CR.2001.0252
TA - CR.2001.0252 - 2002-10-21 - c/SA
21 octobre 2002Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2001.0252
Autorité:, Date décision:
TA, 21.10.2002
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
PRIORITÉ{CIRCULATION}
AUTORITÉ DE POURSUITE PÉNALE
AUTORITÉ ADMINISTRATIVE
RÉPRIMANDE
LCR-16-2
LCR-36-3
OAC-31-2
Résumé contenant:
Refus de priorité en obliquant à gauche dû à une mauvaise appréciation de la situation et en présence d'une faute du véhicule survenant en sens inverse. Cas de peu de gravité. Avertissement en lieu et place d'un retrait de permis. Recours admis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 21 octobre 2002
sur le recours interjeté par X.________,
à *********, dont le conseil est l'avocat Philippe Conod, case postale 3473,
1002 Lausanne,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation (ci-après :
SAN), du 2 juillet 2001 ordonnant le retrait de son permis de conduire pour
une durée d'un mois dès le 15 août 2001.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; Mme Dina Charif Feller et M. Cyril Jaques, assesseurs;
greffière : Mme Nathalie Neuschwander.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le 7
octobre 1980, boucher, est titulaire d'un permis de conduire les véhicules
automobiles des catégories G depuis 1994, F depuis 1998, A2, B, D2 et E depuis
1999. Il n'a pas d'antécédent connu du SAN.
B. Le lundi 9 avril 2002,
vers 9 h.15, un accident de la circulation s'est produit à l'avenue des Bains à
Yverdon-les-Bains entre la voiture pilotée par X.________ et celle conduite par
Y,________. X.________ a été dénoncé par la police pour ne pas avoir accordé la
priorité à un usager survenant en sens inverse en quittant la route principale
pour obliquer à gauche. Le rapport de dénonciation précise que l'avant de sa
machine se trouvait sur la partie réservée au trafic s'écoulant du centre-ville
en direction de Lausanne, sur environ 30 cm, lorsque l'intéressé avait stoppé
sa progression à la vue de la voiture Y.________ survenant en sens inverse (v. constat
d'accident simple du 23 avril 2001 de la police d'Yverdon-les-Bains).
C. Après avoir annoncé une
mesure administrative et recueilli les déterminations de X.________, le SAN a
ordonné le 2 juillet 2001 le retrait du permis de conduire de celui-ci pour une
durée d'un mois.
X.________ a déposé
son permis le 19 juillet 2001.
D. Par acte du 23 juillet
2001, l'intéressé a saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre
la décision du SAN en demandant que la procédure soit suspendue jusqu'à droit
connu sur le plan pénal et en concluant avec dépens à ce qu'aucun retrait de
permis ne soit prononcé contre lui. Le recourant s'est acquitté d'une avance de
frais de 600 francs. L'autorité intimée n'a pas répondu au recours. Par
décision du 2 août 2002, l'effet suspensif a été accordé au recours de sorte
que le permis de conduire du recourant, qui était déposé, lui a été restitué
pendant la durée de la présente procédure.
E. Par jugement rendu le 21
août 2002, le Tribunal de police de d'arrondissement de la Broye et du Nord
Vaudois a condamné X.________, pour violation simple des règles de la
circulation, à une amende de 300 francs. Ce jugement retient ce qui suit :
"(...)
2. A Yverdon-les-Bains,
le 9 avril 2001, vers 09h.15, au volant de son Opel Kadett et venant du Service
des automobiles, l'accusé circulait sur l'Av. des Bains en direction du centre
ville. Il était précédé d'un collègue, Z.________, avec lequel ils étaient
convenus de prendre un café à la station Agip de l'avenue en question.
Z.________, au volant de son propre véhicule, a tourné à gauche, selon son sens
de marche, pour traverser la route et le parquer dans la station. L'accusé,
dans l'intention de faire la même manoeuvre, a manifesté son intention
d'obliquer à gauche, selon son sens de marche, enclenchant ses clignotants du
côté correspondant. Il se souvient clairement avoir aperçu, aux environs de
l'hôtel des Bains, une Honda integra pilotée en sens contraire par Y,________.
Estimant qu'il avait largement le temps de passer, l'accusé, qui avait
normalement présélectionné à gauche, a franchi la ligne de circulation. Alors
que l'angle avant droit de sa machine se trouvait à quelque 30 cm de la ligne
en question, sur la partie de la chaussée réservée au trafic s'écoulant du
centre ville vers Lausanne, il a été heurté par l'avant de la Honda. Il ressort
clairement du témoignage de Z.________ que le choc a eu lieu pratiquement au
centre de la chaussée, alors que le véhicule X.________ était déjà engagé sur
la voie utilisée par Y.________. Quant à celui-ci, dont la voiture a subi des
dégâts au milieu de l'avant, il conduisait très probablement à une vitesse
excessive et se trouvait, au moment du choc, en tout cas partiellement, sur la
voie de la chaussée réservée au trafic s'écoulant en sens inverse.
3. Malgré ces éléments,
Y.________ n'a pas été dénoncé pour violation simple, voire grave, des règles
de la circulation, alors qu'il résulte des déclarations de l'accusé comme
celles du témoin Z.________ que la vitesse à laquelle il pilotait était excessive.
En effet, si Y.________ avait respecté les 50 km/h imposés en ville, il aurait
pu s'arrêter ou éviter par la droite, selon son sens de marche, la collision
avec l'Opel de l'accusé.
Retenant que
X.________ s'était rendu coupable de violation simple des règles de la
circulation au sens de l'art. 90 ch. 1 LCR pour avoir enfreint les art. 36 al.
3 LCR et 14 al. 1 OCR, le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord
vaudois a, le 25 janvier 2002, rendu une ordonnance le condamnant à 3 jours
d'arrêts avec sursis pendant un an et à fr. 300.- d'amende avec délai d'épreuve
et de radiation de même durée. En temps utile, X.________ a fait opposition à
cette condamnation
4. Le Juge d'instruction
avait retenu que le témoin Z.________ n'avait pas assisté à l'accident
lui-même, ce qui est exact. Il a pu cependant décrire à l'audience d'une
manière très nette la position des véhicules qui n'avaient pas été déplacés et
confirmé tout aussi clairement que les dégâts de la Honda étaient bien au
centre de la calandre et du capot avant, de sorte qu'il était impossible que
cette voiture n'empiète pas sur la voie réservée au trafic opposé. Il a encore
insisté sur le fait que le conducteur de la Honda roulait en tout cas plus vite
que les 50 km/h autorisés, vu l'importance des dégâts notamment.
5. L'accident n'est pas
dû à la faute exclusive de Y.________, non plus qu'à celle de l'accusé. En
n'accordant pas la priorité à un véhicule qui, venant en sens inverse, en
bénéficiait, l'accusé s'est engagé dans une manoeuvre à gauche selon son sens
de marche qui a coupé la trajectoire de l'automobiliste qui venait en sens
inverse et a ainsi enfreint les art. 36 al. 3 LCR et 14 al. 1 OCR. Il tombe
ainsi sous le coup de l'art. 90 ch. 1 LCR. Compte tenu des circonstances et de
la faute concurrente importante que semble avoir commis Y.________, la sanction
prise à l'endroit de l'accusé par le Juge d'instruction est excessive. Seule
une amende doit être prononcée à l'endroit de X.________ qui ne supportera
qu'une partie des frais de la cause, son opposition à l'ordonnance de
condamnation étant partiellement fondée, le solde pouvant rester à la charge de
l'Etat.
(...)".
F. Le
recourant a conclu le 17 septembre 2002 au prononcé d'un avertissement. Le
tribunal a ensuite statué sans organiser de débats.
Considérants
1.
Le permis de conduire
peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la
circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art.
16.
al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les
cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si
le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let.
a LCR).
La loi fait ainsi la
distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR),
le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave
(art. 16 al. 3, let. a, LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la
violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de
la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure.
S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un
avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de
la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire
(ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation
grossière d'une règle essentielle de la circulation entraînant un danger
concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis de conduire est
obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 123 II 109
consid. 2a).
Pour décider si un cas
est de peu de gravité, il faut tenir compte de la faute commise et de la
réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles
(art. 31 al. 2 OAC). L'importance de la mise en danger de la sécurité doit
également être examinée (ATF 124 II 259); elle s'apprécie non seulement d'après
les données concrètes, mais aussi selon l'expérience de la vie, c'est-à-dire en
fonction des conséquences qui - selon le cours ordinaire des choses - auraient
pu se produire (ATF 108 Ib 67). L'autorité ne peut donc admettre qu'elle est en
présence d'un cas de peu de gravité que si, après avoir procédé à l'examen de
l'ensemble des circonstances du cas, elle considère que la faute commise est
bénigne et qu'elle n'a pas été à l'origine d'une mise en danger suffisante pour
justifier un retrait de permis (JT 1992 I 698). Il ne saurait en revanche être
question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressé, ceux-ci ne
jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de déterminer la durée du retrait (ATF 105
Ib 255, JT 1980 I 398).
Le Tribunal fédéral a
également eu l'occasion de préciser que l'autorité administrative doit, en
principe, avant de statuer, attendre que le jugement pénal soit passé en force,
à condition évidemment que les faits et la qualification de l'acte du
conducteur aient une importance pour la procédure administrative (ATF 119 Ib
158, rés. SJ 1994 47). Lorsque l'appréciation juridique dépend étroitement de
l'appréciation des faits que le juge pénal (pour avoir par exemple
personnellement interrogé l'inculpé) connaît mieux que l'autorité
administrative, celle-ci en appliquant le droit, sera également liée par la
qualification juridique des faits du jugement pénal (SJ 1994 47, consid. 3bb).
Selon l'art. 36 al. 3
LCR, avant d'obliquer à gauche, le conducteur accordera la priorité aux
véhicules qui viennent en sens inverse.
En l'espèce, il n'est
pas contesté que le recourant ne s'est pas conformé à cette obligation.
2.
Dans d'autres cas où
était en cause une violation de cette disposition, l'autorité de céans a
ordonné le prononcé d'un avertissement - en lieu et un place d'une mesure de
retrait de permis - à l'égard d'un conducteur, dont la faute avait été
qualifiée particulièrement légère par le juge pénal. Elle a ainsi tenu compte
notamment du fait que le véhicule du conducteur était arrêté au moment de
l'impact (TA, CR 00/0269 du 8 octobre 2001), ou encore considéré comme légère
la faute d'un conducteur qui n'avait pas fait preuve d'une grossière
inattention, mais simplement mal apprécié la situation, et adopté un
comportement prudent en modérant sa vitesse à 30 km/h (TA, CR 00/0236 du 26
février 2001). Un avertissement a également été confirmé dans le cas du
conducteur qui avait mal estimé la distance dont il croyait bénéficier en
présence d'une faute concomitante de l'autre conducteur (TA, arrêt CR 01/0062
du 23 mai 2001).
En l'occurrence, le
recourant n'a été condamné que pour violation simple des règles de la
circulation à une amende de 300 francs. S'il n'a pas accordé la priorité à
l'automobiliste Y.________, il a été établi que celui-ci circulait certainement
à une vitesse excessive et que son véhicule se trouvait en tout cas au moment
du choc partiellement sur la voie réservée aux usagers venant en sens
contraire. Dans le cadre de l'appréciation de la faute, il apparaît en outre
que le recourant a stoppé sa manoeuvre alors qu'il avait à peine empiété de 30
cm sur la voie de circulation opposée. Dans ces circonstances et en présence
d'un faute concomitante de l'autre usager, la faute du recourant, qui résulte
uniquement d'une mauvaise appréciation de la situation à l'exclusion d'une
inattention (il avait vu le véhicule Y.________ dès le début de sa manoeuvre),
doit être qualifiée de légère. Aussi, la présente affaire doit-elle être
considérée comme un cas de peu de gravité, au sens de l'art. 16 al. 2 2e phrase
LCR dès lors que le recourant a par ailleurs une réputation irréprochable
depuis la délivrance récente (1999) de son permis de conduire. La décision
attaquée doit être réformée en ce sens qu'un avertissement est prononcé en lieu
et place d'une mesure de retrait de permis.
3.
Les considérants qui
précèdent conduisent à l'admission du recours aux frais de l'Etat. Le
recourant, qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat, a droit à
l'allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision
rendue par le SAN le 2 juillet 2001 est réformée en ce sens qu'un avertissement
est prononcé à l'encontre de X.________.
III. Les frais du
présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'Etat de Vaud,
par la caisse du SAN, versera au recourant une indemnité de 800 fr. (huit cents
francs) à titre de dépens.
Lausanne, le 21 octobre 2002
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)