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Décision

CR.2001.0243

TA - CR.2001.0243 - 2002-01-28 - c/ SA

28 janvier 2002Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né le

********, est titulaire d'un permis de conduire depuis le 27 mars 1992. Il ne

figure pas au fichier ADMAS des conducteurs.

B. Le vendredi 30 mars

2001, à 15h.17, sur route sèche et par beau temps, la police de municipale de

la ville Lausanne a mesuré, au moyen d'un appareil radar Traffipax, que

X.________, au guidon de son motocycle, circulait à une vitesse de 87 km/h, sur

un tronçon où la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h. Le conducteur a été

dénoncé pour un excès de vitesse de 32 km/h, marge de sécurité déduite.

C. Par courrier du 23 avril

2001, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de

prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire et du

permis d'élève conducteur d'une durée de trois mois.

X.________ s'est

déterminé par courrier du 28 mai 2001 de son représentant, la compagnie

d'assurance de protection juridique CAP. L'intéressé a fait valoir qu'il

pilotait un motocycle genre "TRYAL" le jour des faits, non muni d'un

compteur de vitesse, ce qui a fait qu'il ne s'est pas rendu compte de la

vitesse effective à laquelle il roulait. Il a mis en avant son besoin

professionnel de conduire, et l'absence d'antécédents. Il a produit une lettre

de la société ******** SA du 14 mai 2001, dont il ressort que X.________ est

seul patron et employé de la société et qu'il a besoin de son permis pour

exercer professionnellement (mandats d'entretien de réseaux communaux d'eau

potable et "diverses régies immobilières").

D. Par décision du 25 juin

2001, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ une

mesure de retrait du permis de conduire d'une durée de deux mois, dès et y

compris le 6 août 2001.

Agissant en temps

utile par acte du 15 juillet 2001, X.________ a recouru contre cette décision.

Le recourant a rectifié l'information selon laquelle son véhicule n'aurait pas

été muni d'un compteur de vitesse. Il s'est en outre exprimé comme il suit :

"Ce jour là j'avais rendez-vous chez un

médecin et étant débordé de travail je n'étais pas en avance et donc pressé et

j'ai délibérément accéléré pour passer le feu de Montétant encore au vert, mon

compteur de vitesse indiquait 70-75 km/h. Lors du contrôle de police qui suivit

j'ai signalé à l'agent mon étonnement quant à la vitesse enregistrée : 87 km/h.

Sur ce fait, je n'ai pas servi ce véhicule pendant quelque temps et la foi

suivante en allant à Lausanne j'ai remarqué l'aiguille du compteur de vitesse

qui ne montrait manifestement pas la vitesse à laquelle je roulais puisqu'elle

fit quelques soubresauts et se mit en position 0 km/h. J'ai compris alors et

constaté que le câble avait cassé. C'est alors que j'ai réalisé la différence

constatée lors du contrôle de vitesse du 30 mars 2001. En effet, la partie

entraînée du câble de vitesse tournant logiquement plus vite que celle qui suit

la zone endommagée du câble allant au compteur. Je ne pouvais pas m'en rendre

compte car le câble se trouve à l'intérieur d'une gaine.

Je ne conteste en aucune manière avoir enfreint

la limite de vitesse autorisée, mais compte tenu de ce qui précède et du fait

que je n'ai jamais eu de problème de dépassement de vitesse depuis l'obtention

de mon permis de conduire, la sanction est très lourde. D'autre part,

travaillant à mon compte tout seul et non stop durant toute l'année, 2 mois de

retrait d'un coup c'est énorme pour moi."

L'effet suspensif a

été accordé au recours.

Par prononcé du 26

septembre 2001, le Préfet du district de Lausanne a condamné X.________ à une

amende de 675 fr. et aux frais (art. 90 ch. 2 LCR), avec délai de radiation

d'une année.

Le Tribunal a statué à

huis clos.

Considérants

1.

Selon l'art. 16 al. 2

LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des

infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route

ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas

de peu de gravité.

Aux termes de l'art.

16.

al. 3 lettre a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur

a compromis gravement la sécurité de la route.

D'après la

jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 124 II 97, 123 II 37 et les arrêts

cités), un excès de vitesse entraîne un retrait de permis si la vitesse

autorisée est dépassée de 30 km/h, voire de 21 km/h à l'intérieur des

localités: un simple avertissement est alors exclu même si les conditions de

circulation sont favorables et que les antécédents du conducteur sont bons. La

question de savoir s'il s'agit d'un retrait facultatif (art. 16 al. 2 LCR) ou

obligatoire (16 al. 3 LCR : cas grave qui concorde à cet égard avec le cas

grave de l'art. 90 ch. 2 LCR en matière pénale) dépend des circonstances. Sur

les autoroutes, le cas est grave selon l'art. 16 al. 3 LCR lorsque le seuil de

30.

km/h est largement dépassé, par exemple si le conducteur excède de 35 km/h la

vitesse maximale de 120 km/h ou de 100 km/h. Sur les semi-autoroutes dont les

chaussées ne sont pas séparées, le cas est grave dès que la vitesse maximale de

100.

km/h est dépassée de 30 km/h. En outre, dans les localités, le cas est

grave si la vitesse maximale de 50 km/h est dépassée de 25 km/h.

Avec un dépassement de

la vitesse autorisée de 32 km/h., le recourant s'est rendu coupable d'une

infraction grave, voire très grave, aux règles de la circulation routière au

sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus, ce qui constitue un cas de retrait

obligatoire du permis de conduire. Il serait indifférent que les conditions de

circulation aient été favorables et que la réputation du recourant en tant

qu'automobiliste ait été excellente puisque les limites fixées par la

jurisprudence ont été précisément déterminées en partant de cette hypothèse

(voir SJ 1999 p. 24 consid. 2d in fine). Il doit en outre être observé

préalablement que le recourant, qui n'établit par aucune pièce le vice

mécanique dont aurait été l'objet son véhicule, ne s'est pas défendu à ce sujet

devant le juge pénal. Le Tribunal administratif ne peut donc pas s'écarter des

faits qui sont à la base du prononcé préfectoral (ATF 121 II 214). Une

infraction a dès lors été commise.

2.

Selon les art. 17 al. 1

LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la

mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de

la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules

automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules.

Aux termes de l'art. 17 al. 1 lettre a LCR, la durée du retrait ne sera

toutefois pas inférieure à un mois. Le retrait du permis doit aussi être assez

rigoureux pour prévenir une récidive (ATF 108 Ib 166 consid 5b).

Lorsqu'il s'agit

d'apprécier le besoin professionnel de conduire un véhicule à moteur, il

convient de respecter le principe de la proportionnalité et de prendre par

conséquent en considération la mesure dans laquelle le conducteur concerné est

touché plus lourdement qu'un autre usager par un retrait de permis en raison de

ses besoins professionnels. De toute manière, la question de savoir si le

besoin professionnel justifie une réduction par rapport à l'usage commun doit

être examinée lors de l'appréciation globale de toutes les circonstances

importantes pour décider de la durée du retrait de permis (ATF 123 II 572

consid. 2c; cf. aussi, Kathrin Gruber, La notion d'utilité professionnelle en

matière de retrait de permis de conduire, in RDAF, 1998 p. 233, sp. 236).

A titre indicatif, le

Tribunal administratif a récemment admis des mesures de retrait du permis de

conduire d'une durée de deux mois pour des excès de vitesse de 33 et 35 km/h.

sur des tronçons où la vitesse maximale autorisée était de 50 km/h. (arrêt CR

01/0172 du 4 juillet 2001 : durée du retrait de permis ramenée de trois mois à

deux mois en raison de l'utilité professionnelle du permis, encore que cette

utilité ne représentait pas un caractère de nécessité, et des antécédents; CR

01/0212 du 23 juillet 2001 : confirmation d'une durée de retrait du permis de

deux mois). Dans un arrêt CR 01/0200 du 7 décembre 2001, le Tribunal

administratif a confirmé une mesure de retrait du permis d'une durée de trois

mois pour un excès de vitesse de 32 km/h en localité, en présence d'une utilité

professionnelle relative (médecin qui doit pouvoir se rendre d'urgence en tout

temps à la clinique) et de mauvais antécédents.

Dans le cas

particulier, la grave faute du recourant, qui a dépassé de 33 km/h. la vitesse

maximale autorisée, et a ainsi roulé à une allure qui dépasse très largement le

seuil de 25 km/h. définissant le cas grave en localité, justifie pleinement que

l'on s'écarte du minimum légal d'un mois. Au regard de la jurisprudence qui

précède, le service intimé, dans son appréciation anticipée de la cause le 23

avril 2001, n'a pas envisagé, avec trois mois de retrait, le prononcé d'une

mesure déraisonnable.

En l'espèce, une

certaine utilité professionnelle existe, et il doit en être tenu compte; le

recourant ne se trouve cependant pas dans la situation d'un conducteur pour qui

conduire représente une véritable nécessité. Le recourant devra s'organiser et

il rencontrera quelques désagréments et des frais supplémentaires dans l'exercice

de sa profession; ces éléments font toutefois encore partie des conséquences

logiques d'un retrait de permis.

Au regard de

l'ensemble des circonstances, le Tribunal estime que le service intimé a usé

correctement de son pouvoir d'appréciation en arrêtant la durée de la mesure à

deux mois, malgré de bons antécédents en 10 ans de conduite, mais qui ne

suffisent pas à compenser la gravité de la faute commise, et malgré l'utilité

professionnelle alléguée, dont il a été équitablement tenu compte.

3.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours. Un émolument de justice est mis à la

charge du recourant débouté.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service des automobiles et de la navigation, du 6 août 2001 est

confirmée.

III. Un émolument

de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________.

Lausanne, le 28 janvier 2002

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)