CR.2001.0154
TA - CR.2001.0154 - 2003-08-21 - c/SA
21 août 2003Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2001.0154
Autorité:, Date décision:
TA, 21.08.2003
Juge:
VP
Greffier:
GN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
AUTOROUTE
CROISEMENT DE ROUTES
DÉPASSEMENT{CIRCULATION}
PRÉSÉLECTION
LCR-16-2
LCR-35-1
LCR-36-1
LCR-44
OCR-13-3
OCR-36-5
OCR-8-3
Résumé contenant:
Le recourant à moto dépasse les véhicules de la voie de présélection gauche en changeant de voie, puis oblique à gauche dans le carrefour; ensuite, contourne deux véhicules par la droite sur l'autoroute à un moment de forte influence et à une vitesse supérieure à 100 km/h : faute de moyenne gravité à tout le moins. Retrait d'un mois confirmé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 21 août 2003
sur le recours interjeté par X.________, à ********,
contre
la décision du
Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et
de la navigation, du 9 avril 2001, lui retirant son permis de conduire pour
une durée d'un mois.
* * *
* * * * * * * * * * * * *
Composition
de
la section: M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Daniel Henchoz et
M. Jean-Claude Maire, assesseurs, Greffier : M. Nader Ghosn.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________ (ci-après :
le recourant), né le 1er juin 1968, est titulaire d'un permis de conduire les
véhicules automobiles des catégories A2, B, D2, E, F, G depuis le
29 avril 1987, de la catégorie A1 depuis le
4 septembre 1995 et de la catégorie A depuis le
16 mars 1998. Aucune inscription le concernant ne figure au fichier
des mesures administratives tenu par le Service des automobiles.
B. Le
29 janvier 2001, vers 8 h. 45, de jour, a eu lieu un incident de la
circulation, rapporté par la gendarmerie comme il suit :
" M. X.________ circulait, au guidon de sa
moto, en ville de Nyon, sur la route de Signy, derrière notre véhicule de
service banalisé (...). Nous nous dirigions en direction de la jonction
autoroutière lorsque cet usager nous dépassa normalement. Peu après le
giratoire de la Gravette, il accéléra et dépassa une file de véhicules. Arrivé
à la jonction précitée, il se déplaça sur la présélection de droite, tendant
tout droit, en direction de St-Cergue et s'arrêta à la phase rouge de la
signalisation lumineuse, côté lac. A la phase verte, M. X.________ démarra,
continua sur la présélection de droite, devança la file de véhicules désirant
emprunter l'autoroute en direction de Genève et s'engagea devant eux, en
obliquant à gauche vers cette dernière localité. Dès lors, nous l'avons suivi
afin de l'interpeller et avons constaté qu'il circulait sur la voie gauche, à
une vitesse de 110 km/h environ, en dépassement. Après, profitant d'un espace
libre sur la voie droite, il contourna deux véhicules par la droite puis revint
sur la voie gauche. Les usagers contournés n'avaient aucune raison de se
rabattre sur la voie droite puisqu'ils s'apprêtaient à dépasser un véhicule se
trouvant une centaine de mètres plus loin. Ces derniers ne semblent pas avoir
été gênés par la manoeuvre de M. X.________.
Au moment des faits, il faisait beau, la
chaussée était sèche et le trafic était de forte densité".
C. Par courrier du
9 mars 2001, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il
envisageait de lui retirer de son permis de conduire pour une durée d'un mois,
un délai de dix jours lui étant par ailleurs imparti pour déposer ses
observations écrites.
Le
19 mars 2001, le recourant s'est adressé au Service des automobiles
et de la navigation en exposant sa version des faits. A son avis, il n'a jamais
roulé de manière dangereuse, ni inconsidérée, argumentant par ailleurs que,
usager régulier de l'autoroute, il était témoin tous les jours de toutes sortes
d'infractions, d'actes d'impolitesse ou d'agressivité et qu'en outre son
comportement s'expliquait par les infractions commises par d'autres usagers de
la route.
Par décision du
9 avril 2001, l'autorité intimée a prononcé le retrait du permis de
conduire du recourant pour une durée d'un mois, dès et y compris le
21 mai 2001. Cette décision retenait notamment que la faute reprochée
au recourant ne permettait pas de qualifier le cas de peu de gravité.
D. Par acte du
28 avril 2001, posté le 30 avril 2001, le recourant a saisi
le tribunal de céans d'un recours contre la décision précitée. Quand bien même
son acte ne contient pas de conclusions formelles, il en ressort qu'il demande
une réduction de la mesure prise à son encontre, sinon l'abandon de toute
sanction. Le Service des automobiles a renoncé à se déterminer.
Par décision du
17 mai 2001, le juge instructeur du tribunal de céans a octroyé
l'effet suspensif au recours.
E. Le
tribunal a statué par voie de circulation, aucune partie n'ayant sollicité la
tenue d'une audience.
Considérants
1.
Déposé le
30.
avril 2001, le recours l'est en temps utile. Conformément à la
jurisprudence du Tribunal administratif, l'absence de conclusions formelles
figurant dans l'acte de recours ne conduit pas à l'irrecevabilité de celui-ci
lorsque l'on peut aisément dégager les conclusions de l'acte. (AC 1992/0061 du
2.
octobre 1992, RDAF 1990 264). Tel est le cas en l'occurrence, le
recourant faisant part de son opposition à la décision prise à son encontre, il
y a lieu de considérer qu'il en demande l'annulation, subsidiairement la réforme
dans le sens d'un avertissement. Le recours est ainsi recevable à la forme.
2.
Selon l'art. 16 al. 2
LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des
infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou
incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de
peu de gravité.
Aux termes de l'art.
16.
al. 3 lit. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a
compromis gravement la sécurité de la route. Un retrait de permis obligatoire
au sens de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR présuppose, outre une mise en danger
grave, la commission d'une faute grave (ATF 105 Ib 118, JT 1979 I 404). Selon
la jurisprudence, l'art. 16 al. 3 LCR a la même portée que l'art. 90 ch. 2 LCR,
qui punit de l'emprisonnement ou de l'amende celui qui, par une violation grave
des règles de la circulation, aura créé un sérieux danger pour la sécurité
d'autrui ou en aura pris le risque (ATF 120 Ib 286).
Selon l'art. 31 al. 2
OAC, l'avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un
avertissement peut être décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif
soient remplies, si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la
faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de
véhicules automobiles.
3.
a) En l'occurrence, il
est en premier lieu reproché au recourant d'avoir obliqué à gauche dans un
carrefour, après avoir dépassé, en empruntant la présélection destinée aux
usagers poursuivant leur route tout droit, la file de voitures engagées dans la
présélection en direction de la gauche.
b) L'art. 44 LCR
dispose que, sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même
direction, le conducteur ne peut passer d'une voie à l'autre que s'il n'en résulte
pas de danger pour les autres usagers de la route. L'art. 13 al. 3 OCR dispose
que sur les tronçons qui servent à la présélection, il est interdit de changer
de voie pour effectuer un dépassement, à moins que les lieux de destination
indiqués sur les voies empruntées par le véhicule dépassé et le véhicule qui
dépasse soient les mêmes. Enfin, d'après l'art. 36 al. 1 LCR, le conducteur qui
veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut
obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée.
Le changement de voie
est interdit si, du côté où voudrait aller le conducteur, une ligne de sécurité
a été tracée sur la chaussée. En conséquence, une chaussée où les voies sont
marquées, suppose que les voies ne sont délimitées entre elles que par des
lignes de direction (discontinues). Ce principe s'applique aux lignes de
présélection. Celui qui s'est trompé de voie de présélection peut encore
changer, mais uniquement s'il existe des lignes de direction et en prenant
toutes les précautions par rapport aux véhicules automobiles qui suivent. Si
les voies sont séparées par des lignes de sécurité ou si le conducteur a déjà
atteint la croisée, il ne peut plus changer de voie, même s'il prend toutes les
précautions pour ne gêner ni mettre en danger personne. Il doit alors faire un
détour. Ce principe est valable là où les voies sont marquées par des flèches
ou en présence de flèches lumineuses. (Bussy & Rusconi, Code suisse de la
circulation routière, commentaire, Lausanne, 1996, n°5.2.2 ad art. 44 LCR, p.
457). Le respect des règles de présélection énoncé à l'art. 36 al. 1 LCR
implique, en regard de leur but, le devoir inéluctable de garder la voie
choisie avant d'atteindre la bifurcation. On ne saurait imaginer que le
législateur impose la présélection pour éviter des collisions dans les croisées
et qu'il autorise tous les changements de voies dans la bifurcation elle-même,
au gré de la fantaisie des usagers. La présélection y perdrait toute sa valeur
(JT 1978 I 441, no 40, consid. 3b).
Il ressort cependant
de la jurisprudence que les conducteurs non familiarisés avec les lieux, qui ne
se rendent compte qu'immédiatement avant la croisée qu'ils ont pris une
direction erronée, ne sont pas punissables lors d'un changement de direction à
condition qu'ils aient égard à tous les usagers (JT 1973 I 439). Cette
manoeuvre n'est toutefois possible que dans la zone des lignes de direction et
jusqu'à la ligne d'arrêt, qui marque le début de la croisée. Si les voies sont
séparées par des lignes de sécurité ou que le conducteur a déjà atteint la
croisée, il ne peut plus changer de voie (JT 1978 I 441, consid 6a).
c) En l'occurrence, le
recourant n'allègue pas ne pas être familier des lieux ou même s'être trompé de
présélection. Au contraire, il soutient que son intention première était de se
rendre à la station de service située au-delà de la croisée pour prendre de
l'essence. C'est uniquement au moment où il était arrêté au feu qu'il aurait
décidé de changer de présélection, constatant qu'il était en retard.
Au regard de la
jurisprudence rappelée ci-dessus, ses arguments ne sauraient être suivis. Il ne
s'est pas trompé de voie, ni de direction; c'est uniquement lorsqu'il fut
arrêté à la croisée qu'il décida de changer de direction. Partant, le recourant
a commis une violation des règles de la circulation routière.
4.
a) Il est également
reproché au recourant d'avoir contourné deux véhicules par la droite, alors
qu'il se trouvait sur la voie de gauche de l'autoroute, avant de revenir sur sa
voie initiale.
b) Aux termes de
l'art. 31 al. 1 LCR, les croisements se font à droite, les dépassements à
gauche (art. 35 al. 1 LCR).
Sur les autoroutes, un
conducteur ne peut devancer d'autres véhicules par la droite que dans les cas
suivants (art. 36 al. 5 OCR):
a. En
cas de circulation en files parallèles;
b. Sur
les tronçons servant à la présélection, pour autant que des lieux de
destination différents soient indiqués pour chacune des voies;
c. Sur
les voies d'accélération des entrées, jusqu'à la fin de la ligne double marquée
sur la chaussée (6.04);
d. Sur les voies de décélération des sorties.
c) Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, le dépassement par la droite constitue en
règle générale une violation grave des règles de la circulation routière au
sens de l'art. 90 ch. 2 LCR : la possibilité de dépasser tantôt à gauche,
tantôt à droite en serpentant sur une autoroute est de nature à créer
l'insécurité et la confusion, alors que le respect des règles fondamentales
s'impose ici plus encore que sur les autres routes où certaines exceptions
peuvent se justifier (voir notamment ATF 103 IV 198, JT 1978 I 436; ATF 126 IV
292, JdT 2001 I 515).
Il y a dépassement - précise encore la
jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 124 IV 219, JdT 1998 I 739, consid. 3a)
- "lorsqu'un véhicule plus rapide rattrape un véhicule plus lent circulant
dans la même direction, longe ce véhicule et poursuit sa route devant lui. Ni
le déboîtement, ni le rabattement ne sont des conditions nécessaires du
dépassement (ATF 114 IV 55 consid. 1, JdT 1988 I 677 avec réf.). Sur les
autoroutes et les semi-autoroutes, un conducteur peut, selon l'art. 36 al. 5
OCR, devancer d'autres véhicules par la droite, en cas de circulation en files
parallèles (cf. également l'art. 8 al. 3 OCR). Cette règle ne permet toutefois
que de devancer d'autres véhicules par la droite; le contournement des
véhicules par la droite, avec déboîtement et rabattement, est formellement
interdit par l'art. 8 al. 3 phrase 2 OCR (ATF 115 IV 244 c. 2, JdT 1989 I
688)".
d) Si le dépassement
ou le devancement par la droite est illicite, il ne suffit pas qu'il se soit
produit sur une autoroute pour qu'il puisse être qualifié de grave mise en
danger de la circulation (ATF non publié du 24 mars 1992,6A.15/1992, dans la
cause S.C.); le Tribunal fédéral a cependant considéré que la faute du
conducteur ne pouvait en tous les cas pas être considérée comme un cas de peu
de gravité, entraînant un simple avertissement (ATF précité; en outre TA arrêts
CR 1995/381 du 30 avril 1996 et CR 1996/0329 du 19 novembre 1996).
5.
En
l'occurrence, le recourant présente les faits comme il suit :
"Je me suis
rabattu sur la voie de droite après avoir vainement attendu que les véhicules
me précédant se rabattent puisqu'elles occupaient la voie de dépassement alors
qu'elle ne dépassaient pas. Après m'être rabattu, je n'ai pas accéléré, mais
comme les véhicules se trouvant sur la voie de gauche roulaient à moins de 120
km/h je me suis retrouvé devant elles. Je n'avais aucune intention de dépasser
par la droite".
Le recourant conteste
avoir voulu dépasser par la droite, pourtant la manoeuvre qu'il décrit
constitue précisément un tel dépassement, puisqu'il s'est rabattu sur la voie
droite, a devancé les véhicules plus lents sur la voie gauche, pour revenir
ensuite sur cette voie gauche. De plus, le recourant insiste sur le fait que
les véhicules occupaient indûment la voie de dépassement - élément contredit
par le rapport de police, qui mentionne que les véhicules dépassés n'avaient
aucune raison de se rabattre sur la voie de droite puisqu'ils s'apprêtaient à
dépasser un véhicule qui se trouvait une centaine de mètres plus loin.
La manoeuvre du
recourant, effectuée à un moment de forte affluence de trafic, à une vitesse
supérieure à 100 km/h, constitue une violation des règles de la circulation
routière dont la gravité peut être qualifiée à tout le moins de moyenne.
6.
Le comportement du
recourant ne saurait dès lors être considéré comme un cas de peu gravité
justifiant, le cas échéant, un avertissement. Dès lors, la décision querellée,
nullement arbitraire ni excessive, ne peut être que confirmée, dans la mesure
où la durée du retrait correspond au minimum légal (art. 17 al. 1 litt. a LCR).
7.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de son auteur. Celui-ci n'a
dès lors pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles, du
9 avril 2001 est maintenue.
III. Un émolument
de 600 (six cents) francs, compensé avec l'avance de frais effectuée, est mis à
la charge du recourant.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
jc/vz/Lausanne, le
21 août 2003
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa
notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le
recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103
ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)