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Décision

CR.2001.0235

TA - CR.2001.0235 - 2002-06-11 - c/SA

11 juin 2002Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né en 1969,

est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1987. Il ressort du

fichier des mesures administratives que le recourant a fait l'objet d'un

retrait de son permis de conduire d'une durée d'un mois, du 13 mars 2000 au 12 avril

2000, en raison d'un excès de vitesse commis le 18 avril 1999 à Lutry.

B. Le 22 mars 2001, le juge

d'instruction de l'arrondissement de la Côte a rendu une ordonnance dont la

teneur est la suivante :

"EN FAIT :

1. A Vufflens-la-Ville, route

cantonale secondaire Aclens-Mex, le 15.7.00, vers 1910, l'inculpé X.________,

qui circulait sous l'influence de l'alcool et à une vitesse inadaptée à la

configuration des lieux (virage et route bosselée), a, dans une courbe à

gauche, mordu la bande herbeuse. L'arrière de sa Golf est parti en dérapage sur

la droite (cf. PV aud. 4). Il a ensuite heurté de son avant gauche un véhicule

conduit par Y.________ circulant normalement en sens inverse. Le point d'impact

est d'ailleurs situé sur la partie de route empruntée par ce dernier véhicule

(cf. P. 4 et photographies produites par X.________, sous P. 14). Sous l'effet

du choc la roue avant gauche de l'auto X.________ a été arrachée et les

véhicules ont terminé leur course dans les champs avoisinant.

L'analyse de sang pratiquée à

2215 a révélé un taux d'alcoolémie situé entre 0,71 et 0,81 ‰. Selon le calcul

rétroactif, le taux le plus favorable au moment de l'accident s'élevait à 0,83

‰ (cf. P. 11). (...)

Considérants

1.

L'inculpé X.________ s'est ainsi

rendu coupable :

- de violation simple des règles de la

circulation (art. 90 ch. 1 LCR en relation avec les art. 31 al. 1, 32 al. 1

LCR), et

- d'ivresse au volant (art. 91 al. 1

LCR).

2.

Le Juge ne retient pas la

violation grave des règles de la circulation dans la mesure où la vitesse de

X.________ n'a pas pu être établie de manière formelle. En outre, dans cette

courbe, la visibilité est étendue (cf. P. 4).

L'ivresse au volant modifie la

perception de la réalité. Elle est certainement à l'origine de la faute de

circulation qui a entraîné l'accident. Dès lors, une brève peine

d'emprisonnement cumulée à une amende doit réprimer la faute de l'inculpé. Les

conditions objectives et subjectives du sursis et d'une radiation anticipée du

casier judiciaire sont remplies.

3.

X.________ supportera

l'intégralité des frais de la cause.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et appliquant les

art. 36, 41 ch.1, 48, 49 ch. 4, 68 ch. 1 CP, 90 ch. 1, 91 al. 1 LCR, 5, 157 et

264 CPP,

I. condamne X.________

pour violation simple des règles de la circulation et ivresse au volant à 5

(cinq) jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 (deux) ans et à 800 (huit

cents) francs d'amende avec délai d'épreuve et de radiation de même durée;

(...)".

Le rapport de police

établi à l'occasion de l'accident précité indique que le permis de conduire de

l'intéressé a été saisi immédiatement. En date du 21 juillet 2000, le Service

des automobiles a restitué son permis de conduire à X.________, à titre

provisoire.

Le Service des

automobiles a suspendu l'instruction de la cause jusqu'à droit connu sur le

plan pénal.

Après avoir versé au

dossier une copie de l'ordonnance de condamnation du 22 mars 2001, le Service

des automobiles a, par préavis du 10 avril 2001, informé l'intéressé qu'il

allait certainement ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de

conduire d'une durée de huit mois, ainsi que l'obligation de suivre un cours

d'éducation routière et l'a invité à prendre rendez-vous pour un entretien.

Par lettre du 17 avril

2001, X.________ a expliqué au Service des automobiles qu'il contestait les

faits, qu'il avait fait opposition à l'ordonnance de condamnation et a demandé

la suspension de la procédure jusqu'à droit connu au pénal.

C. Par décision du 2

juillet 2001, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de

conduire de l'intéressé pour une durée de huit mois, dès le 13 août 2001.

D. Contre cette décision,

X.________ a déposé un recours en date du 6 juillet 2001. Il fait valoir qu'il

conteste la perte de maîtrise fautive qui lui est reprochée et soutient que la

décision attaquée est prématurée. Il conclut à l'annulation de la décision

attaquée et à ce que la cause soit suspendue jusqu'à droit connu sur le plan

pénal. Subsidiairement, il conclut à ce que la durée du retrait soit réduite à

six mois. En annexe à son recours, il produit une lettre du même jour au

Service intimé auquel il demande un réexamen de sa décision et la suspension de

la procédure jusqu'à droit connu au pénal.

Le recourant a été mis

au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600

francs. Pour sa part, l'autorité intimée a renoncé à répondre au recours.

L'instruction de la

présente cause a été suspendue jusqu'à réception, en date du 1er mai 2002, du

jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte du 29 avril 2002

prenant acte du retrait d'opposition et déclarant exécutoire le chiffre I de

l'ordonnance de condamnation du 22 mars 2001 du juge d'instruction de La Côte.

Les parties n'ayant

pas requis la fixation d'une audience, le tribunal a délibéré à huis clos et

décidé de rendre le présent arrêt.

1. Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral, l'autorité administrative doit en principe surseoir à

statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait ou la

qualification juridique du comportement litigieux présente de l'importance pour

la procédure administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2 c bb). L'autorité

administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf

exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En

particulier, l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits retenus dans

le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire

comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge

et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait

comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative

doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière

indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3). Le principe selon lequel l'autorité

administrative ne peut pas s'écarter de l'état de fait établi par une procédure

pénale vaut également à certaines conditions lorsque la décision pénale a été

rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation), ou lorsque la

décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins

n'ont pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police

en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou

devait s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de

retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses

moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas

de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a).

Selon la jurisprudence

constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du

jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des

constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en

considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à

un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se

heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé

toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la

violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres

arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, cons. 3).

2. En l'espèce, l'autorité

intimée aurait dû, conformément à la jurisprudence précitée, surseoir à statuer

jusqu'à droit connu sur le plan pénal, dès lors que le recourant l'avait

informée de son opposition à l'ordonnance de condamnation du 22 mars 2001.

Cependant, le tribunal de céans a suspendu la procédure de recours jusqu'à

connaissance du jugement du Tribunal de police du 29 avril 2002 déclarant

exécutoire l'ordonnance de condamnation du 22 mars 2001. Ce jugement n'ayant

pas été contesté par le recourant, il est entré en force.

Aucune des exceptions

permettant à l'autorité administrative de s'écarter de la décision pénale

n'étant réalisée en l'espèce, le tribunal de céans est lié par le jugement

pénal. Par conséquent, on retiendra donc, comme l'a retenu le juge

d'instruction, que le recourant a circulé sous l'influence de l'alcool et perdu

la maîtrise de sa voiture en raison d'une vitesse inadaptée à la configuration

des lieux, violant ainsi les art. 31 al. 1 et 32 al. 1 LCR.

3. Selon l'art. 16 al. 3

lit. b LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a circulé

en étant pris de boisson. Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC,

l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les

circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la

réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de

la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, le fait

d'avoir conduit en état d'ivresse entraîne à lui seul un retrait obligatoire du

permis de conduire d'une durée de deux mois (art. 17 al. 1 lit. b LCR). En

matière d'ivresse simple, le Tribunal administratif, suivant en cela la

jurisprudence de la Commission de recours (RDAF 1982 p. 225, RDAF 1986 p. 407),

réserve le minimum légal de deux mois au cas où l'ivresse est proche du taux

limite (entre 0,8 et 1,0 g ‰); il faut également que l'ivresse ait été la seule

infraction commise et que les antécédents du recourant soient favorables.

Toutefois, ces critères ne sont pas de nature absolue et le Tribunal

administratif les examine aussi au regard de l'utilité professionnelle.

Aux termes de l'art.

17 al. 1 lit. c LCR, la durée du retrait ne sera pas inférieure à six mois si

le permis doit être obligatoirement retiré (en vertu de l'art. 16 al. 3 LCR)

pour cause d'infraction commise dans les deux ans depuis l'échéance du dernier

retrait du permis de conduire.

4. En l'espèce, il n'est

pas contesté que le recourant a circulé sous l'influence de l'alcool le 15

juillet 2000 : il doit dès lors faire l'objet d'un retrait obligatoire de son

permis de conduire en vertu de l'art. 16 al. 3 lit. b LCR. L'infraction de

conduite en état d'ivresse ayant été commise moins de deux ans après l'échéance

du précédent retrait de permis, intervenue le 12 avril 2000, le recourant se

trouve en état de récidive au sens de l'art. 17 al. 1 lit. c LCR, de sorte que

son permis doit lui être retiré pour une durée de six mois au moins.

Selon le calcul en

retour effectué par le juge pénal, le taux d'alcoolémie du recourant au moment

des faits s'élevait à 0,83 g ‰. Il s'agit là d'une ivresse proche du taux

limite qui ne justifie pas à elle seule une mesure de retrait s'écartant du

minimum légal. Cependant, la présente infraction a été commise trois mois

seulement après l'échéance du précédent retrait, soit dans un laps de temps

très court, ce qui tendrait à démontrer que la précédente mesure n'a pas eu les

effets préventif et éducatif escomptés. Cette proximité dans le temps des deux

infractions appelle donc une mesure d'une certaine sévérité qui devra s'écarter

sensiblement de la durée minimale de six mois prévue en cas de nouvelle

infraction commise dans les deux ans suivant l'échéance d'un précédent retrait.

De plus, l'ivresse au volant n'a pas été la seule infraction commise par le

recourant, dès lors qu'il a également, circulant à une vitesse inadaptée, perdu

la maîtrise de sa voiture dans un virage et provoqué un grave accident, ce qui

constitue un autre élément défavorable dans l'appréciation du cas d'espèce.

Enfin, le recourant ne se prévaut pas d'une quelconque utilité professionnelle

de son permis de conduire qui aurait pu, cas échéant, constituer un élément

favorable dans la fixation de la durée du retrait.

Dans ces conditions,

le tribunal juge qu'une durée de retrait de huit mois, soit deux mois de plus

que la durée minimale applicable, n'est pas disproportionnée par rapport à

l'ensemble des circonstances du cas présent.

Au vu de ce qui

précède, le recours sera rejeté aux frais du recourant qui n'a pas droit à des

dépens.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 2

juillet 2001 est confirmée.

III. Un émolument

de 600 (six cents) est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 11 juin 2002

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110).