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Décision

CR.2001.0194

TA - CR.2001.0194 - 2001-12-13 - c/SA

13 décembre 2001Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, ci-après le

recourant, né le 20 octobre 1984, est titulaire d'un permis d'élève-conducteur

pour la catégorie F depuis le 20 octobre 2000. Aucune inscription le concernant

ne figure au fichier des mesures administratives tenu par le Service des

automobiles.

B. Le 27 mars 2001, à

16h.23, le recourant a fait l'objet d'un contrôle (au moyen d'un appareil

"scootoroll-test") de la vitesse maximale du motocycle 50 cm³, immatriculé VD

1********, qu'il pilotait. Selon le rapport de dénonciation établi le 30 mars

2001, la vitesse maximale mesurée au moyen de l'appareil était de 82 km/h,

alors que le véhicule est limité à 45 km/h. Le rapport mentionne également que

la bague du pot d'échappement avait été enlevée.

C. Par courrier du 18 avril

2001, le Service des automobiles a informé le recourant qu'il serait amené à

ordonner à son endroit un retrait du permis d'élève-conducteur pour une durée

de deux mois; un délai de dix jours lui a été imparti pour se déterminer.

Par lettre non datée,

mais parvenue au Service des automobiles le 24 avril 2001, le recourant a

expliqué qu'il n'avait commis aucune violation des limitations de vitesse,

qu'il avait d'ailleurs toujours respecté la vitesse maximum de 45 km/h

autorisée avec ce type de véhicule et que la bague du pot d'échappement du

scooter avait été enlevée, car sa mère (qui utilisait également le véhicule) ne

parvenait pas à monter la pente raide accédant à son domicile.

D. Par décision du 21 mai

2001, le Service des automobiles a prononcé le retrait du permis

d'élève-conducteur de catégorie F du recourant pour une durée de deux mois, dès

et y compris le 2 juillet 2001. Cette décision retient notamment que le

recourant a piloté un motocycle léger VD 1******** modifié, dont la vitesse

pouvait atteindre 82 km/h au lieu des 45 km/h autorisés, contrevenant ainsi à

l'art. 29 de la loi sur la circulation routière (LCR).

E. Par acte du 2 juin 2001,

le recourant a saisi le tribunal de céans d'un recours contre la décision

précitée, concluant à son annulation. Le recours est également signé par la

mère de l'intéressé.

L'autorité intimée a

renoncé à se déterminer.

Par décision du 21

juin 2001, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours, en

confirmant toutefois à titre provisoire l'interdiction faite au recourant de se

présenter aux examens de conduite pour l'obtention du permis de la catégorie F.

F. Aucune partie n'ayant

sollicité la tenue d'une audience, le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé le 2 juin 2001,

soit dans le délai de l'art. 31 LJPA, le recours l'est en temps utile. Il est

au surplus recevable à la forme.

2.

Selon l'art. 16 al. 2

LCR, le permis peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux

règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le

public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de

gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR, le permis de conduire doit

être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route.

Selon l'art. 31 al. 2

de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la

circulation routière (OAC), l'avertissement peut remplacer un retrait de permis

facultatif. Seul un avertissement peut être décidé, bien que les conditions

d'un retrait facultatif soient remplies, si le cas semble être de peu de gravité,

compte tenu de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que

conducteur de véhicules automobiles. A ce stade, la mise en danger du trafic

n'est prise en considération que dans la mesure où elle est significative pour

la faute (ATF 125 II 561).

3.

En vertu de l'art. 29

LCR, les véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de

fonctionnement et répondent aux prescriptions. En l'occurrence, il ressort des

déclarations du recourant lui-même que sa mère s'est rendue dans un garage, où

il a été décidé de "débaguer" le véhicule, pour le motif que le

motocycle n'était pas assez puissant pour gravir un chemin accédant au domicile

familial.

Le recourant admet à

juste titre que le conducteur est responsable du véhicule et que, partant, il

peut être condamné pour avoir conduit un véhicule dont il savait ou devait

savoir en prêtant toute l'attention recommandée par les circonstances qu'il ne

répondait pas aux prescriptions (art. 93 ch. 2 LCR). Dès lors, c'est à juste

titre que le Service des automobiles a fait application de l'art. 29 LCR à

l'encontre du conducteur du véhicule.

4.

Le recourant conteste

avoir commis une quelconque faute (négligence, mise en danger de tiers,

dépassement de la vitesse). Il n'en reste pas moins que le fait d'utiliser un

véhicule non conforme aux prescriptions est une violation de la loi sur la

circulation routière, et en particulier de son art. 29. Le fait que le véhicule

soit en temps de rodage ou qu'il n'ait pas les performances souhaitées par le

recourant ou sa mère est ici sans importance.

5.

L'art. 36 al. 3 lettre

b OAC règle le cas du retrait du permis du conducteur qui a modifié un

cyclomoteur pour qu'il puisse se déplacer à une vitesse plus élevée que la

limite autorisée. La jurisprudence du Tribunal fédéral a relevé qu'il était

douteux que les faits sanctionnés par l'art. 36 al. 3 lettre b OAC constituent

nécessairement une mise en danger grave de la sécurité de la route au sens de

l'art. 16 al. 3 LCR. Le Tribunal fédéral a précisé, que, dans la mesure où elle

prévoit un retrait de permis (ou une interdiction de circuler) obligatoire,

cette disposition ne reposait pas sur une base légale suffisante. Selon notre

Haute Cour, il faudrait en revanche admettre que les faits sanctionnés par

l'art. 36 al. 3 lettre b OAC peuvent constituer une mise en danger de la

circulation routière et justifier ainsi, au sens de l'art. 16 al. 2 LCR, une

mesure facultative de retrait ou d'interdiction (ATF 114 Ib 190 - JT 1979 I

416). Il résulte en définitive de cette jurisprudence que les faits sanctionnés

par l'art. 36 al. 3 lettre b OAC justifient, selon la gravité de la faute et de

la mise en danger, un retrait obligatoire fondé sur l'art. 16 al. 3 lettre a

LCR ou un retrait facultatif fondé sur l'art. 16 al. 2 LCR. Cette conclusion

peut également s'appliquer à la présente espèce. Qu'il s'agisse d'un motocycle

léger ou d'un cyclomoteur, dans les deux cas de figure, un véhicule est mis en

circulation sur la voie publique alors qu'il ne dispose plus de dispositifs de

sécurité adaptés à ses performances.

En l'espèce, les

éléments du dossier ne permettent pas d'établir que le recourant ait gravement

mis en danger la circulation routière. L'infraction relève donc de l'art. 16

al. 2 LCR.

6.

Comme en matière de

mesures disciplinaires, la quotité d'une sanction administrative, telle un

retrait de permis, doit être proportionnée à l'infraction, tenir compte de la

gravité objective de celle-ci et le cas échéant de la faute, enfin être assez

rigoureuse pour prévenir une récidive (ATF 108 Ib 166, considérant 5b et les

références citées).

En l'occurrence, la

modification effectuée sur le cyclomoteur léger que pilotait le recourant lui

aurait permis d'atteindre la vitesse de 82 km/h, soit près du double de celle

autorisée. L'intéressé n'a pas hésité à utiliser le véhicule incriminé alors

qu'il connaissait la modification. On ne saurait dès lors considérer un tel cas

comme bénin, si bien qu'une mesure de retrait du permis paraît adéquate.

On ne voit toutefois

pas pour quelles raisons l'autorité intimée s'est écartée de la durée minimum

d'un mois prévue à l'art. 17 al. 1 lettre a LCR dans le cas présent. Le dossier

ne contient aucun élément permettant d'affirmer que le recourant a commis

d'autres infractions aux règles de la circulation routière. Dès lors, la mesure

doit se fonder sur la seule violation de l'art. 29 LCR, en prenant notamment en

compte le fait que le recourant, qui n'a pas d'antécédents, n'est pas à

l'origine de la modification effectuée sur le véhicule, mais qu'il s'est seulement

contenté de l'utiliser.

7.

Les considérants qui

précèdent conduisent à l'admission partielle du recours, dont les frais seront

laissés pour moitié à la charge du recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

partiellement admis.

II. La décision

rendue par le Département de la sécurité et de l'environnement, Service des

automobiles et de la navigation, est réformée en ce sens que le permis

d'élève-conducteur, catégorie F du recourant est retiré pour une durée d'un

mois.

III. Un émolument

de 300 (trois cents) francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant

imputée sur son dépôt de garantie dont le solde lui sera restitué par 300

(trois cents) francs.

ip/Lausanne, le 13 décembre 2001

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)