Lexipedia

Décision

CR.2001.0134

TA - CR.2001.0134 - 2003-08-27 - c/SA

27 août 2003Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né le 10

mars 1954, est titulaire d'un permis de conduire les véhicules automobiles des

catégories G depuis le 23 avril 1968, F depuis le 10 mars 1970, A1, A2, B, D2,

E depuis le 16 octobre 1972 et A depuis le 28 mai 1974. Il ne fait l'objet

d'aucune inscritpion au registre des conducteurs.

B. Le 15 janvier 2001, à

10h57, a eu lieu sur la Commune d'Oulens-sous-Echallens, à proximité de la

grande salle, un contrôle de vitesse au moyen d'un appareil stationnaire sans

poste d'interception. L'appareil de mesure était placé 160 m après les signaux

de début de localité et de limitation de vitesse et contrôlait les véhicules

allant en direction du centre de la localité. Alors qu'il circulait au volant

de son véhicule, X.________ est passé au droit de l'appareil de mesure à une

vitesse de 89 km/h, marge de sécurité de 5 km/h déduite, alors que la vitesse

maximale autorisée à cet endroit était de 50 km/h.

C. En raison de ces faits,

le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

statuant le 11 septembre 2000 sur opposition contre une ordonnance de

condamnation rendue par le juge d'instruction de l'arrondissement du Nord

vaudois le 4 avril 2001, a condamné le recourant à une amende de 900 fr. avec

délai de radiation de 2 ans pour violation notamment de l'art. 90 ch. 2 LCR. Ce

jugement est définitif et exécutoire.

Pour sa part, le

Service des automobiles a avisé le recourant le 13 février 2001 qu'il se

proposait de prononcer contre lui un retrait de permis d'une durée de 4 mois.

Sans que le recourant se soit manifesté dans le délai qui lui avait été

imparti, le Service des automobiles a prononcé, le 26 mars 2001, un retrait de

son permis de conduire de 3 mois, dès et y compris le 7 mai 2001.

D. Par acte du 12 avril

2001, par l'entremise de son conseil, le recourant a saisi le Tribunal

administratif d'un recours contre cette décision, dont il demande l'annulation.

Sans contester le principe du retrait de permis, le recourant estime que la

mesure prise à son encontre est excessive, compte tenu notamment de l'utilité

professionnelle du permis de conduire et de la difficulté qu'il aurait à se

rendre de son domicile (à ********) à son lieu de travail (à Y.________). Le

recourant a évoqué dans ses moyens qu'un retrait "différencié" qui

lui permettrait de circuler uniquement avec des véhicules de client et

seulement dans un rayon de 5 km de Y.________ serait "idéal".

L'effet suspensif a

été accordé au recours le 30 avril 2001.

Le Service des automobiles

a renoncé à répondre au recours.

Aucune partie n'ayant

sollicité la tenue d'une audience, le Tribunal administratif a statué par voie

de circulation.

Considérants

1.

Déposé le 12 avril

2001, soit dans le délai de 20 jours de l'art. 31 LJPA, le recours l'est en

temps utile. Il est au surplus recevable à la forme.

2.

Aux termes de l'art. 16

al. 3 lettre a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a

compromis gravement la sécurité de la route. Cette hypothèse est réalisée en présence

d'un excès de vitesse survenu en localité, si la vitesse maximale de 50 km/h

est dépassée de 25 km/h ou plus (ATF 123 II 37).

En l'espèce, le

recourant a dépassé de 39 km/h la vitesse maximale autorisée en localité, si

bien que son permis de conduire doit lui être retiré en application de la

disposition légale et de la jurisprudence précitées.

3.

Selon les art. 17 al. 1

LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la

mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de

la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules

automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules.

La durée du retrait ne peut toutefois être inférieure à un mois (art. 17 al. 1

lettre a LCR).

A titre de

comparaison, on observe que, dans sa jurisprudence, le Tribunal de céans a

confirmé à de nombreuses reprises des retraits d'une durée de deux mois pour

des excès de vitesse en localités compris entre 30 et 35 km/h, lorsque le

conducteur pouvait se prévaloir d'une bonne réputation en tant que conducteur

et d'une certaine utilité professionnelle de son permis (arrêts CR 2001/0212 du

23.

juillet 2001; CR 2001/0243 du 28 janvier 2002; CR 2001/0352 du 10 décembre

2001; CR 2002/0152 du 21 octobre 2002). S'agissant d'excès de vitesse de 40

km/h et plus - hormis un arrêt isolé (CR 2000/0157 du 20 septembre 2001, qui

s'en tient au minimum d'un mois) et deux autres cas dans lesquels les critères

de l'utilité professionnelle et des antécédents ont permis de s'en tenir à une

durée de deux mois (CR 2001/0329 du 27 novembre 2002; CR 2001/0364 du 3 avril

2002) - le tribunal a confirmé des sanctions plus sévères : quatre mois pour un

excès de vitesse de 70 km/h environ (mesuré sans radar) sur une route

temporairement limitée à 30 km/h (CR 2001/0137 du 27 décembre 2001); trois mois

pour un excès de vitesse de 51 km/h commis par un chauffeur au lieu des cinq

mois initialement prononcés par l'autorité intimée vu la nécessité

professionnelle du permis de conduire (CR 2001/0041 du 21 décembre 2001);

enfin, le Tribunal administratif a réduit à deux mois et demi un retrait

initialement fixé à quatre mois à l'égard d'un conducteur ayant dépassé de 42

km/h la vitesse de 50 km/h, considérant qu'il pouvait se prévaloir d'excellents

antécédents (vingt ans sans inscription) et d'une certaine utilité

professionnelle de son permis (CR 2002/0031 du 5 septembre 2002).

Au vu de la

jurisprudence rappelée ci-dessus, et compte tenu de toutes les circonstances du

cas présent, en particulier de la gravité de l'infraction, des bons antécédents

du recourant comme de l'important besoin professionnel de son permis, le

Tribunal de céans considère qu'un retrait du permis de conduire s'en tenant à

une durée de deux mois est suffisant pour sanctionner l'infraction commise en

l'espèce.

Par ailleurs, un

retrait de permis limité de fait aux heures du soir et de la nuit, comme évoqué

par le recourant, est inconcevable (Bussy/Rusconi, Code suisse de la

circulation routière, commentaire, n. 2.2 lettre d; ATF 128 II 173; CR

2002/0003 du 13 septembre 2002).

4.

Les considérants qui

précèdent conduisent à une admission partielle du recours. Vu l'issue du

litige, le recourant devrait supporter des frais de justice réduits et se voir

allouer des dépens partiels. Par mesure de compensation l'arrêt, sera rendu

sans frais, ni dépens (cf. CR 2002/0074 du 17 octobre 2002).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

partiellement admis.

II. La décision du

Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 26

mars 2001 est réformée, en ce sens qu'un retrait du permis de conduire du

recourant pour une durée de deux mois est prononcé. Elle est maintenue pour le

surplus.

III. Les frais de

justice sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

jc/pe/vzLausanne, le 27 août 2003

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)

TA - CR.2001.0134 - 2003-08-27 - c/SA | Lexipedia