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Décision

CR.2001.0211

TA - CR.2001.0211 - 2004-07-15 - c/SA

15 juillet 2004Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, née le 7

décembre 1982, étudiante, était titulaire, au moment des faits, du permis de

conduire de la catégorie CM depuis le 12 août 1998, des catégories F et G

depuis le 10 janvier 2001 et du permis d'élève conducteur de la catégorie B

depuis le 7 décembre 2000. Le fichier des mesures administratives en matière de

circulation routière ne contient aucune inscription la concernant.

B. Le mercredi 14 mars

2001, à 09h00, de jour, par beau temps et route sèche, X.________ circulait sur

l'avenue Louis-Ruchonnet, à Lausanne, au guidon du motocycle Piaggio, propriété

de son père, Y.________, et portant la plaque jaune VD 1********, lorsqu'elle a

été interpellée par la police municipale de la Ville de Lausanne. Cette

dernière a constaté que le pot d'échappement d'origine du motocycle avait été

remplacé par un pot d'échappement non homologué et bruyant. La vitesse du

motocycle mesurée au moyen du "scootoroll-test" était de 87

km/h au lieu des 45 km/h autorisés. La police municipale a saisi sur-le-champ

la plaque et le permis de circulation du motocycle.

Le Service des

automobiles a avisé X.________ qu'il envisageait de lui retirer son permis de

conduire et son permis d'élève conducteur pour deux mois et l'a invitée à

consulter son dossier et à faire part de ses observations écrites dans un délai

de dix jours.

L'intéressée a répondu

que le pot d'échappement du motocycle avait été volé au centre de Lausanne et

que le garagiste avait provisoirement installé un pot d'échappement,

semblait-il non conforme, en attendant de recevoir le nouveau. Elle a exposé

que quelques jours avant le 14 mars 2001, elle avait déjà été interpellée par

la police, à qui elle avait relaté ces faits et exposé qu'elle allait amener

son motocycle au garage pour la remise en état, et qui l'avait laissée

repartir, admettant sa bonne foi au vu de son ignorance en matière de

mécanique. Elle a ajouté que lors de son interpellation le 14 mars 2001, la

police avait pu contacter son père par téléphone, mais n'avait cependant pas

admis sa bonne foi et qu'à ce jour (le 3 avril 2001) le motocycle avait été

remis en état par le garage.

Par décision du 30

avril 2001, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ un

retrait de son permis de conduire et de son permis d'élève conducteur des

catégories B/D2 de deux mois dès et y compris le 11 juin 2001 et mis à sa

charge les frais de procédure par 200 francs.

C. Contre cette décision, X.________

a formé un recours adressé au Service des automobiles et posté le 18 mai 2001.

Elle sollicite le réexamen de son cas et l'indulgence du tribunal.

Par prononcé sans

citation du 18 mai 2001, le préfet du district de Lausanne a infligé à la

recourante une amende de 150 francs pour contravention aux art. 29 et 42 al. 1

LCR, 5 al. 4 OCR, 14 let. b et 53 al. 1 et 4 OETV. Ce prononcé n'a pas été

contesté.

Le juge instructeur a

accordé l'effet suspensif au recours le 12 juin 2001.

Le Service des

automobiles a renoncé à répondre au recours.

Les parties n'ayant

pas requis la tenue d'une audience dans le délai qui leur a été imparti pour ce

faire, le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Les véhicules ne

peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent

aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de manière que les

règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les

passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que

la chaussée ne subisse aucun dommage (art. 29 de la loi sur la circulation

routière du 19 décembre 1958 [LCR; RS 741.01]). Le conducteur doit veiller

à ne pas incommoder les

usagers de la route et les riverains, notamment en provoquant du bruit, de la

poussière, de la fumée ou des odeurs qu'il peut éviter (art. 42 al. 1, 1ère

phrase, LCR). Les émissions sonores causées par le véhicule ne doivent pas

dépasser le niveau qu'il est techniquement impossible de réduire, en

particulier les valeurs limites fixées à l'annexe 6. Les dispositifs

d'aspiration et d'échappement sont munis de silencieux efficaces et durables.

Si d'autres composants causent un bruit évitable, il y a lieu de prendre des

mesures propres à l'atténuer (art. 53 al. 1 de l'ordonnance concernant les

exigences techniques requises pour les véhicules routiers du 19 juin 1995

[OETV; RS 741.41]). Toute intervention augmentant inutilement le niveau sonore

du véhicule est interdite, même si la limite fixée n'est pas dépassée (art. 53

al. 4 OETV).

En l'occurrence, la

recourante ne conteste pas que le pot d'échappement du motocycle qu'elle

conduisait n'était pas conforme aux prescriptions légales, à savoir qu'il

rendait le motocycle bruyant et lui permettait d'atteindre la vitesse de 87

km/h au lieu des 45 km/h autorisés. Elle a ainsi incontestablement violé les

art. 29 et 42 al. 1 LCR et 53 al. 1 et 4 OETV.

2.

Le retrait du permis de

conduire pour cyclomoteurs ou l'interdiction de circuler doit être prononcé

pour un mois au minimum contre le conducteur qui a modifié son véhicule de

telle manière qu'il puisse circuler à une vitesse plus élevée ou qu'il fasse

davantage de bruit (art. 36 al. 3 let. b OAC).

Cette disposition ne

s'applique qu'au conducteur qui a modifié lui-même son véhicule. En l'espèce,

il n'est pas établi que la recourante ait modifié elle-même le motocycle. Le

rapport de police ne précise pas qui est l'auteur de la modification. Aux dires

de la recourante, c'est son garagiste qui en est responsable, mais ce fait

n'est pas non plus établi. Dans le doute quant à l'auteur de la modification,

il convient d'admettre que l'art. 36 al. 3 let. b OAC n'est pas applicable au

cas d'espèce.

3.

Le permis de conduire peut

être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation,

a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art. 16 al. 2, 1ère

phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de

gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si le

conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let. a

LCR).

La loi fait ainsi la

distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR),

le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave

(art. 16 al. 3, let. a LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la

violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de

la route ou incommodé le

public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un

cas de peu de gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité

moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2

LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas

graves, qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la

circulation, le retrait du permis de conduire est obligatoire en application de

l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 123 II 109 consid. 2a).

Pour déterminer si le

cas est de peu de gravité selon l'art. 16 al. 2 LCR, il faut prendre en

considération la gravité de la faute commise et la réputation du contrevenant

en tant que conducteur de véhicules automobiles (art. 31 al. 2 de l'ordonnance

réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du

27.

octobre 1976 [OAC; RS 741.51]). La gravité de la mise en danger du trafic

n'est prise en compte que dans la mesure où elle est significative pour la

faute; ainsi, lorsque la faute est légère et que le contrevenant jouit depuis

longtemps d'une réputation sans taches en tant que conducteur, le prononcé d'un

simple avertissement n'est pas exclu même si l'atteinte à la sécurité de la

route a été grave (ATF 125 II 561). Par ailleurs, il ne saurait être question

de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressé, ceux-ci ne jouant un

rôle que lorsqu'il s'agit de fixer la durée du retrait (JT 1992 I 698).

Il est établi, et la

recourante ne le conteste pas (v. ch. 1 ci-avant), qu'elle a circulé au guidon

du motocycle de son père muni d'un pot d'échappement non conforme, ce qui avait

pour effet de rendre son engin bruyant et lui permettait d'atteindre la vitesse

de 87 km/h au lieu des 45 km/h autorisés. Peu importe en l'espèce que la

vitesse à laquelle la recourante a circulé ne soit pas établie. Une mise en

danger abstraite de la circulation suffit pour que l'art. 16 al. 2 LCR (retrait

facultatif) trouve application. Le fait de circuler avec un motocycle modifié

de sorte qu'il puisse atteindre une vitesse de 87 km/h, lorsque ce véhicule est

techniquement inadapté pour une telle vitesse ou lorsque le conducteur ne

possède pas un permis autorisant la conduite de véhicules dépassant la vitesse

de 45 km/h (conditions qui sont ici toutes deux remplies), constitue en soi un

cas de moyenne gravité qui, sauf circonstances particulières, doit entraîner un

retrait du permis de conduire (v. RJN 2001 289 et JT 2003 I 469). A la vitesse

que pouvait atteindre son motocycle s'ajoute le fait que son échappement était

inutilement bruyant. La faute commise par la recourante doit ainsi être

qualifiée de moyennement grave, ce qui, en principe, exclut d'emblée le

prononcé d'un simple avertissement.

4.

La jurisprudence admet

toutefois que si la personne concernée amène la preuve que, pendant des années,

elle s'est comportée de façon conforme aux règles de la circulation, le retrait

de permis pourra, dans certaines circonstances, ne plus s'avérer

nécessaire. Ainsi l'autorité doit prendre en compte le fait qu'une longue

période s'est écoulée depuis la commission de l'infraction, respectivement que

la procédure s'est avérée excessivement longue, pour réduire la durée de la

mesure, le cas échéant en deçà de la durée minimum prévue par la loi, voire

renoncer à toute mesure lorsqu'une période excessivement longue s'est écoulée,

que l'intéressé s'est bien comporté durant cette période et que les lenteurs de

la procédure ne lui pas imputables (v. ATF 127 II 297, spéc. 299 consid. 3; 120

Ib 504, spéc. consid. 3 et 509 consid. 4e).

En l'occurrence, la

cause était en état d'être jugée dès le mois de juillet 2001 et la recourante

n'est pour rien dans le retard inhabituel qu'elle a prise. Il s'est ainsi

écoulé à ce jour plus de trois ans depuis les faits reprochés à la recourante

et en raison de l'écoulement du temps, il n'est plus possible d'établir si les

dires de la recourante concernant l'installation provisoire d'un pot

d'échappement par son garagiste et sa première interpellation par la police

municipale de la Ville de Lausanne sont exacts. Dans cet intervalle, elle n'a

plus été dénoncée pour infraction aux règles de la circulation, démontrant que

son comportement en tant que conductrice s'est amélioré et doit lui profiter.

Il serait aujourd'hui injustifié de confirmer purement et simplement, si

longtemps après les faits, la sanction prononcée contre elle. Il n'y a

cependant pas lieu de renoncer à toute mesure administrative. L'infraction

commise apparaît en effet d'une certaine gravité. Un avertissement apparaît dès

lors approprié.

5.

Les considérants qui

précèdent conduisent à l'admission partielle du recours. Il se justifie dès

lors de mettre un émolument de justice réduit à la charge de la recourante,

qui, n'ayant pas procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel, n'a

pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

partiellement admis.

II. La décision du

Service des automobiles et de la navigation du 30 avril 2001 est réformée en ce

sens que seul un avertissement est adressé à X.________; elle est confirmée

pour le surplus.

III. Un émolument

de justice de 200 (deux cents) francs est mis à la charge de X.________.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 15 juillet 2004

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)