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Décision

CR.2001.0217

TA - CR.2001.0217 - 2003-07-24 - c/SA

24 juillet 2003Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, ci-après le

recourant, né le 28 octobre 1973, est titulaire d'un permis de conduire les

véhicules automobiles des catégories A2, B, D2, E, F et G dès le 24 septembre

1993.

Le fichier des mesures

administratives du Service des automobiles le concernant mentionne notamment

les mesures suivantes :

- 1er avril

1996, retrait du permis de conduire pour une durée de deux mois, pour excès de

vitesse, mesure ayant pris fin le 14 juin 1996;

- 6 avril 1999,

retrait du permis de conduire pour une durée de trois mois pour dépassement,

inobservation de signaux et autres fautes de circulation.

B. Alors qu'il circulait le

2 février 2001, à 13 h.14, au volant de son véhicule sur l'autoroute A9 en

direction de St-Maurice, le recourant a fait l'objet d'un contrôle de vitesse

au moyen d'un appareil stationnaire Multanova sans poste d'interception. La

vitesse mesurée, après déduction de la marge de sécurité, était de 150 km/h,

alors que la vitesse était limitée à 120 km/h. Au moment des faits, il faisait

beau et la route était sèche.

C. Le 18 avril 2001, le

Service des automobiles a informé le recourant qu'il envisageait à son encontre

une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée de deux mois. Un délai

de dix jours lui était par ailleurs imparti pour se déterminer.

Sans réponse de la

part du recourant, l'autorité intimée a prononcé, le 28 mai 2001, une mesure de

retrait du permis de conduire et du permis de conduire international pour une

durée de deux mois, dès et y compris le 10 juillet 2001.

D. Par acte du 14 juin

2001, le recourant a saisi le Tribunal administratif d'un recours contre la

décision précitée. Invoquant l'utilité professionnelle de son permis, il expose

qu'il est "chef de vente à l'externe" et qu'un retrait de deux mois

"mettrait en danger" ses engagements dans l'entreprise et même son

emploi. En définitive, le recourant conclut, sans autre explication, à "un

arrangement" qui lui permettrait de conserver son emploi actuel.

Par décision du 25

juin 2001, le juge instructeur du Tribunal administratif a octroyé l'effet

suspensif au recours.

L'autorité intimée a

renoncé à se déterminer.

E. Le 7 novembre 2001, le

recourant a été interpellé au volant de son véhicule avec un taux d'alcoolémie

de 0,87 gr o/oo. A la suite de cette infraction, le Service des automobiles a

prononcé le 7 janvier 2002 un nouveau retrait de deux mois du permis de

conduire, dès et y compris le 7 mai 2002. Cette décision - qui ne semble pas

avoir été contestée - ne fait pas l'objet du présent recours.

Le 17 mai 2003,

interpellé au volant de son véhicule en état d'ivresse, le recourant s'est vu

notifié une saisie provisoire du permis, mesure confirmée par une décision du

23 janvier 2003 du Service des automobiles et de la navigation

prononçant un retrait à titre préventif du permis de conduire, ainsi que

l'interdiction de piloter les cyclomoteurs.

F. Aucune partie n'ayant

sollicité la tenue d'une audience, le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé le 14 juin 2001,

soit dans le délai de l'art. 31 LJPA, le recours l'est en temps utile. Il est

au surplus recevable à la forme.

2.

Le recourant ne

conteste pas avoir circulé sur l'autoroute à une vitesse de 150 km/h, marge de

sécurité déduite, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit était

de 120 km/h, commettant ainsi un excès de vitesse de 30 km/h.

3.

a) Selon l'art. 16 al.

2.

LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des

infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route

ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas

de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR, le permis de

conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de

la route. En outre, un retrait de permis obligatoire au sens de l'art. 16 al. 3

lettre a LCR présuppose, outre une mise en danger grave, la commission d'une

faute grave (ATF 105 Ib 118, JT 1979 I 404). Selon la jurisprudence, l'art. 16

al. 3 LCR a la même portée que l'art. 90 ch. 2 LCR, qui punit de

l'emprisonnement ou de l'amende celui qui, par une violation grave des règles

de la circulation, aura créé un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en

aura pris le risque (ATF 120 Ib 286).

b) Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral (ATF 124 II 475, consid. 2a), sur les autoroutes, un

avertissement doit être prononcé dès que le dépassement de vitesse atteint 15

km/h (ATF 123 II 106 consid 2c, p. 111). Le retrait facultatif doit être

ordonné si le dépassement de vitesse est compris entre 30 et 35 km/h (ATF 124

II 97 consid. 2b, p. 99; 123 II 106 consid. 2c, p. 113). Le retrait est

obligatoire (art. 16 al. 3 let. a LCR) lorsque le dépassement de vitesse

atteint 35 km/h (ATF 124 II 97 consid. 2b, p. 99; 123 II 106 consid. 2c, p.

112s). Ces chiffres sont applicables lorsque les conditions de circulation sont

favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant

qu'automobiliste. Il n'est nullement exclut de faire preuve d'une sévérité plus

grande en fonction des circonstances concrètes (ATF 124 II 97 consid 2b, p. 99;

123.

II 37 consid. 1e, p. 41). Une moindre sévérité peut être justifiée par des

circonstances exceptionnelles, telles que celles susceptibles d'entraîner une

application analogique de l'art. 66 bis CP (ATF 118 Ib 229 consid. 3, p. 233)

ou une erreur compréhensible sur la vitesse autorisée (ATF 124 II 98 consid 2b,

p. 100).

c) Il résulte de la

jurisprudence précitée qu'un excès de vitesse de 30 km/h sur l'autoroute doit

être qualifié de cas de moyenne gravité entraînant un retrait facultatif du

permis de conduire. En vertu de l'art. 31 al. 2 OAC, un avertissement peut être

prononcé lorsque les conditions d'un retrait facultatif sont remplies, si le

cas semble de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la

réputation du contrevenant en tant que conducteur automobile. En l'occurrence,

un retrait de permis s'impose : la faute commise ne peut pas être qualifiée de

peu de gravité et la réputation du recourant en tant que conducteur automobile

n'est pas sans tache, celui-ci ayant déjà des retraits de permis à son actif,

pour excès de vitesse notamment.

Compte tenu de ce qui

précède, c'est à bon droit que l'autorité intimée a procédé au retrait du

permis de conduire du recourant. Compte tenu de ses antécédents et de la

gravité de l'infraction, un retrait de deux mois se révèle approprié, en dépit

de l'utilité professionnelle du permis qui est invoquée.

4.

Au vu de ce qui

précède, la décision attaquée doit être confirmée. Le recours est ainsi rejeté

aux frais de son auteur.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de

la navigation, du 28 mai 2001, est maintenue.

III. Un émolument

de 600 (six cents) francs, compensé par l'avance de frais effectuée, est mis à

la charge du recourant.

jc/Lausanne, le 24 juillet 2003

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)