'ivresse (1,65 gr. ‰), seule infraction constatée à son encontre (CR 00/0076

du 30 octobre 2000).

c) Se prévalant de sa

bonne réputation de conducteur et de l'utilité professionnelle de son permis de

conduire, le recourant conclut à ce que la durée de la mesure soit ramenée de

cinq à trois mois.

On relèvera en premier

lieu que le taux d'alcoolémie constaté (d'au minimum 1,55 ‰) est éloigné du

taux (entre 0,8 et 1 gr. ‰) qui donne lieu selon la jurisprudence précitée, à

un retrait du permis de conduire de la durée minimale de deux mois; en

l'espèce, le recourant présentait un taux d'alcoolémie proche du double de

cette limite inférieure, ce qui justifie déjà une certaine sévérité.

De plus, à l'ivresse

au volant s'ajoute une perte de maîtrise - non contestée - qui à elle seule

conduirait au prononcé d'un retrait de permis, au mieux à un avertissement, au

sens de l'art. 16 al. 2 LCR. Selon le recourant, la présence d'un animal aurait

été à l'origine de la manoeuvre d'évitement; cet élément de fait - même s'il

n'est pas mis en doute par le tribunal - ne suffirait cependant pas à expliquer

l'accident : l'état d'ivresse apparaît bien ici le facteur qui a conduit à une

réaction inappropriée, sinon tardive.

d) La jurisprudence du

Tribunal fédéral a précisé que lorsqu'un seul acte réalise plusieurs causes de

retrait du permis de conduire énumérées à l'art. 16 al. 3 et 2 LCR, les règles

du droit pénal sur le concours (art. 68 CP) sont applicables par analogie pour

fixer la durée totale de la mesure (arrêt CR 99/0114; ATF 108 Ib 258, JT 82 I

398). Il en va de même dans le cas où plusieurs motifs de retrait sont réalisés

par plusieurs actes (JT 1987 I 404 no 15). Ainsi, en application de l'art. 33

al. 2 OAC, il faut fixer la durée globale du retrait en partant de la durée

minimale prévue à l'art. 17 al. 1 LCR pour l'infraction la plus grave et tenir

compte des autres motifs de retrait réalisés, sous l'angle de la faute (JT 1982

I 398).

En l'espèce,

l'infraction la plus grave est l'ivresse au volant, laquelle est sanctionnée

par un retrait de permis de deux mois au minimum selon l'art. 17 al. 1 let. b

LCR. L'autorité intimée devait aggraver cette mesure minimale pour tenir compte

du taux d'alcoolémie constaté, puis de l'infraction supplémentaire réalisée.

e) Le recourant se

prévaut d'une bonne réputation. On ne saurait toutefois considérer qu'il est au

bénéfice d'une réputation irréprochable, dès lors qu'il a déjà fait l'objet

d'un avertissement en 1998.

Quant à l'utilité

professionnelle invoquée, elle n'est pas établie, puisque le recourant n'a

besoin de son véhicule que pour se rendre à son travail (distant de quelques

kilomètres de son domicile). Il ne saurait ainsi se prévaloir d'une nécessité

professionnelle de conduire telle qu'elle justifierait à elle seule la

réduction de la durée de la mesure attaquée (arrêts CR 00/0067 du 18 juillet

2000.

et CR 99/0201 du 8 décembre 1999).

f) Au regard de la

jurisprudence citée ci-dessus, l'autorité intimée a fait un usage correct de

son pouvoir d'appréciation. Tout bien considéré, le tribunal estime qu'une

durée de retrait de cinq mois est adéquate, compte tenu de l'ensemble des

circonstances de l'espèce (ivresse relativement grave qui s'ajoute à une perte

de maîtrise, existence d'un antécédent récent, utilité professionnelle non

établie).

3.

Il résulte de ce qui

précède que le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

Les frais de justice seront à la charge du recourant qui succombe; vu l'issue

du litige, il ne sera pas alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de

la navigation, du 19 mars 2001, est confirmée.

III. Un émolument

de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant, le solde de

l'avance de frais étant restitué à son conseil.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

mad/pe/Lausanne, le 29 août 2002

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt

est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa

notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le

recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103

ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)