CR.2001.0211
TA - CR.2001.0211 - 2004-07-15 - c/SA
15 juillet 2004Français12 min
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N° affaire:
CR.2001.0211
Autorité:, Date décision:
TA, 15.07.2004
Juge:
AZ
Greffier:
LNC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
ATTÉNUATION DE LA PEINE
MOTOCYCLETTE
RETRAIT FACULTATIF DE PERMIS
CP-64
LCR-16-2
LCR-29
LCR-42-1
OAC-36-3-b (01.01.1977)
OETV-53-1
OETV-53-4
Résumé contenant:
Circuler au guidon d'un motoycle dont le pot d'échappement non conforme rend cet engin bruyant et lui permet d'atteindre 87 km/h au lieu des 45 autorisés, constitue une faute moyennement grave. L'art. 36 al. 3 let. b OAC ne s'applique qu'au conducteur qui a modifié lui-même son motocycle; en l'espèce, doute quant à l'auteur de la modification et application de l'art. 16 al. 2 LCR.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 15 juillet 2004
sur le recours interjeté par X.________,
à ********,
contre
la décision du Service des automobiles et
de la navigation du 30 avril 2001 lui retirant son permis de conduire et
son permis d'élève conducteur cat. B/D2 pour deux mois.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Panagiotis Tzieropoulos,
assesseurs. Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, née le 7
décembre 1982, étudiante, était titulaire, au moment des faits, du permis de
conduire de la catégorie CM depuis le 12 août 1998, des catégories F et G
depuis le 10 janvier 2001 et du permis d'élève conducteur de la catégorie B
depuis le 7 décembre 2000. Le fichier des mesures administratives en matière de
circulation routière ne contient aucune inscription la concernant.
B. Le mercredi 14 mars
2001, à 09h00, de jour, par beau temps et route sèche, X.________ circulait sur
l'avenue Louis-Ruchonnet, à Lausanne, au guidon du motocycle Piaggio, propriété
de son père, Y.________, et portant la plaque jaune VD 1********, lorsqu'elle a
été interpellée par la police municipale de la Ville de Lausanne. Cette
dernière a constaté que le pot d'échappement d'origine du motocycle avait été
remplacé par un pot d'échappement non homologué et bruyant. La vitesse du
motocycle mesurée au moyen du "scootoroll-test" était de 87
km/h au lieu des 45 km/h autorisés. La police municipale a saisi sur-le-champ
la plaque et le permis de circulation du motocycle.
Le Service des
automobiles a avisé X.________ qu'il envisageait de lui retirer son permis de
conduire et son permis d'élève conducteur pour deux mois et l'a invitée à
consulter son dossier et à faire part de ses observations écrites dans un délai
de dix jours.
L'intéressée a répondu
que le pot d'échappement du motocycle avait été volé au centre de Lausanne et
que le garagiste avait provisoirement installé un pot d'échappement,
semblait-il non conforme, en attendant de recevoir le nouveau. Elle a exposé
que quelques jours avant le 14 mars 2001, elle avait déjà été interpellée par
la police, à qui elle avait relaté ces faits et exposé qu'elle allait amener
son motocycle au garage pour la remise en état, et qui l'avait laissée
repartir, admettant sa bonne foi au vu de son ignorance en matière de
mécanique. Elle a ajouté que lors de son interpellation le 14 mars 2001, la
police avait pu contacter son père par téléphone, mais n'avait cependant pas
admis sa bonne foi et qu'à ce jour (le 3 avril 2001) le motocycle avait été
remis en état par le garage.
Par décision du 30
avril 2001, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ un
retrait de son permis de conduire et de son permis d'élève conducteur des
catégories B/D2 de deux mois dès et y compris le 11 juin 2001 et mis à sa
charge les frais de procédure par 200 francs.
C. Contre cette décision, X.________
a formé un recours adressé au Service des automobiles et posté le 18 mai 2001.
Elle sollicite le réexamen de son cas et l'indulgence du tribunal.
Par prononcé sans
citation du 18 mai 2001, le préfet du district de Lausanne a infligé à la
recourante une amende de 150 francs pour contravention aux art. 29 et 42 al. 1
LCR, 5 al. 4 OCR, 14 let. b et 53 al. 1 et 4 OETV. Ce prononcé n'a pas été
contesté.
Le juge instructeur a
accordé l'effet suspensif au recours le 12 juin 2001.
Le Service des
automobiles a renoncé à répondre au recours.
Les parties n'ayant
pas requis la tenue d'une audience dans le délai qui leur a été imparti pour ce
faire, le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Les véhicules ne
peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent
aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de manière que les
règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les
passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que
la chaussée ne subisse aucun dommage (art. 29 de la loi sur la circulation
routière du 19 décembre 1958 [LCR; RS 741.01]). Le conducteur doit veiller
à ne pas incommoder les
usagers de la route et les riverains, notamment en provoquant du bruit, de la
poussière, de la fumée ou des odeurs qu'il peut éviter (art. 42 al. 1, 1ère
phrase, LCR). Les émissions sonores causées par le véhicule ne doivent pas
dépasser le niveau qu'il est techniquement impossible de réduire, en
particulier les valeurs limites fixées à l'annexe 6. Les dispositifs
d'aspiration et d'échappement sont munis de silencieux efficaces et durables.
Si d'autres composants causent un bruit évitable, il y a lieu de prendre des
mesures propres à l'atténuer (art. 53 al. 1 de l'ordonnance concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers du 19 juin 1995
[OETV; RS 741.41]). Toute intervention augmentant inutilement le niveau sonore
du véhicule est interdite, même si la limite fixée n'est pas dépassée (art. 53
al. 4 OETV).
En l'occurrence, la
recourante ne conteste pas que le pot d'échappement du motocycle qu'elle
conduisait n'était pas conforme aux prescriptions légales, à savoir qu'il
rendait le motocycle bruyant et lui permettait d'atteindre la vitesse de 87
km/h au lieu des 45 km/h autorisés. Elle a ainsi incontestablement violé les
art. 29 et 42 al. 1 LCR et 53 al. 1 et 4 OETV.
2.
Le retrait du permis de
conduire pour cyclomoteurs ou l'interdiction de circuler doit être prononcé
pour un mois au minimum contre le conducteur qui a modifié son véhicule de
telle manière qu'il puisse circuler à une vitesse plus élevée ou qu'il fasse
davantage de bruit (art. 36 al. 3 let. b OAC).
Cette disposition ne
s'applique qu'au conducteur qui a modifié lui-même son véhicule. En l'espèce,
il n'est pas établi que la recourante ait modifié elle-même le motocycle. Le
rapport de police ne précise pas qui est l'auteur de la modification. Aux dires
de la recourante, c'est son garagiste qui en est responsable, mais ce fait
n'est pas non plus établi. Dans le doute quant à l'auteur de la modification,
il convient d'admettre que l'art. 36 al. 3 let. b OAC n'est pas applicable au
cas d'espèce.
3.
Le permis de conduire peut
être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation,
a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art. 16 al. 2, 1ère
phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de
gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si le
conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let. a
LCR).
La loi fait ainsi la
distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR),
le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave
(art. 16 al. 3, let. a LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la
violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de
la route ou incommodé le
public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un
cas de peu de gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité
moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2
LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas
graves, qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la
circulation, le retrait du permis de conduire est obligatoire en application de
l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 123 II 109 consid. 2a).
Pour déterminer si le
cas est de peu de gravité selon l'art. 16 al. 2 LCR, il faut prendre en
considération la gravité de la faute commise et la réputation du contrevenant
en tant que conducteur de véhicules automobiles (art. 31 al. 2 de l'ordonnance
réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du
27.
octobre 1976 [OAC; RS 741.51]). La gravité de la mise en danger du trafic
n'est prise en compte que dans la mesure où elle est significative pour la
faute; ainsi, lorsque la faute est légère et que le contrevenant jouit depuis
longtemps d'une réputation sans taches en tant que conducteur, le prononcé d'un
simple avertissement n'est pas exclu même si l'atteinte à la sécurité de la
route a été grave (ATF 125 II 561). Par ailleurs, il ne saurait être question
de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressé, ceux-ci ne jouant un
rôle que lorsqu'il s'agit de fixer la durée du retrait (JT 1992 I 698).
Il est établi, et la
recourante ne le conteste pas (v. ch. 1 ci-avant), qu'elle a circulé au guidon
du motocycle de son père muni d'un pot d'échappement non conforme, ce qui avait
pour effet de rendre son engin bruyant et lui permettait d'atteindre la vitesse
de 87 km/h au lieu des 45 km/h autorisés. Peu importe en l'espèce que la
vitesse à laquelle la recourante a circulé ne soit pas établie. Une mise en
danger abstraite de la circulation suffit pour que l'art. 16 al. 2 LCR (retrait
facultatif) trouve application. Le fait de circuler avec un motocycle modifié
de sorte qu'il puisse atteindre une vitesse de 87 km/h, lorsque ce véhicule est
techniquement inadapté pour une telle vitesse ou lorsque le conducteur ne
possède pas un permis autorisant la conduite de véhicules dépassant la vitesse
de 45 km/h (conditions qui sont ici toutes deux remplies), constitue en soi un
cas de moyenne gravité qui, sauf circonstances particulières, doit entraîner un
retrait du permis de conduire (v. RJN 2001 289 et JT 2003 I 469). A la vitesse
que pouvait atteindre son motocycle s'ajoute le fait que son échappement était
inutilement bruyant. La faute commise par la recourante doit ainsi être
qualifiée de moyennement grave, ce qui, en principe, exclut d'emblée le
prononcé d'un simple avertissement.
4.
La jurisprudence admet
toutefois que si la personne concernée amène la preuve que, pendant des années,
elle s'est comportée de façon conforme aux règles de la circulation, le retrait
de permis pourra, dans certaines circonstances, ne plus s'avérer
nécessaire. Ainsi l'autorité doit prendre en compte le fait qu'une longue
période s'est écoulée depuis la commission de l'infraction, respectivement que
la procédure s'est avérée excessivement longue, pour réduire la durée de la
mesure, le cas échéant en deçà de la durée minimum prévue par la loi, voire
renoncer à toute mesure lorsqu'une période excessivement longue s'est écoulée,
que l'intéressé s'est bien comporté durant cette période et que les lenteurs de
la procédure ne lui pas imputables (v. ATF 127 II 297, spéc. 299 consid. 3; 120
Ib 504, spéc. consid. 3 et 509 consid. 4e).
En l'occurrence, la
cause était en état d'être jugée dès le mois de juillet 2001 et la recourante
n'est pour rien dans le retard inhabituel qu'elle a prise. Il s'est ainsi
écoulé à ce jour plus de trois ans depuis les faits reprochés à la recourante
et en raison de l'écoulement du temps, il n'est plus possible d'établir si les
dires de la recourante concernant l'installation provisoire d'un pot
d'échappement par son garagiste et sa première interpellation par la police
municipale de la Ville de Lausanne sont exacts. Dans cet intervalle, elle n'a
plus été dénoncée pour infraction aux règles de la circulation, démontrant que
son comportement en tant que conductrice s'est amélioré et doit lui profiter.
Il serait aujourd'hui injustifié de confirmer purement et simplement, si
longtemps après les faits, la sanction prononcée contre elle. Il n'y a
cependant pas lieu de renoncer à toute mesure administrative. L'infraction
commise apparaît en effet d'une certaine gravité. Un avertissement apparaît dès
lors approprié.
5.
Les considérants qui
précèdent conduisent à l'admission partielle du recours. Il se justifie dès
lors de mettre un émolument de justice réduit à la charge de la recourante,
qui, n'ayant pas procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel, n'a
pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
partiellement admis.
II. La décision du
Service des automobiles et de la navigation du 30 avril 2001 est réformée en ce
sens que seul un avertissement est adressé à X.________; elle est confirmée
pour le surplus.
III. Un émolument
de justice de 200 (deux cents) francs est mis à la charge de X.________.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 15 juillet 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)