CR.2001.0246
TA - CR.2001.0246 - 2002-09-19 - c/SA
19 septembre 2002Français6 min
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N° affaire:
CR.2001.0246
Autorité:, Date décision:
TA, 19.09.2002
Juge:
AZ
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
EXCÈS DE VITESSE
RETRAIT DE PERMIS
LCR-16-2
LCR-17-1-a
OCR-4a
Résumé contenant:
Dépassement de 23 km/h de la vitesse autorisée en localité. Retrait d'un mois confirmé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 19 septembre 2002
sur le recours interjeté par X.________,
à ********, représenté par Me Paul Marville, avocat à Lausanne,
contre
la décision du Service des automobiles et
de la navigation du 7 juillet 2001 lui retirant son permis de conduire pour
une durée d'un mois.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; Mme Dina Charif Feller et M. Jean-Daniel Henchoz,
assesseurs. Greffier: Yann Jaillet
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né en 1960,
est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A2, B, D2, E; F, et G
depuis le 22 décembre 1978. Le registre des mesures administratives en matière
de circulation routière ne contient aucune inscription à son égard.
B. Le 27 mars 2001,
X.________ a circulé dans la localité de Lausanne, avenue des Figuiers, à une
vitesse de 73 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse maximale
autorisée à cet endroit est de 50 km/h. Le rapport de dénonciation établi par
la police municipale de Lausanne le 27 avril 2001 précise que l'infraction a
été constatée à 23 h 34.
C. Le 8 mai 2001, le
Service des automobiles et de la navigation a informé X.________ qu'un retrait
de son permis serait ordonné, pour une durée d'un mois. Il l'a invité à faire
part de ses observations dans un délai de dix jours. Le 1er juin 2001,
l'intéressé, par l'intermédiaire de son avocat, a sollicité le prononcé d'un
avertissement, faisant valoir son absence d'antécédents et que l'excès de
vitesse constaté ne constituait pas une violation grave des règles de la
circulation routière.
Par décision du 2
juillet 2001, le Service des automobiles et de la navigation a effectivement
ordonné la mesure envisagée, dès et y compris le 14 août 2001, pour contravention
aux articles 27 et 32 de la Loi fédérale sur la circulation routière (LCR).
D. Le 18 juillet 2001,
X.________ a formé recours contre cette décision. Il conclut au prononcé d'un
avertissement. A l'appui de son pourvoi, il expose en substance que le dépassement
de 23 km/h en localité, constitutif d'un cas de gravité moyenne pouvant
entraîner un retrait facultatif, ne justifie pas une telle mesure au regard des
circonstances de l'espèce. En considérant en effet qu'il s'agissait d' "une
route droite, dotée d'une excellente visibilité, large, à la descente, et sans
trafic dense à l'heure incriminée [...] et d'un conducteur doté
d'antécédents "zéro" ", l'application de l'art. 16 al. 2
LCR, sous la forme d' "un retrait facultatif en quelque sorte
obligatoire, plus précisément dit "automatique" ", contreviendrait
au principe de la proportionnalité, garanti par la Constitution fédérale.
Le Service des
automobiles et de la navigation a renoncé à répondre à ce recours.
Le recourant ayant
renoncé à solliciter une audience dans le délai qui lui était accordé pour ce
faire, le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA). Il y
a donc lieu d'entrer en matière.
2.
Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, un dépassement de 21 à 24 km/h de la vitesse maximale de
50.
km/h autorisée dans les localités constitue objectivement, c'est-à-dire sans
égard aux circonstances concrètes, un cas de moyenne gravité, qui, sauf
circonstances particulières, doit entraîner un retrait de permis de conduire
(ATF 126 II 196 consid. 2a, 124 II 97 ss). Cette jurisprudence ne dispense
toutefois pas l'autorité de retrait d'examiner les circonstances du cas
concret. D'une part, l'importance de la mise en danger et celle de la faute
doivent être appréciées, afin de déterminer quel doit être la durée du retrait.
D'autre part, il y a lieu de rechercher si des circonstances particulières ne
justifient pas néanmoins de considérer le cas comme grave, ou, inversement,
comme de peu de gravité, cette dernière hypothèse pouvant notamment être
réalisée lorsque le conducteur avait des motifs sérieux de penser qu'il ne se
trouvait plus dans la zone de limitation de vitesse ou lorsqu'on se trouve en
présence de circonstances analogues à celles qui justifient de renoncer à une
peine en application de l'art. 66 bis CP (ATF 118 Ib 229 consid. 3 p. 2333), ce
qui n'est pas le cas ici.
3.
En l'espèce, X.________
ne conteste pas avoir dépassé de 23 km/h la vitesse autorisée à l'intérieur des
localités. Il relativise toutefois la gravité de sa faute au vu de l'heure et
du lieu de l'infraction. Or, bien que l'avenue des Figuiers soit large et
droite, elle est bordée de voitures stationnées en file, qui peuvent cacher des
piétons. En outre plusieurs débouchés, tels des chemins d'accès, des sorties de
garages ou de stations-service, donnent sur cet axe. Enfin, la nuit réduit passablement
le champ de vision du conducteur, ainsi que son acuité visuelle. Ainsi l'heure
tardive et la configuration des lieux ne constituent en aucune manière des
excuses au comportement du recourant qui, même s'il peut se prévaloir de bons
antécédents en tant que conducteur, tombe sous le coup de la jurisprudence
précitée.
4.
Aux termes de l'art. 17
al. 1 lit. a LCR, l'autorité qui retire un permis de conduire fixera selon les
circonstances la durée de ce retrait; cependant elle sera d'un mois au minimum.
Ordonné pour la durée minimale prévue par cette disposition, le retrait de
permis ne peut qu'être confirmé.
5.
Conformément
aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument sera mis à la charge du recourant débouté,
qui n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service des automobiles et de la navigation du 2 juillet 2001 est confirmée.
III. Un émolument
de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 19 septembre 2002
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt
est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa
notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le
recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103
ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)