CR.2001.0157
TA - CR.2001.0157 - 2003-06-25 - c/SA
25 juin 2003Français8 min
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N° affaire:
CR.2001.0157
Autorité:, Date décision:
TA, 25.06.2003
Juge:
VP
Greffier:
LS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
EXCÈS DE VITESSE
FAUTE GRAVE
LCR-16-3-a
Résumé contenant:
Excès de vitesse sur autoroute (141/100 km/h). Avertissement pour excès de vitesse moins de 5 ans avant les faits, pas d'utilité professionnelle du permis invoquée. Retrait de deux mois confirmé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 25 juin 2003
sur le recours interjeté par X.________, représentée par
l'avocat Henri Bercher, à Nyon,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 9
avril 2001, ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée de
deux mois.
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Composition
de
la section: M. Vincent Pelet, président; M. Cyril Jaques et M. Panagiotis
Tzieropoulos, assesseurs. Greffier : M. Laurent Schuler.
Vu les faits suivants:
A. X.________ (ci-après,
la recourante), d'origine espagnole, née le 11 décembre 1954, est titulaire
d'un permis de conduire les véhicules automobiles des catégories A2, B, D2, E,
F, G depuis le 23 février 1994. Selon le fichier des mesures administratives du
Service des automobiles, la recourante a fait l'objet d'un avertissement,
prononcé le 19 novembre 1996, pour excès de vitesse. Comme elle l'expliquera en
cours de procédure, X.________ exerce la profession de secrétaire de direction
au service d'une banque genevoise.
B. Le 15 février 2000, à 12
h 49, la recourante a circulé sur l'autoroute A1 Lausanne-Genève, en direction
de Genève, sur la Commune de Bellevue, à une vitesse de 141 km/h, marge de
sécurité déduite, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est
limitée à 100 km/h, commettant ainsi un excès de vitesse de 41 km/h. Le
contrôle de vitesse a été effectué au moyen d'un appareil automatique fixe; les
conditions atmosphériques et l'état de la route ne sont pas précisés.
C. Par courrier du 6
février 2001, le Service des automobiles a informé la recourante qu'il
entendait prononcer à son encontre une mesure de retrait de permis de conduire
d'une durée de 2 mois. Un délai de 10 jours lui était imparti pour se
déterminer par écrit. La recourante, alors représentée par l'assurance de
protection juridique Assista-TCS, s'est déterminée le 19 mars 2001 en alléguant
qu'elle ne possédait aucun antécédent administratif et que les conditions de
circulation étaient optimales. Elle a conclu à ce que la durée du retrait de
permis soit limitée à un mois.
D. Par décision du 9 avril
2001, le Service des automobiles a prononcé le retrait du permis de conduire de
la recourante pour une durée de 2 mois dès et y compris le 21 mai 2001. Cette
décision retenait notamment que la durée de détention du permis de conduire
n'était pas suffisamment longue pour attester d'une bonne réputation.
E. Par acte du 30 avril
2001, par l'entremise de Me Henri Bercher, avocat à Nyon, la recourante a saisi
le tribunal de céans d'un recours contre cette décision. Elle a conclu à sa
réforme en ce sens que la durée de la mesure soit limitée à un mois.
L'infraction a eu lieu à une heure de trafic pratiquement nulle, relève la
recourante, les conditions météorologiques étant favorables, sur autoroute à un
endroit où celle-ci est bordée de glissières de sécurité des deux côtés, en
aval immédiat d'un embranchement en Y, à un lieu où la chaussée comporte deux
voies de circulation et un accotement, une seule des voies de circulation étant
toutefois utilisable en raison d'une zone hachurée.
Par décision du 16 mai
2001, le juge instructeur du tribunal de céans a prononcé l'effet suspensif de
la décision attaquée.
Le Service des
automobiles a renoncé à se déterminer.
F. Un rapport, daté du 21
mars 2003, impliquant la recourante dans un accident avec une cycliste, a été
versé au dossier. Ces éléments nouveaux ne sont pas pris en compte dans la
suite de cet arrêt, étant étrangers à la procédure en cause.
G. Le tribunal a statué par
voie de circulation, aucune partie n'ayant sollicité la tenue d'une audience.
1. Déposé le 30 avril
2001, soit dans le délai de l'art. 31 LJPA, le recours l'est en temps utile. Il
est au surplus recevable à la forme.
2. La recourante ne
conteste pas avoir circulé sur l'autoroute à une vitesse de 141 km/h, marge de
sécurité déduite, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit était
limitée à 100 km/h, commettant ainsi un excès de vitesse de 41 km/h.
3. a) Selon l'art. 16 al.
2 LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des
infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route
ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas
de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de
conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de
la route. En outre, un retrait de permis obligatoire au sens de l'art. 16 al. 3
lit. a LCR présuppose, outre une mise en danger grave, la commission d'une
faute grave (ATF 105 Ib 118, JT 1979 I 404). Selon la jurisprudence, l'art. 16
al. 3 LCR a la même portée que l'art. 90 ch. 2 LCR, qui punit de
l'emprisonnement ou de l'amende celui qui, par une violation grave des règles
de la circulation, aura créé un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en
aura pris le risque (ATF 120 Ib 286).
b) Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 124 II 475, consid. 2a), sur les
autoroutes, un avertissement doit être prononcé dès que le dépassement de
vitesse atteint 15 km/h (ATF 123 II 106 consid 2c, p. 111). Le retrait
facultatif doit être ordonné si le dépassement de vitesse est compris entre 30
et 35 km/h (ATF 124 II 97 consid. 2b, p. 99; 123 II 106 consid. 2c, p. 113). Le
retrait est obligatoire (art. 16 al. 3 let. a LCR) lorsque le dépassement de
vitesse atteint 35 km/h (ATF 124 II 97 consid. 2b, p. 99; 123 II 106 consid.
2c, p. 112s). Ces chiffres sont applicables lorsque les conditions de
circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation
en tant qu'automobiliste. Il n'est nullement exclut de faire preuve d'une
sévérité plus grande en fonction des circonstances concrètes (ATF 124 II 97
consid 2b, p. 99; 123 II 37 consid. 1e, p. 41). Une moindre sévérité peut être
justifiée par des circonstances exceptionnelles, telles que celles susceptibles
d'entraîner une application analogique de l'art. 66 bis CP (ATF 118 Ib 229
consid. 3, p. 233) ou une erreur compréhensible sur la vitesse autorisée (ATF
124 II 98 consid 2b, p. 100).
c) Il résulte de la
jurisprudence précitée que l'excès de vitesse de 41 km/h sur l'autoroute
entraîne, dans le cas d'espèce, un retrait obligatoire du permis de conduire,
ce que la recourante ne conteste d'ailleurs pas.
4. Il reste ainsi au
tribunal à trancher la question de savoir si la durée de la mesure prononcée
par le Service des automobiles, de 2 mois, est excessive au regard des
circonstances particulières.
La recourante, qui est
titulaire d'un permis de conduire depuis février 1994 a déjà fait l'objet d'un
avertissement pour excès de vitesse, moins de 5 ans avant les faits qui
justifient la présente cause. La recourante ne peut dès lors se prévaloir
d'antécédents irréprochables.
De plus, l'excès de
vitesse constaté, soit 41 km/h au-dessus de la vitesse autorisée, représente un
dépassement important de la vitesse autorisée, et paraît ainsi particulièrement
grave. La jurisprudence a déjà eu l'occasion de relever qu'un retrait de 2 mois
se justifiait pour un conducteur qui excédait la vitesse prescrite de 42 km/h
(SJ 93 578, no 64), et même de 40 km/h (JT 1989 I 663, no 12).
La recourante fait
valoir qu'elle a outrepassé de 6 km le dépassement de vitesse de 31 km/h sur
autoroute, qui réalise les conditions objectives d'une violation grave des
règles de la LCR. La configuration même des lieux, que la recourante rappelle
elle-même (circulation en aval d'un embranchement, en un endroit où une seule
des deux voies étaient utilisables en raison d'une zone hachurée) devait
cependant inciter la conductrice à la prudence. Par ailleurs, elle ne mentionne
aucune circonstance excusant son infraction, relevant uniquement qu'elle était
en retard, compte tenu de ses obligations professionnelles.
Dans ces conditions,
tout bien pesé, la mesure prise, qui paraît appropriée et conforme à la
jurisprudence, doit être confirmée.
5. Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais de la recourante, qui n'a
pas droit à des dépens.
Par ces
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I. Le recours est
rejeté.
Considérants
II. La décision du
Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de
la navigation, du 9 avril 2001 est confirmée.
III. Un émolument
de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
pe/Lausanne, le 25 juin 2003
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa
notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le
recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103
ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)