CR.2001.0229
TA - CR.2001.0229 - 2003-08-15 - c/SA
15 août 2003Français10 min
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N° affaire:
CR.2001.0229
Autorité:, Date décision:
TA, 15.08.2003
Juge:
VP
Greffier:
GN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
PIÉTON
PRIORITÉ{CIRCULATION}
DILIGENCE
LCR-16-2
LCR-33-2
OCR-3-1
OCR-6-1
Résumé contenant:
Le recourant, à l'approche d'un passage de sécurité devant lequel un autre automobiliste s'est immobilisé, ne respecte pas la priorité d'un piéton qui doit s'arrêter; mise en danger concrète dès lors que le recourant ne s'est arrêté que sur le passage, donc tardivement; second avertissement exclu. Retrait d'un mois confirmé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 15 août 2003
sur le recours interjeté par X.________,
à ********,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 25
juin 2001 (retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Maire,
assesseurs. Greffier: M. Nader Ghosn.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le 16
août 1928, retraité, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories
A (depuis le 3 septembre 1953), A1, B, E, F et G (depuis le 23 septembre 1952).
Il a fait l'objet d'un avertissement, selon décision du 10 août 1999, pour
inattention (il a obliqué à droite sans égard pour le véhicule qui le suivait).
B. Le lundi 26 mars 2001,
vers 16h.55, de jour, à Morges, rue des Charpentiers, au droit de La Poste,
côté passage de la Couronne, s'est produit un incident de la circulation, que
la gendarmerie décrit ainsi dans son rapport du 27 mars 2001 :
"M. X.________ (...) circulait à faible
allure sur la voie de présélection gauche, en direction du centre ville. A
l'endroit susmentionné, inattentif, il ne remarqua pas que l'usager qui le
précédait, sur la présélection de droite, avait immobilisé sa voiture devant le
passage pour piétons, pour laisser traverser trois personnes de droite à gauche
selon le sens de marche des automobilistes. Ces piétons, qui avaient déjà
parcouru la moitié dudit passage, venaient de passer l'avant du véhicule
immobilisé et durent s'arrêter, afin de ne pas être heurtés. Quant à M.
X.________, il a freiné fortement et a immobilisé sa machine sur le passage
piétons. Relevons qu'une des personnes a levé le bras dans la direction de M.
X.________, en guise de mécontentement. Ensuite, M. X.________ a obliqué à
gauche pour enfiler le passage de la Couronne.
La rue des Charpentiers comprend trois voies de
circulation, deux pour Genève et une en direction de la Gare CFF. La vitesse
est limitée à 50 km/h et la visibilité étendue. Un signal "Emplacement
d'un passage pour piétons" (OSR 4.11) est placé sur le côté droit de la
chaussée, direction Genève.
Au moment du constat, il faisait beau et la
chaussée était sèche".
X.________ déclarera
aux gendarmes ne pas avoir vu les piétons, masqués par le véhicule immobilisé à
sa droite.
C. Le 26 avril 2001, le
Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à
son encontre une mesure de retrait du permis d'une durée d'un mois. L'intéressé
ne s'est pas déterminé.
D. Par décision du 25 juin
2001, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ une
mesure de retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois, dès et y compris
le 6 août 2001.
Agissant en temps
utile par acte du 3 juillet 2001, X.________ a recouru contre cette décision en
relevant qu'il n'y avait pas eu d'accident, que tous les piétons avaient
traversé, sans exception, et qu'il n'avait donc pas forcé le passage.
Le Service des
automobiles s'est déterminé le 12 juillet 2001 en concluant au rejet du
recours. Il a souligné que le recourant n'avait pas satisfait, ou plutôt
n'avait satisfait que tardivement à son obligation de s'arrêter, mettant ainsi
sérieusement en danger des piétons.
L'effet suspensif a
été accordé au recours.
Le
25 octobre 2001, sur opposition et après avoir entendu X.________, le
préfet l'a condamné à une amende de 150 fr. et aux frais, pour ne pas avoir
accordé la priorité à un piéton engagé sur le passage pour piétons.
Le Tribunal a statué à
huis clos.
Considérants
1.
En vertu de l'art. 33
al. 2 LCR, avant les passages pour piétons, le conducteur circulera avec une
prudence particulière et, au besoin, s'arrêtera pour laisser la priorité aux
piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent.
Aux termes de l'art. 6
al. 1 OCR, entré en vigueur le 1er juin 1994, avant d'atteindre un passage pour
piétons où le trafic n'est pas réglé, le conducteur accordera la priorité à
tout piéton qui est déjà engagé sur le passage ou qui attend devant celui-ci
avec l'intention visible de l'emprunter. Il réduira à temps sa vitesse et
s'arrêtera, au besoin, afin de pouvoir satisfaire à cette obligation.
Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, le juge administratif est lié par les constatations de
fait du juge pénal (ATF 121 II 214). Dans le cas particulier, il faut reprocher
au recourant d'avoir violé les obligations que lui imposent les art. 33 al. 2
LCR et 6 al. 1 OCR. En effet, dès lors qu'un piéton était engagé sur le passage
de sécurité, et que le véhicule roulant sur la voie de droite s'était arrêté
pour le laisser passer, le recourant devait prévoir la situation et s'arrêter à
temps, d'autant plus qu'à lire le rapport de police, des piétons venaient de
passer l'avant du véhicule arrêté. En l'occurrence, au moins l'un des piétons
les plus engagés a dû s'arrêter pour ne pas être heurté par le recourant,
lequel l'a donc mis en danger par défaut d'attention; il est indifférent que le
juge pénal n'ait pas retenu que les autres piétons qui traversaient aient
également été mis en danger. Le recourant - et c'est ce qui est décisif ici en
l'espèce - a agi tardivement, comme l'a relevé le service intimé. L'infraction
est réalisée, alors même que le recourant a freiné et s'est finalement arrêté
sur le passage pour piétons.
2.
Selon l'art. 16 al. 2
LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des
infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route
ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas
de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR, le permis de
conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de
la route.
Selon l'art. 31 al. 2
OAC, l'avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif si le cas
semble être de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la
réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles.
L'utilité professionnelle d'un permis de conduire ne joue en revanche pas de
rôle à cet égard (ATF 105 Ib 55 - JT 1980 I 398). Par ailleurs, une réputation
d'automobiliste sans taches ne peut conduire au prononcé d'un avertissement, en
lieu et place d'un retrait de permis, que si la faute est légère (ATF 125 II
561; ATF 126 II consid. 2 lettre c; ATF 126 II 202). A ce stade, la mise en
danger n'est prise en considération que dans la mesure où elle est
significative pour la faute (ATF 125 II 561).
Selon la jurisprudence
du Tribunal administratif, reprenant en l'espèce celle de la Commission de
recours en matière de circulation routière (ci-après : CCRCR), inspirée des
Principes directeurs sur les mesures administratives approuvés par la
Conférence des Directeurs cantonaux de justice et police le 5 novembre 1981, la
violation de la priorité des piétons qui traversent la chaussée
réglementairement entraîne, en règle générale, si le conducteur fautif a créé
un risque majeur d'accident, le retrait obligatoire du permis. Le tribunal a
cependant jugé que même si une mise en danger abstraite, généralement admise en
cas de violation de l'art. 33 LCR, suffisait, cela ne saurait justifier
systématiquement qu'une mesure administrative soit prononcée. En effet,
l'autorité compétente doit évaluer concrètement dans chaque cas toutes les
circonstances de l'infraction, les antécédents du conducteur, et tenir compte
de son comportement dans la situation concrète pour déterminer si ce
comportement a effectivement créé dans le cas d'espèce une mise en danger
(arrêt CR 1995/273 du 3 novembre 1995, voir aussi CR 1996/025 du 11 avril
1996).
Le Tribunal
administratif a également jugé que le conducteur qui ne s'arrête pas à l'abord
d'un passage pour piétons, alors qu'un véhicule automobile est immobilisé à sa
droite devant le passage, et oblige ainsi un piéton à stopper net sa
progression, ne commet pas une faute permettant de parler d'un cas de peu de
gravité, ce qui exclut l'avertissement; en l'espèce, une mesure de retrait du
permis de conduire d'une durée d'un mois a été confirmée (arrêt CR 1998/0113 du
12.
août 1998).
Dans le cas présent,
le recourant a omis d'accorder la priorité à un piéton régulièrement engagé sur
un passage protégé. Le recourant ne vouait pas au trafic toute l'attention
qu'on pouvait attendre de lui; il a méconnu les dangers d'une situation
classique du trafic urbain à l'approche d'un passage pour piétons,
régulièrement signalé, à une heure et en un lieu où les usagers ne sont pas
rares. Les piétons sont des usagers d'une vulnérabilité particulière et l'approche
des passages où ils sont prioritaires exige une attention et une prudence
accrue. Il y a eu une mise en danger concrète, comme le montre le fait que le
piéton a dû arrêter sa progression. On relèvera enfin que le recourant n'a pas
su utiliser l'indication qu'aurait dû représenter pour lui l'arrêt devant le
passage pour piétons du véhicule roulant à sa droite. La faute commise et la
mise en danger ainsi créées ne permettent pas de considérer le cas d'espèce
comme étant de peu de gravité; l'avertissement est donc exclu; et ce d'autant
plus que le recourant a fait l'objet récemment d'un avertissement pour
inattention au volant. Une mesure de retrait du permis s'impose donc.
3.
L'autorité qui retire
un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en
tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de
l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité
professionnelle de conduire de tels véhicules (art. 17 al. 1 LCR; art. 33 al. 2
OAC). La durée ne sera toutefois pas inférieure à un mois (art. 17 al. 1 lettre
a LCR). Le principe de la proportionnalité connaît ainsi une limite, puisqu'il
n'y a pas lieu d'examiner les conséquences pratiques d'un retrait
d'admonestation si l'autorité s'en tient au minimum légal (JdT 1978 I 401). Tel
est le cas en l'espèce, puisque l'autorité a prononcé un retrait de permis
d'une durée d'un mois; on relèvera en outre que le recourant, retraité, n'a pas
fait état d'un besoin particulier de conduire. Ordonnée pour la durée minimale
prévue par l'art. 17 al. 1 lettre a LCR, la mesure attaquée doit donc être
confirmée.
4.
Le recours est rejeté.
Un émolument de justice est mis à la charge du recourant qui succombe.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service des automobiles et de la navigation, du 25 juin 2001 est
confirmée.
III. Un émolument
de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________.
Lausanne, le 15 août 2003
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)