CR.2001.0167
TA - CR.2001.0167 - 2002-04-26 - c/ SA
26 avril 2002Français9 min
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N° affaire:
CR.2001.0167
Autorité:, Date décision:
TA, 26.04.2002
Juge:
VP
Greffier:
LS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ SA
COURSE DE CONTRÔLE
OAC-24a-2 (01.04.1994)
OAC-42
OAC-44-1 (01.04.1994)
OAC-45-1
Résumé contenant:
Echec à la course de contrôle (méconnaissance des règles, conduite présentant des risques d'accident). Refus d'échanger un permis ivoirien. Le TA ne substitue pas son appréciation à celle de l'expert et la course ne peut être répétée. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 26 avril 2002
sur le recours interjeté par X.________,
à Z.________
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 23
avril 2001, lui interdisant de conduire sur le territoire de la Confédération
en se prévalant d'un permis de conduire étranger et subordonnant le droit de
conduire en Suisse à la réussite d'un examen complet de conduite.
* * *
* * * * * * * * * * * * *
Composition
de
la section: M. Vincent Pelet, président; Mme Dina Charif Feller et
M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier : M. Laurent Schuler.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, ci-après le
recourant, ressortissant français né en 1968, est titulaire d'un permis de conduire
pour véhicules automobiles obtenu en République de Y.________ le 10 juillet
1986. Aucune mention le concernant ne figure au fichier des mesures
administratives du Service des automobiles.
B. Le 2 mars 2001, le
recourant a déposé auprès du Service des automobiles une demande d'obtention
d'un permis de conduire suisse.
Par lettre du 9 mars
2001, le Service des automobiles a demandé au recourant de se soumettre à une
course de contrôle, dans un délai de trente jours, afin de déterminer si le
permis de conduire suisse pouvait lui être délivré sans examen. L'autorité a
également informé l'intéressé que, si la course ne pouvait pas avoir lieu dans
le délai imparti ou si les constatations de l'inspecteur devaient l'obliger à
conclure que le recourant ne disposait pas des connaissances suffisantes de la
conduite automobile, elle devrait refuser de reconnaître le permis étranger et
subordonner la délivrance d'un permis de conduire suisse à la réussite d'un
examen complet de conduite. A l'issue de la course de contrôle, qui a eu lieu
le 19 mars 2001, un procès-verbal a été établi par l'inspecteur. Il en ressort
que la connaissance du véhicule et la circulation sur autoroute et
semi-autoroute ont été jugées satisfaisantes, alors que la conduite, la
dynamique et la maîtrise du véhicule, le sens du trafic, la circulation et le
comportement du conducteur ont été jugés insatisfaisants. Sous la rubrique
"remarques", l'inspecteur a porté les annotations suivantes : "méconnaissance
des panneaux indicateurs, conduit de manière instinctive, ignore les priorités
de droite, ne connaît pas suffisamment les règles de base de la LCR".
L'inspecteur a ainsi donné un préavis défavorable à la course de contrôle
effectuée par le recourant.
C. Par décision du 23 avril
2001, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre du recourant une
interdiction de conduire sur le territoire de la Confédération et de la
Principauté de Liechtenstein pour une durée indéterminée, dès le 23 avril 2001,
en se prévalant du permis de conduire étranger, refusé la délivrance sans
examen d'un permis de conduire suisse et subordonné la délivrance du droit de
conduire en Suisse à la réussite de l'examen complet de conduite.
D. Par acte du 8 mai 2001,
le recourant a saisi le tribunal de céans d'un recours contre la décision
précitée. Il a conclu à ce que son permis de conduire ivoirien soit échangé
sans autre formalité avec un permis de conduire suisse, subsidiairement à ce
qu'une nouvelle course soit effectuée en présence de témoins.
Par courrier du 22 mai
2001, l'autorité intimée s'est déterminée, concluant au rejet du recours en se
référant aux considérants de la décision entreprise.
E. Aucune
partie n'ayant sollicité la tenue d'une audience, le tribunal a statué par voie
de circulation.
Considérants
1.
Déposé le 8 mai 2001,
le recours l'est dans le délai de vingt jours de l'art. 31 LJPA. Il est au
surplus recevable à la forme.
2.
L'art. 42 de
l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la
circulation routière (ci-après OAC) dispose que les conducteurs de véhicules
automobiles en provenance de l'étranger ne peuvent conduire des véhicules
automobiles en Suisse que s'ils sont titulaires d'un permis de conduire
national valable (al. 1 lit. a) ou d'un permis de conduire international
valable (al. 1 lit. b). Le permis étranger, national ou international, donne à
son titulaire le droit de conduire en Suisse toutes les catégories de véhicules
pour lesquelles le permis est établi (al. 2). Cependant, les conducteurs de
véhicules automobiles en provenance de l'étranger qui résident depuis plus de
douze mois en Suisse sans avoir séjourné plus de trois mois consécutifs à
l'étranger, sont tenus d'obtenir un permis de conduire suisse (al. 3 bis lit.
a). Le titulaire d'un permis national étranger valable recevra ainsi un permis
de conduire suisse pour la même catégorie de véhicules, s'il apporte la preuve,
lors d'une course de contrôle, qu'il connaît les règles de la circulation et
qu'il est à même de conduire d'une façon sûre des véhicules des catégories pour
lesquelles le permis devrait être valable (art. 44 al. 1, première phrase OAC).
3.
Le recourant s'est
soumis à la course de contrôle prévue à l'art. 44 al. 1 OAC, dont il ne
conteste au demeurant pas la nécessité. La question litigieuse en l'espèce est
dès lors celle de savoir si l'autorité intimée a correctement apprécié le
résultat de la course de contrôle.
Le tribunal de céans a
déjà jugé à plusieurs reprises qu'il n'était pas en mesure de substituer son
appréciation à celle de l'expert du Service des automobiles et qu'il ne fallait
par conséquent pas procéder à l'échange sans examen d'un permis de conduire
étranger contre un permis suisse lorsque les résultats de la course de contrôle
étaient insuffisants (voir dans ce sens notamment les arrêts CR 00/0035 du 14
novembre 2000, CR 94/0047 du 18 avril 1994, CR 94/0059 du 4 juillet 1994 et les
références citées). Déterminer la capacité d'une personne à conduire un
véhicule suppose en effet des connaissances techniques particulières, raison pour
laquelle on recourt à des spécialistes qui, par leurs connaissances et de leur
expérience sont aptes à faire passer ces examens (arrêt CR 00/0035, déjà cité).
Le fait que l'intéressé ait pu conduire en Suisse sans attirer l'attention de
l'autorité n'est au demeurant pas suffisant pour renverser les constatations
faites par l'expert (arrêt CR 00/0035 et les références citées).
En l'espèce, le
recourant s'étonne du résultat négatif de la course, alors qu'il n'aurait
commis aucune faute de conduite, ni d'infraction à la LCR. Le rapport d'examen
dément ces allégations : il invoque une méconnaissance des panneaux indicateurs
et des règles de la LCR. Sous la rubrique "circulation", l'expert a
relevé les manifestations d'une conduite présentant d'indéniables risques
d'accident sur des points qui ne sont pas sans gravité : contrôle de l'angle
mort, priorité de droite, stop non effectué, observation tardive de la
signalisation. Ce comportement a d'ailleurs requis une intervention orale de
l'expert. Enfin, sur la dynamique et la maîtrise du véhicule, ainsi que sur le
sens du trafic, l'expert a ici encore mentionné un comportement inadéquat. Sur
tous ces points, le recourant n'apporte aucun élément qui permette de remettre
en cause l'appréciation de l'inspecteur sur la capacité de conduire du
recourant. Dès lors, compte tenu des doutes que suscite le recourant en tant
que conducteur, l'autorité intimée était fondée à refuser l'échange sans examen
de son permis de conduire étranger contre un permis suisse à l'issue de la
course de contrôle.
4.
L'usage d'un permis
étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s'appliquent au
retrait du permis de conduire suisse (art. 45 al. 1 OAC); les art. 14 et 16 LCR
sont dès lors applicables. Il ressort de ces articles que les permis et
autorisations sont retirés lorsque l'autorité constate que les conditions de
leur délivrance ne sont pas ou plus remplies (art. 16 al. 1 LCR), soit lorsque
le candidat ne connaît pas les règles de la circulation et qu'il est incapable
de conduire avec sûreté les véhicules de la catégorie correspondant à son
permis (art. 14 al. 1 LCR). Lorsque la capacité de conduire soulève des doutes,
un nouvel examen est imposé (art. 14 al. 3 LCR).
Comme on l'a vu, la
course de contrôle a révélé que les connaissances des règles et l'intégration
au trafic étaient insuffisantes. Dans ces conditions, l'autorité intimée était
dès lors également fondée, sur la base des art. 14 et 16 LCR, à interdire au
recourant de conduire en Suisse, pour une durée indéterminée, en se prévalant
de son permis de conduire étranger.
5.
Au surplus, la
conclusion du recourant tendant à l'organisation d'une nouvelle course de
contrôle doit être écartée, car la répétition de cette mesure est expressément
prohibée par l'art. 24a al. 2 OAC. L'obligation de se soumettre à un examen de
conduite complet doit ainsi être confirmée. S'agissant de l'utilité du permis
de conduire dont se prévaut le recourant dans le cadre de ses déplacements pour
se rendre à son lieu de travail, elle ne peut être prise en compte, la décision
attaquée étant une mesure de sécurité (et non d'admonestation).
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours aux frais de son auteur.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de
la navigation, du 23 avril 2001 est confirmée.
III. Un émolument
de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 26
avril 2002
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)