CR.2001.0134
TA - CR.2001.0134 - 2003-08-27 - c/SA
27 août 2003Français8 min
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N° affaire:
CR.2001.0134
Autorité:, Date décision:
TA, 27.08.2003
Juge:
VP
Greffier:
GN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
À L'INTÉRIEUR DES LOCALITÉS
EXCÈS DE VITESSE
EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES
EXÉCUTION{SENS GÉNÉRAL}
PROFESSION
LCR-16-3-a
OCR-4a
Résumé contenant:
Excès de vitesse en localité (89/50 km/h); retrait ramené de 3 à 2 mois (bons antécédents et important besoin professionnel du permis du recourant garagiste). Refus de faire exécuter la mesure en la limitant aux heures du soir et de la nuit.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 27 août 2003
sur le recours interjeté par X.________,
représenté par l'avocat Laurent Trivelli, à Lausanne,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 26
mars 2001, lui retirant son permis de conduire pour une durée de trois mois.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Maire,
assesseurs. Greffier : M. Nader Ghosn.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le 10
mars 1954, est titulaire d'un permis de conduire les véhicules automobiles des
catégories G depuis le 23 avril 1968, F depuis le 10 mars 1970, A1, A2, B, D2,
E depuis le 16 octobre 1972 et A depuis le 28 mai 1974. Il ne fait l'objet
d'aucune inscritpion au registre des conducteurs.
B. Le 15 janvier 2001, à
10h57, a eu lieu sur la Commune d'Oulens-sous-Echallens, à proximité de la
grande salle, un contrôle de vitesse au moyen d'un appareil stationnaire sans
poste d'interception. L'appareil de mesure était placé 160 m après les signaux
de début de localité et de limitation de vitesse et contrôlait les véhicules
allant en direction du centre de la localité. Alors qu'il circulait au volant
de son véhicule, X.________ est passé au droit de l'appareil de mesure à une
vitesse de 89 km/h, marge de sécurité de 5 km/h déduite, alors que la vitesse
maximale autorisée à cet endroit était de 50 km/h.
C. En raison de ces faits,
le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
statuant le 11 septembre 2000 sur opposition contre une ordonnance de
condamnation rendue par le juge d'instruction de l'arrondissement du Nord
vaudois le 4 avril 2001, a condamné le recourant à une amende de 900 fr. avec
délai de radiation de 2 ans pour violation notamment de l'art. 90 ch. 2 LCR. Ce
jugement est définitif et exécutoire.
Pour sa part, le
Service des automobiles a avisé le recourant le 13 février 2001 qu'il se
proposait de prononcer contre lui un retrait de permis d'une durée de 4 mois.
Sans que le recourant se soit manifesté dans le délai qui lui avait été
imparti, le Service des automobiles a prononcé, le 26 mars 2001, un retrait de
son permis de conduire de 3 mois, dès et y compris le 7 mai 2001.
D. Par acte du 12 avril
2001, par l'entremise de son conseil, le recourant a saisi le Tribunal
administratif d'un recours contre cette décision, dont il demande l'annulation.
Sans contester le principe du retrait de permis, le recourant estime que la
mesure prise à son encontre est excessive, compte tenu notamment de l'utilité
professionnelle du permis de conduire et de la difficulté qu'il aurait à se
rendre de son domicile (à ********) à son lieu de travail (à Y.________). Le
recourant a évoqué dans ses moyens qu'un retrait "différencié" qui
lui permettrait de circuler uniquement avec des véhicules de client et
seulement dans un rayon de 5 km de Y.________ serait "idéal".
L'effet suspensif a
été accordé au recours le 30 avril 2001.
Le Service des automobiles
a renoncé à répondre au recours.
Aucune partie n'ayant
sollicité la tenue d'une audience, le Tribunal administratif a statué par voie
de circulation.
Considérants
1.
Déposé le 12 avril
2001, soit dans le délai de 20 jours de l'art. 31 LJPA, le recours l'est en
temps utile. Il est au surplus recevable à la forme.
2.
Aux termes de l'art. 16
al. 3 lettre a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a
compromis gravement la sécurité de la route. Cette hypothèse est réalisée en présence
d'un excès de vitesse survenu en localité, si la vitesse maximale de 50 km/h
est dépassée de 25 km/h ou plus (ATF 123 II 37).
En l'espèce, le
recourant a dépassé de 39 km/h la vitesse maximale autorisée en localité, si
bien que son permis de conduire doit lui être retiré en application de la
disposition légale et de la jurisprudence précitées.
3.
Selon les art. 17 al. 1
LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la
mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de
la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules
automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules.
La durée du retrait ne peut toutefois être inférieure à un mois (art. 17 al. 1
lettre a LCR).
A titre de
comparaison, on observe que, dans sa jurisprudence, le Tribunal de céans a
confirmé à de nombreuses reprises des retraits d'une durée de deux mois pour
des excès de vitesse en localités compris entre 30 et 35 km/h, lorsque le
conducteur pouvait se prévaloir d'une bonne réputation en tant que conducteur
et d'une certaine utilité professionnelle de son permis (arrêts CR 2001/0212 du
23.
juillet 2001; CR 2001/0243 du 28 janvier 2002; CR 2001/0352 du 10 décembre
2001; CR 2002/0152 du 21 octobre 2002). S'agissant d'excès de vitesse de 40
km/h et plus - hormis un arrêt isolé (CR 2000/0157 du 20 septembre 2001, qui
s'en tient au minimum d'un mois) et deux autres cas dans lesquels les critères
de l'utilité professionnelle et des antécédents ont permis de s'en tenir à une
durée de deux mois (CR 2001/0329 du 27 novembre 2002; CR 2001/0364 du 3 avril
2002) - le tribunal a confirmé des sanctions plus sévères : quatre mois pour un
excès de vitesse de 70 km/h environ (mesuré sans radar) sur une route
temporairement limitée à 30 km/h (CR 2001/0137 du 27 décembre 2001); trois mois
pour un excès de vitesse de 51 km/h commis par un chauffeur au lieu des cinq
mois initialement prononcés par l'autorité intimée vu la nécessité
professionnelle du permis de conduire (CR 2001/0041 du 21 décembre 2001);
enfin, le Tribunal administratif a réduit à deux mois et demi un retrait
initialement fixé à quatre mois à l'égard d'un conducteur ayant dépassé de 42
km/h la vitesse de 50 km/h, considérant qu'il pouvait se prévaloir d'excellents
antécédents (vingt ans sans inscription) et d'une certaine utilité
professionnelle de son permis (CR 2002/0031 du 5 septembre 2002).
Au vu de la
jurisprudence rappelée ci-dessus, et compte tenu de toutes les circonstances du
cas présent, en particulier de la gravité de l'infraction, des bons antécédents
du recourant comme de l'important besoin professionnel de son permis, le
Tribunal de céans considère qu'un retrait du permis de conduire s'en tenant à
une durée de deux mois est suffisant pour sanctionner l'infraction commise en
l'espèce.
Par ailleurs, un
retrait de permis limité de fait aux heures du soir et de la nuit, comme évoqué
par le recourant, est inconcevable (Bussy/Rusconi, Code suisse de la
circulation routière, commentaire, n. 2.2 lettre d; ATF 128 II 173; CR
2002/0003 du 13 septembre 2002).
4.
Les considérants qui
précèdent conduisent à une admission partielle du recours. Vu l'issue du
litige, le recourant devrait supporter des frais de justice réduits et se voir
allouer des dépens partiels. Par mesure de compensation l'arrêt, sera rendu
sans frais, ni dépens (cf. CR 2002/0074 du 17 octobre 2002).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
partiellement admis.
II. La décision du
Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 26
mars 2001 est réformée, en ce sens qu'un retrait du permis de conduire du
recourant pour une durée de deux mois est prononcé. Elle est maintenue pour le
surplus.
III. Les frais de
justice sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
jc/pe/vzLausanne, le 27 août 2003
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)