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Décision

CR.2001.0196

TA - CR.2001.0196 - 2002-01-15 - c/SA

15 janvier 2002Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, née le 7

septembre 1977, est titulaire d'un permis de conduire pour les véhicules

automobiles de la catégorie B, délivré par Y.________ en février 1996.

Arrivée en Suisse en

1999, elle a demandé le 13 septembre 2000 au Service des automobiles et de la

navigation l'échange sans examen de son permis de conduire équatorien. Suite à

cette demande, l'intéressée a subi le 25 avril 2001 une course de contrôle,

effectuée en ville, en campagne et sur l'autoroute. Dans son procès-verbal,

l'expert a relevé que la technique de conduite de A.________, notamment

l'anticipation, l'intensité dégressive du freinage, le respect de la direction,

la trajectoire dans les virages, la vitesse d'approche, la technique de

l'observation, l'adaptation de la vitesse aux intersections, l'observation de

la signalisation et le temps de réaction, était insuffisante. L'examinateur a

ainsi donné un préavis défavorable.

B. Fondant sa décision du

14 mai 2001 sur ce rapport, le Service des automobiles a interdit à A.________

de conduire pour une durée indéterminée dès et y compris le 14 mai 2001 en

Suisse et sur le territoire de la Principauté du Liechtenstein en se prévalant

de son permis de conduire étranger et a subordonné l'autorisation de conduire

en Suisse à la réussite d'un examen complet de conduite.

C. Le 5 juin 2001,

A.________ a recouru au Tribunal administratif contre cette décision, en

concluant implicitement à son annulation et requérant de pouvoir effectuer une

seconde course de contrôle. Elle fait valoir qu'après une dizaine de minutes de

course, à l'approche du croisement du chemin des Buchilles et de la route du

Jorat, au Mont-sur-Lausanne, l'inspecteur lui aurait dit de "prendre

tout droit" alors qu'un signal "Interdiction générale de circuler

dans les deux sens" (2.01), accompagné d'un panneau "bordiers

autorisés" était visible de face. Elle explique avoir cru que l'expert

résidait dans cette rue ou désirait s'y rendre pour un motif personnel, de

sorte qu'elle a poursuivi sa route jusqu'à ce que ce dernier freine et lui

demande de reculer. Elle précise que cet incident l'a perturbée jusqu'à la fin

de la course.

L'effet suspensif a

été refusé.

Par réponse du 31

juillet 2001, le Service des automobiles a conclu au rejet du recours. Les

moyens invoqués par l'autorité intimée seront repris ci-dessous dans la mesure

utile.

Le Tribunal a tenu

audience le 11 octobre 2001, en présence de la recourante et de M. Junod,

inspecteur principal au Service des automobiles, et Barraud, inspecteur en

fonction lors de la course de contrôle. Les déclarations des intéressés peuvent

être résumées comme suit :

• A.________ explique qu'elle a obtenu son permis de conduire en

Equateur à l'âge de 18 ans. Arrivée en Suisse en 1999, elle a bénéficié de

l'autorisation de conduire pendant une année, avant de se présenter à la course

de contrôle du 25 avril 2001. Elle a d'ailleurs conduit quotidiennement

puisque, habitant à X.________, elle travaillait à Z.________.

• M. Junod déclare qu'une course de contrôle est moins

exigeante qu'un examen de conduite; le conducteur a plus de liberté;

l'inspecteur lui donne une direction générale et observe avant tout son

comportement dans la circulation.

• Concernant l'intersection qui a posé problème à la recourante

située au croisement du chemin des Buchilles et de la route du Jorat, au

lieu-dit "Les Planches", au Mont-sur-Lausanne, M. Junod expose qu'il

s'agit d'un tracé apprécié des moniteurs et des inspecteurs, car dégagé et peu

fréquenté.

• M. Barraud affirme qu'à l'approche du carrefour, un signal

"Route principale" (3.03) et la plaque complémentaire "Direction

de la route principale" (5.09) sont visibles au bord de la route. Il ajoute

qu'au croisement même, le signal "Interdiction générale de circuler dans

les deux sens" (2.01), accompagné d'un panneau "bordiers

autorisés", est visible de face. Sur la droite figure un signal

"Impasse" (4.09). Selon ses déclarations, après avoir demandé à la

recourante de suivre la direction "Le Châtaignier", il lui a demandé

d'aller "tout droit", étant entendu qu'ils circulaient sur la route du Jorat. A

hauteur du restaurant La Bastide, la recourante a marqué une hésitation, mais

parvenue à l'intersection, elle a roulé tout droit sans ralentir. M. Barraud

estime que le bon sens et la logique devaient conduire la recourante à

bifurquer à gauche, suivant la route principale et qu'il n'a nullement tendu un

piège en disant «tout droit».

• Mme A.________ conteste cette version. Elle a bien vu le signal

3.03 et la plaque 5.09, mais a continué dans la même direction puisque M.

Barraud lui avait dit d'aller tout droit, à l'entrée de l'intersection. Elle a

aussi vu le signal 2.01 et le panneau au-dessous, mais a pensé que l'inspecteur

faisait partie des bordiers. Elle n'a pas hésité et n'a rien demandé.

• M. Junod déclare que ce carrefour ne présente aucune

ambiguïté, que M. Barraud n'a tendu aucun piège, ce qui serait contraire à la

déontologie et aux instructions de l'ASA. Il s'étonne que la recourante ait pu

lire tous les panneaux et signaux en place, tout en imaginant que M. Barraud

habitait dans cette rue (chemin de Praz-Longet). Il explique que les termes

"à gauche", "à droite" et "tout

droit" sont facilement compréhensibles par ceux qui

ne maîtrisent pas le français. Par "tout droit", il faut comprendre "suivre la route tant que la situation le

permet" (pas d'obstacles, ni signalisation,...). Donc

aucun problème de compréhension dû à la langue.

• Les deux inspecteurs affirment que l'incident de l'intersection

n'a pas été décisif dans l'appréciation des capacités de la recourante à

conduire, mais que les 15 minutes déjà écoulées avaient suffi pour arriver à un

constat d'échec. M. Barraud souligne la mauvaise observation de la

route, le manque d'anticipation et l'analyse insuffisante de la situation,

obligeant à freiner une fois confrontée au problème. Le non-respect de la règle

"RTI" (rétroviseur, tête, indicateur) confirme cette impression.

Certaines fautes commises durant le premier quart d'heure (virages à gauche

coupés, par ex.) sont considérées comme fautes moyennes à graves selon la

directive no 7 de l'ASA. Le "tout

droit" de l'intersection n'est qu'une confirmation de

ce qui avait déjà été constaté.

• Mme A.________ n'admet pas les reproches qui lui sont adressés.

Elle estime que les 10 heures d'auto-école suivies en vue du contrôle les

démentent. Malgré l'impression que les questions posées lors de la course

étaient tendancieuses et que M. Barraud était plus exigeant que nécessaire, il

lui a semblé que le contrôle s'était plutôt bien passé.

• M. Junod remarque que dix heures d'auto-école sont trop

pour quelqu'un qui a conduit quatre ans en Equateur et surtout une année en

Suisse. Par contre, ces dix heures étaient insuffisantes au vu du résultat de

la course de contrôle.

• M. Barraud fonctionne comme expert depuis plus de vingt

ans, d'abord à raison d'une semaine par mois, puis à plein temps depuis deux

ans et demi. Mécanicien sur auto de formation, il a suivi les cours dispensés

par l'ASA, qui sont semblables à ceux des moniteurs d'auto-école. Il a,

statistiquement, un taux de réussite supérieur à la moyenne, donc semble moins

sévère que les autres inspecteurs.

Considérants

1.

L'art. 42 de l'ordonnance

réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière

(ci-après: OAC) dispose que les conducteurs de véhicules automobiles en

provenance de l'étranger ne peuvent conduire des véhicules automobiles en

Suisse que s'ils sont titulaires d'un permis de conduire national valable (al.

1.

lit. a) ou d'un permis de conduire international valable (al. 1 lit. b). Le

permis étranger, national ou international, donne à son titulaire le droit de

conduire en Suisse toutes les catégories de véhicules pour lesquelles le permis

est établi (al. 2). Cependant, les conducteurs de véhicules automobiles en

provenance de l'étranger qui résident depuis plus de douze mois en Suisse sans

avoir séjourné plus de trois mois consécutifs à l'étranger, sont tenus d'obtenir

un permis de conduire suisse (al. 3 bis lit. a). Le titulaire d'un permis

national étranger valable recevra ainsi un permis de conduire suisse pour la

même catégorie de véhicules, s'il apporte la preuve, lors d'une course de

contrôle, qu'il connaît les règles de la circulation et qu'il est à même de

conduire d'une façon sûre des véhicules des catégories pour lesquelles le

permis devrait être valable (art. 44 al. 1, première phrase OAC). Si

l'intéressé échoue, le permis de conduire suisse lui sera retiré ou l'usage du

permis de conduire étranger lui sera interdit. Il peut demander un permis

d'élève conducteur (art. 24a al. 2 OAC). Tout au plus faut-il réserver

l'hypothèse où le déroulement de la course de contrôle serait entaché

d'irrégularités et où des éléments objectifs seraient de nature à mettre en

doute l'impartialité et l'objectivité de l'expert.

2.

Le tribunal a déjà jugé

à plusieurs reprises qu'il n'était pas en mesure de substituer son appréciation

à celle de l'expert du Service des automobiles et qu'il ne fallait par

conséquent pas procéder sans examen à l'échange d'un permis de conduire

étranger contre un permis suisse lorsque les résultats de la course de contrôle

étaient insuffisants (dans ce sens notamment arrêt CR 00/0035 du 14 novembre

2000.

et les arrêts cités). Déterminer la capacité d'une personne à conduire un

véhicule suppose en effet des connaissances techniques spéciales, raison pour

laquelle on recourt à des spécialistes qui, en raison de leurs connaissances et

de leur expérience, sont spécialement aptes à faire passer ces examens (arrêt

CR 92/347 du 17 février 1993).

En l'espèce, même si

l'on admet la version de la recourante selon laquelle, enceinte de sept mois et

par conséquent plus émotive qu'à l'accoutumée, elle aurait été perturbée par

l'intervention de l'expert, le tribunal n'a pas de raison de remettre en cause

les observations de ce dernier. Sans doute n'y a-t-il pas lieu de retenir une

intervention de sécurité de l'expert (ce qui constituerait en soi un motif

d'échec de la course de contrôle) : le fait de s'engager à tort dans une route

dont l'accès est réservé aux riverains ne mettait pas en danger la sécurité

routière et n'appelait qu'une intervention verbale. Cet incident ne revêt

toutefois qu'une importance secondaire. C'est en effet l'ensemble des

manquements observés chez la recourante, avant même qu'il ne se produise, qui

permet de conclure que celle-ci n'a pas apporté la preuve de son aptitude à

conduire d'une façon sûre un véhicule automobile.

Dans ces circonstances

le Service des automobiles était fondé à refuser l'échange sans examen du

permis de conduire de la recourante et, sur la base des art. 14 et 16 LCR, à

interdire à la recourante de conduire pour une durée indéterminée dès et y

compris le 14 mai 2001, en Suisse et sur le territoire de la Principauté du

Liechtenstein, en se prévalant de son permis de conduire étranger.

3.

Conformément aux art.

38.

et 55 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18

décembre 1989 (LJPA), un émolument sera mis à la charge de la recourante

déboutée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service des automobiles et de la navigation du 14 mai 2001 est confirmée.

III. Un émolument

de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 15 janviert 2002

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)