Lexipedia

Décision

CR.2001.0207

TA - CR.2001.0207 - 2003-08-27 - c/SA

27 août 2003Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, ci-après le

recourant, né le 23 août 1935, titulaire d'un permis de conduire français des

catégories A1, B, E, F, G dès le 21 février 1956, a obtenu par

échange un permis suisse pour les mêmes catégories, délivré par le Service des

automobiles le 2 juillet 1969.

Le dossier des mesures

administratives du Service des automobiles concernant le recourant ne contient

aucune mesure inscrite dans les cinq années précédant l'infraction dont il sera

question ci-dessous.

B. Le 18 octobre 2000, à

Lausanne, X.________ a circulé sur la route de Berne, en direction d'Epalinges,

à une vitesse de 87 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse

autorisée à cet endroit est limitée à 50 km/h, commettant ainsi un excès de

vitesse de 37 km/h. Le contrôle a eu lieu de nuit, à 22h11, alors que la route

était sèche.

C. Sur le plan pénal, le

recourant a été condamné par un prononcé préfectoral sans citation à une amende

de 1'000 fr. plus les frais du prononcé par 150 fr. pour violation notamment de

l'art. 90 ch. 2 LCR. Cette décision ne semble pas avoir été contestée.

Par courrier du 29

mars 2001, le Service des automobiles a informé le recourant qu'il entendait

prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire pour une

durée de trois mois.

Dans ses

déterminations du 27 avril 2001, le recourant a invoqué notamment

l'absence d'antécédents dans les cinq années précédant l'infraction qui lui est

reprochée et le fait que le contrôle a été effectué sur la route de Berne, si

bien que l'excès de vitesse ne serait "pas comparable à celui qui aurait

été commis, là où la vitesse est limitée à la même mesure, sur d'autres artères

ou ruelles de moindre importance" en ville de Lausanne. Au demeurant, directeur

de l'entreprise Y.________ SA, le recourant a mis en avant l'utilité

professionnelle de son permis.

D. Par décision du 21 mai

2001, le Service des automobiles et de la navigation a prononcé le retrait du

permis de conduire du recourant pour une durée de trois mois dès le 3 juillet

2001. Les considérants de cette décision mentionnent que les antécédents des

années 1993 et 1995 n'ont pas été pris en compte et relèvent l'utilité

professionnelle du permis de conduire du recourant.

E. Agissant en temps utile

par acte du 11 juin 2001, le recourant a saisi le tribunal de céans d'un

recours contre la décision précitée. Il conclut, avec dépens, à sa réforme en

ce sens que la durée du retrait de son permis de conduire soit réduite à un

mois. Le recours reprend les arguments brièvement exposés dans les

déterminations du 27 avril 2001.

L'effet suspensif a

été accordé au recours.

Le service intimé a

renoncé à se déterminer.

F. Aucune

partie n'ayant sollicité la tenue d'une audience, le tribunal a statué par voie

de circulation.

Considérants

1.

Selon l'art. 16 al. 2

LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des

infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route

ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas

de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR, le permis de

conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de

la route.

Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral, lorsque la vitesse maximale générale de 50 km/h autorisée

dans les localités est dépassée de 21 à 24 km/h, il y a lieu d'admettre qu'il

s'agit objectivement, c'est-à-dire sans égards aux circonstances concrètes,

d'un cas de gravité moyenne au moins, qui entraîne le retrait du permis de

conduire en application de l'art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR; un tel

dépassement de la vitesse autorisée dans une localité crée en effet une mise en

danger importante impliquant une faute correspondante, de sorte que, même en

présence d'éléments favorables, il ne peut être renoncé qu'exceptionnellement à

un retrait du permis de conduire, qui doit donc être prononcé sauf

circonstances particulières (ATF 124 II 97 consid. 2b; ATF 126 II 196 consid.

2a). Cependant, lorsque la vitesse maximale générale de 50 km/h autorisée dans

les localités est dépassée de 25 km/h et plus, il y a mise en danger grave des

autres usagers de la route, de sorte qu'il s'agit d'un cas grave justifiant un

retrait obligatoire du permis de conduire (ATF 123 II 37).

En l'espèce, en

dépassant de 37 km/h la vitesse maximale de 50 km/h autorisée en localité, le

recourant a commis une infraction grave au sens de l'art. 16 al. 3 lettre a

LCR, de sorte qu'il doit faire l'objet d'un retrait obligatoire de son permis

de conduire, sans égards aux circonstances concrètes de l'infraction.

2.

Selon les art. 17 al. 1

LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la

mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de

la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules

automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules;

en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lettre a LCR, la durée du retrait ne

sera pas inférieure à un mois.

A titre de comparaison,

on observe que, dans sa jurisprudence, le Tribunal de céans a confirmé à de

nombreuses reprises des retraits d'une durée de deux mois pour des excès de

vitesse en localités compris entre 30 et 35 km/h, lorsque le conducteur pouvait

se prévaloir d'une certaine utilité professionnelle et d'une bonne réputation

en tant que conducteur (CR 2001/0212 du 23 juillet 2001; CR 2001/0243 du 28

janvier 2002; CR 2001/0352 du 10 décembre 2001; CR 2002/0152 du 21 octobre

2002); en l'absence d'une utilité professionnelle reconnue, le Tribunal

administratif a confirmé une mesure de retrait du permis d'une durée de trois

mois dans le cas d'une conductrice avec de mauvais antécédents (cf. CR

2001/0200 du 7 décembre 2001). S'agissant d'excès de vitesse de 40 km/h et plus

- hormis un arrêt isolé (CR 2000/0157 du 20 septembre 2001, qui s'en tient au

minimum d'un mois) et deux autres cas dans lesquels les critères de l'utilité

professionnelle et des antécédents ont permis de s'en tenir à une durée de deux

mois (CR 2001/0329 du 27 novembre 2002; CR 2001/0364 du 3 avril 2002) - le

tribunal a confirmé des sanctions plus sévères : trois mois pour un excès de

vitesse de 51 km/h commis par un chauffeur au lieu des cinq mois initialement

prononcés par l'autorité intimée vu la nécessité professionnelle du permis de

conduire (CR 2001/0041 du 21 décembre 2001); réduction de la durée du retrait

de quatre mois à deux mois et demi pour un conducteur ayant dépassé de 42 km/h

la vitesse de 50 km/h, du fait qu'il pouvait se prévaloir d'excellents

antécédents (vingt ans sans inscription) et d'une certaine utilité

professionnelle de son permis (CR 2002/0031 du 5 septembre 2002).

Au regard de la

jurisprudence citée ci-dessus, les circonstances du cas d'espèce permettent de

considérer qu'un retrait s'en tenant à une durée de deux mois suffit à

sanctionner l'infraction commise. En particulier, il convient de mieux prendre

en compte l'utilité professionnelle du permis de conduire, certes relative, au

vu de la portée que la jurisprudence donne à ce critère (cf. arrêt du Tribunal

fédéral du 24 janvier 1997,6A.103/1996, in AJP 5/97 p. 612). La décision

entreprise sera dès lors réformée dans ce sens.

3.

Les

considérants qui précèdent conduisent à une admission partielle du recours. Vu

l'issue du litige, le recourant devrait supporter des frais de justice réduits

et se voir allouer des dépens également réduits. Par mesure de compensation, le

présent arrêt sera rendu sans frais, ni dépens.

Par ces

motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

partiellement admis.

II. La décision

rendue le 21 mai 2001 par le Département de la sécurité et de l'environnement,

Service des automobiles et de la navigation est réformée en ce sens qu'un

retrait du permis de conduire du recourant pour une durée de deux mois est

prononcé. Elle est maintenue pour le surplus.

III. Les frais

sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. Il

n'est pas alloué de dépens.

jc/np/Lausanne, le

27.

août 2003

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa

notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le

recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103

ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)