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Décision

CR.2001.0251

TA - CR.2001.0251 - 2002-05-08 - c/SA

8 mai 2002Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, né le 27

septembre 1974, est titulaire d'un permis de conduire des catégories A2, B, D2,

E, F et G depuis le 7 avril 1993, de la catégorie A1 depuis le 20 mai 1996 et

de la catégorie A depuis le 21 octobre 1999. Il était également titulaire d'un

permis de conduire international du 24 septembre 1998 au 24 septembre 2001. Le

fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière

contient à son sujet l'inscription suivante : avertissement pour excès de

vitesse (147 km/h au lieu de 120 km/h), par décision du 21 novembre 2000.

B. a) Samedi 20 janvier

2001 vers 19h10, de nuit, A.________ circulait au volant d'une voiture de

marque Citroën Xantia appartenant à son père sur l'autoroute A9

(Lausanne/St-Maurice), chaussée Rhône, à la hauteur du km 41.730

(Villeneuve-Aigle), district d'Aigle, lorsqu'il a été impliqué dans un accident

de la circulation. Il n'y avait pas de précipitations, la chaussée était

toutefois humide. A cet endroit, la vitesse est limitée à 120 km/h. Dans son

rapport du 25 janvier 2001, la gendarmerie vaudoise décrit les circonstances de

l'accident comme suit :

"Mlle

B.________, accompagnée d'amies, circulait de Villeneuve en direction de

Sierre, à 130 km/h, selon elle, sur la voie droite. A un certain moment, peu

après s'être engagée à la jonction de Villeneuve, elle remarqua la présence de

l'auto C.________, qui circulait sur la voie droite, à environ 100 km/h.

Surprise par la différence de vitesse, elle donna un coup de volant à droite et

perdit la maîtrise de son véhicule. Après avoir zigzagué sur la chaussée,

l'avant droit de son automobile vint heurter le côté gauche de celle conduite

par M. C.________. Sous l'effet du choc, la Peugeot C.________ effectua un

tête-à-queue et percuta violemment la glissière de sécurité centrale, contre

laquelle elle s'immobilisa, à contresens. Quant à l'auto B.________, elle

termina sa course en travers des voies de circulation, l'avant en direction du

Rhône.

Consécutivement

à cet accident, survinrent MM. D.________ et A.________, qui roulaient dans cet

ordre, sur la voie gauche, à une allure de 120 km/h.

M. D.________, inattentif, remarqua tardivement la présence de l'auto

B.________. Il freina fortement, mais en vain. Son automobile heurta, de

l'avant gauche, celui même côté, de la Peugeot C.________. L'auto D.________

fut ensuite percutée à l'arrière droit, par l'avant gauche de la Citroën

pilotée par M. A.________, lequel, également inattentif, avait préalablement

heurté, de l'avant droit de sa machine, l'arrière gauche de l'auto B.________.

Au

cours de cette seconde embardée, l'auto D.________ frôla Mlle E.________,

passagère de l'auto B.________, laquelle, après avoir quitté le véhicule, se

dirigeait vers la berme centrale. Mlle E.________, qui se trouvait alors sur la

voie gauche, fut déstabilisée. Elle chuta sur la chaussée, avant de se relever

d'elle-même.

Finalement, l'auto

A.________, dévia sur la droite et vint heurter, du côté droit, les côtés

gauches des véhicules de MM. F.________ et G.________, qui circulaient dans cet

ordre, sur la partie droite de la chaussée, afin d'éviter l'auto

B.________."

Le Service des

automobiles a averti A.________ le 19 février 2001 qu'il allait certainement

prononcer à son encontre un retrait de permis de conduire d'une durée de deux

mois, ainsi que l'astreindre à participer à une cours d'éducation routière; il

l'a invité à prendre rendez-vous dans les dix jours pour un entretien préalable

et pour consulter son dossier.

Par prononcé sans

citation du 8 mars 2001, le Préfet du district d'Aigle a condamné A.________ à

une amende de 100 francs, ainsi qu'aux frais du prononcé par 25 francs, pour

avoir contrevenu aux art. 31 al. 1 LCR et 3 al. 1 OCR:

b) Le jeudi 8 mars

2001, à 00h07, de nuit, A.________, à nouveau au volant de la voiture de son

père, circulait sur l'autoroute A1 (Genève/Lausanne), chaussée lac, entre les

jonctions de Gland et Rolle, district de Nyon, alors qu'il était suivi par un

véhicule de la gendarmerie vaudoise muni d'un appareil de mesure de vitesse

"Prosumus T21-4.1B 69". Le temps était couvert, la route était sèche.

Dans son rapport du 9 mars 2001, la gendarmerie vaudoise fait état du constat

suivant :

"Vitesse maximale autorisée 120

km/h

Vitesse mesurée sur 4'077 mètres (secteur Gland-Nyon),

moyenne maximale 163 km/h

Marge de sécurité à

déduire (selon Instr. DFJP 6%) 10 km/h

Vitesse prise en considération 153

km/h

M.

A.________ a dépassé la vitesse prescrite de 33 km/h.

Sur le tronçon en

question, M. A.________ a circulé continuellement avec les feux de croisement

enclenchés. De ce fait, son allure n'était pas adaptée à la distance éclairée

par ses feux, ce qui ne lui aurait pas permis de s'immobiliser à temps, face à

une situation inattendue."

Après avoir entendu

A.________, le Préfet du district de Nyon l'a condamné le 2 juillet 2001 à une

amende de 400 francs ainsi qu'aux frais du prononcé par 25 francs pour avoir

contrevenu aux art. 32 al. 1 LCR, ainsi qu'aux art. 4 al. 1 et 4a al. 1 lit. d

OCR.

C. A la suite de cette

nouvelle infraction, le Service des automobiles a averti A.________ le 28 mars

2001 qu'il allait certainement prononcer à son encontre un retrait de permis de

conduire d'une durée de trois mois et l'astreindre à participer à un cours

d'éducation routière; il lui a de nouveau imparti un délai de dix jours pour

prendre rendez-vous et pour consulter son dossier.

Le 27 avril 2001, par

l'intermédiaire de son avocat, A.________ a fait valoir que, s'il y avait sans

doute lieu de tenir compte du concours d'infractions au sens de l'art. 68 CP,

il n'en demeurait pas moins que, prise isolément, la première infraction

relevait au pire d'un avertissement et la seconde d'un retrait d'admonestation

facultatif. Il a ajouté que, en tenant compte de l'avertissement qui a été

prononcé à son encontre le 21 novembre 2000, il restait un "justiciable

primaire" et qu'il se justifiait dès lors de limiter la durée du

retrait de son permis à un mois, ainsi que de renoncer à l'astreindre à suivre

un cours d'éducation routière.

Le Service des

automobiles a avisé A.________ le 18 mai 2001 qu'il ne s'était pas déterminé

sur le cours d'éducation routière envisagé et qu'il avait omis de prendre

rendez-vous avec ses services à ce propos. A.________ n'a pas réagi à cet avis.

Par décision du 2

juillet 2001, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de

conduire et du permis de conduire international de A.________ pour une durée de

trois mois dès et y compris le 15 août 2001 et mis les frais de procédure par

200 francs à sa charge.

D. A.________ a formé un

recours contre cette décision le 20 juillet 2001. A l'appui de son pourvoi, il

reprend pour l'essentiel les arguments qu'il avait développés auprès du Service

des automobiles. Concernant l'obligation qui pourrait lui être imposée de

suivre un cours d'éducation routière, le recourant s'en remet à l'appréciation

du tribunal. Il conclut ainsi à ce que la décision querellée soit réformée en

ce sens qu'un retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois lui soit

infligé, le cas échéant, assorti d'un cours d'éducation routière.

Le juge instructeur a

accordé l'effet suspensif au recours le 31 juillet 2001.

Le Service des

automobiles s'est référé aux considérants de la décision entreprise et a conclu

au rejet du recours.

Les parties n'ayant

pas requis la tenue d'une audience dans le délai qui leur a été imparti pour ce

faire, le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le permis de conduire peut

être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la

circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art.

16.

al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les

cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être

retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16

al. 3

lit. a LCR).

La loi fait ainsi la

distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR),

le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave

(art. 16 al. 3 lit. a LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la

violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité

de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune

mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un

avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de

la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire

(ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation

grossière d'une règle essentielle de la circulation, le retrait du permis de

conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR (ATF 123

II 109 consid. 2a).

Pour déterminer si le

cas est de peu de gravité selon l'art. 16 al. 2 LCR, il faut prendre en

considération la gravité de la faute commise et la réputation du contrevenant

en tant que conducteur de véhicules automobiles (art. 31 al. 2 OAC). La gravité

de la mise en danger du trafic n'est prise en compte que dans la mesure où elle

est significative pour la faute; ainsi, lorsque la faute est légère et que le

contrevenant jouit depuis longtemps d'une réputation sans taches en tant que

conducteur, le prononcé d'un simple avertissement n'est pas exclu même si

l'atteinte à la sécurité de la route a été grave (ATF 125 II 561). Par

ailleurs, il ne saurait être question de tenir compte des besoins

professionnels de l'intéressé, ceux-ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit

de fixer la durée du retrait (JdT 1992 I 698).

2.

Le conducteur devra

rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux

devoirs de la prudence (art. 31 al. 1 LCR). Il vouera son attention à la route

et à la circulation (art. 3 al. 1, 1ère phrase, OCR). La vitesse doit toujours

être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du

chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la

visibilité (art. 32 al. 1, 1ère phrase, LCR). Le conducteur ne doit pas

circuler à une vitesse qui l'empêchera de s'arrêter sur la distance à laquelle

porte sa visibilité (art. 4 al. 1, 1ère phrase, OCR). La vitesse maximale

générale des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de

la circulation et de visibilité sont favorables, 120 km/h sur les autoroutes

(art. 4a al. 1 lit. d OCR).

Selon une

jurisprudence constante, confirmée encore récemment dans un arrêt rendu le 6

avril 2000 (ATF 126 IV 91), le Tribunal fédéral a eu maintes fois l'occasion de

rappeler qu'un conducteur doit toujours s'attendre, même sur l'autoroute, à

être confronté à la présence sur la chaussée d'obstacles non éclairés, tels que

des animaux errants ou blessés, des victimes d'accidents, des personnes à pied,

des objets tombés sur la route ou des véhicules immobilisés. La présence sur

l'autoroute d'une voiture immobilisée à la suite d'une embardée ne constitue

donc pas un fait extraordinaire ou imprévisible qui reléguerait à

l'arrière-plan le rôle causal joué par la faute du conducteur qui, roulant à

une vitesse excessive, compte tenu de sa visibilité, ne parvient pas à

s'arrêter ou à éviter un obstacle immobile.

Lors de l'accident du

20.

janvier 2001, la chaussée était humide et il faisait nuit. La distance

d'arrêt pour une vitesse de 120 km/h se situait approximativement entre 110 et

140.

m pour un conducteur normalement attentif, ce que n'était pas le recourant

selon le rapport de police. Lors de l'excès de vitesse du 8 mars 2001, la route

était sèche et il faisait nuit. La distance d'arrêt pour une vitesse de 153 km/h,

marge de sécurité déduite, se situait approximativement entre 130 et 160 m. Eu

égard au fait que la portée des feux de croisement est d'environ de 50 m a

gauche de l'axe du projecteur et 75 m à droite, le recourant circulait à chaque

fois à une vitesse bien trop élevée pour être en mesure de s'arrêter et éviter

un obstacle situé dans la distance de visibilité. C'est d'ailleurs bien ce qui

est arrivé le 20 janvier 2001.

3.

Concernant l'infraction

commise le 20 janvier 2001, le Préfet du district d'Aigle a condamné le

recourant à une amende de 100 francs. Bien que cette décision ne soit pas

motivée, on peut en déduire que l'autorité pénale a qualifié de légère la faute

commise par le recourant. En effet, le préfet a traité l'accident survenu le 20

janvier 2001 comme une simple contravention qu'il a sanctionnée par une amende

fixée bien en dessous du maximum de 5'000 francs prévu par la loi (art. 106 al.

1.

CP). Néanmoins l'autorité administrative peut s'écarter du jugement pénal si

elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait

inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe

des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si

l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux

faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de

droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la

circulation (ATF 119 Ib 158, consid. 3). Force est d'admettre que

l'appréciation à laquelle s'est livré le préfet se heurte clairement aux faits

constatés et admis par le recourant. Circuler sur autoroute, en étant

inattentif, à une vitesse de 120 km/h, de nuit, sur chaussée humide, alors que

la distance de visibilité est au mieux réduite à la portée des feux de

croisement ne constitue en aucun cas une faute légère; il s'agit à tout le

moins d'une faute de gravité moyenne, ce qui exclut d'emblée le prononcé d'un

simple avertissement.

4.

Pour assurer l'égalité

de traitement, la jurisprudence a fixé des règles précises dans le domaine des

excès de vitesse. Sur les autoroutes, un avertissement doit être prononcé dès

que le dépassement de vitesse atteint 15 km/h (ATF 124 II 477 consid. 2a, 123

II 106 consid. 2c). Le retrait facultatif doit être ordonné si le dépassement

de vitesse est compris entre 30 et 35 km/h (ATF 124 II 477 consid. 2a et les

arrêts cités). Le retrait est obligatoire (art. 16 al. 3 lit. a LCR) lorsque le

dépassement de vitesse atteint 35 km/h (ATF 124 II 477 consid. 2a et les arrêts

cités). Ces chiffres s'appliquent lorsque les conditions de la circulation sont

favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant

qu'automobiliste. Il n'est nullement exclu de faire preuve d'une sévérité plus

grande en fonction des circonstances concrètes (ATF 124 II 477 consid. 2a et

les arrêts cités). Une moindre sévérité peut être justifiée par des

circonstances exceptionnelles, telles que celles susceptibles d'entraîner une

application analogique de l'art. 66bis CP (ATF 118 Ib 229 consid. 3) ou une

erreur compréhensible sur la vitesse autorisée (ATF 124 II 477, 124 II 98

consid. 2b, 126 II 199).

En l'espèce, le

recourant a dépassé de 33 km/h la vitesse maximale autorisée. D'après la

jurisprudence précitée, on se trouve donc en présence d'un cas qui aurait

encore pu être qualifié de moyennement grave si les conditions de la

circulation avaient été favorables. Or tel n'est pas le cas puisqu'il faisait

nuit et que la distance de visibilité était réduite à celle des feux de

croisement. Dans ces circonstances, la faute commise par le recourant doit être

considérée comme grave au sens de l'art. 16 al. 3 LCR, ce qui entraîne un

retrait de permis de conduire obligatoire.

5.

En l'occurrence, le

recourant a commis deux infractions entraînant chacune à elle seule un retrait

du permis de conduire. A cet égard, la jurisprudence du Tribunal fédéral a

précisé que lorsqu'un seul acte réalise plusieurs causes de retraits du permis

de conduire énumérés à l'art. 16 al. 2 et 3 LCR, les règles du droit pénal sur

le

concours (art. 68 CP) sont applicables par analogie pour fixer la durée totale

de la mesure (ATF 108 Ib 258, rés. au JdT 1982 I 398). Il en va de même dans le

cas où plusieurs motifs de retrait sont réalisés par plusieurs actes (ATF 113

Ib 53, spéc. p. 56 précité, rés. au JdT 1987 I 404 no 15). Il faut donc fixer

la durée globale du retrait en partant de la durée minimale prévue à l'art. 17

al. 1 LCR pour l'infraction la plus grave et tenir compte des autres motifs de

retraits réalisés, sous l'angle de la faute, dans l'application de l'art. 33

al. 2 OAC (ATF 108 Ib 258 précité, spéc. p. 260; v. ég. ATF 120 Ib 54 et 124 II

39).

Selon les art. 17 al.

1.

LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de

la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité

de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de

véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels

véhicules; en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lit. a LCR, la durée du

retrait ne sera pas inférieure à un mois. Enfin, l'art. 30 al. 2 OAC précise

que le retrait d'admonestation, ordonné pour cause de violation des règles de

circulation, a pour but d'amender le conducteur et d'empêcher les récidives.

Bien que la perte de

maîtrise survenue le 20 janvier 2001 soit due à une faute sérieuse,

l'infraction la plus grave commise par le recourant est en l'occurrence l'excès

de vitesse commis le 8 mars 2001. La faute du recourant est aggravée par le

fait qu'il a commis cet excès de vitesse de nuit et qu'en cas d'obstacle

inattendu, il aurait été dans l'incapacité de s'arrêter ou de l'éviter à temps

(cf. chiffre 2 in fine ci-avant). Or un tel accident lui était déjà arrivé à

peine deux mois auparavant, ce qui démontre que le recourant n'en avait tiré

aucun enseignement. Par ailleurs, ses antécédents ne sont pas bons, puisqu'il

s'est vu infliger un avertissement pour un excès de vitesse de 27 km/h sur

autoroute. Ces éléments appellent une mesure d'une sévérité certaine, ce

d'autant plus qu'invité à réitérées reprises par le Service des automobiles à

prendre un rendez-vous avec ses services en relation avec l'obligation

envisagée de lui faire suivre un cours d'éducation routière, le recourant a

fait la sourde oreille. Cela étant, le tribunal considère, au vu de l'ensemble

des circonstances et notamment au vu de l'attitude du recourant qui ne paraît

pas mesurer la gravité de ses actes et leurs conséquences, qu'un retrait de son

permis de conduire d'une durée de trois mois est apte à l'amener à s'amender et

à l'empêcher de récidiver. Partant, le recours doit être rejeté.

6.

Concernant le cours

d'éducation routière auquel le Service des automobiles a envisagé d'astreindre

le recourant, l'art. 40 al. 4, 2ème phrase, OAC dispose que seuls seront

convoqués les usagers de la route qui, vu la nature de l'infraction commise et

l'impression laissée par une discussion avec eux, paraissent aptes à subir une

rééducation. Eu égard au désintérêt manifesté par le recourant par son silence,

c'est à juste titre que le Service des automobiles a renoncé à l'astreindre à

suivre un cours de rééducation. Aussi, l'obligation de suivre un tel cours ne

fait-elle pas l'objet de la présente procédure.

7.

Conformément aux art.

38.

et 55 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18

décembre 1989 (LJPA), un émolument sera mis à la charge du recourant débouté,

qui n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service des automobiles et de la navigation du 2 juillet 2001 est confirmée.

III. Un émolument

de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 8 mai 2002

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)