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Décision

CR.2001.0165

TA - CR.2001.0165 - 2002-07-17 - c/SA

17 juillet 2002Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le 18 avril 1998,

X.________, ressortissant marocain né en 1971, a été interpellé sur l'autoroute

Genève-Lausanne dans le district de Rolle alors qu'il conduisait une voiture en

étant porteur d'un permis de conduire marocain no ******** dont l'authenticité

a semblé douteuse à la police. Par conséquent, son permis de conduire marocain

a été saisi immédiatement et une interdiction provisoire de conduire en Suisse

lui a été signifiée.

B. Par préavis du 7 août

1998, le Service des automobiles, après avoir pris connaissance du rapport du

Service d'identité judiciaire de la police de sûreté dont il ressort que le

permis litigieux "présente des caractéristiques d'une falsification par

substitution de la photographie" et qu'il "est échu depuis le

16 octobre 1991", a informé l'intéressé que son permis de conduire ne

lui conférait aucun droit et qu'il allait lui notifier une décision formelle

d'interdiction de conduire tout véhicule automobile; l'autorité a par ailleurs

invité l'intéressé à faire valoir ses éventuelles observations sur la mesure

envisagée.

Le 24 septembre 1998,

X.________ a déposé une "attestation d'authenticité de permis de

conduire" datée du 9 septembre 1998 portant le no ******** au guichet du

Service des automobiles; ce dernier a alors transmis ce document au juge

d'instruction saisi de la cause pénale et informé l'intéressé qu'il suspendait

l'instruction du dossier jusqu'à droit connu sur le plan pénal.

C. Dans un rapport établi

le 6 janvier 1999, la police municipale de Renens a dénoncé l'intéressé pour

conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire valable le 23

décembre 1998, vers 20h50, sur l'avenue du 14-Avril, à Renens.

Par lettre du 9

septembre 1999, le conseil de l'intéressé a demandé à l'autorité intimée la

levée de l'interdiction de conduire frappant son client.

A la demande de

l'autorité intimée, l'intéressé lui a transmis, le 16 septembre 1999,

l'original de l'attestation d'authenticité de permis de conduire du 9 septembre

1998; l'autorité intimée a ensuite transmis ce document pour examen au Service

d'identité judiciaire qui a conclu, dans un rapport du 6 décembre 1999, que

cette attestation n'avait "pas de valeur probante" et qu'elle

confirmait que le permis litigieux était "échu et sans valeur".

D. Par jugement du 16

janvier 2001, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a

condamné l'intéressé pour vol et faux dans les certificats à une peine de deux

mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et ordonné le maintien au

dossier du permis de conduire marocain à son nom en tant que pièce à

conviction. Ce jugement retient notamment les faits suivants :

"5. Le 18 avril 1998, X.________

a été interpellé sur l'autoroute Genève-Lausanne dans le district de Rolle

alors qu'il conduisait une voiture en étant porteur d'un permis de conduire

marocain no ********.

Pour ce fait, l'ordonnance de

renvoi du 18 septembre 1998 retient une infraction à l'art. 23 al. 1 LSEE, mais

celle-ci n'est pas constituée, dès lors que l'accusé était encore autorisé à

séjourner en Suisse, comme indiqué plus haut. Le Service d'identité judiciaire

a examiné le permis de conduire présenté et a relevé diverses anomalies dont

certaines ne sont pas décisives aux yeux du Tribunal. En revanche, le

plastifiage artisanal, les défauts affectant les oeillets de la photographie,

le décalage entre ceux-ci et leur foulage, le fait que le timbre humide

authentifiant le cliché soit incomplet et ne se poursuive pas sur la photo; la

divergence de dates entre le timbre humide du centre de transfusion (21

septembre 1992) par rapport à celle d'établissement du permis (16 octobre

1990); la surcharge de la date de validité de la catégorie B; le fait que le

document fût échu le 16 octobre 1991 et qu'il n'était pas signé par son

titulaire sont autant d'éléments qui ont amené ce service spécialisé à conclure

à une falsification du permis, par ailleurs échu. Cette conclusion a pleinement

convaincu le Tribunal (P. 19 du dossier II).

X.________ doit être reconnu

coupable de faux dans les certificats et de circulation sans permis de

conduire, mais cette dernière infraction est prescrite."

A réception de ce

jugement, l'autorité intimée a informé l'intéressé qu'elle allait certainement

ordonner à son encontre une mesure d'interdiction de conduire en Suisse d'une

durée indéterminée, mais d'au mois six mois, la révocation de la mesure étant

subordonnée à un examen théorique et pratique de conduite. L'intéressé n'a pas

donné suite à cette lettre.

E. Par décision du 9 avril

2001, parvenue à l'intéressé le 11 avril 2001, le Service des automobiles a

ordonné l'interdiction de conduire tout véhicule automobile en Suisse pour une

durée indéterminée (minimum six mois), dès le 18 avril 1998, ordonné le dépôt

du permis de conduire étranger pendant la durée de l'interdiction et subordonné

la levée de la mesure à la réussite d'un examen théorique et pratique de

conduite.

En date du 25 avril

2001, l'intéressé a transmis à l'autorité intimée un lot de photocopies de

divers documents (nouvelle "attestation d'authenticité de permis de

conduire" du 14 mars 2001 et permis de conduire marocain et international

à son nom).

F. Contre la décision du

Service des automobiles du 9 avril 2001, X.________ a déposé un recours en date

du 1er mai 2001. Il soutient que son permis de conduire marocain est valable et

fait valoir qu'il ignorait qu'il n'avait pas le droit de conduire lorsqu'il a

été interpellé le 23 décembre 1998. En annexe à son recours, il a produit une

attestation d'une auto-école marocaine certifiant que le recourant avait obtenu

son permis dans cette école le 16 octobre 1990.

Par décision du 9 mai

2001, le juge instructeur a refusé de suspendre l'exécution de la décision

attaquée.

Le recourant a

effectué une avance de frais de 600 francs. Pour sa part, l'autorité intimée a

renoncé à répondre au recours.

Le 21 septembre 2001,

le recourant a produit une "attestation d'attribution et d'authenticité de

permis de conduire" établie par l'ambassade du Maroc en Suisse le 30 août

2001 attestant que le recourant est titulaire du permis de conduire marocain no

********.

Le 29 octobre 2001, le

recourant a déposé une demande de révision du jugement du Tribunal

correctionnel du 16 janvier 2001. L'instruction de la cause a été suspendue

jusqu'à droit connu sur la demande de révision.

Par arrêt du 13

février 2002, la Commission de révision pénale du Tribunal cantonal a écarté la

demande de révision du jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement

de Lausanne du 16 janvier 2001 présentée par l'intéressé. On extrait de cet

arrêt le passage suivant :

"attendu qu'il ressort

notamment du jugement du 16 janvier 2001 que X.________ a été porteur d'un

permis de conduire marocain no ******** présentant diverses anomalies qui ont

amené le Service d'identité judiciaire à conclure à une falsification,

que le tribunal a considéré sur cette base que X.________ s'était

rendu coupable de faux dans les certificats,

qu'à l'appui de sa demande en révision, X.________ a produit une

"attestation d'authenticité de permis de conduire", datée du 14 mars

2001, émise par l'autorité marocaine, ainsi qu'une "attestation

d'attribution et d'authenticité de permis de conduire", datée du 30 août

2001, établie par l'Ambassade du Royaume du Maroc en Suisse,

que ces deux pièces se réfèrent à un numéro de permis de conduire

(********) différent de celui qui figure sur le permis de conduire séquestré

par le juge d'instruction et considéré comme faux par le Tribunal

correctionnel,

qu'en outre une "attestation d'authenticité de permis de

conduire", portant le numéro *******, avait déjà été établie en date du 9

septembre 1998 et produite au dossier du juge d'instruction,

qu'au demeurant, les autres pièces produites, à savoir une copie

du permis séquestré et le permis de conduire international du recourant, ne

sont pas de nature à influer sur la demande de révision,

qu'au vu de ce qui précède, les moyens de preuve invoqués par

X.________ à l'appui de sa demande ne sont pas nouveaux, ni sérieux au sens des

articles 397 CP et 455 alinéa 1 CPP,

que, partant, sa demande de révision est manifestement mal fondée

et doit être écartée en application de l'article 461 CPP;"

Pour être complet, on

ajoutera que le Tribunal fédéral a transmis au Tribunal administratif un arrêt

du 21 mars 2002 de la IIe Cour de droit public déclarant irrecevable pour

défaut de production de la décision attaquée le recours déposé le 5 mars 2002

par le recourant contre un arrêt du Tribunal administratif dont on ignore les

références.

A réception de l'arrêt

de la Commission de révision pénale du Tribunal cantonal le 4 avril 2002, le

tribunal a informé le recourant que, sauf intervention de sa part, il

considérerait que cet arrêt était entré en force et délibérerait ensuite à huis

clos. Le recourant n'a pas réagi à cette injonction, de sorte que le tribunal a

décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

Selon l'art. 42 al. 1

OAC, les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l’étranger ne

peuvent conduire des véhicules automobiles en Suisse que s’ils sont titulaires

d’un permis de conduire national valable ou d'un permis de conduire

international valable.

En l'espèce, il n'est

pas contesté que seule se pose la question de l'authenticité du permis national

du recourant. En effet, le recourant conteste une mesure administrative

d'interdiction de conduire en Suisse que l'autorité a ordonnée en considérant

que le permis marocain invoqué est un document falsifié. Telle est la

conclusion à laquelle est parvenue l'autorité pénale qui a condamné le

recourant, en raison de ce fait, pour faux dans les certificats. Le recourant a

demandé en vain la révision de ce jugement pénal.

2.

On peut tout d'abord se

demander s'il faut appliquer sans autre la jurisprudence relative aux rapports

entre les décisions administratives et les décisions pénales.

a) On rappellera tout

d'abord que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité

administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le

plan pénal lorsque l'état de fait ou la qualification juridique du comportement

litigieux présente de l'importance pour la procédure administrative (ATF 119 Ib

158, consid. 2 c bb). L'autorité administrative, statuant sur un retrait de

permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une

décision pénale entrée en force. En particulier, l'autorité administrative doit

s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre

d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition

des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de

clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier

cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration

des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3).

Selon la jurisprudence

constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du

jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des

constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en

considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à

un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se

heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé

toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la

violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres

arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, cons. 3).

b) Il n'est pas certain

que la jurisprudence rappelée ci-dessus, développée au sujet des retraits de

permis d'admonestation ordonnés en raison de la violation d'une règle de la

circulation routière, soit applicable sans autre lorsqu'est litigieuse une

mesure de retrait de sécurité ou, ce qui revient au même, une mesure

d'interdiction de conduire en Suisse ordonnée non pas à titre d'admonestation,

mais pour des motifs de sécurité. En effet, lorsqu'il rappelle cette jurisprudence

dans sa formulation la plus générale, le Tribunal fédéral expose que l'autorité

administrative doit attendre l'entrée en force du jugement pénal s'il existe

des doutes sur la faute ou sur la qualification juridique du comportement

litigieux (ATF 119 Ib 158 consid. 2 c aa citant l'ATF 109 Ib 204). Or, en

matière d'utilisation en Suisse d'un permis de conduire étranger, ce n'est pas

tant la faute ou le comportement du recourant qui est en cause, mais bien la

seule circonstance objective de l'authenticité et de la validité du permis de

conduire. En particulier, l'absence de condamnation pénale, par exemple faute

de dénonciation, ou par l'effet de la prescription, de l'irresponsabilité de

l'intéressé, ou encore une libération au bénéfice du doute, ne semblent pas

devoir constituer des circonstances empêchant l'autorité administrative de

prononcer, le cas échéant, formellement une interdiction de conduire, qui est

une mesure visant à sauvegarder la sécurité routière. On peut même imaginer

inversement que l'autorité administrative puisse ne pas être liée par un

jugement prononçant une condamnation si elle est en présence de la preuve du

fait que le permis litigieux, indépendamment de toute révision de la

condamnation pénale, est bien authentique.

On peut cependant

renoncer à examiner ici de manière exhaustive la portée de la jurisprudence

rappelée au considérant 1 ci-dessus, ceci pour les motifs qui suivent.

c) A supposer que le

Tribunal administratif soit lié par le jugement pénal et ne puisse s'en écarter

qu'aux conditions énoncées par le jurisprudence citée au considérant 1, le

recours ne pourrait être que rejeté.

En l'espèce en effet,

le Tribunal correctionnel a retenu que le permis de conduire marocain du

recourant a été falsifié et il a condamné ce dernier pour faux dans les

certificats; saisie d'une demande de révision, la Commission de révision du

Tribunal cantonal a retenu que les pièces produites par le recourant n'étaient

ni nouvelles, ni sérieuses, de sorte qu'elle a écarté la demande de révision,

la jugeant manifestement mal fondée. Appliquée à la lettre à la présente cause,

la jurisprudence rappelée au considérant 1 ci-dessus devrait conduire le

tribunal à constater que les conditions qui lui permettraient de s'écarter du

jugement pénal ne sont pas remplies: en effet, aucune constatation de fait

inconnue du juge pénal n'est apparue au cours de l'instruction de la présente

cause; par ailleurs, le recourant n'a pas apporté de preuves nouvelles dont

l'appréciation aurait pu conduire à un autre résultat, puisqu'il s'est contenté

de produire dans la présente procédure les mêmes pièces que celles produites en

procédure pénale et à l'appui de sa demande de révision ("attestation

d'authenticité de permis de conduire" des 9 septembre 1998 et 14 mars 2001,

"attestation d'attribution et d'authenticité de permis de conduire"

du 30 août 2001, copie du permis litigieux et du permis de conduire

international); enfin, on ne saurait considérer que l'appréciation à laquelle

s'est livré le juge pénal se heurte aux faits constatés.

d) Enfin, même si elle

devait statuer indépendamment de la décision de l'autorité pénale, l'autorité

administrative - et avec elle le Tribunal administratif - ne pourrait pas non

plus admettre le recours.

Ce qui importe en

effet, c'est de constater qu'en l'espèce la conclusion à laquelle l'autorité

pénale est parvenue est fondée directement sur l'examen de la question

objective de l'authenticité du permis marocain invoqué par le recourant. On ne

voit pas quels sont les éléments qui permettraient à l'autorité administrative,

même si elle devait réexaminer de manière complète la question en appréciant

elle-même les preuves versées au dossier, de parvenir à une conclusion

différente de celle du juge pénal quant à la validité du document litigieux.

Dans ces conditions,

force est de constater que l'étranger recourant n'est pas titulaire d’un permis

de conduire national valable au sens de l'art. 42 al. 1 OAC.

3.

Aux termes de l'art. 45

al. 1 OAC, l'usage d'un permis de conduire étranger peut être interdit en

Suisse en vertu des dispositions qui s'appliquent au retrait du permis de

conduire suisse.

L'art. 10 al. 2 LCR

prévoit que nul ne peut conduire un véhicule automobile sans être titulaire

d'un permis de conduire. L'art. 14 al. 1 LCR prévoit que le permis de conduire

est délivré si l'examen officiel a démontré que le candidat connaît les règles

de la circulation et qu'il est capable de conduire avec sûreté les véhicules de

la catégorie correspondante au permis. L'art. 16 al. 1 LCR prévoit que les

permis seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de

leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies.

Dès lors que

l'exigence d'un permis de conduire, délivré à la suite d'un examen officiel,

poursuit un but d'intérêt public, à savoir la sécurité des autres usagers de la

route, l'autorité ne saurait admettre à la circulation des conducteurs dont le

permis de conduire ne montre pas de manière sûre qu'ils satisfont aux exigences

de l'art. 14 al. 1 LCR (cf arrêt CR 91/260 du 24 avril 1992 et la jurisprudence

citée, CR 92/216 du 22 octobre 1992, CR 93/290 du 7 janvier 1994, CR 97/205 du

14.

octobre 1997 et CR 97/198 du 6 novembre 1997). C'est par conséquent à juste

titre que le service intimé a ordonné à l'encontre du recourant une interdiction

de conduire en Suisse et subordonné la levée de cette mesure à la réussite d'un

examen complet de conduite.

4.

Au vu de ce qui

précède, la décision attaquée doit donc être confirmée et le recours rejeté aux

frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 9

avril 2001 est confirmée.

III. Un émolument

de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 17 juillet 2002

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110).

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