CR.2001.0230
TA - CR.2001.0230 - 2002-03-18 - c/SA
18 mars 2002Français12 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2001.0230
Autorité:, Date décision:
TA, 18.03.2002
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
AUTORITÉ DE POURSUITE PÉNALE
ERREUR SUR LES FAITS{DROIT PÉNAL}
EXCÈS DE VITESSE
INDÉPENDANCE DE L'AUTORITÉ
OSR-101-3
OSR-16-2
OSR-22-3
Résumé contenant:
Abaissement de la vitesse maximale de 70 km/h à 50 km/h sur un tronçon en localité par la suppression des panneaux 70 km/h. Une signalisation complémentaire rappelant la limite générale de 50 km/h devait être installée, vu les circonst. Situation confuse par l'absence de panneaux. Admission d'une erreur sur les faits, d'où libération pour avoir circulé à une vitesse de 85 km/h. R.P.C. 2 mois annulé. R.A.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 18 mars 2002
sur le recours interjeté par A.________,
dont le conseil est l'avocat Paul-Arthur Treyvaud, case postale 367, 1401
Yverdon-les-Bains,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation (ci-après :
SAN), du 25 juin 2001, ordonnant le retrait de son permis de conduire pour
une durée de deux mois dès le 6 août 2001.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz,
assesseurs; greffière : Mme Nathalie Neuschwander.
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le 21
août 1968, expert en assurances, est titulaire d'un permis de conduire pour
véhicules automobiles depuis le 7 juillet 1987. Il n'a pas d'antécédent connu
du SAN.
B. Le 6 avril 2001, à 10 h.
52, un radar sans poste d'interception situé sur la Commune
d'Yverdon-les-Bains, route de Lausanne en direction d'Epautheyres, a enregistré
que la voiture immatriculée ********, qui s'est avérée pilotée par A.________,
circulait à une vitesse de 90 km/h, dont à déduire une marge de sécurité de 5
km/h, au lieu de 50 km/h. L'intéressé a été dénoncé pour avoir dépassé de 35
km/h la vitesse maximale autorisée à cet endroit (v. rapport de la gendarmerie
du 24 avril 2001).
Ce jour-là, A.________
circulait de la route de Pomy en direction de l'autoroute d'Yverdon-Sud.
C. A connaissance de cette
dénonciation, le SAN a annoncé le 15 mai 2001 à A.________ un préavis de
retrait de permis de trois mois. Le prénommé s'est déterminé de manière
circonstanciée, rappelant notamment l'ancien régime de limitation de vitesse et
les circonstances locales particulières (sortie de localité en direction de
l'autoroute), et s'est prévalu pour le surplus de l'utilité professionnelle de
son permis de conduire.
D. Par décision du 25 juin
2001, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire d'A.________ pour une
durée de deux mois dès le 6 août 2001.
E. Par acte du 2 juillet
2001, A.________ a recouru en se prévalant de l'issue pénale de cette affaire
(prononcé préfectoral du 29 juin 2001 lui infligeant une amende de 240 fr. pour
avoir dépassé de 20 km/h. la vitesse maximale autorisée et indiquant
"Route de Lausanne : signalisation modifiée") et en demandant à ce
qu'il en soit tenu compte. Le recourant s'est acquitté d'une avance de frais de
600 francs. L'effet suspensif a été accordé au recours. Le recours a déposé des
observations complémentaires les 17 juillet, 6 août et 28 septembre 2001, en
faisant valoir que l'ancienne signalisation de 70 km/h avait purement et
simplement été supprimée sans être remplacée.
L'autorité intimée
conclut au rejet du recours dans ses déterminations des 12 juillet et 23 août
2001 en se prévalant de la légalisation de la nouvelle signalisation et en
soulignant que le recourant roulait à une vitesse de 85 km/h dépassant même
celle autorisée auparavant (70 km/h).
F. Au cours de
l'instruction, diverses pièces, requises dans le cadre d'autres causes relatives
à des excès de vitesse constatés la route de Lausanne à Yverdon-les-Bains entre
le 6 avril et le 10 mai 2001 (dossiers CR 01/237, CR 01/259, CR 01/266, CR
01/272, CR 01/279 et CR 01/285), ont été versées au dossier. Il s'agit de la
légalisation de la signalisation par le Service des routes, un plan de
situation des signaux, un rapport de renseignements du 29 août 2001 adressé au
Commissaire de police et signé de Jean-Claude Rossier, responsable de la
signalisation, une lettre du Commissaire de police D.-A. Morend du 4 septembre
2001 et une coupure de presse intitulée faisant état d'une "pluie de
réclamations sur la Préfecture" à la suite de contrôles radar sur la route
de Lausanne.
Il résulte de ces
pièces que le régime de la signalisation a été modifiée entre le 20 et le 23
mars 2001. La réglementation à 70 km/h en vigueur sur la route de Lausanne a
été modifiée en ce sens que cette limitation de vitesse a été supprimée. Des
panneaux 50 km/h ont été placés aux différentes entrées de la localité. Ce dispositif
aurait été complété "dans le courant du mois d'avril" par une
signalisation complémentaire mobile sur trépieds avec disque 50 km/h (v.
rapport de Jean-Claude Rossier à l'attention du Commissaire de police d'Yverdon
du 29 août 2001 et le plan accompagnant ses explications).
G. Le Tribunal a décidé
d'appointer d'office une audience sur place pour ces sept affaires. Le tribunal
a siégé dans les locaux du Tribunal d'arrondissement d'Yverdon en date du 17
janvier 2002 à 14 h. A cette occasion, il a procédé à l'instruction commune des
dossiers précités avec l'accord des parties. Il a entendu outre les recourants,
assistés de leur mandataire pour ceux qui sont représentés, les représentantes
de l'autorité intimée, Mmes Favre et Ronzani Tuillard, l'Adjudant Gétaz et le
Caporal Combremont, gendarmes, en leur qualité de dénonciateurs et le témoin
Jean-Claude Rossier, responsable de la signalisation pour la Commune
d'Yverdon-les-Bains, en qualité de représentant de la municipalité.
D'après les
dénonciateurs, le radar aurait été placé les 6, 24 avril et 10 mai 2001 de
manière à ne contrôler qu'une des deux voies de circulation et installé au même
endroit (cette circonstance paraissant peu vraisemblable au vu des descriptions
des lieux contenues dans les dénonciations dont le tribunal a connaissance).
Les gendarmes ont constaté que la proportion de véhicules surpris en infraction
a correspondu à plus du double de la moyenne statistique en ville. Les panneaux
70 km/h n'étaient, selon eux, pas remplacés par une signalisation
complémentaire indiquant la vitesse maximale autorisée en localité.
Jean-Claude Rossier a
affirmé quant à lui qu'une signalisation complémentaire indiquant la nouvelle
vitesse maximale autorisée, en l'occurrence 50 km/h, aurait été apposée "à
la fin du mois d'avril 2001". Cette situation a été maintenue à titre
provisoire pour la seule durée d'un chantier actuellement en cours.
Le recourant
B.________ (dossier CR 01/266) a produit une photo des lieux qu'il affirme
avoir prise le jour même où il a été contrôlé, en l'occurrence le 6 avril 2001.
A l'issue des débats,
sous réserve du complet d'instruction pour un dossier (CR 01/0237), le tribunal
a statué à huis clos.
1. Selon la jurisprudence
constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du
jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des
constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en
considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à
un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se
heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé
toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la
violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres
arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, cons. 3).
En l'espèce, le Préfet
a retenu un excès de vitesse de 20 km/h. Pour arriver à ce résultat, ce
magistrat s'est manifestement fondé d'une part sur la vitesse mesurée, soit 90
km/h, et a tenu compte de l'ancienne réglementation de 70 km/h qui régissait la
route de Lausanne.
Ce faisant, le juge
pénal n'a toutefois pas déduit la marge de sécurité de 5 km/h de la vitesse
enregistrée (voir les instructions techniques concernant les contrôles de
vitesse dans la circulation routière du Département fédéral de l'Environnement
, des Transports, de l'Energie et de la Communication du 10 août 1998) de sorte
qu'il ne pouvait en tous cas pas sanctionner le recourant pour un excès de
vitesse calculé sur 90 km/h, mais aurait dû tenir compte d'une vitesse de 85
km/h, ce indépendamment de la question de savoir s'il fallait effectivement
prononcer une sanction en fonction de l'ancien ou du nouveau régime de
limitation de vitesse. Dans ces conditions, le tribunal n'est donc pas lié par
l'appréciation du juge pénal.
2. En l'espèce, le
recourant venait de Pomy et il est entré dans la Ville d'Yverdon-les-Bains.
L'entrée en localité était indiquée par le panneau correspondant mentionnant également
la vitesse maximale générale de 50 km/h. Puis, il a bifurqué à gauche dans le
but de rejoindre la route de Lausanne, qui dans la direction empruntée conduit
à la sortie de la localité, notamment à l'échangeur de l'autoroute.
a) Selon l'art. 16 al.
2 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 (OSR), sous
réserve de dispositions dérogatoires concernant certains signaux de
prescription, la prescription annoncée vaut à l'endroit ou à partir de
l'endroit où le signal est placé, jusqu'à la fin de la prochaine intersection;
à cet endroit, le signal sera répété si sa validité doit s'étendre au-delà.
S'agissant du signal "Vitesse maximale 50, Limite générale", cette
disposition mentionne que cette prescription s'applique en revanche dans toute
la zone bâtie de façon compacte à l'intérieur des localités.
L'art. 22 al. 3 OSR
précise expressément que le début de la limitation générale de vitesse à 50
km/h sera annoncé par le signal "Vitesse maximale 50, Limite
générale" dès qu'il existe une zone bâtie de façon compacte sur l'un des
deux côtés de la route. La fin de la limitation générale de 50 km/h sera
indiqué par le signal "Fin de la vitesse maximale 50, Limite
générale"; ce signal sera placé à partir de l'endroit où ni l'un ni
l'autre des côtés de la route n'est bâti d'une façon compacte.
Aux termes de l'art.
101 al. 3 OSR, les signaux et les marques ne doivent pas être ordonnés et
placés sans nécessité ni faire défaut là où ils sont indispensables. Ils seront
disposés d'une manière uniforme, particulièrement sur une même artère. Ils
doivent être clairs et leur portée facilement reconnaissable (ATF 127 IV 229
c.2).
b) Il est constant que
les panneaux de limitation de 70 km/h régissant le tronçon litigieux ont été
enlevés sans qu'une signalisation complémentaire signifiant la vitesse maximale
autorisée en localité ait été installée.
Le recourant a donc
passé devant un panneau lui indiquant la limite générale de 50 km/h au moment
de son entrée en localité. Après être parvenu à une intersection, il a bifurqué
à gauche et s'est dirigé sur une autre voie (la route de Lausanne), artère à
grand trafic dans un environnement en périphérie de localité occupé par des
usines et des commerces où la limitation de vitesse de 70 km/h a été purement
et simplement supprimée.
Il en résulte que la
situation juridique à la rue de Lausanne se trouvant en zone industrielle et
commerciale était loin d'être claire pour les usagers, a fortiori pour les
habitués des lieux, qui à l'instar du recourant, se savaient au bénéfice d'une
réglementation de 70 km/h sur le tronçon depuis des années. Le recourant, qui
connaissait l'endroit et par conséquent l'ancienne vitesse autorisée de 70
km/h, pouvait de bonne foi considérer qu'il n'était plus soumis à la limitation
de vitesse générale en localité dès lors qu'il avait franchi une intersection
pour emprunter une autre route et que le caractère des lieux ne lui imposait
manifestement pas de se soumettre à la limite générale de 50 km/h. En
conséquence, le changement de régime dans une zone non vouée à l'habitation
devait être expressément signalé par une signalisation complémentaire dès
l'intersection de la route de Pomy - route de Lausanne. Cette signalisation
complémentaire a du reste été introduite à titre provisoire par la suite,
démontrant ainsi la nécessité de celle-ci. Le nombre de contraventions
constatées par la gendarmerie, dépassant le double de la moyenne habituelle
enregistrée dans des conditions analogues, est d'ailleurs révélateur de la
confusion qui régnait et renforce le constat selon lequel les signaux requis
faisaient défaut, au sens de l'art. 101 al. 3 OSR (dans ce sens ATF 127 IV 229
déjà cité). En d'autres termes et pour résumer, l'abaissement de la vitesse
maximale autorisée sur le tronçon de la route de Lausanne à Yverdon-les-Bains
nécessitait pour être conforme à l'art. 16 al. 2 OSR la mise en place sur cette
voie de circulation d'une signalisation rappelant sans doute possible la
vitesse maximale générale autorisée en localité.
3. Dans ces conditions, le
recourant a agi sous l'empire d'une représentation erronée des faits (art. 19
CP; SJ 1995, p. 737) en croyant rouler sur une artère réglementée à 70 km/h. Sa
vitesse reste excessive (+ 15 km/h), mais il s'agit d'un cas limite (ATF 123 II
106; 119 Ib 156; 118 IV 190 c. b; 113 Ib 146 c. c; 108 Ib 67 c. 1), de sorte
qu'en présence de bons antécédents et en l'absence de circonstances
particulières commandant une autre solution, on peut renoncer au prononcé de
toute mesure.
4. Les considérants qui
précèdent conduisent à l'admission du recours aux frais de l'Etat. Vu l'issue
de son pourvoi, le recourant, qui a consulté un mandataire professionnel, a
droit à l'allocation de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I. Le recours est
admis.
Considérants
II. La décision
rendue le 25 juin 2001 par le Service des automobiles et de la navigation est
annulée.
III. L'émolument
judiciaire est laissé à la charge de l'Etat.
IV. L'Etat de Vaud,
par la caisse du Service des automobiles et de la navigation, versera au
recourant une indemnité de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens.
Lausanne, le 18 mars 2002
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.
)