CR.2001.0184
TA - CR.2001.0184 - 2003-08-22 - c/SA
22 août 2003Français10 min
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N° affaire:
CR.2001.0184
Autorité:, Date décision:
TA, 22.08.2003
Juge:
VP
Greffier:
GN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
PIÉTON
PRIORITÉ{CIRCULATION}
LCR-16-2
LCR-33-2
OCR-3-1
OCR-6-1
Résumé contenant:
Recourante renverse un piéton prioritaire. Mise en danger concrète ensuite d'une inattention imputable à une faute qui n'est pas légère. Retrait d'un mois confirmé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 22 août 2003
sur le recours interjeté par X.________, dont le conseil est
l'avocate Dominique-Anne Kirchhofer, à Morges,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 30
avril 2001, ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée d'un
mois.
* * *
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Composition
de
la section: M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Daniel Henchoz et
M. Jean-Claude Maire, assesseurs. Greffier : M. Nader Ghosn.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, ci-après la
recourante, née le 12 avril 1945, est titulaire d'un permis de conduire les
véhicules automobiles des catégories A1, A2, B, D2, E, F et G dès le 24 mai
1977 et D1 dès le 10 mars 1997.
Le fichier des mesures
administratives du Service des automobiles la concernant mentionne un
avertissement prononcé le 23 juin 1998 pour inattention lors d'un accident
survenu le 4 mai 1998.
B. Le mercredi 11 octobre
2000, à 6h.57, de nuit, par temps de pluie, à un endroit où la visibilité est
étendue, la recourante a été impliquée dans un accident de la circulation dont
le constat établi à cette occasion par la police de la ville de Lausanne
mentionne ce qui suit :
"Au volant du
taxi Mitsubishi de son employeur, Madame X.________, qui ne faisait pas
usage de la ceinture de sécurité, quitta la station de Montétan en direction de
l'avenue d'Echallens prolongée. Arrivée au début de ce tronçon, elle ne fit pas
oeuvre de toute la prudence nécessaire à l'approche du passage de sécurité
balisé à cet endroit, malgré la présence de deux feux jaunes clignotants, et
remarqua tardivement Madame Y.________, piétonne qui traversait la
chaussée de gauche à droite par rapport à son sens de marche, au bénéfice de la
phase verte. C'est ainsi qu'un contact se produisit entre le taxi et la
piétonne, laquelle, sous l'effet du heurt, chuta au sol, avant d'être secourue
par des passants, qui la déplacèrent hors de la chaussée.
Affectée de douleurs
au fémur droit, Madame Y.________ fut prise en charge par le personnel
du Groupe sanitaire et conduite au Service des urgences du CHUV."
C. Sur le plan pénal, la
recourante a été condamnée, par un prononcé sans citation rendu par le Préfet
du district de Lausanne le 5 février 2001, à une amende de 510 fr., plus les
frais du prononcé et du rapport de police, se montant respectivement à 70 fr.
et 100 fr.
D'après les dires de
la recourante, ce prononcé est définitif.
D. Par courrier du 29 mars
2001, le Service des automobiles a informé la recourante qu'il envisageait de
prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire d'une
durée d'un mois.
Dans le délai qui lui
a été imparti pour se déterminer, la recourante a reconnu qu'elle avait commis
une faute de circulation en faisant preuve un court instant d'inattention, mais
non pas une faute grave, en dépit de ses conséquences non négligeables. La
recourante a fait valoir au surplus l'utilité professionnelle de son permis;
chauffeur de taxi, vivant seule, elle n'a d'autre revenu que son travail : sans
permis, elle serait privée de revenu, ce qui constituerait une sanction
excessivement sévère.
Par décision du 30
avril 2001, le Service des automobiles et de la navigation a prononcé le
retrait du permis de conduire de la recourante pour une durée d'un mois dès et
y compris le 11 juin 2001. La décision relève notamment que la faute reprochée
à la recourante ne saurait permettre de qualifier le cas de peu de gravité.
E. Agissant en temps utile
par acte du 21 mai 2001, la recourante a recouru contre cette décision et
conclut à sa réforme en ce sens que seul un avertissement lui est infligé.
L'effet suspensif a
été accordé au recours le 5 juin 2001.
Le service intimé a
renoncé à se déterminer.
F. Aucune partie n'ayant
sollicité la tenue d'une audience, le Tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
En vertu de l'art. 33
al. 2 LCR, avant les passages pour piétons, le conducteur circulera avec une
prudence particulière et, au besoin, s'arrêtera pour laisser la priorité aux
piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent.
Aux termes de l'art. 6
al. 1 OCR, avant d'atteindre un passage pour piétons où le trafic n'est pas
réglé, le conducteur accordera la priorité à tout piéton qui est déjà engagé
sur le passage ou qui attend devant celui-ci avec l'intention visible de
l'emprunter. Il réduira à temps sa vitesse et s'arrêtera, au besoin, afin de
pouvoir satisfaire à cette obligation.
Dans le cas
particulier, il faut reprocher à la recourante d'avoir violé les obligations
que lui imposent les art. 33 al. 2 LCR et 6 al. 1 OCR. En effet, dès lors qu'un
piéton était engagé sur le passage de sécurité, elle devait s'arrêter.
2.
a) Selon l'art. 16 al.
2.
LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des
infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route
ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas
de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR, le permis de
conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de
la route.
Selon l'art. 31 al. 2
OAC, l'avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif si le cas
semble être de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la
réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles.
L'utilité professionnelle d'un permis de conduire ne joue en revanche pas de
rôle à cet égard (ATF 105 Ib 55 - JT 1980 I 398). Par ailleurs, une réputation
d'automobiliste sans taches ne peut conduire au prononcé d'un avertissement, en
lieu et place d'un retrait de permis, que si la faute est légère (ATF 125 II
561; ATF 126 II consid. 2 lettre c; ATF 126 II 202). A ce stade, la mise en
danger n'est prise en considération que dans la mesure où elle est
significative pour la faute (ATF 125 II 561).
b) Selon la
jurisprudence du Tribunal administratif, reprenant en l'espèce celle de la
Commission de recours en matière de circulation routière (ci-après : CCRCR),
inspirée des Principes directeurs sur les mesures administratives approuvés par
la Conférence des Directeurs cantonaux de justice et police le 5 novembre 1981,
la violation de la priorité des piétons qui traversent la chaussée
réglementairement entraîne, en règle générale, si le conducteur fautif a créé
un risque majeur d'accident, le retrait obligatoire du permis. Le tribunal a
cependant jugé que même si une mise en danger abstraite, généralement admise en
cas de violation de l'art. 33 LCR, suffisait, cela ne saurait justifier
systématiquement qu'une mesure administrative soit prononcée. En effet,
l'autorité compétente doit évaluer concrètement dans chaque cas toutes les
circonstances de l'infraction, les antécédents du conducteur, et tenir compte
de son comportement dans la situation concrète pour déterminer si ce
comportement a effectivement créé dans le cas d'espèce une mise en danger (cf.
CR 1995/0273 du 3 novembre 1995, voir aussi CR 1996/0025 du 11 avril 1996). Le
Tribunal a jugé qu'un avertissement était suffisant pour sanctionner le léger
heurt du véhicule du conducteur avec une piétonne, ce comportement ayant pu
être considéré comme constitutif d'une faute légère en raison de doutes fondés
sur le déroulement de l'incident (cf. CR 2002/0087 du 28 février 2003).
c) La recourante admet
ne pas avoir respecté la priorité dont bénéficiait une piétonne engagée sur un
passage de sécurité et explique l'infraction commise par le fait qu'elle n'a
remarqué que tardivement la présence d'une personne engagée sur le passage piétons.
La faute de la recourante réside dans l'inattention dont elle a fait preuve,
alors qu'elle s'approchait d'un passage de sécurité, le matin alors qu'il
pleuvait, et qu'elle se devait dès lors de redoubler de prudence, en raison des
égards particuliers que les automobilistes doivent accorder aux piétons, compte
de leur vulnérabilité dans le trafic. La recourante ne vouait pas au trafic
toute l'attention qu'on pouvait attendre d'elle et ne maîtrisait pas les
conditions de la circulation à satisfaction; elle a méconnu les dangers d'une
situation classique du trafic urbain à l'approche d'un passage pour piétons et
ce, malgré la présence de feux clignotants; la recourante a manifestement fait
preuve d'une inattention telle, qu'elle ne permet pas de qualifier la faute de
bénigne.
Par son comportement,
la recourante a de plus créé une mise en danger concrète des autres usagers de
la route, avec accident dès lors que la piétonne a été touchée par la voiture
de la recourante et a subi une fracture du fémur; la mise en danger doit être
qualifiée de sérieuse. L'argument fondé sur le fait que le véhicule de la
recourante n'a subi aucun dégât et que dès lors le choc n'aurait été que de peu
d'importance est dénué de pertinence. La faute commise, qui n'est pas légère, et
la mise en danger ainsi créée ne permettent pas de considérer le cas d'espèce
comme étant de peu de gravité; ce qui exclut de prononcer un simple
avertissement; une mesure de retrait du permis s'impose donc; la recourante,
qui a déjà fait l'objet d'un avertissement pour inattention, ne peut au surplus
se prévaloir de bons antécédents (cf. CR 1998/0215 du 28 décembre 1998; CR
2000/0061 du 11 juin 2001; CR 2000/0111 du 11 juillet 2001; CR 2001/0113 du 22
novembre 2001; CR 2001/0083 du 22 novembre 2001; CR 2001/008 du 2 mai 2002).
3.
L'autorité qui retire
un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en
tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de
l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité
professionnelle de conduire de tels véhicules (art. 17 al. 1 LCR; art. 33 al. 2
OAC). La durée ne sera toutefois pas inférieure à un mois (art. 17 al. 1 lettre
a LCR). Le principe de la proportionnalité connaît ainsi une limite, puisqu'il
n'y a pas lieu d'examiner les conséquences pratiques d'un retrait
d'admonestation si l'autorité s'en tient au minimum légal (JdT 1978 I 401). Tel
est le cas en l'espèce, puisque l'autorité a prononcé un retrait de permis
d'une durée d'un mois. Ordonnée pour la durée minimale prévue par l'art. 17 al.
1.
lettre a LCR, la mesure attaquée doit donc être confirmée.
4.
Le recours est rejeté.
Un émolument de justice est mis à la charge de la recourante qui succombe et ne
peut prétendre à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de
la navigation, du 30 avril 2001, est confirmée.
III. Un émolument
de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
jc/vzLausanne, le 22 août 2003
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)