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Décision

CR.2001.0255

TA - CR.2001.0255 - 2002-03-15 - c/ SA

15 mars 2002Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né en 1965,

est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1986. Il a fait

l'objet d'un retrait du permis de conduire d'une durée de deux mois, du 8

janvier au 7 mars 1997 en raison d'un excès de vitesse (116 km/h au lieu de

80), commis le 25 septembre 1996, à Syens.

B. Le dimanche 6 mai 2001,

à 01h23, l'intéressé, qui venait de Lausanne et se rendait à Y.________, a

circulé au volant de sa Toyota Celica sur la route cantonale à une vitesse de

164 km/h (marge de sécurité déduite), alors que la vitesse maximale autorisée à

cet endroit était limitée à 80 km/h, commettant ainsi un excès de vitesse de 84

km/h; remarqué par la police à la hauteur du lieu-dit

"Treize-Cantons", sur le territoire de la Commune de Seigneux, il a

été interpellé et a fait l'objet d'une saisie immédiate de son permis de

conduire.

Par préavis du 31 mai

2001, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait

certainement ordonner à son encontre une mesure de retrait de son permis de

conduire d'une durée de six mois et l'a invité à faire valoir ses éventuelles

observations sur la mesure envisagée.

C. Par décision du 9

juillet 2001, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de

conduire de X.________ pour une durée de six mois, dès le 6 mai 2001.

D. Contre cette décision,

l'intéressé a déposé un recours en date du 26 juillet 2001. Il fait valoir

qu'au vu de ses bons antécédents, de l'heure tardive à laquelle s'est produite

l'infraction ainsi que des bonnes conditions de circulation et de l'état de la

route, la durée de six mois de la mesure est exagérée. Il conclut dès lors à la

réduction de la durée du retrait prononcé à son encontre.

Le recourant a

effectué une avance de frais de 600 francs.

L'autorité intimée a

répondu au recours en date du 9 août 2001 et a conclu au rejet du recours et au

maintien de sa décision.

Par décision du même

jour, le juge instructeur a suspendu l'exécution de la décision attaquée et a

restitué en conséquence le permis de conduire au recourant.

Les parties n'ayant

pas requis la fixation d'une audience, le tribunal a délibéré à huis clos et

décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

Selon l'art. 16 al. 2

LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des

infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route

ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas

de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de

conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de

la route. En outre, un retrait de permis obligatoire au sens de l'art. 16 al. 3

lit. a LCR présuppose, outre une mise en danger grave, la commission d'une

faute grave (ATF 105 Ib 118, JT 1979 I 404).

2.

Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral, un dépassement à partir de 15 km/h de la vitesse maximum

autorisée appelle un simple avertissement, tandis qu'au-delà de 30 km/h, il

doit entraîner un retrait de permis, même si les conditions de circulation sont

favorables et les antécédents bons (ATF 119 I b 156; 118 IV 190 c. b; 113 I b

146.

c. c; 108 I b 67 c. 1). Sur les routes avec circulation dans les deux sens,

un dépassement de la vitesse autorisée de 30 km/h ou plus constitue un cas

grave au sens de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 122 II 228; 124 II 259) et

entraîne un retrait obligatoire du permis de conduire.

En l'espèce, le

recourant ne conteste pas, à juste titre d'ailleurs, le principe de la mesure

de retrait de permis ordonné à son encontre : en effet, en dépassant de 84 km/h

la vitesse maximale de 80 km/h prévue hors des localités, le recourant a commis

une violation grave des règles de la circulation au sens de l'art. 16 al. 3

lit. a LCR, de sorte qu'il doit faire l'objet d'un retrait obligatoire de son

permis de conduire. Il ne conteste que la durée de la mesure qu'il estime

exagérée.

3.

Selon les art. 17 al. 1

LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la

mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de

la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules

automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules;

en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lit. a LCR, la durée du retrait ne sera

pas inférieure à un mois.

En l'espèce, l'excès

de vitesse commis par le recourant (164 km/h au lieu de 80 km/h sur la route de

la Broye) est considérable. Contrairement à ce que soutient le recourant, le

fait que cette infraction ait été commise de nuit et sur une route peu fréquentée

en raison de l'heure tardive ne constitue pas une circonstance atténuante : on

ne peut jamais exclure la présence d'autres usagers et ceux-ci sont d'autant

plus en péril que l'allure du recourant constitue une circonstance

extraordinaire à laquelle ils ne peuvent pas s'attendre. Commise sans aucune

justification autre que celle du plaisir égoïste de la vitesse, l'infraction

mérite une sanction particulièrement sévère. A ceci s'ajoute que les

antécédents du recourant ne sont pas sans tache puisqu'il a déjà fait l'objet

d'un retrait de permis de deux mois pour excès de vitesse. Sans doute, le

recourant échappe au minimum légal de six mois que l'art. 17 al. 1 lit. c LCR

prévoit en cas de récidive : en effet, le délai de récidive fixé par cette

disposition est de deux ans. Cependant, quelque ancien qu'il soit (quatre ans

et deux mois se sont écoulés entre la fin du précédent retrait et la nouvelle

infraction), cet antécédent constitué par une mesure déjà sévère pèse encore

d'un certain poids dans l'appréciation du cas du recourant. Par ailleurs, ces

éléments aggravants n'ont pas à être contrebalancés par une éventuelle utilité

professionnelle du permis de conduire, dont le recourant ne se prévaut pas.

Finalement, si l'on

songe que le législateur a fixé à six mois la durée minimale du retrait infligé

au conducteur qui circulerait à 110 km/h sur la route de la Broye dans les deux

ans suivant l'exécution d'un précédent retrait, il n'apparaît pas

disproportionné d'infliger la même sanction à celui qui, quatre ans après un

premier retrait de deux mois déjà, se permet de violer la limitation de vitesse

de manière extrêmement grave puisque l'allure du recourant dépassait le double

de la vitesse maximale autorisée. On aboutit d'ailleurs au même résultat si

l'on songe que la jurisprudence inflige un mois de retrait de permis à celui

qui dépasse de 30 km/h la vitesse autorisée sur une route à circulation dans

les deux sens. Le principe de la proportionnalité justifie de traiter plus

sévèrement celui qui se rend coupable d'un excès de vitesse beaucoup plus grave

alors qu'il a déjà encouru une mesure sévère pour le même motif. En regard de

ces éléments, la durée de six mois fixée par le Service des automobiles

constitue une sanction proportionnée à la gravité du cas.

Vu ce qui précède, le

recours sera rejeté aux frais du recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 9

juillet 2001 est maintenue.

III. Un émolument

de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 15 mars 2002

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)

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