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Décision

CR.2001.0246

TA - CR.2001.0246 - 2002-09-19 - c/SA

19 septembre 2002Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né en 1960,

est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A2, B, D2, E; F, et G

depuis le 22 décembre 1978. Le registre des mesures administratives en matière

de circulation routière ne contient aucune inscription à son égard.

B. Le 27 mars 2001,

X.________ a circulé dans la localité de Lausanne, avenue des Figuiers, à une

vitesse de 73 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse maximale

autorisée à cet endroit est de 50 km/h. Le rapport de dénonciation établi par

la police municipale de Lausanne le 27 avril 2001 précise que l'infraction a

été constatée à 23 h 34.

C. Le 8 mai 2001, le

Service des automobiles et de la navigation a informé X.________ qu'un retrait

de son permis serait ordonné, pour une durée d'un mois. Il l'a invité à faire

part de ses observations dans un délai de dix jours. Le 1er juin 2001,

l'intéressé, par l'intermédiaire de son avocat, a sollicité le prononcé d'un

avertissement, faisant valoir son absence d'antécédents et que l'excès de

vitesse constaté ne constituait pas une violation grave des règles de la

circulation routière.

Par décision du 2

juillet 2001, le Service des automobiles et de la navigation a effectivement

ordonné la mesure envisagée, dès et y compris le 14 août 2001, pour contravention

aux articles 27 et 32 de la Loi fédérale sur la circulation routière (LCR).

D. Le 18 juillet 2001,

X.________ a formé recours contre cette décision. Il conclut au prononcé d'un

avertissement. A l'appui de son pourvoi, il expose en substance que le dépassement

de 23 km/h en localité, constitutif d'un cas de gravité moyenne pouvant

entraîner un retrait facultatif, ne justifie pas une telle mesure au regard des

circonstances de l'espèce. En considérant en effet qu'il s'agissait d' "une

route droite, dotée d'une excellente visibilité, large, à la descente, et sans

trafic dense à l'heure incriminée [...] et d'un conducteur doté

d'antécédents "zéro" ", l'application de l'art. 16 al. 2

LCR, sous la forme d' "un retrait facultatif en quelque sorte

obligatoire, plus précisément dit "automatique" ", contreviendrait

au principe de la proportionnalité, garanti par la Constitution fédérale.

Le Service des

automobiles et de la navigation a renoncé à répondre à ce recours.

Le recourant ayant

renoncé à solliciter une audience dans le délai qui lui était accordé pour ce

faire, le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA). Il y

a donc lieu d'entrer en matière.

2.

Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral, un dépassement de 21 à 24 km/h de la vitesse maximale de

50.

km/h autorisée dans les localités constitue objectivement, c'est-à-dire sans

égard aux circonstances concrètes, un cas de moyenne gravité, qui, sauf

circonstances particulières, doit entraîner un retrait de permis de conduire

(ATF 126 II 196 consid. 2a, 124 II 97 ss). Cette jurisprudence ne dispense

toutefois pas l'autorité de retrait d'examiner les circonstances du cas

concret. D'une part, l'importance de la mise en danger et celle de la faute

doivent être appréciées, afin de déterminer quel doit être la durée du retrait.

D'autre part, il y a lieu de rechercher si des circonstances particulières ne

justifient pas néanmoins de considérer le cas comme grave, ou, inversement,

comme de peu de gravité, cette dernière hypothèse pouvant notamment être

réalisée lorsque le conducteur avait des motifs sérieux de penser qu'il ne se

trouvait plus dans la zone de limitation de vitesse ou lorsqu'on se trouve en

présence de circonstances analogues à celles qui justifient de renoncer à une

peine en application de l'art. 66 bis CP (ATF 118 Ib 229 consid. 3 p. 2333), ce

qui n'est pas le cas ici.

3.

En l'espèce, X.________

ne conteste pas avoir dépassé de 23 km/h la vitesse autorisée à l'intérieur des

localités. Il relativise toutefois la gravité de sa faute au vu de l'heure et

du lieu de l'infraction. Or, bien que l'avenue des Figuiers soit large et

droite, elle est bordée de voitures stationnées en file, qui peuvent cacher des

piétons. En outre plusieurs débouchés, tels des chemins d'accès, des sorties de

garages ou de stations-service, donnent sur cet axe. Enfin, la nuit réduit passablement

le champ de vision du conducteur, ainsi que son acuité visuelle. Ainsi l'heure

tardive et la configuration des lieux ne constituent en aucune manière des

excuses au comportement du recourant qui, même s'il peut se prévaloir de bons

antécédents en tant que conducteur, tombe sous le coup de la jurisprudence

précitée.

4.

Aux termes de l'art. 17

al. 1 lit. a LCR, l'autorité qui retire un permis de conduire fixera selon les

circonstances la durée de ce retrait; cependant elle sera d'un mois au minimum.

Ordonné pour la durée minimale prévue par cette disposition, le retrait de

permis ne peut qu'être confirmé.

5.

Conformément

aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument sera mis à la charge du recourant débouté,

qui n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service des automobiles et de la navigation du 2 juillet 2001 est confirmée.

III. Un émolument

de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 19 septembre 2002

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt

est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa

notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le

recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103

ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)