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Décision

CR.2001.0233

TA - CR.2001.0233 - 2002-02-14 - c/ SA

14 février 2002Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né en 1957,

est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1979. Le fichier des

mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B. Par jugement du 4

décembre 2001, le Tribunal de Police de l'arrondissement de Lausanne a condamné

l'intéressé pour violation simple des règles de la circulation à une amende de

trois cents francs. Ce jugement a notamment la teneur suivante :

Le 28 mars 2001, vers 7h50, une

patrouille de circulation était en service sur l'autoroute A1, district de

Nyon. Au km 38.700, les gendarmes ont aperçu une voiture Audi S8 VD 1********

circulant en direction de Genève. Peu avant la jonction de Gland,

l'automobiliste, sur la voie gauche, s'est trouvé derrière une voiture de

livraison, roulant à quelque 100 km/h et qui s'apprêtait à dépasser un train

routier. Profitant d'un espace libre, le conducteur de l'Audi (qui s'est avéré

être X.________, 1957) s'est déplacé sur la voie droite, dépassa par la droite

la voiture de livraison et reprit sa place sur la voie de gauche. Ces

manoeuvres ont eu lieu sans qu'il soit fait usage des indicateurs de direction.

X.________ a été interpellé par les gendarmes et entendu. Se déclarant pressé,

il n'a pas allongé. D'ailleurs, il n'était pas porteur de son permis de

conduire.

Le trafic était de forte densité;

cependant personne n'a été gêné par cette infraction. Par ailleurs, il faisait

beau temps et la chaussée était sèche. (...)

2. Le dénonciateur et l'appelant ont

été entendus à l'audience de ce jour. L'accusé conteste les propos que lui

prête le rapport de gendarmerie. Selon lui, il s'est rangé normalement sur la

piste de droite et c'est par le jeu des files compactes, celle de droite

avançant plus vite, qu'il s'est retrouvé en situation de pouvoir se ranger à

nouveau sur la piste de gauche pour effectuer d'autres dépassements. Le

dénonciateur est formel : la manoeuvre était flagrante: devant modérer son

allure, X.________ s'est rangé sur la droite pour apprécier la situation et, au

bénéfice de sa machine puissante, a dépassé par la droite le fourgon pour

aussitôt reprendre sa place sur la voie de gauche.

Il y a lieu de s'en tenir à la

version présentée par les dénonciateurs tant il est clair que ceux-ci renoncent

aux cas douteux pour s'en tenir à ceux qui ne donnent pas lieu, de bonne foi, à

discussion. Il n'y a aucune raison de penser que les gendarmes se sont trompés

au point de donner raison à X.________, ni aucune raison de penser qu'ils

avaient un motif de charger un automobiliste qu'il ne connaissaient d'ailleurs

pas.

Il y a lieu de condamner

X.________ à une amende, mais en application de l'art. 90 ch. 1 LCR, non pas

chiffre 2, vu la remarque des dénonciateurs selon laquelle personne n'a été mis

en danger par la manoeuvre. Les dispositions violées sont les suivantes : 35

al. 1 LCR tel que précisé par 8 al. 3 OCR; 39 al. 1 lettre a LCR tel que

précisé par 28 al. 1 OCR. L'art. 99 ch. 3 LCR est aussi applicable pour

violation de l'art. 10 al. 4 LCR.

(...)."

Par préavis du 2 mai

2001, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait

certainement ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de

conduire d'une durée d'un mois et l'a invité à faire valoir ses éventuelles

observations sur la mesure envisagée.

Par lettre du 23 mai

2001, X.________ a expliqué au Service des automobiles que la manoeuvre qui lui

est reprochée n'est pas constitutive d'une infraction.

C. Par décision du 18 juin

2001 rendue sur la base du rapport de police, le Service des automobiles a

ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d'un

mois, dès le 31 juillet 2001.

D. Contre cette décision,

l'intéressé a déposé un recours en date du 6 juillet 2001. Il fait valoir qu'il

circulait sur la voie gauche à environ 100 km/h lorsqu'il est arrivé derrière

un véhicule qui circulait à une vitesse inférieure à la sienne. Comme il

roulait à une vitesse inférieure à 100 km/h et qu'il ne dépassait plus de

voiture, il s'est rabattu sur la voie de droite en gardant la même vitesse, en

même temps que la file de gauche ralentissait, de sorte qu'il a dépassé par la

droite, comme cela survient dans ces cas, le véhicule qui se trouvait devant

lui sur la piste de gauche. Il soutient dès lors que la manoeuvre qui lui est

reprochée constitue un simple devancement par la droite en cas de circulation

en files parallèles et non un contournement par la droite pour dépasser. Il

soutient que les faits litigieux ne constituent pas une infraction et conclut à

l'annulation de la décision attaquée.

Le recourant a été mis

au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600

francs. Pour sa part, l'autorité intimée a renoncé à répondre au recours.

Le tribunal a versé au

dossier une copie du jugement du 4 décembre 2001 du Tribunal de police de

l'arrondissement de La Côte. Par lettre du 16 janvier 2002, le recourant a

informé le tribunal que, tout en maintenant la version des faits exposée dans

son recours, il ne recourrait pas contre ce jugement.

Les parties n'ayant

pas requis la fixation d'une audience, le tribunal a délibéré à huis clos et

décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

Le recourant soutient

que la manoeuvre qui lui est reprochée ne constitue qu'un simple devancement et

non un contournement par la droite comme l'a retenu le juge pénal.

Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral, l'autorité administrative doit en principe surseoir à

statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait ou la

qualification juridique du comportement litigieux présente de l'importance pour

la procédure administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2 c bb). L'autorité

administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf

exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En

particulier, l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits retenus dans

le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire

comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge

et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait

comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative

doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante

(ATF 119 Ib 158 consid. 3). Selon la jurisprudence constante du Tribunal

fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si

elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait

inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe

des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si

l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux

faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de

droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de

circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119

Ib 158, cons. 3).

En l'espèce, le

Service des automobiles a statué sans attendre le jugement pénal mais le

Tribunal administratif se l'est procuré. Aucune des conditions permettant à

l'autorité administrative de s'écarter du jugement pénal ne sont remplies. En

effet, il n'existe aucun élément nouveau qui permettrait d'arriver à un autre

résultat. De même, le juge pénal ne s'est pas livré à une appréciation se

heurtant aux faits constatés, ni n'a pas élucidé toutes les questions de droit.

Le tribunal de céans n'a pas de motif de s'écarter du jugement du Tribunal de

police, de sorte qu'il retiendra, à l'instar du juge pénal, que le recourant a

contourné par la droite un usager pour le dépasser, violant ainsi les art. 35

al. 1 LCR et 8 al. 3 OCR qui prévoient que les dépassements se font à gauche et

qu'il est interdit de contourner des véhicules par la droite pour les dépasser.

2.

Selon l'art. 16 al. 2

LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des

infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route

ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas

de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de

conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de

la route. En outre, un retrait de permis obligatoire au sens de l'art. 16 al. 3

lit. a LCR présuppose, outre une mise en danger grave, la commission d'une

faute grave (ATF 105 Ib 118, JT 1979 I 404).

Selon l'art. 31 al. 2

OAC, l'avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un

avertissement peut être décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif

soient remplies, si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la

faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur.

Après avoir considéré

le dépassement par la droite comme un cas grave au sens de l'art. 16 al. 3 lit.

a LCR (ATF 103 IV 198), le Tribunal fédéral a jugé qu'il est trop schématique

de considérer que tout dépassement par la droite commis sur autoroute constitue

une infraction grave et que l'on doit admettre que, si des véhicules occupent

longtemps, sans droit et sans raison la piste de gauche de la chaussée, la

faute de celui qui les rattrape progressivement et prudemment par la droite est

moindre que lorsqu'un automobiliste désireux d'aller aussi vite que possible

devance d'une manière ou d'une autre, avec une grande différence de vitesse,

ceux qui roulent trop lentement à son gré (arrêt non publié du 24 mars 1992,

6A.15/1992/DR; ATF 126 IV 192, consid. 3 et les références citées).

En l'espèce, comme cela

ressort de l'état de fait établi par le juge pénal, on ne se trouve pas en

présence d'un conducteur qui, de guerre lasse, se résout à dépasser par la

droite un véhicule occupant sans droit et depuis longtemps la voie de

dépassement, mais en présence d'un conducteur pressé qui dépasse un véhicule

plus lent que le sien dans le but de gagner une place dans le trafic, par

simple commodité personnelle. Un tel comportement dénote un manque d'égards

certain vis-à-vis des autres usagers de la route. Dans ces conditions et même

si le juge pénal a appliqué l'art. 90 ch. 1 LCR et non l'art. 90 ch. 2 LCR qui

sanctionne une faute grave, la faute commise s'avère trop importante pour qu'on

puisse considérer le cas comme étant de peu de gravité au sens de l'art. 16 al.

2.

LCR, malgré les bons antécédents du recourant en tant que conducteur. Le

prononcé d'un simple avertissement étant exclu, une mesure de retrait du permis

de conduire s'impose donc en l'espèce.

3.

Selon

les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit

fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte

surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que

conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire

de tels véhicules; en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lit. a LCR, la durée

du retrait ne sera pas inférieure à un mois.

S'en tenant à la durée minimale d'un mois, la

décision attaquée ne peut ainsi qu'être confirmée et le recours rejeté aux frais

du recourant qui n'a pas droit à des dépens.

Par ces

motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 18

juin 2001 est confirmée.

III. Un émolument

de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 14 février 2002

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.

)