CR.2001.0189
TA - CR.2001.0189 - 2003-07-24 - c/SA
24 juillet 2003Français25 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2001.0189
Autorité:, Date décision:
TA, 24.07.2003
Juge:
VP
Greffier:
GN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
RÉCIDIVE{INFRACTION}
MAÎTRISE DU VÉHICULE
DÉPASSEMENT{CIRCULATION}
CONCOURS D'INFRACTIONS
CP-68
LCR-17-1-c
LCR-31-1
LCR-35-1
OCR-3-1
OCR-8-3
Résumé contenant:
Pas d'application de l'art. 68 CP lorsqu'une des infractions à sanctionner est postérieure au prononcé de la 1ère mesure, quelle que soit la date d'entrée en force de celle-ci. 1) Dans le délai de récidive, le recourant dépasse un véhicule par la droite sur l'AR. Faute grave selon le juge pénal et le TA. Retrait de six mois confirmé. 2) Cherchant un objet dans l'habitacle, le recourant perd la maîtrise de sa trajectoire et emboutit un véhicule venant en sens inverse. Retrait d'un mois confirmé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 24 juillet 2003
sur les recours interjetés par A.________,
********, ********,
contre
les décisions du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 7
mai 2001 (retrait du permis de conduire d'une durée de six mois) et du 19
novembre 2001 (retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, président; Mme Dina Charif Feller et M. Jean-Daniel Henchoz,
assesseurs. Greffier: M. Nader Ghosn.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le 15
avril 1970, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A2, B,
D2, E, F, G (depuis le 28 juin 1991) et CM (depuis le 28 mars 1984). Il a fait
l'objet : d'une mesure de retrait du permis pour une durée indéterminée
(toxicomanie et excès de vitesse), selon décision du 28 juin 1993, révoquée le
12 mars 1996; d'un avertissement pour excès de vitesse (128/100 km/h.), selon
décision du 11 août 1998; d'une mesure de retrait du permis d'une durée de deux
mois (excès de vitesse et dépassement par la droite), selon décision du 13
décembre 1999, assortie de l'obligation de suivre un cours d'éducation
routière. L'exécution de cette dernière mesure a pris fin le 31 mars 2000.
B. a) Le jeudi 1er mars
2001, vers 15h.15 de jour, s'est produit sur l'autoroute A1 un incident de la
circulation que la gendarmerie décrit ainsi dans son rapport du 5 mars 2001 :
"Nous nous engagions à la jonction de
Gland, chaussée lac, avec la voiture de service Volvo VD-99'103, lorsque nous
avons remarqué l'automobile susmentionnée pilotée par M. A.________. Il
circulait sur la voie de gauche, en talonnant une Mercedes de couleur noire. Ce
dernier véhicule était précédé par une colonne de véhicules, distante d'environ
300 mètres. A la hauteur du km 38.600, alors que nous circulions à une allure
de 110 km/h, derrière l'Opel de M. A.________, ce conducteur profita d'un
espace libre pour contourner cette Mercedes par la droite, pour la dépasser.
Peu après, sur la voie de gauche, il rattrapa une file de voitures et talonna
le dernier véhicule à une distance d'environ 10 mètres, sur plusieurs centaines
de mètres.
Au moment des faits, le trafic était de moyenne
densité. La chaussée était mouillée et les particules d'eau projetées par le
passage des véhicules restreignaient fortement la visibilité. En raison des
conditions climatiques, la différence de vitesse entre les deux voies était
d'environ 15 km/h."
A.________ a fait la
déposition suivante :
"Je circulais de Genève en direction de
Lausanne. Je roulais sur la voie de gauche entre 90 et 100 km/h. Ensuite, je me
suis rabattu à droite, puis j'ai dépassé un véhicule qui circulait sur la voie
de gauche, pas assez vite. Je reconnais la faute."
Les agents ont encore
fait la remarque suivante :
""Intercepté sur la place de
ravitaillement de La Côte, M. A.________ s'est montré correct. Il reconnut
avoir contourné une automobile par la droite pour la dépasser. Quant aux
intervalles, il n'en fit pas mention, se contentant d'être évasif à ce sujet.
il a été informé de la présente dénonciation".
Le 22 mars 2001, le
Service des automobiles a informé A.________ qu'il envisageait de prononcer à
son encontre une mesure de retrait du permis d'une durée de sept mois.
A.________ s'est
déterminé le 6 avril 2001 en soulignant son besoin professionnel de conduire :
monteur d'installations de ventilation et en constructions métalliques
indépendant, il doit pouvoir se rendre sur les chantiers, éventuellement en
urgence, avec son outillage (environ 150 kg) et des éléments de montage pris
chez les fournisseurs; à cela s'ajoute qu'il emploie deux personnes, dont
aucune n'a de permis de conduire, et qu'il les amène tous les jours de leur
domicile à leur lieu de travail.
Par décision du 7 mai
2001, le Service des automobiles a prononcé une mesure de retrait du permis
d'une durée de six mois à l'encontre de A.________.
Agissant en temps
utile par acte du 25 mai 2001, A.________ a recouru contre cette décision, dont
il demande l'annulation, subsidiairement, à ce qu'il ne soit prononcé qu'un
avertissement à son encontre. Le recourant a contesté avoir contourné un usager
par la droite pour le dépasser et n'avoir pas respecté les distances. Le
recourant a par ailleurs mis en avant les conséquences qu'aura, selon lui, un
retrait de permis, vu le besoin professionnel qu'il en a (licenciement de ses
deux employés, perte totale des revenus et de la clientèle, annonce au chômage
ou aux services sociaux, ruine définitive de son avenir professionnel car plus
aucune entreprise ne le mandaterait dans le futur sachant qu'il n'a pu remplir
ses engagements).
L'effet suspensif,
requis, a été accordé au recours.
Le Tribunal de police
de l'arrondissement de La Côte à Nyon, par jugement du 7 août 2001, a condamné
A.________ pour violation grave des règles de la circulation à 10 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans et à 500 fr. d'amende avec délai
d'épreuve et de radiation de même durée. Le Tribunal de police a également révoqué
un délai d'épreuve et de radiation accordé le 12 novembre 1999 et ordonné le
maintien de l'inscription de l'amende au casier judiciaire; enfin, le Tribunal
a mis les frais de la cause par 600 fr. à la charge de A.________. Il ressort
en particulier du jugement que le casier judiciaire de A.________ contient les
condamnations suivantes :
"(...)
- 17.01.1995, Tribunal criminel de Lausanne,
infraction grave et contravention à LStup., recel, faux dans les certificats,
violation grave des règles de la circulation, violation des devoirs en cas
d'accident, circulation sous retrait du permis et usage abusif de permis, 5 ans
de réclusion et fr. 100.-- d'amende;
- 12.11.1999, Juge d'instruction Morges,
violation grave des règles de la circulation, fr. 800.-- d'amende avec délai
d'épreuve et de radiation de 2 ans."
Le juge pénal a
constaté ce qui suit :
"Selon l'accusé, il a rejoint la piste de
droite et y est resté assez longtemps jusqu'à ce que le jeu des files l'amène à
un devancement admissible au regard de l'art. 8 al. 3 OCR. Le talonnement de la
Mercedes puis de l'autre véhicule sur la piste de gauche, sont tout à fait
contestés. Enfin, le conducteur de la Mercedes roulait à 80 km/h et, utilisant
un portable, présentait un danger sur la route. Un témoin a été entendu, qui
s'est gardé de confirmer les propos de A.________; comme passager, il n'a pas
prêté l'attention nécessaire à attester la version de l'accusé. Les
déclarations de B.________ sont claires et on ne voit pas quelle raison
l'amènerait à charger l'automobiliste contre toute vérité. Les gendarmes ont vu
la scène en surplomb au moment de s'introduire sur l'autoroute; s'étant
introduits sur l'autoroute, ils ont suivi le véhicule A.________ sans autre
voiture entre eux deux; enfin, les gendarmes ont décidé d'intervenir alors que
A.________ talonnait à nouveau le prochain véhicule sur la piste de gauche. Les
distances entre véhicules sont appréciées sans difficultés par les gendarmes
qui ont leurs points de repère. Enfin, il n'y avait pas d'équivoque au sujet du
dépassement; il ne s'agissait en aucune manière d'un devancement par jeux de
files.
L'opposition contient d'ailleurs des
contestations qui ne figurent nullement dans l'audition devant le Juge
instructeur, pas davantage dans l'audition par les gendarmes. L'accusé a
maintenu son opposition sans doute dans la crainte de la décision
administrative sur le retrait du permis de conduire".
La Cour de cassation
du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par A.________ et confirmé le
jugement de première instance, selon dispositif exécutoire du 27 décembre 2001.
Les motifs de l'arrêt ont été notifiés le 20 mars 2002. Le 12 juin 2002, la
Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il
était recevable, le recours de droit public interjeté par A.________ et déclaré
irrecevable son pourvoi en nullité.
b) Le mardi 28 août
2001, vers 11h.05, de jour, sur la route du Vignoble à Vinzel, s'est produit un
accident impliquant A.________; le rapport de gendarmerie du 24 septembre 2001
décrit comme il suit les événements :
"M. A.________ circulait dans la localité
de Vinzel, en direction de Genève, à une vitesse supérieure à celle
généralisée, selon les dires des témoins, MM. C.________ et D.________. En
outre, d'après les propos de ce dernier, M. A.________ a cherché un objet dans
l'habitacle, raison pour laquelle ce conducteur a laissé dévier son auto à
gauche, empiétant ainsi sur la voie de circulation opposée, où il a heurté
quasi frontalement la voiture pilotée par M. E.________ qui arrivait
normalement sur sa partie de route. Suite au choc, cette dernière a été
repoussée sur près de deux mètres, en effectuant un quart de tour à gauche,
pour terminer sa course contre une barrière de protection d'habitation sise à
l'extrémité du trottoir, l'avant contre l'Opel A.________".
Le 4 septembre 2001,
A.________ a fait la déposition suivante:
"(...) Dans cette dernière localité
(Vinzel), je circulais à 50 km/h. Ebloui par le soleil et trop proche du muret
droit, je me suis écarté à gauche. Je n'ai pas eu l'impression d'empiéter sur
la ligne de direction, puis ce fut le choc. Suite à ce dernier, je me suis
extrait seul de l'habitacle. J'étais attaché et je souffre de diverses
contusions au thorax et au bras gauche. En plus, j'ai trois dents cassées, la
rotule du genou droit fissurée et je me suis fait recoudre à la tempe
droite".
E.________, entendu
téléphoniquement le 1er septembre 2001, a déclaré :
"Je me suis engagé sur l'autoroute à
Lausanne dans le but de me rendre à Neuchâtel. Remarquant que je m'étais trompé
d'itinéraire, je suis sorti à Gland. J'ai ensuite poursuivi mon chemin en
prenant la route de l'Etraz, afin de reprendre la direction de Cossonay. Arrivé
dans la localité de Vinzel, je suivais correctement un véhicule, sur ma voie, à
une vitesse de 50 km/h. J'ai tout à coup ressenti un choc, puis je ne me
souviens plus de la suite. Je n'ai rien vu arriver. J'étais attaché et me suis
extrait seul de l'habitacle. J'ai subi une opération, parce que j'ai trois
côtes cassées, un poumon perforé, ainsi que des hématomes à la tête et à la
jambe gauche".
D.________, passager
avant de l'auto A.________, entendu téléphoniquement le 31 août 2001, a déclaré
ce qui suit :
"M. A.________ circulait à une allure de
60 km/h sur la route cantonale et a continué à la même vitesse dans le village
de Vinzel, mais je n'en suis pas sûr. Dans ce village, M. A.________ a
cherché quelque chose dans ses poches, puis dans l'habitacle. Ensuite le
véhicule a dévié à gauche. L'Opel Corsa, arrivant sur la voie opposée, roulait
aussi très vite à gauche sur sa partie de route. Quant au siège arrière de
l'auto, il était redressé, donc M. F.________ était correctement assis. J'étais
attaché. J'ai des hématomes à la jambe et au bras gauches, ainsi qu'au
thorax".
F.________, passager
arrière de l'auto A.________, entendu le même jour a déclaré :
"Nous avons quitté un chantier à Bursins
et roulions en direction de Vinzel. Je ne peux pas vous donner de précision
concernant la vitesse. Dans cette dernière localité, M. A.________ a peut-être
cherché quelque chose dans le vide-poches à droite, puis la voiture a dévié à
gauche, sur la voie opposée, et a heurté l'Opel Corsa. Passager arrière, le
chargement m'est venu dessus. Je me suis extrait seul de l'habitacle. Je
n'étais pas attaché et j'ai des douleurs au dos, ainsi que des contusions à la
tête et à la main droite.
C.________, habitant
de Bursins, a fait la déposition qui suit :
"Je circulais de Bursins en direction de
Vinzel. L'Opel Astra break s'est engagée devant moi sur la route de l'Etraz en
me coupant la route, sans toutefois me gêner. Peu avant la localité de Vinzel,
j'ai ralenti pour rouler à la limitation de 50 km/h, cependant que le véhicule
susmentionné n'a pas ralenti et m'a distancé. Puis, j'ai vu que cette auto
déviait à gauche et a percuté l'Opel Corsa".
G.________ a déclaré :
"Au guidon de mon cycle, je roulais de
Luins vers Bursins. Une Opel Corsa bleue m'a dépassé normalement et a réintégré
sa voie. Plus loin, j'ai vu arriver, en face, une voiture bleue dévier sur la voie
de circulation de l'Opel qui m'a dépassé et ce fut le choc."
La gendarmerie a fait
la remarque suivante s'agissant de la ceinture de sécurité :
"Seul M. F.________ a déclaré en faire
usage. Cependant, au vu des blessures et contusions de M. A.________ ainsi que
du pare-brise étoilé de son véhicule, il est peu probable que ce dernier l'ait
utilisée".
Au lieu de l'accident,
la chaussée est rectiligne et d'une largeur de 6,97 mètres; la route était
sèche et la visibilité étendue. Les agents ont constaté "deux traces
creuses" sur la voie de circulation empruntée par l'auto E.________.
Le 17 octobre 2001, le
Service des automobiles a informé A.________ qu'il envisageait de prononcer à
son encontre une mesure de retrait du permis d'une durée de deux mois.
L'intéressé s'est
déterminé le 27 octobre 2001 en mettant en avant son besoin professionnel de
conduire.
Par décision du 19
novembre 2001, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de A.________
une mesure de retrait du permis d'une durée d'un mois, dès et y compris le 17
avril 2002.
Agissant en temps
utile par acte du 17 décembre 2001, A.________ a recouru contre cette décision,
dont il a demandé l'annulation et, subsidiairement, à ce que ne soit prononcé à
son encontre qu'un avertissement. Il a également requis que l'effet suspensif
soit accordé au recours. Le recourant conteste entièrement l'état de fait
retenu dans le rapport de gendarmerie et soutient que les déclarations des
passagers F.________ et D.________ qui y sont relatées ne correspondent pas à
ce qui a été dit. A.________ a par ailleurs contesté l'appréciation faite de sa
déclaration quant au port de la ceinture de sécurité : si l'agent avait fait
part de ses doutes, le recourant lui aurait expliqué que le pare-brise était
déjà fendu à cause d'une manipulation de chargement, bien avant l'accident. Le
recourant s'est par ailleurs exprimé comme il suit :
"De plus, je n'ai à aucun moment relâché
mon attention sur la route ni perdu la maîtrise de mon véhicule. La manoeuvre
que j'ai effectuée avait pour but de m'écarter du bord droit de la chaussée car
à cet endroit il y a l'entrée d'une résidence. Le mur devant la résidence et le
virage sur la droite la précédant, cachent la visibilité sur l'éventuelle
sortie d'un véhicule ou d'un piéton. Cette position de conduite est d'ailleurs
préconisée par l'art. 7 al. 2 de l'OCR. J'ai bien vu le véhicule de E.________
qui arrivait en face, à cet instant, j'étais persuadé que je n'empiétais pas
sur la chaussée opposée et que la distance pour le croisement était suffisante,
Malheureusement le véhicule de M. E.________est resté au milieu de la chaussée
et ce fut le choc.
Le témoignage de M. E.________ tel qu'il
apparaît dans le rapport de gendarmerie démontre manifestement que ce monsieur
n'était pas attentif à la circulation alentours, comme il le dit lui-même :
" ... Je m'étais trompé d'itinéraire ... Je n'ai rien vu arriver." Il
est évident que quelqu'un qui se trompe d'itinéraire va porter toute attention
à la recherche de son nouvel itinéraire au détriment des autres usagers de la
route. On remarquera que M. E.________ a notamment contrevenu à l'art. 26 al. 2
de la LCR, entre autres.
Après le choc, les deux véhicules se sont
arrêtés quasi instantanément, contrairement à ce qui est dit dans le rapport de
gendarmerie. La différence de poids entre les deux véhicules, le mien étant
plus gros et chargé de matériel démontre que l'auto de M. RAUBER arrivait
plus vite que la mienne".
C. Les causes CR 2001/0189
(décision du 7 mai 2001) et CR 2001/0396 (décision du 19 novembre
2001) ont été jointes sous la première référence, selon avis du 14 janvier
2002.
L'effet suspensif a
été accordé le 2 avril 2002.
Le Tribunal a statué à
huis clos.
Considérants
1.
Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, l'art. 68 ch. 2 CP, qui règle les cas de concours
d'infractions, doit être appliqué par analogie pour fixer la durée du retrait,
en particulier lorsque la nouvelle infraction à juger a été commise avant un
retrait de permis déjà ordonné : le cas échéant, une "mesure
additionnelle" (ou "complémentaire") doit être prononcée de
manière à ce que le conducteur ne soit pas plus sévèrement traité que si les
divers motifs de retrait avaient fait l'objet d'une seule mesure administrative
(ATF 113 Ib 53, mal traduit au JT 1987 I 404 no 15). Toutefois, l'autorité doit
prononcer une mesure indépendante de la précédente lorsque l'infraction à
sanctionner est postérieure au prononcé de la mesure précédente, quelle que
soit la date de l'entrée en force de cette précédente mesure suite au recours
dont elle a fait l'objet (CR 1993/0388 du 7 février 1994 et les références
citées; ATF 122 II 181, JT 1996 I 706; ATF 124 II 39). Le recourant se trouve
dans cette seconde hypothèse, si bien que les événements incriminés doivent
être examinés séparément.
A. Incident du 1er mars 2001 :
2.
L'autorité
administrative compétente pour ordonner le retrait du permis de conduire ne
peut s'écarter, sauf exceptions, des constatations de fait d'un jugement pénal
entré en force. Elle est notamment liée par les constatations de fait du
jugement pénal lorsque celui-ci a été rendu au terme d'une procédure publique
ordinaire au cours de laquelle les parties ont été interrogées et des témoins
entendus, à moins que l'inexactitude de ces faits ne ressorte clairement des
circonstances (ATF 119 Ib 163 consid. 3c, JdT 1994 I 675; ATF 121 II 217
consid. 3a, JdT 1996 I 694). Lorsque l'appréciation juridique dépend
étroitement de l'appréciation de faits que le juge pénal, pour avoir
personnellement interrogé l'inculpé, connaît mieux que l'autorité
administrative, celle-ci, en appliquant le droit, sera également liée par la
qualification juridique des faits du jugement pénal (ATF 119 Ib 163 consid. 3c,
JdT 1994 I 675).
Au vu du jugement
pénal, le recourant s'est rendu coupable d'infraction aux art. 35 al. 1 LCR, 8
al. 3 OCR et 12 al. 1 OCR. L'art. 35 al. 1 LCR prescrit que les croisements se
font à droite et les dépassements à gauche. Selon l'art. 8 al. 3 OCR, dans la
circulation en files parallèles et, à l'intérieur des localités, sur les routes
marquées de plusieurs voies pour une même direction, il est permis de devancer
des véhicules par la droite, sauf si ces véhicules s'arrêtent pour laisser la
priorité à des piétons, il est cependant interdit de contourner des véhicules
par la droite pour les dépasser. Enfin, lorsque des véhicules se suivent, le
conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède,
afin de pouvoir s'arrêter en temps utile en cas de freinage inattendu (art. 12
al. 1 OCR).
3.
Selon l'art. 16 al. 2
LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des
infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route
ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas
de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR, le permis de
conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de
la route.
En l'espèce, le juge
pénal - qui a entendu le recourant et procédé à une instruction complète - a
retenu une violation grave des règles de la circulation routière. Le Tribunal
de céans n'a pas de raison de s'écarter de cette appréciation et des
considérants motivés du juge de police, dont l'arrêt a par ailleurs été
confirmé par la Cour de cassation du Tribunal cantonal. Une mesure de retrait
de permis s'impose donc, fondée sur l'art. 16 al. 3 LCR.
Aux termes de l'art.
17.
al 1 lettre c LCR, l'autorité qui retire un permis de conduire fixera la
durée de ce retrait selon les circonstances; cependant elle sera de six mois au
minimum si le permis doit être retiré au conducteur pour cause d'infraction
commise dans les deux ans depuis l'expiration du dernier retrait. Le recourant
a déjà été sanctionné par un retrait du permis de conduire pour deux mois (pour
excès de vitesse et dépassement par la droite), mesure dont l'exécution a pris
fin le 31 mars 2000.
La récidive dans le
délai de deux ans suppose que le second retrait intervient pour l'un des motifs
obligatoires de l'art. 16 al. 3 LCR (en revanche, le premier retrait peut avoir
été ordonné sur la base de l'art. 16 al. 2 LCR, ce point est donc indifférent -
Bussy/Rusconi, op. cit., n. 2.3 ad art 17 LCR).
Le recourant, qui a
commis une faute grave dans le délai de deux ans après l'échéance de la
précédente sanction, est en état de récidive au sens de l'art. 17 al. 1 lettre
c LCR. Le durée minimale de la mesure de retrait est donc dans son cas de six
mois, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les conséquences pratiques du
retrait, notamment au regard de l'utilité professionnelle du permis. La
décision du service intimé, qui s'en tient à ce minimum légal de six mois, ne
peut par conséquent qu'être confirmée.
B. Accident du 28 août 2001 :
4.
N'étant pas présent
lors de l'interrogatoire des témoins, le recourant ne peut utilement se
prononcer sur ce qu'ils auraient dit ou non aux gendarmes; ses critiques à ce
sujet sont sans pertinence; il n'y a par ailleurs rien à tirer de ce que les
gendarmes auraient mal instruit les questions du port de la ceinture de sécurité
(qui n'est pas en cause ici) ou de l'effet du choc, qui aurait repoussé le
véhicule heurté sur près de 2 m., car cet élément est sans incidence sur le
sort du litige. Par ailleurs, le fait que E.________ se soit trompé
d'itinéraire ne signifie pas qu'il ait été inattentif à la circulation; on voit
au contraire que ce conducteur était parfaitement orienté et avait opté pour un
itinéraire de remplacement; on est loin de l'image d'un chauffeur à la
recherche d'indications sur sa position et les directions à suivre que voudrait
en donner le recourant. Quant à prétendre que E.________ n'occupait pas sa
place sur la chaussée et roulait trop au centre, le Tribunal relève que cette
version des faits n'est corroborée par aucun témoignage; en particulier, C.________
a très clairement affirmé que le recourant avait dévié de sa route; G.________
a également rendu compte que le véhicule A.________ avait dévié de sa
trajectoire. Il n'est dès lors pas établi que E.________ a empiété sur la voie
empruntée par le recourant. Le témoin Brütsch, qui s'est fait distancer par le
véhicule, a par ailleurs exposé que le recourant n'avait pas ralenti à l'entrée
dans la localité. Le Tribunal fait sien dans son entier l'état de fait retenu
dans le rapport de gendarmerie du 24 septembre 2001; en particulier, rien ne
montre que la perte de maîtrise du véhicule soit due à autre chose qu'au
comportement du recourant : la chaussée était rectiligne et la visibilité
étendue.
5.
a) L'art. 31 al. 1 LCR
prescrit que le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule, de
façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Le conducteur vouera
son attention à la route et à la circulation; il évitera toute occupation qui
rendrait plus difficile la conduite du véhicule; il veillera en outre à ce que
son attention ne soit distraite ni par la radio ni par tout autre appareil
reproducteur de son (art. 3 al. 1 OCR). Dans les localités, la vitesse maximale
autorisée est de 50 km/h., lorsque les conditions de la route, de la
circulation et de la visibilité sont favorables (art. 4a al. 1 lettre a OCR).
En l'occurrence, la
violation des art. 31 LCR et 3 al. 1 OCR est réalisée : le recourant, par
défaut d'attention, n'est pas resté constamment maître de sa direction.
La loi fait une
distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR),
le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave
(art. 16 al. 3, let. a, LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la
violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de
la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure.
S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un
avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de
la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire
(ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation
grossière d'une règle essentielle de la circulation entraînant un danger
concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis de conduire est
obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR (ATF 123 II 109
consid. 2a).
Selon l'art. 31 al. 2
OAC, l'avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif si le cas
semble être de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la
réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles.
L'utilité professionnelle d'un permis de conduire ne joue en revanche pas de
rôle à cet égard (ATF 105 Ib 55 - JT 1980 I 398). Par ailleurs, une réputation
d'automobiliste sans taches ne peut conduire au prononcé d'un avertissement, en
lieu et place d'un retrait de permis, que si la faute est légère (ATF 125 II
561; ATF 126 II 192 consid. 2 lettre c; ATF 126 II 202). A ce stade, la mise en
danger n'est prise en considération que dans la mesure où elle est
significative pour la faute (ATF 125 II 561).
c) Il faut reprocher
au recourant, qui a eu une activité accessoire en conduisant, de ne pas avoir
voué toute son attention à la circulation avec, pour conséquence, une perte du
contrôle de sa trajectoire; il faut également relever un léger excès de
vitesse. Dans ces conditions, la faute du recourant doit être qualifiée de
moyennement grave. Par ailleurs, l'infraction a été commise dans une localité,
entraînant par là une mise en danger accrue de la sécurité de la circulation à
une heure où les usagers ne sont pas rares; un accident s'en est suivi. Le
recourant s'étant rendu coupable d'une sérieuse mise en danger de la route,
imputable à une faute qui n'est pas légère, l'art. 16 al. 2 LCR est applicable.
Au vu des inscriptions au registre des conducteurs et au casier judiciaire, le
recourant ne peut en outre pas se prévaloir d'une bonne réputation comme
automobiliste. L'avertissement est donc exclu, si bien qu'une mesure de retrait
du permis s'impose ici aussi (cf. à titre de comparaison : CR 2001/0042 du 10
avril 2001; CR 1993/0216 du 31 août 1993).
6.
L'autorité qui retire
un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en
tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de
l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité
professionnelle de conduire de tels véhicules (art. 17 al. 1 LCR; art. 33 al. 2
OAC). La durée ne sera toutefois pas inférieure à un mois (art. 17 al. 1 lettre
a LCR). Le principe de la proportionnalité connaît ainsi une limite, puisqu'il
n'y a pas lieu d'examiner les conséquences pratiques d'un retrait
d'admonestation si l'autorité s'en tient au minimum légal (JdT 1978 I 401). Tel
est le cas en l'espèce, puisque l'autorité a prononcé un retrait de permis
d'une durée d'un mois. Ordonnée pour la durée minimale prévue par l'art. 17 al.
1.
lettre a LCR, la mesure attaquée doit donc être confirmée.
7.
Entièrement débouté, le
recourant aura à supporter les frais de justice.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Les recours
sont rejetés.
II. Les décisions
du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles
et de la navigation, du 7 mai 2001 et du 19 novembre 2001 sont confirmées.
III.- Un émolument
de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A.________.
Lausanne, le 24 juillet 2003
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)