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Décision

CR.2001.0127

TA - CR.2001.0127 - 2002-03-01 - c/ SA

1 mars 2002Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né le 3

décembre 1979, est titulaire d'un permis de conduire des véhicules de la

catégorie A2, B, D2, E, F et G depuis le 2 juillet 1999. Il n'a fait à ce jour

l'objet d'aucune mesure administrative.

B. Le vendredi 15 décembre

2000 vers 0h.15, de nuit, sur une chaussée mouillée, s'est produit un incident

que la gendarmerie décrit ainsi dans son rapport du 24 décembre 2000 :

"M. X.________ circulait sur la voie

d'engagement de la jonction de Crissier-Alpes en direction de la Blécherette, à

une vitesse indéterminée mais inadaptée à la configuration des lieux et du

moment. Alors qu'il négociait une courbe prononcée à droite, tout en

accélérant, il perdit la maîtrise de sa machine qui glissa sur la chaussée mouillée.

Sa Mitsubishi dévia à gauche et roula quelques mètres sur la bande herbeuse.

Après que cet usager a donné un coup de volant à droite, sa machine traversa la

voie de circulation, dans cette direction, quitta la chaussée et termina sa

course dans le talus en contrebas, perpendiculairement à l'artère. Au cours de

cette embardée, la voiture arracha la barrière anti-gibier."

X.________ a déclaré

ce qui suit aux agents :

"En provenance de Renens, je me rendais à

Lausanne. Pour ce faire, j'ai emprunté l'autoroute A1, à Crissier. Sur la voie

d'engagement dans la courbe très prononcée à droite, alors que j'étais en

accélération, l'arrière de ma machine a glissé vers la gauche. J'ai donné un

coup de volant à droite afin de redresser sa trajectoire, mais lorsque ma

voiture a repris de l'adhérence, elle est partie tout droit dans le talus sis

en contrebas. J'étais attaché et ne suis pas blessé. Je précise que je n'ai

freiné à aucun moment, car j'ai utilisé la pédale des gaz uniquement, comme

j'ai l'habitude de le faire, lorsque je conduis sur la neige".

Par courrier du 29

janvier 2001, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait

de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée de deux

mois.

X.________ s'est

déterminé dans une lettre de son conseil du 19 février 2001. Il a déclaré ne

pas avoir de remarques particulières à formuler s'agissant des faits et dit

regretter ce qui s'est passé. Effectuant un stage rémunéré d'éducateur du 23

août 2000 au 20 juillet 2001, avec des horaires irréguliers, il a demandé que

la mesure de retrait soit limitée à un mois.

C. Par décision du 19 mars

2001, le Service des automobiles a prononcé une mesure de retrait du permis de

conduire d'une durée de deux mois dès et y compris le 30 avril 2001; il a en

particulier estimé que le recourant ne pouvait justifier d'un besoin

professionnel de conduire des véhicules automobiles, au vu de la jurisprudence

restrictive à ce sujet.

Agissant en temps

utile par acte du 9 avril 2001, X.________ a recouru contre la décision qui

précède et a demandé, se fondant sur le besoin professionnel de conduire dans

le cadre de son stage et le principe de proportionnalité, que la mesure de

retrait soit ramenée à un mois.

L'effet suspensif a

été accordé au recours.

Le Tribunal a statué à

huis clos.

Considérants

1.

a) Le conducteur doit

rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux

devoirs de la prudence (art. 31 al. 1 LCR). La vitesse doit toujours être

adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du

chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la

visibilité (art. 32 al. 1, 1ère phrase, LCR). Dans la mesure où

l'automobiliste, au cours d'un freinage par exemple, perd la maîtrise de son

véhicule à cause de son allure excessive, sa faute est entièrement saisie par

l'art. 32 al. 1 LCR; quant à l'art. 31 al. 1 LCR, qui impose à tout conducteur

de rester maître de son véhicule, il n'est applicable que si celui-ci a violé

son devoir de prudence autrement que par une vitesse excessive (RDAF 1978 p.

287.

et les références citées).

En l'occurrence,

l'infraction de l'art. 31 LCR est réalisée : le recourant n'est pas resté

constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs

de la prudence. La maîtrise du véhicule signifie que le conducteur doit être à

tout moment en mesure d'actionner rapidement les commandes de son véhicule en

mouvement, de façon à manoeuvrer immédiatement d'une manière appropriée aux

circonstances en présence d'un danger quelconque (Bussy/Rusconi, Code suisse de

la circulation routière annoté, n. 2 ad art. 31 LCR). Le recourant admet, de

fait, dans sa déposition aux agents, qu'il n'a à aucun moment été en situation

d'intervenir efficacement sur le cours des événements.

b) Le permis de

conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de

la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public

(art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné

dans les cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être

retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16

al. 3 lettre a LCR).

La loi fait ainsi la

distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR),

le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave

(art. 16 al. 3, lettre a, LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la

violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité

de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune

mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un

avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de

la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire

(ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation

grossière d'une règle essentielle de la circulation entraînant un danger

concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis de conduire est

obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR (ATF 103 II 109

consid. 2a).

Pour décider si un cas

est de peu de gravité au sens de l'art. 16 al. 2 LCR, il faut tenir compte de

la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de

véhicules automobiles (art. 31 al. 2 OAC). Une réputation d'automobiliste sans

taches ne peut conduire au prononcé d'un avertissement, en lieu et place d'un

retrait de permis, que si la faute est légère (ATF 125 II 561; ATF 126 II 192

consid. 2 lettre c; ATF 126 II 202). A ce stade, la mise en danger du trafic

n'est prise en considération que dans la mesure où elle est significative pour

la faute (ATF 125 II 561).

En l'espèce, le

recourant ne conteste pas l'existence d'une infraction, ni le principe d'un

retrait de permis, mais estime qu'une sanction d'un mois se justifierait dans

son cas.

c) Selon les art. 17

al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée

de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la

gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de

véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels

véhicules; en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lettre a LCR, la durée du

retrait ne sera pas inférieure à un mois. La mesure administrative doit être

proportionnée à l'infraction, tenir compte de la gravité objective de celle-ci

et le cas échéant de la faute, enfin être assez rigoureuse pour prévenir une

récidive (ATF 108 Ib 166 consid. 5 b et les références citées).

Dans le cas

particulier, l'absence d'antécédent depuis l'obtention du permis, élément

certes favorable, apparaît néanmoins de peu de poids ici si l'on considère que

le recourant n'est titulaire d'un permis que depuis peu (CR 00/0054; CR

97/0011; Michel Perrin, La délivrance et le retrait du permis de conduire, p.

77.

s.). S'agissant des inconvénients que la privation du permis de conduire

occasionnera au recourant dans le déroulement de son stage d'éducateur, le

Tribunal relève qu'il n'est plus démontré que le recourant ait un besoin actuel

de son permis, son stage d'éducateur étant terminé depuis le 20 juillet 2001.

Au demeurant, les antécédents et l'utilité professionnelle du permis ont peu

d'incidence dans la présente cause au vu des considérations qui suivent sur la

faute.

La maîtrise du

véhicule d'une manière générale, et plus particulièrement de sa direction, est

une règle fondamentale du code de la route. Il s'agit d'une norme dont le

respect est essentiel dans le trafic. Sa violation, qui entraîne une sérieuse

mise en danger de la circulation, ne peut être considérée sans autre comme une

faute légère, en particulier dans le cas du recourant : les virages et de

surcroît une chaussée mouillée présentent un risque accru; les explications du

recourant laissent à penser qu'il roulait vraisemblablement trop vite, ou qu'il

a accéléré trop tôt. En réalité, rien ne montre que la perte de maîtrise soit

due à autre chose qu'à la manière dont le recourant a conduit son véhicule.

En l'espèce, même si

comme on vient de le voir la faute n'est pas légère, ce qui exclut le prononcé

d'un avertissement, rien dans les éléments du dossier ne permet d'apprécier la

faute commise comme relevant d'une gravité particulière. Compte tenu de

l'ensemble des circonstances de la présente affaire, le tribunal juge qu'un

retrait de permis d'une durée de deux mois constitue une mesure excessivement

sévère que la décision dont est recours n'explique en outre pas. La décision

attaquée doit dès lors être réformée, en ce sens qu'une mesure de retrait de

permis d'un mois est prononcée à l'encontre du recourant (voir à titre de

comparaison, arrêt du Tribunal fédéral du 15 novembre 1996 rendu dans la cause

B.; et TA, arrêts CR 97/0031; 97/0061, tous deux du 21 juin 1999; CR 00/0134 du

20.

juillet 2001). S'agissant de la durée minimale légale de retrait, il n'y a

pas lieu d'en examiner les conséquences pratiques (JdT 1978 I 401).

3.

Les considérants qui

précèdent conduisent à l'admission du recours aux frais de l'Etat (art. 55

LJPA). Bien que le recourant obtienne gain de cause, il ne saurait obtenir

l'allocation de dépens, car l'intervention d'une assurance de protection

juridique n'entraîne la naissance d'aucune dette d'honoraires à sa charge, ce

qui exclut l'octroi de dépens susceptibles d'indemniser le préjudice que cette

dette pourrait constituer (CR 98/0155 du 19 novembre 1998 et les références

citées).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

Service des automobiles et de la navigation, du 19 mars 2001 est

réformée, en ce sens qu'une mesure de retrait de permis d'une durée d'un mois

est prononcée à l'encontre de X.________.

III. Les frais

sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. Il n'est pas alloué

de dépens.

Lausanne, le 1er mars 2002

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)