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Décision

CR.2001.0169

TA - CR.2001.0169 - 2003-10-31 - c/SA

31 octobre 2003Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, ci-après le

recourant, né le 28 juin 1970, est titulaire d'un permis de conduire les

véhicules automobiles des catégories G depuis le 30 mai 1984, F depuis le 9

juillet 1987, A1 depuis le 30 novembre 1988, B depuis le 3 janvier 1989 et A

depuis le 1er mai 1991.

Le fichier des mesures

administratives du Service des automobiles le concernant mentionne un retrait

de permis d'une durée d'un mois pour vitesse excessive, mesure ayant pris fin

le 7 mars 2000.

B. Le 9 décembre 2000, vers

19h45, de nuit, a eu lieu un incident de la circulation impliquant le

recourant. Il ressort du rapport de police établi à cette occasion notamment ce

qui suit :

"Au volant de son véhicule, M. A.________

circulait de Lutry vers Aigle, à une vitesse inadaptée aux circonstances du

moment (pluie et chaussée détrempée). Au terme de la voie d'engagement de la

Perraudettaz, il a perdu la maîtrise de son véhicule, lequel a roulé quelque

10m sur le talus en contre-haut, à droite, arrachant au passage des arbustes

d'ornements, avant d'heurter l'angle du mur de soutènement. Sous l'effet du

choc, sa machine a été projetée sur la route, vraisemblablement en effectuant

une vrille complète, au cours de laquelle son conducteur a été éjecté. Au terme

de son embardée, elle s'est immobilisée sur ses roues, sur le terre-plein

central, où elle a encore arraché des arbustes avant d'endommager avec l'avant,

la clôture métallique."

Figurent également au

rapport les dépositions de deux témoins dont la teneur est la suivante :

"Mlle B.________, passagère avant de

l'auto pilotée par son ami, a déclaré :

Nous venions de Lutry, où nous avions assisté à

un vernissage. Pour regagner Aigle, nous nous sommes engagés sur l'autoroute à

la jonction de Belmont. Sur la voie d'engagement, A.________ conduisait

normalement, les feux de croisement enclenchés. Tout à coup, la voiture s'est

mis à louvoyer sur la chaussée mouillée. Ensuite, nous avons escaladé le talus,

avant de retomber sur la chaussée. J'étais attachée. Lorsque je suis sortie du

véhicule, j'ai vu A.________ couché sur la route. Je ne suis pas blessée.

M. C.________, automobiliste de passage, a

déclaré :

Je me dirigeais de Lutry-Centre vers Vevey,

avec l'intention de prendre l'autoroute. Je suivais une Porsche grise qui

roulait normalement. A l'entrée de la bretelle de la Perraudettaz, son

conducteur a tout à coup accéléré. J'ai remarqué que l'arrière de son auto

avait tendance à glisser légèrement de gauche à droite. Soudain, cette machine

est montée sur le talus, à droite. Au terme de cette sortie de route, elle a

effectué une vrille, au cours de laquelle son conducteur a été éjecté. Elle

s'est immobilisée peu après, sur la bande herbeuse, à gauche. En fait, je ne

suis pas certain qu'elle ait effectué une vrille complète. Je me suis aussitôt

arrêté pour porter secours à ses occupants. La passagère était toujours assise

à l'avant".

Sur le plan pénal, le

Préfet du district de Lavaux a rendu, le 6 mars 2001, un prononcé sur

opposition condamnant le recourant - après l'avoir entendu - à une amende de

400 fr. (plus les frais) pour violation des art. 31 al. 1, 32 al. 2 LCR et 3

al. 1 OCR.

C. Le 2 février 2001, le

Service des automobiles a informé le recourant qu'il entendait prendre à son

encontre une mesure de retrait de permis d'une durée de huit mois, assortie de

l'obligation de participer à un cours d'éducation routière.

Le recourant a été

entendu par l'autorité intimée le 14 mars 2001, en présence d'un représentant

de son assurance de protection juridique Winterthur-Arag.

Par décision du 17

avril 2001, le Service des automobiles a prononcé le retrait du permis de

conduire du recourant pour une durée de cinq mois, dès le 28 mai 2001, et

ordonné le suivi d'un cours d'éducation routière dans un délai de six mois

après l'entrée en force de la décision. Celle-ci relève, dans ses motifs, qu'au

vu de l'ensemble des circonstances, en particulier des antécédents, la sévérité

de la mesure devant être ordonnée ne pouvait être tempérée que par l'obligation

de suivre un cours d'éducation routière d'un jour.

D. Par acte du 8 mai 2001,

le recourant a saisi le Tribunal administratif d'un recours contre la décision

précitée. Il conclut à une réduction sensible de la durée du retrait de permis

de conduire. L'obligation de suivre un cours d'éducation routière n'est en

revanche pas contestée.

L'autorité intimée a

renoncé à se déterminer.

Par décision du 15 mai

2001, le juge instructeur du tribunal de céans a suspendu l'exécution de la

décision attaquée.

E. Aucune partie n'ayant

sollicité la tenue d'une audience, le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé à un bureau de

poste suisse le 8 mai 2001, le recours l'est dans le délai de vingt jours de

l'art. 31 LJPA. Il est au surplus recevable à la forme.

2.

Le permis de conduire

peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la

circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art.

16.

al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les

cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si

le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let.

a LCR).

La loi fait ainsi la

distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR),

le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave

(art. 16 al. 3 let. a, LCR; cf. ATF 123 II 109, consid. 2a). Si la violation

des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de la route

ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il

s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un avertissement. Si

le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté

(ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II

477, consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière

d'une règle essentielle de la circulation entraînant un danger concret ou un

danger abstrait accru, le retrait du permis de conduire est obligatoire en

application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 103 II 109 consid. 2a).

Pour décider si un cas

est de peu de gravité, il faut tenir compte de la faute commise et de la

réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles

(art. 31 al. 2 OAC). A ce stade, la mise en danger du trafic n'est prise en

considération que dans la mesure où elle est significative pour la faute (ATF

125.

II 561).

3.

a) Le recourant allègue

en premier lieu qu'au moment de l'accident la vitesse de son véhicule n'était

pas excessive. Le recourant soutient qu'elle n'excédait certainement pas 60

km/h, tout en admettant qu'il n'était pas possible de maintenir cette vitesse

au moment de rejoindre les deux pistes de la bretelle et qu'il a dû accélérer.

b) L'art 32 al. 1 LCR

dispose que la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment

aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la

route, de la circulation et de la visibilité. Ainsi, contrairement à l'avis du

recourant, la vitesse maximale autorisée n'est, en elle-même, qu'une valeur

relative. Tout en veillant à ne pas dépasser la limite en vigueur, le

conducteur est constamment tenu de l'adapter aux circonstances. En

l'occurrence, les faits démontrent que c'est avec une vitesse excessive au regard

des circonstances que le recourant a piloté son véhicule. En effet, ce dernier

est sorti de la route, a arraché différents arbustes avant de heurter un mur de

soutènement. Sous l'effet du choc, le véhicule a été projeté sur la route, en

effectuant vraisemblablement une vrille qui a conduit à l'éjection du pilote.

Ces él¿ents laissent à penser que la vitesse devait largement dépasser les 60

km/h allégués. Quoi qu'il en soit, compte tenu de l'état de la chaussée et de

la configuration des lieux (virage) le recourant devait faire preuve d'une

prudence accrue et ralentir son allure, puisque les risques de dérapage peuvent

survenir même à des vitesses inférieures à 100 km/h et lorsque la route n'est

que légèrement mouillée. Par ailleurs, si cet accident n'a pas impliqué

d'autres usagers que les passagers du véhicule du recourant, cette circonstance

tient heureusement à la faible fréquentation de l'autoroute à cette heure de la

journée.

En conséquence, le

recourant a manifestement violé l'art. 32 al. 1 LCR.

4.

Le recourant soutient

qu'il n'a pas compromis gravement la sécurité de la route, que l'infraction ne

relève dès lors pas du cas grave au sens de l'art. 16 al. 3 let. a LCR.

Cette question n'est

pas litigieuse. En effet, l'autorité intimée a retenu le cas de moyenne gravité

au sens de l'art. 16 al. 2 LCR pour prononcer un retrait de permis d'une durée

de cinq mois. On relève à ce propos que le recourant a déjà fait l'objet d'une

mesure de retrait de permis d'un mois qui a pris fin le 7 mars 2000. Si elle avait

retenu le cas grave au sens de l'art. 16 al. 3 let. a LCR, l'autorité intimée

aurait prononcé un retrait de permis de six mois au minimum, conformément à

l'art. 17 al. 1 let. c LCR, le recourant se trouvant dans le délai de récidive

de ce même alinéa.

5.

L'autorité qui retire

un permis de conduire doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances,

soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de

l'intéressé en tant que conducteur de véhicule automobile et de la nécessité

professionnelle de conduire de tels véhicules (art. 17 al. 1 LCR; art. 33 al. 2

OAC).

a) Le recourant

invoque en premier lieu l'utilité professionnelle de son permis. Exerçant une

activité de décorateur d'intérieur, il allègue que son permis de conduire lui

est indispensable pour rencontrer ses clients et transporter du matériel.

Il apparaît toutefois

que l'utilité professionnelle du permis de conduire du recourant est toute

relative : celui-ci étant au service d'une entreprise, et non pas indépendant,

la privation de son permis de conduire impliquera certes des désagréments, mais

ne l'empêchera pas d'exercer son activité professionnelle.

b) Enfin, le recourant

allègue qu'il a personnellement été touché dans son intégrité physique par les

conséquences de l'accident et invoque l'application par analogie de l'art.

66bis CP.

Aux termes de l'art.

66bis al. 1 CP, si l'auteur a été atteint directement par les conséquences de

son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente

renoncera à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger

une peine. Cette disposition s'appliquant par analogie en matière de retrait de

permis de conduire (ATF 126 II 196, consid. 2b, p. 200; 118 Ib 229 = JT 1992 I

693, voir également M. Perrin, Délivrance et retrait du permis, Fribourg 1982,

p. 118), il convient d'examiner si les circonstances particulières du cas

d'espèce justifient de la prendre en considération. Selon la jurisprudence,

cette disposition permet de compenser la faute de l'auteur par les graves

conséquences qui le touchent et qui le punissent au point que d'autres

sanctions n'apparaissent plus se justifier. Lorsqu'une exemption totale ne

saurait entrer en considération, il est possible d'atténuer la peine (ATF 119

IV 280 consid. 1a p. 282). L'atteinte subie par l'auteur doit être en relation

directe avec son acte délictueux. Il peut notamment s'agir d'atteintes

psychologiques (ATF 117 IV 245 consid. 2a p. 247), comme celles qui affectent

une mère de famille devenue veuve lors d'un accident de la circulation dont

elle est responsable (ATF 119 IV 280 cité dans un arrêt non publié du 21 mars

2002, dans lequel le Tribunal fédéral a admis l'application de l'art. 66bis CP

pour un conducteur souffrant d'une grave dépression après un accident et se

trouvant en incapacité de travail de longue durée). Dans sa jurisprudence, le

Tribunal administratif a appliqué l'art. 66bis CP dans des cas où le conducteur

avait été très gravement touché par les conséquences de l'accident : jeune

conducteur souffrant de graves blessures au visage avec des séquelles

permanentes (CR 2001/0100 du 29 juin 2001); mère de famille causant une

fracture du crâne à son nourrisson (CR 2000/0253 du 5 novembre 2001);

conducteur souffrant d'une fracture de la mâchoire, de blessures à la tête et

de complications apparues lors du traitement (CR 2001/0303 du 18 février 2002).

c) Il est vrai que le

recourant a subi une incapacité de travail de 100 % de plus de quatre mois à la

suite de son accident. Par ailleurs, il a été hospitalisé pendant cinq jours

pour différentes fractures, notamment au visage. A cela s'ajoute encore une

paralysie du nerf facial droit qui, d'après les dires du recourant, serait

définitive. L'application par analogie de l'art. 66 bis CP doit cependant être

réservée à des cas d'exception, comme le montrent les références

jurisprudentielles rappelées plus haut. A cet égard, les lésions invoquées par

le recourant ne constituent pas un motif d'atténuation de la peine.

Néanmoins, au regard

de l'ensemble des circonstances, en particulier des doutes qui subsistent quant

à la vitesse du véhicule et de l'utilité professionnelle relative du permis, le

tribunal de céans considère que la durée de la mesure, fixée à cinq mois,

sanctionne trop sévèrement une faute de moyenne gravité. Aussi juge-t-il qu'un

retrait de permis s'en tenant à la durée de trois mois constitue une mesure

adéquate en l'espèce.

6.

Au vu de ce qui

précède, la décision attaquée sera réformée en ce sens que la durée du retrait

de permis est ramenée à trois mois. Le recours est ainsi partiellement admis.

Vu l'issue du litige,

le recourant devrait avoir à supporter un émolument réduit et se voir allouer

des dépens réduits. Par compensation, le présent arrêt sera rendu sans frais,

ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

partiellement admis.

II. La décision du

Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de

la navigation, du 17 avril 2001, est réformée en ce sens qu'un retrait du

permis de conduire du recourant pour une durée de trois mois est prononcé. Elle

est maintenue pour le surplus.

III. Les frais de

la cause sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

vz/jc/ft/Lausanne, le 31 octobre 2003

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)