CR.2001.0194
TA - CR.2001.0194 - 2001-12-13 - c/SA
13 décembre 2001Français9 min
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N° affaire:
CR.2001.0194
Autorité:, Date décision:
TA, 13.12.2001
Juge:
VP
Greffier:
LS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
MODIFICATION{EN GÉNÉRAL}
CYCLOMOTEUR
ÉLÈVE CONDUCTEUR
MINORITÉ{ÂGE}
Résumé contenant:
Utilisation par un mineur, élève conducteur, du cyclomoteur léger précédemment ''débagué'' par sa mère et pouvant atteindre 82 km/h. Retrait du permis d'élève conducteur de la catégorie F ramené de deux à un mois car aucune autre infraction n'a été constatée et recourant sans antécédent.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 13 décembre 2001
sur le recours interjeté par X.________,
à ********,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation,
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs;
greffier : M. Laurent Schuler.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, ci-après le
recourant, né le 20 octobre 1984, est titulaire d'un permis d'élève-conducteur
pour la catégorie F depuis le 20 octobre 2000. Aucune inscription le concernant
ne figure au fichier des mesures administratives tenu par le Service des
automobiles.
B. Le 27 mars 2001, à
16h.23, le recourant a fait l'objet d'un contrôle (au moyen d'un appareil
"scootoroll-test") de la vitesse maximale du motocycle 50 cm³, immatriculé VD
1********, qu'il pilotait. Selon le rapport de dénonciation établi le 30 mars
2001, la vitesse maximale mesurée au moyen de l'appareil était de 82 km/h,
alors que le véhicule est limité à 45 km/h. Le rapport mentionne également que
la bague du pot d'échappement avait été enlevée.
C. Par courrier du 18 avril
2001, le Service des automobiles a informé le recourant qu'il serait amené à
ordonner à son endroit un retrait du permis d'élève-conducteur pour une durée
de deux mois; un délai de dix jours lui a été imparti pour se déterminer.
Par lettre non datée,
mais parvenue au Service des automobiles le 24 avril 2001, le recourant a
expliqué qu'il n'avait commis aucune violation des limitations de vitesse,
qu'il avait d'ailleurs toujours respecté la vitesse maximum de 45 km/h
autorisée avec ce type de véhicule et que la bague du pot d'échappement du
scooter avait été enlevée, car sa mère (qui utilisait également le véhicule) ne
parvenait pas à monter la pente raide accédant à son domicile.
D. Par décision du 21 mai
2001, le Service des automobiles a prononcé le retrait du permis
d'élève-conducteur de catégorie F du recourant pour une durée de deux mois, dès
et y compris le 2 juillet 2001. Cette décision retient notamment que le
recourant a piloté un motocycle léger VD 1******** modifié, dont la vitesse
pouvait atteindre 82 km/h au lieu des 45 km/h autorisés, contrevenant ainsi à
l'art. 29 de la loi sur la circulation routière (LCR).
E. Par acte du 2 juin 2001,
le recourant a saisi le tribunal de céans d'un recours contre la décision
précitée, concluant à son annulation. Le recours est également signé par la
mère de l'intéressé.
L'autorité intimée a
renoncé à se déterminer.
Par décision du 21
juin 2001, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours, en
confirmant toutefois à titre provisoire l'interdiction faite au recourant de se
présenter aux examens de conduite pour l'obtention du permis de la catégorie F.
F. Aucune partie n'ayant
sollicité la tenue d'une audience, le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé le 2 juin 2001,
soit dans le délai de l'art. 31 LJPA, le recours l'est en temps utile. Il est
au surplus recevable à la forme.
2.
Selon l'art. 16 al. 2
LCR, le permis peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux
règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le
public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de
gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR, le permis de conduire doit
être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route.
Selon l'art. 31 al. 2
de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la
circulation routière (OAC), l'avertissement peut remplacer un retrait de permis
facultatif. Seul un avertissement peut être décidé, bien que les conditions
d'un retrait facultatif soient remplies, si le cas semble être de peu de gravité,
compte tenu de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que
conducteur de véhicules automobiles. A ce stade, la mise en danger du trafic
n'est prise en considération que dans la mesure où elle est significative pour
la faute (ATF 125 II 561).
3.
En vertu de l'art. 29
LCR, les véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de
fonctionnement et répondent aux prescriptions. En l'occurrence, il ressort des
déclarations du recourant lui-même que sa mère s'est rendue dans un garage, où
il a été décidé de "débaguer" le véhicule, pour le motif que le
motocycle n'était pas assez puissant pour gravir un chemin accédant au domicile
familial.
Le recourant admet à
juste titre que le conducteur est responsable du véhicule et que, partant, il
peut être condamné pour avoir conduit un véhicule dont il savait ou devait
savoir en prêtant toute l'attention recommandée par les circonstances qu'il ne
répondait pas aux prescriptions (art. 93 ch. 2 LCR). Dès lors, c'est à juste
titre que le Service des automobiles a fait application de l'art. 29 LCR à
l'encontre du conducteur du véhicule.
4.
Le recourant conteste
avoir commis une quelconque faute (négligence, mise en danger de tiers,
dépassement de la vitesse). Il n'en reste pas moins que le fait d'utiliser un
véhicule non conforme aux prescriptions est une violation de la loi sur la
circulation routière, et en particulier de son art. 29. Le fait que le véhicule
soit en temps de rodage ou qu'il n'ait pas les performances souhaitées par le
recourant ou sa mère est ici sans importance.
5.
L'art. 36 al. 3 lettre
b OAC règle le cas du retrait du permis du conducteur qui a modifié un
cyclomoteur pour qu'il puisse se déplacer à une vitesse plus élevée que la
limite autorisée. La jurisprudence du Tribunal fédéral a relevé qu'il était
douteux que les faits sanctionnés par l'art. 36 al. 3 lettre b OAC constituent
nécessairement une mise en danger grave de la sécurité de la route au sens de
l'art. 16 al. 3 LCR. Le Tribunal fédéral a précisé, que, dans la mesure où elle
prévoit un retrait de permis (ou une interdiction de circuler) obligatoire,
cette disposition ne reposait pas sur une base légale suffisante. Selon notre
Haute Cour, il faudrait en revanche admettre que les faits sanctionnés par
l'art. 36 al. 3 lettre b OAC peuvent constituer une mise en danger de la
circulation routière et justifier ainsi, au sens de l'art. 16 al. 2 LCR, une
mesure facultative de retrait ou d'interdiction (ATF 114 Ib 190 - JT 1979 I
416). Il résulte en définitive de cette jurisprudence que les faits sanctionnés
par l'art. 36 al. 3 lettre b OAC justifient, selon la gravité de la faute et de
la mise en danger, un retrait obligatoire fondé sur l'art. 16 al. 3 lettre a
LCR ou un retrait facultatif fondé sur l'art. 16 al. 2 LCR. Cette conclusion
peut également s'appliquer à la présente espèce. Qu'il s'agisse d'un motocycle
léger ou d'un cyclomoteur, dans les deux cas de figure, un véhicule est mis en
circulation sur la voie publique alors qu'il ne dispose plus de dispositifs de
sécurité adaptés à ses performances.
En l'espèce, les
éléments du dossier ne permettent pas d'établir que le recourant ait gravement
mis en danger la circulation routière. L'infraction relève donc de l'art. 16
al. 2 LCR.
6.
Comme en matière de
mesures disciplinaires, la quotité d'une sanction administrative, telle un
retrait de permis, doit être proportionnée à l'infraction, tenir compte de la
gravité objective de celle-ci et le cas échéant de la faute, enfin être assez
rigoureuse pour prévenir une récidive (ATF 108 Ib 166, considérant 5b et les
références citées).
En l'occurrence, la
modification effectuée sur le cyclomoteur léger que pilotait le recourant lui
aurait permis d'atteindre la vitesse de 82 km/h, soit près du double de celle
autorisée. L'intéressé n'a pas hésité à utiliser le véhicule incriminé alors
qu'il connaissait la modification. On ne saurait dès lors considérer un tel cas
comme bénin, si bien qu'une mesure de retrait du permis paraît adéquate.
On ne voit toutefois
pas pour quelles raisons l'autorité intimée s'est écartée de la durée minimum
d'un mois prévue à l'art. 17 al. 1 lettre a LCR dans le cas présent. Le dossier
ne contient aucun élément permettant d'affirmer que le recourant a commis
d'autres infractions aux règles de la circulation routière. Dès lors, la mesure
doit se fonder sur la seule violation de l'art. 29 LCR, en prenant notamment en
compte le fait que le recourant, qui n'a pas d'antécédents, n'est pas à
l'origine de la modification effectuée sur le véhicule, mais qu'il s'est seulement
contenté de l'utiliser.
7.
Les considérants qui
précèdent conduisent à l'admission partielle du recours, dont les frais seront
laissés pour moitié à la charge du recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
partiellement admis.
II. La décision
rendue par le Département de la sécurité et de l'environnement, Service des
automobiles et de la navigation, est réformée en ce sens que le permis
d'élève-conducteur, catégorie F du recourant est retiré pour une durée d'un
mois.
III. Un émolument
de 300 (trois cents) francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant
imputée sur son dépôt de garantie dont le solde lui sera restitué par 300
(trois cents) francs.
ip/Lausanne, le 13 décembre 2001
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)