CR.2001.0165
TA - CR.2001.0165 - 2002-07-17 - c/SA
17 juillet 2002Français17 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2001.0165
Autorité:, Date décision:
TA, 17.07.2002
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
PERMIS DE CONDUIRE
RECONNAISSANCE DU PERMIS
NULLITÉ
LCR-10-1
LCR-14-1
LCR-16-1
OAC-42-1
OAC-45-1
Résumé contenant:
Même si le TA devait statuer indépendamment du jugement pénal condamnant le recourant pour faux dans les certificats, on ne voit pas quels éléments permettraient de parvenir à une conclusion différente de celle du juge pénal quant à la validité du permis de conduire marocain du recourant. N'étant ainsi pas titulaire d'un permis de conduire national valable, le recourant ne montre pas qu'il satisfait aux exigences de l'art. 14 LCR; une interdiction de conduire en CH est dès lors justifiée.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 17 juillet 2002
sur le recours interjeté par X.________,
********, à ********,
contre
la décision du Département de la sécurité
et de l'environnement, Service des automobiles, du 9 avril 2001, ordonnant
à son encontre une mesure d'interdiction de conduire en Suisse pour une durée
indéterminée (au minimum six mois) et subordonnant la levée de la mesure à la
réussite d'un examen théorique et pratique de conduite.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; M. Cyril Jaques et M. Jean-Claude Maire, assesseurs.
Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Le 18 avril 1998,
X.________, ressortissant marocain né en 1971, a été interpellé sur l'autoroute
Genève-Lausanne dans le district de Rolle alors qu'il conduisait une voiture en
étant porteur d'un permis de conduire marocain no ******** dont l'authenticité
a semblé douteuse à la police. Par conséquent, son permis de conduire marocain
a été saisi immédiatement et une interdiction provisoire de conduire en Suisse
lui a été signifiée.
B. Par préavis du 7 août
1998, le Service des automobiles, après avoir pris connaissance du rapport du
Service d'identité judiciaire de la police de sûreté dont il ressort que le
permis litigieux "présente des caractéristiques d'une falsification par
substitution de la photographie" et qu'il "est échu depuis le
16 octobre 1991", a informé l'intéressé que son permis de conduire ne
lui conférait aucun droit et qu'il allait lui notifier une décision formelle
d'interdiction de conduire tout véhicule automobile; l'autorité a par ailleurs
invité l'intéressé à faire valoir ses éventuelles observations sur la mesure
envisagée.
Le 24 septembre 1998,
X.________ a déposé une "attestation d'authenticité de permis de
conduire" datée du 9 septembre 1998 portant le no ******** au guichet du
Service des automobiles; ce dernier a alors transmis ce document au juge
d'instruction saisi de la cause pénale et informé l'intéressé qu'il suspendait
l'instruction du dossier jusqu'à droit connu sur le plan pénal.
C. Dans un rapport établi
le 6 janvier 1999, la police municipale de Renens a dénoncé l'intéressé pour
conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire valable le 23
décembre 1998, vers 20h50, sur l'avenue du 14-Avril, à Renens.
Par lettre du 9
septembre 1999, le conseil de l'intéressé a demandé à l'autorité intimée la
levée de l'interdiction de conduire frappant son client.
A la demande de
l'autorité intimée, l'intéressé lui a transmis, le 16 septembre 1999,
l'original de l'attestation d'authenticité de permis de conduire du 9 septembre
1998; l'autorité intimée a ensuite transmis ce document pour examen au Service
d'identité judiciaire qui a conclu, dans un rapport du 6 décembre 1999, que
cette attestation n'avait "pas de valeur probante" et qu'elle
confirmait que le permis litigieux était "échu et sans valeur".
D. Par jugement du 16
janvier 2001, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a
condamné l'intéressé pour vol et faux dans les certificats à une peine de deux
mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et ordonné le maintien au
dossier du permis de conduire marocain à son nom en tant que pièce à
conviction. Ce jugement retient notamment les faits suivants :
"5. Le 18 avril 1998, X.________
a été interpellé sur l'autoroute Genève-Lausanne dans le district de Rolle
alors qu'il conduisait une voiture en étant porteur d'un permis de conduire
marocain no ********.
Pour ce fait, l'ordonnance de
renvoi du 18 septembre 1998 retient une infraction à l'art. 23 al. 1 LSEE, mais
celle-ci n'est pas constituée, dès lors que l'accusé était encore autorisé à
séjourner en Suisse, comme indiqué plus haut. Le Service d'identité judiciaire
a examiné le permis de conduire présenté et a relevé diverses anomalies dont
certaines ne sont pas décisives aux yeux du Tribunal. En revanche, le
plastifiage artisanal, les défauts affectant les oeillets de la photographie,
le décalage entre ceux-ci et leur foulage, le fait que le timbre humide
authentifiant le cliché soit incomplet et ne se poursuive pas sur la photo; la
divergence de dates entre le timbre humide du centre de transfusion (21
septembre 1992) par rapport à celle d'établissement du permis (16 octobre
1990); la surcharge de la date de validité de la catégorie B; le fait que le
document fût échu le 16 octobre 1991 et qu'il n'était pas signé par son
titulaire sont autant d'éléments qui ont amené ce service spécialisé à conclure
à une falsification du permis, par ailleurs échu. Cette conclusion a pleinement
convaincu le Tribunal (P. 19 du dossier II).
X.________ doit être reconnu
coupable de faux dans les certificats et de circulation sans permis de
conduire, mais cette dernière infraction est prescrite."
A réception de ce
jugement, l'autorité intimée a informé l'intéressé qu'elle allait certainement
ordonner à son encontre une mesure d'interdiction de conduire en Suisse d'une
durée indéterminée, mais d'au mois six mois, la révocation de la mesure étant
subordonnée à un examen théorique et pratique de conduite. L'intéressé n'a pas
donné suite à cette lettre.
E. Par décision du 9 avril
2001, parvenue à l'intéressé le 11 avril 2001, le Service des automobiles a
ordonné l'interdiction de conduire tout véhicule automobile en Suisse pour une
durée indéterminée (minimum six mois), dès le 18 avril 1998, ordonné le dépôt
du permis de conduire étranger pendant la durée de l'interdiction et subordonné
la levée de la mesure à la réussite d'un examen théorique et pratique de
conduite.
En date du 25 avril
2001, l'intéressé a transmis à l'autorité intimée un lot de photocopies de
divers documents (nouvelle "attestation d'authenticité de permis de
conduire" du 14 mars 2001 et permis de conduire marocain et international
à son nom).
F. Contre la décision du
Service des automobiles du 9 avril 2001, X.________ a déposé un recours en date
du 1er mai 2001. Il soutient que son permis de conduire marocain est valable et
fait valoir qu'il ignorait qu'il n'avait pas le droit de conduire lorsqu'il a
été interpellé le 23 décembre 1998. En annexe à son recours, il a produit une
attestation d'une auto-école marocaine certifiant que le recourant avait obtenu
son permis dans cette école le 16 octobre 1990.
Par décision du 9 mai
2001, le juge instructeur a refusé de suspendre l'exécution de la décision
attaquée.
Le recourant a
effectué une avance de frais de 600 francs. Pour sa part, l'autorité intimée a
renoncé à répondre au recours.
Le 21 septembre 2001,
le recourant a produit une "attestation d'attribution et d'authenticité de
permis de conduire" établie par l'ambassade du Maroc en Suisse le 30 août
2001 attestant que le recourant est titulaire du permis de conduire marocain no
********.
Le 29 octobre 2001, le
recourant a déposé une demande de révision du jugement du Tribunal
correctionnel du 16 janvier 2001. L'instruction de la cause a été suspendue
jusqu'à droit connu sur la demande de révision.
Par arrêt du 13
février 2002, la Commission de révision pénale du Tribunal cantonal a écarté la
demande de révision du jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement
de Lausanne du 16 janvier 2001 présentée par l'intéressé. On extrait de cet
arrêt le passage suivant :
"attendu qu'il ressort
notamment du jugement du 16 janvier 2001 que X.________ a été porteur d'un
permis de conduire marocain no ******** présentant diverses anomalies qui ont
amené le Service d'identité judiciaire à conclure à une falsification,
que le tribunal a considéré sur cette base que X.________ s'était
rendu coupable de faux dans les certificats,
qu'à l'appui de sa demande en révision, X.________ a produit une
"attestation d'authenticité de permis de conduire", datée du 14 mars
2001, émise par l'autorité marocaine, ainsi qu'une "attestation
d'attribution et d'authenticité de permis de conduire", datée du 30 août
2001, établie par l'Ambassade du Royaume du Maroc en Suisse,
que ces deux pièces se réfèrent à un numéro de permis de conduire
(********) différent de celui qui figure sur le permis de conduire séquestré
par le juge d'instruction et considéré comme faux par le Tribunal
correctionnel,
qu'en outre une "attestation d'authenticité de permis de
conduire", portant le numéro *******, avait déjà été établie en date du 9
septembre 1998 et produite au dossier du juge d'instruction,
qu'au demeurant, les autres pièces produites, à savoir une copie
du permis séquestré et le permis de conduire international du recourant, ne
sont pas de nature à influer sur la demande de révision,
qu'au vu de ce qui précède, les moyens de preuve invoqués par
X.________ à l'appui de sa demande ne sont pas nouveaux, ni sérieux au sens des
articles 397 CP et 455 alinéa 1 CPP,
que, partant, sa demande de révision est manifestement mal fondée
et doit être écartée en application de l'article 461 CPP;"
Pour être complet, on
ajoutera que le Tribunal fédéral a transmis au Tribunal administratif un arrêt
du 21 mars 2002 de la IIe Cour de droit public déclarant irrecevable pour
défaut de production de la décision attaquée le recours déposé le 5 mars 2002
par le recourant contre un arrêt du Tribunal administratif dont on ignore les
références.
A réception de l'arrêt
de la Commission de révision pénale du Tribunal cantonal le 4 avril 2002, le
tribunal a informé le recourant que, sauf intervention de sa part, il
considérerait que cet arrêt était entré en force et délibérerait ensuite à huis
clos. Le recourant n'a pas réagi à cette injonction, de sorte que le tribunal a
décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
Selon l'art. 42 al. 1
OAC, les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l’étranger ne
peuvent conduire des véhicules automobiles en Suisse que s’ils sont titulaires
d’un permis de conduire national valable ou d'un permis de conduire
international valable.
En l'espèce, il n'est
pas contesté que seule se pose la question de l'authenticité du permis national
du recourant. En effet, le recourant conteste une mesure administrative
d'interdiction de conduire en Suisse que l'autorité a ordonnée en considérant
que le permis marocain invoqué est un document falsifié. Telle est la
conclusion à laquelle est parvenue l'autorité pénale qui a condamné le
recourant, en raison de ce fait, pour faux dans les certificats. Le recourant a
demandé en vain la révision de ce jugement pénal.
2.
On peut tout d'abord se
demander s'il faut appliquer sans autre la jurisprudence relative aux rapports
entre les décisions administratives et les décisions pénales.
a) On rappellera tout
d'abord que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité
administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le
plan pénal lorsque l'état de fait ou la qualification juridique du comportement
litigieux présente de l'importance pour la procédure administrative (ATF 119 Ib
158, consid. 2 c bb). L'autorité administrative, statuant sur un retrait de
permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une
décision pénale entrée en force. En particulier, l'autorité administrative doit
s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre
d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition
des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de
clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier
cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration
des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3).
Selon la jurisprudence
constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du
jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des
constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en
considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à
un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se
heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé
toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la
violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres
arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, cons. 3).
b) Il n'est pas certain
que la jurisprudence rappelée ci-dessus, développée au sujet des retraits de
permis d'admonestation ordonnés en raison de la violation d'une règle de la
circulation routière, soit applicable sans autre lorsqu'est litigieuse une
mesure de retrait de sécurité ou, ce qui revient au même, une mesure
d'interdiction de conduire en Suisse ordonnée non pas à titre d'admonestation,
mais pour des motifs de sécurité. En effet, lorsqu'il rappelle cette jurisprudence
dans sa formulation la plus générale, le Tribunal fédéral expose que l'autorité
administrative doit attendre l'entrée en force du jugement pénal s'il existe
des doutes sur la faute ou sur la qualification juridique du comportement
litigieux (ATF 119 Ib 158 consid. 2 c aa citant l'ATF 109 Ib 204). Or, en
matière d'utilisation en Suisse d'un permis de conduire étranger, ce n'est pas
tant la faute ou le comportement du recourant qui est en cause, mais bien la
seule circonstance objective de l'authenticité et de la validité du permis de
conduire. En particulier, l'absence de condamnation pénale, par exemple faute
de dénonciation, ou par l'effet de la prescription, de l'irresponsabilité de
l'intéressé, ou encore une libération au bénéfice du doute, ne semblent pas
devoir constituer des circonstances empêchant l'autorité administrative de
prononcer, le cas échéant, formellement une interdiction de conduire, qui est
une mesure visant à sauvegarder la sécurité routière. On peut même imaginer
inversement que l'autorité administrative puisse ne pas être liée par un
jugement prononçant une condamnation si elle est en présence de la preuve du
fait que le permis litigieux, indépendamment de toute révision de la
condamnation pénale, est bien authentique.
On peut cependant
renoncer à examiner ici de manière exhaustive la portée de la jurisprudence
rappelée au considérant 1 ci-dessus, ceci pour les motifs qui suivent.
c) A supposer que le
Tribunal administratif soit lié par le jugement pénal et ne puisse s'en écarter
qu'aux conditions énoncées par le jurisprudence citée au considérant 1, le
recours ne pourrait être que rejeté.
En l'espèce en effet,
le Tribunal correctionnel a retenu que le permis de conduire marocain du
recourant a été falsifié et il a condamné ce dernier pour faux dans les
certificats; saisie d'une demande de révision, la Commission de révision du
Tribunal cantonal a retenu que les pièces produites par le recourant n'étaient
ni nouvelles, ni sérieuses, de sorte qu'elle a écarté la demande de révision,
la jugeant manifestement mal fondée. Appliquée à la lettre à la présente cause,
la jurisprudence rappelée au considérant 1 ci-dessus devrait conduire le
tribunal à constater que les conditions qui lui permettraient de s'écarter du
jugement pénal ne sont pas remplies: en effet, aucune constatation de fait
inconnue du juge pénal n'est apparue au cours de l'instruction de la présente
cause; par ailleurs, le recourant n'a pas apporté de preuves nouvelles dont
l'appréciation aurait pu conduire à un autre résultat, puisqu'il s'est contenté
de produire dans la présente procédure les mêmes pièces que celles produites en
procédure pénale et à l'appui de sa demande de révision ("attestation
d'authenticité de permis de conduire" des 9 septembre 1998 et 14 mars 2001,
"attestation d'attribution et d'authenticité de permis de conduire"
du 30 août 2001, copie du permis litigieux et du permis de conduire
international); enfin, on ne saurait considérer que l'appréciation à laquelle
s'est livré le juge pénal se heurte aux faits constatés.
d) Enfin, même si elle
devait statuer indépendamment de la décision de l'autorité pénale, l'autorité
administrative - et avec elle le Tribunal administratif - ne pourrait pas non
plus admettre le recours.
Ce qui importe en
effet, c'est de constater qu'en l'espèce la conclusion à laquelle l'autorité
pénale est parvenue est fondée directement sur l'examen de la question
objective de l'authenticité du permis marocain invoqué par le recourant. On ne
voit pas quels sont les éléments qui permettraient à l'autorité administrative,
même si elle devait réexaminer de manière complète la question en appréciant
elle-même les preuves versées au dossier, de parvenir à une conclusion
différente de celle du juge pénal quant à la validité du document litigieux.
Dans ces conditions,
force est de constater que l'étranger recourant n'est pas titulaire d’un permis
de conduire national valable au sens de l'art. 42 al. 1 OAC.
3.
Aux termes de l'art. 45
al. 1 OAC, l'usage d'un permis de conduire étranger peut être interdit en
Suisse en vertu des dispositions qui s'appliquent au retrait du permis de
conduire suisse.
L'art. 10 al. 2 LCR
prévoit que nul ne peut conduire un véhicule automobile sans être titulaire
d'un permis de conduire. L'art. 14 al. 1 LCR prévoit que le permis de conduire
est délivré si l'examen officiel a démontré que le candidat connaît les règles
de la circulation et qu'il est capable de conduire avec sûreté les véhicules de
la catégorie correspondante au permis. L'art. 16 al. 1 LCR prévoit que les
permis seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de
leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies.
Dès lors que
l'exigence d'un permis de conduire, délivré à la suite d'un examen officiel,
poursuit un but d'intérêt public, à savoir la sécurité des autres usagers de la
route, l'autorité ne saurait admettre à la circulation des conducteurs dont le
permis de conduire ne montre pas de manière sûre qu'ils satisfont aux exigences
de l'art. 14 al. 1 LCR (cf arrêt CR 91/260 du 24 avril 1992 et la jurisprudence
citée, CR 92/216 du 22 octobre 1992, CR 93/290 du 7 janvier 1994, CR 97/205 du
14.
octobre 1997 et CR 97/198 du 6 novembre 1997). C'est par conséquent à juste
titre que le service intimé a ordonné à l'encontre du recourant une interdiction
de conduire en Suisse et subordonné la levée de cette mesure à la réussite d'un
examen complet de conduite.
4.
Au vu de ce qui
précède, la décision attaquée doit donc être confirmée et le recours rejeté aux
frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 9
avril 2001 est confirmée.
III. Un émolument
de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 17 juillet 2002
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110).