CR.2001.0233
TA - CR.2001.0233 - 2002-02-14 - c/ SA
14 février 2002Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2001.0233
Autorité:, Date décision:
TA, 14.02.2002
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ SA
DÉPASSEMENT{CIRCULATION}
LCR-16-3-a
Résumé contenant:
Un conducteur pressé qui dépasse un véhicule par la droite sur l'autoroute dans le but de gagner une place dans le trafic par simple commodité, commet une faute trop importante pour qu'on puisse considérer le cas comme étant de peu de gravité, malgré ses bons antécédents en tant que conducteur. Retrait d'un mois confirmé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 14 février 2002
sur le recours interjeté par X.________,
à X.________, dont le conseil est l'avocat Christian Pirker, case postale 3534,
à 1211 Genève 3,
contre
la décision du Département de la sécurité et de l'environnement,
Service des automobiles, du 18 juin 2001, ordonnant le retrait de son
permis de conduire pour une durée d'un mois.
* * *
* * * * * * * * * * * * *
Composition
de
la section: M. Pierre Journot, président; Mme Dina Charif Feller et
M. Cyril Jaques, assesseurs. Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né en 1957,
est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1979. Le fichier des
mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
B. Par jugement du 4
décembre 2001, le Tribunal de Police de l'arrondissement de Lausanne a condamné
l'intéressé pour violation simple des règles de la circulation à une amende de
trois cents francs. Ce jugement a notamment la teneur suivante :
Le 28 mars 2001, vers 7h50, une
patrouille de circulation était en service sur l'autoroute A1, district de
Nyon. Au km 38.700, les gendarmes ont aperçu une voiture Audi S8 VD 1********
circulant en direction de Genève. Peu avant la jonction de Gland,
l'automobiliste, sur la voie gauche, s'est trouvé derrière une voiture de
livraison, roulant à quelque 100 km/h et qui s'apprêtait à dépasser un train
routier. Profitant d'un espace libre, le conducteur de l'Audi (qui s'est avéré
être X.________, 1957) s'est déplacé sur la voie droite, dépassa par la droite
la voiture de livraison et reprit sa place sur la voie de gauche. Ces
manoeuvres ont eu lieu sans qu'il soit fait usage des indicateurs de direction.
X.________ a été interpellé par les gendarmes et entendu. Se déclarant pressé,
il n'a pas allongé. D'ailleurs, il n'était pas porteur de son permis de
conduire.
Le trafic était de forte densité;
cependant personne n'a été gêné par cette infraction. Par ailleurs, il faisait
beau temps et la chaussée était sèche. (...)
2. Le dénonciateur et l'appelant ont
été entendus à l'audience de ce jour. L'accusé conteste les propos que lui
prête le rapport de gendarmerie. Selon lui, il s'est rangé normalement sur la
piste de droite et c'est par le jeu des files compactes, celle de droite
avançant plus vite, qu'il s'est retrouvé en situation de pouvoir se ranger à
nouveau sur la piste de gauche pour effectuer d'autres dépassements. Le
dénonciateur est formel : la manoeuvre était flagrante: devant modérer son
allure, X.________ s'est rangé sur la droite pour apprécier la situation et, au
bénéfice de sa machine puissante, a dépassé par la droite le fourgon pour
aussitôt reprendre sa place sur la voie de gauche.
Il y a lieu de s'en tenir à la
version présentée par les dénonciateurs tant il est clair que ceux-ci renoncent
aux cas douteux pour s'en tenir à ceux qui ne donnent pas lieu, de bonne foi, à
discussion. Il n'y a aucune raison de penser que les gendarmes se sont trompés
au point de donner raison à X.________, ni aucune raison de penser qu'ils
avaient un motif de charger un automobiliste qu'il ne connaissaient d'ailleurs
pas.
Il y a lieu de condamner
X.________ à une amende, mais en application de l'art. 90 ch. 1 LCR, non pas
chiffre 2, vu la remarque des dénonciateurs selon laquelle personne n'a été mis
en danger par la manoeuvre. Les dispositions violées sont les suivantes : 35
al. 1 LCR tel que précisé par 8 al. 3 OCR; 39 al. 1 lettre a LCR tel que
précisé par 28 al. 1 OCR. L'art. 99 ch. 3 LCR est aussi applicable pour
violation de l'art. 10 al. 4 LCR.
(...)."
Par préavis du 2 mai
2001, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait
certainement ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de
conduire d'une durée d'un mois et l'a invité à faire valoir ses éventuelles
observations sur la mesure envisagée.
Par lettre du 23 mai
2001, X.________ a expliqué au Service des automobiles que la manoeuvre qui lui
est reprochée n'est pas constitutive d'une infraction.
C. Par décision du 18 juin
2001 rendue sur la base du rapport de police, le Service des automobiles a
ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d'un
mois, dès le 31 juillet 2001.
D. Contre cette décision,
l'intéressé a déposé un recours en date du 6 juillet 2001. Il fait valoir qu'il
circulait sur la voie gauche à environ 100 km/h lorsqu'il est arrivé derrière
un véhicule qui circulait à une vitesse inférieure à la sienne. Comme il
roulait à une vitesse inférieure à 100 km/h et qu'il ne dépassait plus de
voiture, il s'est rabattu sur la voie de droite en gardant la même vitesse, en
même temps que la file de gauche ralentissait, de sorte qu'il a dépassé par la
droite, comme cela survient dans ces cas, le véhicule qui se trouvait devant
lui sur la piste de gauche. Il soutient dès lors que la manoeuvre qui lui est
reprochée constitue un simple devancement par la droite en cas de circulation
en files parallèles et non un contournement par la droite pour dépasser. Il
soutient que les faits litigieux ne constituent pas une infraction et conclut à
l'annulation de la décision attaquée.
Le recourant a été mis
au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600
francs. Pour sa part, l'autorité intimée a renoncé à répondre au recours.
Le tribunal a versé au
dossier une copie du jugement du 4 décembre 2001 du Tribunal de police de
l'arrondissement de La Côte. Par lettre du 16 janvier 2002, le recourant a
informé le tribunal que, tout en maintenant la version des faits exposée dans
son recours, il ne recourrait pas contre ce jugement.
Les parties n'ayant
pas requis la fixation d'une audience, le tribunal a délibéré à huis clos et
décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
Le recourant soutient
que la manoeuvre qui lui est reprochée ne constitue qu'un simple devancement et
non un contournement par la droite comme l'a retenu le juge pénal.
Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, l'autorité administrative doit en principe surseoir à
statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait ou la
qualification juridique du comportement litigieux présente de l'importance pour
la procédure administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2 c bb). L'autorité
administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf
exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En
particulier, l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits retenus dans
le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire
comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge
et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait
comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative
doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante
(ATF 119 Ib 158 consid. 3). Selon la jurisprudence constante du Tribunal
fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si
elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait
inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe
des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si
l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux
faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de
droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de
circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119
Ib 158, cons. 3).
En l'espèce, le
Service des automobiles a statué sans attendre le jugement pénal mais le
Tribunal administratif se l'est procuré. Aucune des conditions permettant à
l'autorité administrative de s'écarter du jugement pénal ne sont remplies. En
effet, il n'existe aucun élément nouveau qui permettrait d'arriver à un autre
résultat. De même, le juge pénal ne s'est pas livré à une appréciation se
heurtant aux faits constatés, ni n'a pas élucidé toutes les questions de droit.
Le tribunal de céans n'a pas de motif de s'écarter du jugement du Tribunal de
police, de sorte qu'il retiendra, à l'instar du juge pénal, que le recourant a
contourné par la droite un usager pour le dépasser, violant ainsi les art. 35
al. 1 LCR et 8 al. 3 OCR qui prévoient que les dépassements se font à gauche et
qu'il est interdit de contourner des véhicules par la droite pour les dépasser.
2.
Selon l'art. 16 al. 2
LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des
infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route
ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas
de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de
conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de
la route. En outre, un retrait de permis obligatoire au sens de l'art. 16 al. 3
lit. a LCR présuppose, outre une mise en danger grave, la commission d'une
faute grave (ATF 105 Ib 118, JT 1979 I 404).
Selon l'art. 31 al. 2
OAC, l'avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un
avertissement peut être décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif
soient remplies, si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la
faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur.
Après avoir considéré
le dépassement par la droite comme un cas grave au sens de l'art. 16 al. 3 lit.
a LCR (ATF 103 IV 198), le Tribunal fédéral a jugé qu'il est trop schématique
de considérer que tout dépassement par la droite commis sur autoroute constitue
une infraction grave et que l'on doit admettre que, si des véhicules occupent
longtemps, sans droit et sans raison la piste de gauche de la chaussée, la
faute de celui qui les rattrape progressivement et prudemment par la droite est
moindre que lorsqu'un automobiliste désireux d'aller aussi vite que possible
devance d'une manière ou d'une autre, avec une grande différence de vitesse,
ceux qui roulent trop lentement à son gré (arrêt non publié du 24 mars 1992,
6A.15/1992/DR; ATF 126 IV 192, consid. 3 et les références citées).
En l'espèce, comme cela
ressort de l'état de fait établi par le juge pénal, on ne se trouve pas en
présence d'un conducteur qui, de guerre lasse, se résout à dépasser par la
droite un véhicule occupant sans droit et depuis longtemps la voie de
dépassement, mais en présence d'un conducteur pressé qui dépasse un véhicule
plus lent que le sien dans le but de gagner une place dans le trafic, par
simple commodité personnelle. Un tel comportement dénote un manque d'égards
certain vis-à-vis des autres usagers de la route. Dans ces conditions et même
si le juge pénal a appliqué l'art. 90 ch. 1 LCR et non l'art. 90 ch. 2 LCR qui
sanctionne une faute grave, la faute commise s'avère trop importante pour qu'on
puisse considérer le cas comme étant de peu de gravité au sens de l'art. 16 al.
2.
LCR, malgré les bons antécédents du recourant en tant que conducteur. Le
prononcé d'un simple avertissement étant exclu, une mesure de retrait du permis
de conduire s'impose donc en l'espèce.
3.
Selon
les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit
fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte
surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que
conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire
de tels véhicules; en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lit. a LCR, la durée
du retrait ne sera pas inférieure à un mois.
S'en tenant à la durée minimale d'un mois, la
décision attaquée ne peut ainsi qu'être confirmée et le recours rejeté aux frais
du recourant qui n'a pas droit à des dépens.
Par ces
motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 18
juin 2001 est confirmée.
III. Un émolument
de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 14 février 2002
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.
)