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Décision

CR.2001.0167

TA - CR.2001.0167 - 2002-04-26 - c/ SA

26 avril 2002Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, ci-après le

recourant, ressortissant français né en 1968, est titulaire d'un permis de conduire

pour véhicules automobiles obtenu en République de Y.________ le 10 juillet

1986. Aucune mention le concernant ne figure au fichier des mesures

administratives du Service des automobiles.

B. Le 2 mars 2001, le

recourant a déposé auprès du Service des automobiles une demande d'obtention

d'un permis de conduire suisse.

Par lettre du 9 mars

2001, le Service des automobiles a demandé au recourant de se soumettre à une

course de contrôle, dans un délai de trente jours, afin de déterminer si le

permis de conduire suisse pouvait lui être délivré sans examen. L'autorité a

également informé l'intéressé que, si la course ne pouvait pas avoir lieu dans

le délai imparti ou si les constatations de l'inspecteur devaient l'obliger à

conclure que le recourant ne disposait pas des connaissances suffisantes de la

conduite automobile, elle devrait refuser de reconnaître le permis étranger et

subordonner la délivrance d'un permis de conduire suisse à la réussite d'un

examen complet de conduite. A l'issue de la course de contrôle, qui a eu lieu

le 19 mars 2001, un procès-verbal a été établi par l'inspecteur. Il en ressort

que la connaissance du véhicule et la circulation sur autoroute et

semi-autoroute ont été jugées satisfaisantes, alors que la conduite, la

dynamique et la maîtrise du véhicule, le sens du trafic, la circulation et le

comportement du conducteur ont été jugés insatisfaisants. Sous la rubrique

"remarques", l'inspecteur a porté les annotations suivantes : "méconnaissance

des panneaux indicateurs, conduit de manière instinctive, ignore les priorités

de droite, ne connaît pas suffisamment les règles de base de la LCR".

L'inspecteur a ainsi donné un préavis défavorable à la course de contrôle

effectuée par le recourant.

C. Par décision du 23 avril

2001, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre du recourant une

interdiction de conduire sur le territoire de la Confédération et de la

Principauté de Liechtenstein pour une durée indéterminée, dès le 23 avril 2001,

en se prévalant du permis de conduire étranger, refusé la délivrance sans

examen d'un permis de conduire suisse et subordonné la délivrance du droit de

conduire en Suisse à la réussite de l'examen complet de conduite.

D. Par acte du 8 mai 2001,

le recourant a saisi le tribunal de céans d'un recours contre la décision

précitée. Il a conclu à ce que son permis de conduire ivoirien soit échangé

sans autre formalité avec un permis de conduire suisse, subsidiairement à ce

qu'une nouvelle course soit effectuée en présence de témoins.

Par courrier du 22 mai

2001, l'autorité intimée s'est déterminée, concluant au rejet du recours en se

référant aux considérants de la décision entreprise.

E. Aucune

partie n'ayant sollicité la tenue d'une audience, le tribunal a statué par voie

de circulation.

Considérants

1.

Déposé le 8 mai 2001,

le recours l'est dans le délai de vingt jours de l'art. 31 LJPA. Il est au

surplus recevable à la forme.

2.

L'art. 42 de

l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la

circulation routière (ci-après OAC) dispose que les conducteurs de véhicules

automobiles en provenance de l'étranger ne peuvent conduire des véhicules

automobiles en Suisse que s'ils sont titulaires d'un permis de conduire

national valable (al. 1 lit. a) ou d'un permis de conduire international

valable (al. 1 lit. b). Le permis étranger, national ou international, donne à

son titulaire le droit de conduire en Suisse toutes les catégories de véhicules

pour lesquelles le permis est établi (al. 2). Cependant, les conducteurs de

véhicules automobiles en provenance de l'étranger qui résident depuis plus de

douze mois en Suisse sans avoir séjourné plus de trois mois consécutifs à

l'étranger, sont tenus d'obtenir un permis de conduire suisse (al. 3 bis lit.

a). Le titulaire d'un permis national étranger valable recevra ainsi un permis

de conduire suisse pour la même catégorie de véhicules, s'il apporte la preuve,

lors d'une course de contrôle, qu'il connaît les règles de la circulation et

qu'il est à même de conduire d'une façon sûre des véhicules des catégories pour

lesquelles le permis devrait être valable (art. 44 al. 1, première phrase OAC).

3.

Le recourant s'est

soumis à la course de contrôle prévue à l'art. 44 al. 1 OAC, dont il ne

conteste au demeurant pas la nécessité. La question litigieuse en l'espèce est

dès lors celle de savoir si l'autorité intimée a correctement apprécié le

résultat de la course de contrôle.

Le tribunal de céans a

déjà jugé à plusieurs reprises qu'il n'était pas en mesure de substituer son

appréciation à celle de l'expert du Service des automobiles et qu'il ne fallait

par conséquent pas procéder à l'échange sans examen d'un permis de conduire

étranger contre un permis suisse lorsque les résultats de la course de contrôle

étaient insuffisants (voir dans ce sens notamment les arrêts CR 00/0035 du 14

novembre 2000, CR 94/0047 du 18 avril 1994, CR 94/0059 du 4 juillet 1994 et les

références citées). Déterminer la capacité d'une personne à conduire un

véhicule suppose en effet des connaissances techniques particulières, raison pour

laquelle on recourt à des spécialistes qui, par leurs connaissances et de leur

expérience sont aptes à faire passer ces examens (arrêt CR 00/0035, déjà cité).

Le fait que l'intéressé ait pu conduire en Suisse sans attirer l'attention de

l'autorité n'est au demeurant pas suffisant pour renverser les constatations

faites par l'expert (arrêt CR 00/0035 et les références citées).

En l'espèce, le

recourant s'étonne du résultat négatif de la course, alors qu'il n'aurait

commis aucune faute de conduite, ni d'infraction à la LCR. Le rapport d'examen

dément ces allégations : il invoque une méconnaissance des panneaux indicateurs

et des règles de la LCR. Sous la rubrique "circulation", l'expert a

relevé les manifestations d'une conduite présentant d'indéniables risques

d'accident sur des points qui ne sont pas sans gravité : contrôle de l'angle

mort, priorité de droite, stop non effectué, observation tardive de la

signalisation. Ce comportement a d'ailleurs requis une intervention orale de

l'expert. Enfin, sur la dynamique et la maîtrise du véhicule, ainsi que sur le

sens du trafic, l'expert a ici encore mentionné un comportement inadéquat. Sur

tous ces points, le recourant n'apporte aucun élément qui permette de remettre

en cause l'appréciation de l'inspecteur sur la capacité de conduire du

recourant. Dès lors, compte tenu des doutes que suscite le recourant en tant

que conducteur, l'autorité intimée était fondée à refuser l'échange sans examen

de son permis de conduire étranger contre un permis suisse à l'issue de la

course de contrôle.

4.

L'usage d'un permis

étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s'appliquent au

retrait du permis de conduire suisse (art. 45 al. 1 OAC); les art. 14 et 16 LCR

sont dès lors applicables. Il ressort de ces articles que les permis et

autorisations sont retirés lorsque l'autorité constate que les conditions de

leur délivrance ne sont pas ou plus remplies (art. 16 al. 1 LCR), soit lorsque

le candidat ne connaît pas les règles de la circulation et qu'il est incapable

de conduire avec sûreté les véhicules de la catégorie correspondant à son

permis (art. 14 al. 1 LCR). Lorsque la capacité de conduire soulève des doutes,

un nouvel examen est imposé (art. 14 al. 3 LCR).

Comme on l'a vu, la

course de contrôle a révélé que les connaissances des règles et l'intégration

au trafic étaient insuffisantes. Dans ces conditions, l'autorité intimée était

dès lors également fondée, sur la base des art. 14 et 16 LCR, à interdire au

recourant de conduire en Suisse, pour une durée indéterminée, en se prévalant

de son permis de conduire étranger.

5.

Au surplus, la

conclusion du recourant tendant à l'organisation d'une nouvelle course de

contrôle doit être écartée, car la répétition de cette mesure est expressément

prohibée par l'art. 24a al. 2 OAC. L'obligation de se soumettre à un examen de

conduite complet doit ainsi être confirmée. S'agissant de l'utilité du permis

de conduire dont se prévaut le recourant dans le cadre de ses déplacements pour

se rendre à son lieu de travail, elle ne peut être prise en compte, la décision

attaquée étant une mesure de sécurité (et non d'admonestation).

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours aux frais de son auteur.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de

la navigation, du 23 avril 2001 est confirmée.

III. Un émolument

de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 26

avril 2002

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)

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