CR.2001.0169
TA - CR.2001.0169 - 2003-10-31 - c/SA
31 octobre 2003Français14 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2001.0169
Autorité:, Date décision:
TA, 31.10.2003
Juge:
VP
Greffier:
DMT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
ADAPTATION DE LA VITESSE
CONDITIONS DE CIRCULATION
MAÎTRISE DU VÉHICULE
PLUIE
CP-66bis
LCR-16-2
LCR-16-3
LCR-32-1
OAC-31-2
OAC-33-2
Résumé contenant:
Accident sur une bretelle d'autoroute dû à une vitesse inadaptée (pluie et chaussée détrempée); un antécédent, utilité professionnelle relative du permis. En dépit des séquelles de l'accident (incapacité de travail pour 4 mois, paralysie du nerf facial), le recourant n'est pas touché suffisamment gravement pour être mis au bénéfice de l'art. 66bis CP. Recours partiellement admis : retrait ramené de 5 à 3 mois, pour tenir compte des circonstances (doute sur la vitesse, utilité).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 31 octobre 2003
sur le recours interjeté par A.________,
représenté par Winterthur-Arag, protection juridique, Beau-Séjour 15, 1002
Lausanne,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 17
avril 2001.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, président; M. Jean-Daniel Henchoz et Mme Dina Charif Feller, assesseurs.
Greffier : M. Thierry de Mestral.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, ci-après le
recourant, né le 28 juin 1970, est titulaire d'un permis de conduire les
véhicules automobiles des catégories G depuis le 30 mai 1984, F depuis le 9
juillet 1987, A1 depuis le 30 novembre 1988, B depuis le 3 janvier 1989 et A
depuis le 1er mai 1991.
Le fichier des mesures
administratives du Service des automobiles le concernant mentionne un retrait
de permis d'une durée d'un mois pour vitesse excessive, mesure ayant pris fin
le 7 mars 2000.
B. Le 9 décembre 2000, vers
19h45, de nuit, a eu lieu un incident de la circulation impliquant le
recourant. Il ressort du rapport de police établi à cette occasion notamment ce
qui suit :
"Au volant de son véhicule, M. A.________
circulait de Lutry vers Aigle, à une vitesse inadaptée aux circonstances du
moment (pluie et chaussée détrempée). Au terme de la voie d'engagement de la
Perraudettaz, il a perdu la maîtrise de son véhicule, lequel a roulé quelque
10m sur le talus en contre-haut, à droite, arrachant au passage des arbustes
d'ornements, avant d'heurter l'angle du mur de soutènement. Sous l'effet du
choc, sa machine a été projetée sur la route, vraisemblablement en effectuant
une vrille complète, au cours de laquelle son conducteur a été éjecté. Au terme
de son embardée, elle s'est immobilisée sur ses roues, sur le terre-plein
central, où elle a encore arraché des arbustes avant d'endommager avec l'avant,
la clôture métallique."
Figurent également au
rapport les dépositions de deux témoins dont la teneur est la suivante :
"Mlle B.________, passagère avant de
l'auto pilotée par son ami, a déclaré :
Nous venions de Lutry, où nous avions assisté à
un vernissage. Pour regagner Aigle, nous nous sommes engagés sur l'autoroute à
la jonction de Belmont. Sur la voie d'engagement, A.________ conduisait
normalement, les feux de croisement enclenchés. Tout à coup, la voiture s'est
mis à louvoyer sur la chaussée mouillée. Ensuite, nous avons escaladé le talus,
avant de retomber sur la chaussée. J'étais attachée. Lorsque je suis sortie du
véhicule, j'ai vu A.________ couché sur la route. Je ne suis pas blessée.
M. C.________, automobiliste de passage, a
déclaré :
Je me dirigeais de Lutry-Centre vers Vevey,
avec l'intention de prendre l'autoroute. Je suivais une Porsche grise qui
roulait normalement. A l'entrée de la bretelle de la Perraudettaz, son
conducteur a tout à coup accéléré. J'ai remarqué que l'arrière de son auto
avait tendance à glisser légèrement de gauche à droite. Soudain, cette machine
est montée sur le talus, à droite. Au terme de cette sortie de route, elle a
effectué une vrille, au cours de laquelle son conducteur a été éjecté. Elle
s'est immobilisée peu après, sur la bande herbeuse, à gauche. En fait, je ne
suis pas certain qu'elle ait effectué une vrille complète. Je me suis aussitôt
arrêté pour porter secours à ses occupants. La passagère était toujours assise
à l'avant".
Sur le plan pénal, le
Préfet du district de Lavaux a rendu, le 6 mars 2001, un prononcé sur
opposition condamnant le recourant - après l'avoir entendu - à une amende de
400 fr. (plus les frais) pour violation des art. 31 al. 1, 32 al. 2 LCR et 3
al. 1 OCR.
C. Le 2 février 2001, le
Service des automobiles a informé le recourant qu'il entendait prendre à son
encontre une mesure de retrait de permis d'une durée de huit mois, assortie de
l'obligation de participer à un cours d'éducation routière.
Le recourant a été
entendu par l'autorité intimée le 14 mars 2001, en présence d'un représentant
de son assurance de protection juridique Winterthur-Arag.
Par décision du 17
avril 2001, le Service des automobiles a prononcé le retrait du permis de
conduire du recourant pour une durée de cinq mois, dès le 28 mai 2001, et
ordonné le suivi d'un cours d'éducation routière dans un délai de six mois
après l'entrée en force de la décision. Celle-ci relève, dans ses motifs, qu'au
vu de l'ensemble des circonstances, en particulier des antécédents, la sévérité
de la mesure devant être ordonnée ne pouvait être tempérée que par l'obligation
de suivre un cours d'éducation routière d'un jour.
D. Par acte du 8 mai 2001,
le recourant a saisi le Tribunal administratif d'un recours contre la décision
précitée. Il conclut à une réduction sensible de la durée du retrait de permis
de conduire. L'obligation de suivre un cours d'éducation routière n'est en
revanche pas contestée.
L'autorité intimée a
renoncé à se déterminer.
Par décision du 15 mai
2001, le juge instructeur du tribunal de céans a suspendu l'exécution de la
décision attaquée.
E. Aucune partie n'ayant
sollicité la tenue d'une audience, le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé à un bureau de
poste suisse le 8 mai 2001, le recours l'est dans le délai de vingt jours de
l'art. 31 LJPA. Il est au surplus recevable à la forme.
2.
Le permis de conduire
peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la
circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art.
16.
al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les
cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si
le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let.
a LCR).
La loi fait ainsi la
distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR),
le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave
(art. 16 al. 3 let. a, LCR; cf. ATF 123 II 109, consid. 2a). Si la violation
des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de la route
ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il
s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un avertissement. Si
le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté
(ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II
477, consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière
d'une règle essentielle de la circulation entraînant un danger concret ou un
danger abstrait accru, le retrait du permis de conduire est obligatoire en
application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 103 II 109 consid. 2a).
Pour décider si un cas
est de peu de gravité, il faut tenir compte de la faute commise et de la
réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles
(art. 31 al. 2 OAC). A ce stade, la mise en danger du trafic n'est prise en
considération que dans la mesure où elle est significative pour la faute (ATF
125.
II 561).
3.
a) Le recourant allègue
en premier lieu qu'au moment de l'accident la vitesse de son véhicule n'était
pas excessive. Le recourant soutient qu'elle n'excédait certainement pas 60
km/h, tout en admettant qu'il n'était pas possible de maintenir cette vitesse
au moment de rejoindre les deux pistes de la bretelle et qu'il a dû accélérer.
b) L'art 32 al. 1 LCR
dispose que la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment
aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la
route, de la circulation et de la visibilité. Ainsi, contrairement à l'avis du
recourant, la vitesse maximale autorisée n'est, en elle-même, qu'une valeur
relative. Tout en veillant à ne pas dépasser la limite en vigueur, le
conducteur est constamment tenu de l'adapter aux circonstances. En
l'occurrence, les faits démontrent que c'est avec une vitesse excessive au regard
des circonstances que le recourant a piloté son véhicule. En effet, ce dernier
est sorti de la route, a arraché différents arbustes avant de heurter un mur de
soutènement. Sous l'effet du choc, le véhicule a été projeté sur la route, en
effectuant vraisemblablement une vrille qui a conduit à l'éjection du pilote.
Ces él¿ents laissent à penser que la vitesse devait largement dépasser les 60
km/h allégués. Quoi qu'il en soit, compte tenu de l'état de la chaussée et de
la configuration des lieux (virage) le recourant devait faire preuve d'une
prudence accrue et ralentir son allure, puisque les risques de dérapage peuvent
survenir même à des vitesses inférieures à 100 km/h et lorsque la route n'est
que légèrement mouillée. Par ailleurs, si cet accident n'a pas impliqué
d'autres usagers que les passagers du véhicule du recourant, cette circonstance
tient heureusement à la faible fréquentation de l'autoroute à cette heure de la
journée.
En conséquence, le
recourant a manifestement violé l'art. 32 al. 1 LCR.
4.
Le recourant soutient
qu'il n'a pas compromis gravement la sécurité de la route, que l'infraction ne
relève dès lors pas du cas grave au sens de l'art. 16 al. 3 let. a LCR.
Cette question n'est
pas litigieuse. En effet, l'autorité intimée a retenu le cas de moyenne gravité
au sens de l'art. 16 al. 2 LCR pour prononcer un retrait de permis d'une durée
de cinq mois. On relève à ce propos que le recourant a déjà fait l'objet d'une
mesure de retrait de permis d'un mois qui a pris fin le 7 mars 2000. Si elle avait
retenu le cas grave au sens de l'art. 16 al. 3 let. a LCR, l'autorité intimée
aurait prononcé un retrait de permis de six mois au minimum, conformément à
l'art. 17 al. 1 let. c LCR, le recourant se trouvant dans le délai de récidive
de ce même alinéa.
5.
L'autorité qui retire
un permis de conduire doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances,
soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de
l'intéressé en tant que conducteur de véhicule automobile et de la nécessité
professionnelle de conduire de tels véhicules (art. 17 al. 1 LCR; art. 33 al. 2
OAC).
a) Le recourant
invoque en premier lieu l'utilité professionnelle de son permis. Exerçant une
activité de décorateur d'intérieur, il allègue que son permis de conduire lui
est indispensable pour rencontrer ses clients et transporter du matériel.
Il apparaît toutefois
que l'utilité professionnelle du permis de conduire du recourant est toute
relative : celui-ci étant au service d'une entreprise, et non pas indépendant,
la privation de son permis de conduire impliquera certes des désagréments, mais
ne l'empêchera pas d'exercer son activité professionnelle.
b) Enfin, le recourant
allègue qu'il a personnellement été touché dans son intégrité physique par les
conséquences de l'accident et invoque l'application par analogie de l'art.
66bis CP.
Aux termes de l'art.
66bis al. 1 CP, si l'auteur a été atteint directement par les conséquences de
son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente
renoncera à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger
une peine. Cette disposition s'appliquant par analogie en matière de retrait de
permis de conduire (ATF 126 II 196, consid. 2b, p. 200; 118 Ib 229 = JT 1992 I
693, voir également M. Perrin, Délivrance et retrait du permis, Fribourg 1982,
p. 118), il convient d'examiner si les circonstances particulières du cas
d'espèce justifient de la prendre en considération. Selon la jurisprudence,
cette disposition permet de compenser la faute de l'auteur par les graves
conséquences qui le touchent et qui le punissent au point que d'autres
sanctions n'apparaissent plus se justifier. Lorsqu'une exemption totale ne
saurait entrer en considération, il est possible d'atténuer la peine (ATF 119
IV 280 consid. 1a p. 282). L'atteinte subie par l'auteur doit être en relation
directe avec son acte délictueux. Il peut notamment s'agir d'atteintes
psychologiques (ATF 117 IV 245 consid. 2a p. 247), comme celles qui affectent
une mère de famille devenue veuve lors d'un accident de la circulation dont
elle est responsable (ATF 119 IV 280 cité dans un arrêt non publié du 21 mars
2002, dans lequel le Tribunal fédéral a admis l'application de l'art. 66bis CP
pour un conducteur souffrant d'une grave dépression après un accident et se
trouvant en incapacité de travail de longue durée). Dans sa jurisprudence, le
Tribunal administratif a appliqué l'art. 66bis CP dans des cas où le conducteur
avait été très gravement touché par les conséquences de l'accident : jeune
conducteur souffrant de graves blessures au visage avec des séquelles
permanentes (CR 2001/0100 du 29 juin 2001); mère de famille causant une
fracture du crâne à son nourrisson (CR 2000/0253 du 5 novembre 2001);
conducteur souffrant d'une fracture de la mâchoire, de blessures à la tête et
de complications apparues lors du traitement (CR 2001/0303 du 18 février 2002).
c) Il est vrai que le
recourant a subi une incapacité de travail de 100 % de plus de quatre mois à la
suite de son accident. Par ailleurs, il a été hospitalisé pendant cinq jours
pour différentes fractures, notamment au visage. A cela s'ajoute encore une
paralysie du nerf facial droit qui, d'après les dires du recourant, serait
définitive. L'application par analogie de l'art. 66 bis CP doit cependant être
réservée à des cas d'exception, comme le montrent les références
jurisprudentielles rappelées plus haut. A cet égard, les lésions invoquées par
le recourant ne constituent pas un motif d'atténuation de la peine.
Néanmoins, au regard
de l'ensemble des circonstances, en particulier des doutes qui subsistent quant
à la vitesse du véhicule et de l'utilité professionnelle relative du permis, le
tribunal de céans considère que la durée de la mesure, fixée à cinq mois,
sanctionne trop sévèrement une faute de moyenne gravité. Aussi juge-t-il qu'un
retrait de permis s'en tenant à la durée de trois mois constitue une mesure
adéquate en l'espèce.
6.
Au vu de ce qui
précède, la décision attaquée sera réformée en ce sens que la durée du retrait
de permis est ramenée à trois mois. Le recours est ainsi partiellement admis.
Vu l'issue du litige,
le recourant devrait avoir à supporter un émolument réduit et se voir allouer
des dépens réduits. Par compensation, le présent arrêt sera rendu sans frais,
ni dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
partiellement admis.
II. La décision du
Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de
la navigation, du 17 avril 2001, est réformée en ce sens qu'un retrait du
permis de conduire du recourant pour une durée de trois mois est prononcé. Elle
est maintenue pour le surplus.
III. Les frais de
la cause sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
vz/jc/ft/Lausanne, le 31 octobre 2003
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)