CR.2001.0196
TA - CR.2001.0196 - 2002-01-15 - c/SA
15 janvier 2002Français11 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2001.0196
Autorité:, Date décision:
TA, 15.01.2002
Juge:
AZ
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
COURSE DE CONTRÔLE
ÉCHANGE DE PERMIS
OAC-42
OAC-44-1 (01.04.1994)
Résumé contenant:
Intervention de sécurité retenue à tort. Néanmoins les autres manquements constatés chez la recourante suffisent à établir son inaptitude. Aucun motif, en ce qui les concerne, de mettre en doute l'appréciation de l'expert.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 15 janvier 2002
sur le recours interjeté par A.________,
à X.________,
contre
la décision du Service des automobiles et
de la navigation du 14 mai 2001 lui interdisant de conduire pour une durée
indéterminée dès et y compris le 14 mai 2001 en se prévalant d'un permis de
conduire étranger et subordonnant le droit de conduire en Suisse à la réussite
d'un examen complet de conduite.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Panagiotis Tzieropoulos,
assesseurs. Greffier: M. Yann Jaillet.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, née le 7
septembre 1977, est titulaire d'un permis de conduire pour les véhicules
automobiles de la catégorie B, délivré par Y.________ en février 1996.
Arrivée en Suisse en
1999, elle a demandé le 13 septembre 2000 au Service des automobiles et de la
navigation l'échange sans examen de son permis de conduire équatorien. Suite à
cette demande, l'intéressée a subi le 25 avril 2001 une course de contrôle,
effectuée en ville, en campagne et sur l'autoroute. Dans son procès-verbal,
l'expert a relevé que la technique de conduite de A.________, notamment
l'anticipation, l'intensité dégressive du freinage, le respect de la direction,
la trajectoire dans les virages, la vitesse d'approche, la technique de
l'observation, l'adaptation de la vitesse aux intersections, l'observation de
la signalisation et le temps de réaction, était insuffisante. L'examinateur a
ainsi donné un préavis défavorable.
B. Fondant sa décision du
14 mai 2001 sur ce rapport, le Service des automobiles a interdit à A.________
de conduire pour une durée indéterminée dès et y compris le 14 mai 2001 en
Suisse et sur le territoire de la Principauté du Liechtenstein en se prévalant
de son permis de conduire étranger et a subordonné l'autorisation de conduire
en Suisse à la réussite d'un examen complet de conduite.
C. Le 5 juin 2001,
A.________ a recouru au Tribunal administratif contre cette décision, en
concluant implicitement à son annulation et requérant de pouvoir effectuer une
seconde course de contrôle. Elle fait valoir qu'après une dizaine de minutes de
course, à l'approche du croisement du chemin des Buchilles et de la route du
Jorat, au Mont-sur-Lausanne, l'inspecteur lui aurait dit de "prendre
tout droit" alors qu'un signal "Interdiction générale de circuler
dans les deux sens" (2.01), accompagné d'un panneau "bordiers
autorisés" était visible de face. Elle explique avoir cru que l'expert
résidait dans cette rue ou désirait s'y rendre pour un motif personnel, de
sorte qu'elle a poursuivi sa route jusqu'à ce que ce dernier freine et lui
demande de reculer. Elle précise que cet incident l'a perturbée jusqu'à la fin
de la course.
L'effet suspensif a
été refusé.
Par réponse du 31
juillet 2001, le Service des automobiles a conclu au rejet du recours. Les
moyens invoqués par l'autorité intimée seront repris ci-dessous dans la mesure
utile.
Le Tribunal a tenu
audience le 11 octobre 2001, en présence de la recourante et de M. Junod,
inspecteur principal au Service des automobiles, et Barraud, inspecteur en
fonction lors de la course de contrôle. Les déclarations des intéressés peuvent
être résumées comme suit :
• A.________ explique qu'elle a obtenu son permis de conduire en
Equateur à l'âge de 18 ans. Arrivée en Suisse en 1999, elle a bénéficié de
l'autorisation de conduire pendant une année, avant de se présenter à la course
de contrôle du 25 avril 2001. Elle a d'ailleurs conduit quotidiennement
puisque, habitant à X.________, elle travaillait à Z.________.
• M. Junod déclare qu'une course de contrôle est moins
exigeante qu'un examen de conduite; le conducteur a plus de liberté;
l'inspecteur lui donne une direction générale et observe avant tout son
comportement dans la circulation.
• Concernant l'intersection qui a posé problème à la recourante
située au croisement du chemin des Buchilles et de la route du Jorat, au
lieu-dit "Les Planches", au Mont-sur-Lausanne, M. Junod expose qu'il
s'agit d'un tracé apprécié des moniteurs et des inspecteurs, car dégagé et peu
fréquenté.
• M. Barraud affirme qu'à l'approche du carrefour, un signal
"Route principale" (3.03) et la plaque complémentaire "Direction
de la route principale" (5.09) sont visibles au bord de la route. Il ajoute
qu'au croisement même, le signal "Interdiction générale de circuler dans
les deux sens" (2.01), accompagné d'un panneau "bordiers
autorisés", est visible de face. Sur la droite figure un signal
"Impasse" (4.09). Selon ses déclarations, après avoir demandé à la
recourante de suivre la direction "Le Châtaignier", il lui a demandé
d'aller "tout droit", étant entendu qu'ils circulaient sur la route du Jorat. A
hauteur du restaurant La Bastide, la recourante a marqué une hésitation, mais
parvenue à l'intersection, elle a roulé tout droit sans ralentir. M. Barraud
estime que le bon sens et la logique devaient conduire la recourante à
bifurquer à gauche, suivant la route principale et qu'il n'a nullement tendu un
piège en disant «tout droit».
• Mme A.________ conteste cette version. Elle a bien vu le signal
3.03 et la plaque 5.09, mais a continué dans la même direction puisque M.
Barraud lui avait dit d'aller tout droit, à l'entrée de l'intersection. Elle a
aussi vu le signal 2.01 et le panneau au-dessous, mais a pensé que l'inspecteur
faisait partie des bordiers. Elle n'a pas hésité et n'a rien demandé.
• M. Junod déclare que ce carrefour ne présente aucune
ambiguïté, que M. Barraud n'a tendu aucun piège, ce qui serait contraire à la
déontologie et aux instructions de l'ASA. Il s'étonne que la recourante ait pu
lire tous les panneaux et signaux en place, tout en imaginant que M. Barraud
habitait dans cette rue (chemin de Praz-Longet). Il explique que les termes
"à gauche", "à droite" et "tout
droit" sont facilement compréhensibles par ceux qui
ne maîtrisent pas le français. Par "tout droit", il faut comprendre "suivre la route tant que la situation le
permet" (pas d'obstacles, ni signalisation,...). Donc
aucun problème de compréhension dû à la langue.
• Les deux inspecteurs affirment que l'incident de l'intersection
n'a pas été décisif dans l'appréciation des capacités de la recourante à
conduire, mais que les 15 minutes déjà écoulées avaient suffi pour arriver à un
constat d'échec. M. Barraud souligne la mauvaise observation de la
route, le manque d'anticipation et l'analyse insuffisante de la situation,
obligeant à freiner une fois confrontée au problème. Le non-respect de la règle
"RTI" (rétroviseur, tête, indicateur) confirme cette impression.
Certaines fautes commises durant le premier quart d'heure (virages à gauche
coupés, par ex.) sont considérées comme fautes moyennes à graves selon la
directive no 7 de l'ASA. Le "tout
droit" de l'intersection n'est qu'une confirmation de
ce qui avait déjà été constaté.
• Mme A.________ n'admet pas les reproches qui lui sont adressés.
Elle estime que les 10 heures d'auto-école suivies en vue du contrôle les
démentent. Malgré l'impression que les questions posées lors de la course
étaient tendancieuses et que M. Barraud était plus exigeant que nécessaire, il
lui a semblé que le contrôle s'était plutôt bien passé.
• M. Junod remarque que dix heures d'auto-école sont trop
pour quelqu'un qui a conduit quatre ans en Equateur et surtout une année en
Suisse. Par contre, ces dix heures étaient insuffisantes au vu du résultat de
la course de contrôle.
• M. Barraud fonctionne comme expert depuis plus de vingt
ans, d'abord à raison d'une semaine par mois, puis à plein temps depuis deux
ans et demi. Mécanicien sur auto de formation, il a suivi les cours dispensés
par l'ASA, qui sont semblables à ceux des moniteurs d'auto-école. Il a,
statistiquement, un taux de réussite supérieur à la moyenne, donc semble moins
sévère que les autres inspecteurs.
Considérants
1.
L'art. 42 de l'ordonnance
réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière
(ci-après: OAC) dispose que les conducteurs de véhicules automobiles en
provenance de l'étranger ne peuvent conduire des véhicules automobiles en
Suisse que s'ils sont titulaires d'un permis de conduire national valable (al.
1.
lit. a) ou d'un permis de conduire international valable (al. 1 lit. b). Le
permis étranger, national ou international, donne à son titulaire le droit de
conduire en Suisse toutes les catégories de véhicules pour lesquelles le permis
est établi (al. 2). Cependant, les conducteurs de véhicules automobiles en
provenance de l'étranger qui résident depuis plus de douze mois en Suisse sans
avoir séjourné plus de trois mois consécutifs à l'étranger, sont tenus d'obtenir
un permis de conduire suisse (al. 3 bis lit. a). Le titulaire d'un permis
national étranger valable recevra ainsi un permis de conduire suisse pour la
même catégorie de véhicules, s'il apporte la preuve, lors d'une course de
contrôle, qu'il connaît les règles de la circulation et qu'il est à même de
conduire d'une façon sûre des véhicules des catégories pour lesquelles le
permis devrait être valable (art. 44 al. 1, première phrase OAC). Si
l'intéressé échoue, le permis de conduire suisse lui sera retiré ou l'usage du
permis de conduire étranger lui sera interdit. Il peut demander un permis
d'élève conducteur (art. 24a al. 2 OAC). Tout au plus faut-il réserver
l'hypothèse où le déroulement de la course de contrôle serait entaché
d'irrégularités et où des éléments objectifs seraient de nature à mettre en
doute l'impartialité et l'objectivité de l'expert.
2.
Le tribunal a déjà jugé
à plusieurs reprises qu'il n'était pas en mesure de substituer son appréciation
à celle de l'expert du Service des automobiles et qu'il ne fallait par
conséquent pas procéder sans examen à l'échange d'un permis de conduire
étranger contre un permis suisse lorsque les résultats de la course de contrôle
étaient insuffisants (dans ce sens notamment arrêt CR 00/0035 du 14 novembre
2000.
et les arrêts cités). Déterminer la capacité d'une personne à conduire un
véhicule suppose en effet des connaissances techniques spéciales, raison pour
laquelle on recourt à des spécialistes qui, en raison de leurs connaissances et
de leur expérience, sont spécialement aptes à faire passer ces examens (arrêt
CR 92/347 du 17 février 1993).
En l'espèce, même si
l'on admet la version de la recourante selon laquelle, enceinte de sept mois et
par conséquent plus émotive qu'à l'accoutumée, elle aurait été perturbée par
l'intervention de l'expert, le tribunal n'a pas de raison de remettre en cause
les observations de ce dernier. Sans doute n'y a-t-il pas lieu de retenir une
intervention de sécurité de l'expert (ce qui constituerait en soi un motif
d'échec de la course de contrôle) : le fait de s'engager à tort dans une route
dont l'accès est réservé aux riverains ne mettait pas en danger la sécurité
routière et n'appelait qu'une intervention verbale. Cet incident ne revêt
toutefois qu'une importance secondaire. C'est en effet l'ensemble des
manquements observés chez la recourante, avant même qu'il ne se produise, qui
permet de conclure que celle-ci n'a pas apporté la preuve de son aptitude à
conduire d'une façon sûre un véhicule automobile.
Dans ces circonstances
le Service des automobiles était fondé à refuser l'échange sans examen du
permis de conduire de la recourante et, sur la base des art. 14 et 16 LCR, à
interdire à la recourante de conduire pour une durée indéterminée dès et y
compris le 14 mai 2001, en Suisse et sur le territoire de la Principauté du
Liechtenstein, en se prévalant de son permis de conduire étranger.
3.
Conformément aux art.
38.
et 55 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18
décembre 1989 (LJPA), un émolument sera mis à la charge de la recourante
déboutée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service des automobiles et de la navigation du 14 mai 2001 est confirmée.
III. Un émolument
de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la recourante.
Lausanne, le 15 janviert 2002
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)