CR.2001.0259
TA - CR.2001.0259 - 2002-03-18 - c/SA
18 mars 2002Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2001.0259
Autorité:, Date décision:
TA, 18.03.2002
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
AUTORITÉ DE POURSUITE PÉNALE
ERREUR SUR LES FAITS{DROIT PÉNAL}
EXCÈS DE VITESSE
INDÉPENDANCE DE L'AUTORITÉ
OSR-101-3
OSR-16-2
OSR-22-3
Résumé contenant:
Abaissement de la vitesse maximale de 70 km/h à 50 km/h sur un tronçon en localité par la suppression des panneaux 70 km/h. Une signalisation complémentaire rappelant la limite générale de 50 km/h devait être installée, vu les circonst. Situation confuse par l'absence de panneaux. Admission d'une erreur sur les faits, d'où libération pour avoir roulé à 83 km/h. R.P.C. 2 mois annulé. R.A.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 18 mars 2002
sur le recours interjeté par A.________,
à X.________,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation
(ci-après : SAN) du 16 juillet 2001 ordonnant le retrait de son permis de
conduire pour une durée de deux mois dès le 27 août 2001.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs;
greffière : Mme Nathalie Neuschwander.
Vu les faits suivants:
A. A.________,
né le 4 janvier 1944, indépendant radio-tv, est titulaire d'un permis de
conduire pour véhicules automobiles depuis 1965. Il a fait l'objet d'un
retrait de permis d'une durée de deux mois pour ivresse au volant (1,44 gr.
o/oo) du 11 novembre 1993 au 10 janvier 1994.
B. Le
24 avril 2001, à 12 h. 39, un radar sans poste d'interception situé sur la
Commune d'Yverdon-les-Bains, route de Lausanne, en direction du centre de la
localité, a enregistré que la voiture immatriculée VD ********, qui s'est
avérée pilotée par A.________, circulait à une vitesse de 88 km/h, dont à
déduire une marge de sécurité de 5 km/h, au lieu de 50 km/h. L'intéressé a été
dénoncé pour avoir dépassé de 33 km/h la vitesse maximale autorisée (v. rapport
de la gendarmerie du 9 mai 2001 qui précise qu'à l'endroit en question la zone
est bâtie de façon "espacée" à droite et à gauche).
Le
jour en question, l'intéressé rentrait de Lausanne. Il est sorti de l'autoroute
d'Yverdon Sud et a rejoint la route de Lausanne.
C. Le
SAN a annoncé le 12 juin 2001 à A.________ un préavis de retrait de permis
d'une durée de trois mois. Celui-ci s'est déterminé par courrier du 14 juin
2001, expliquant qu'il n'avait pas vu le nouveau panneau 50 km/h posé juste
après la sortie de l'autoroute. Il a exposé que l'infraction a été constatée
sur un tronçon précédemment limité à 70 km/h pendant des années. Il s'est aussi
prévalu de la nécessité professionnelle de son permis de conduire en sa qualité
d'indépendant amené à se déplacer auprès de sa clientèle.
D. Cette
infraction a été sanctionnée par une amende de 240 francs (prononcé préfectoral
du 29 juin 2001 qui retient un excès de vitesse de 18 km/h et mentionne
"route de Lausanne : signalisation modifiée).
E. Par
décision du 16 juillet 2001, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire
de A.________ pour une durée de deux mois dès le 27 août 2001.
F. Recourant
auprès du Tribunal administratif, A.________ conclut au prononcé d'un avertissement,
subsidiairement à un retrait de permis réduit au minimum légal. Le recourant
s'est acquitté d'une avance de frais de 600 francs. L'effet suspensif a été
accordé au recours. L'autorité intimée conclut au rejet du recours dans ses
déterminations du 9 août 2001, estimant qu'il n'y a pas lieu de s'en tenir au
prononcé préfectoral.
G. Au
cours de l'instruction, diverses pièces, requises dans le cadre d'autres causes
relatives à des excès de vitesse constatés sur la route de Lausanne à
Yverdon-les-Bains entre le 6 avril et le 10 mai 2001 (dossiers CR 01/230, CR
01/237, CR 01/266, CR 01/272, CR 01/279 et CR 01/285), ont été versées au
dossier. Il s'agit de la légalisation de la signalisation par le Service des
routes, un plan de situation des signaux, un rapport de renseignements du 29
août 2001 adressé au Commissaire de police et signé de Jean-Claude Rossier,
responsable de la signalisation, une lettre du Commissaire de police D.-A.
Morend du 4 septembre 2001 et une coupure de presse intitulée faisant état
d'une "pluie de réclamations sur la Préfecture" à la suite de
contrôles radar sur la route de Lausanne.
Il
résulte de ces pièces que le régime de la signalisation a été modifiée entre le
20 et le 23 mars 2001. La réglementation à 70 km/h en vigueur sur la route de
Lausanne a été modifiée en ce sens que cette limitation de vitesse a été
supprimée. Des panneaux 50 km/h ont été placés aux différentes entrées de la
localité. Ce dispositif aurait été complété "dans le courant du mois
d'avril" par une signalisation complémentaire mobile sur trépieds avec
disque 50 km/h (v. rapport de Jean-Claude Rossier à l'attention du Commissaire
de police d'Yverdon du 29 août 2001 et le plan accompagnant ses explications).
H. Le
tribunal a décidé d'appointer d'office une audience sur place pour ces sept
affaires. Le tribunal a siégé dans les locaux du Tribunal d'arrondissement
d'Yverdon en date du 17 janvier 2002 à 14 h. A cette occasion, il a procédé à
l'instruction commune des dossiers précités avec l'accord des parties. Il a
entendu outre les recourants, assistés de leur mandataire pour ceux qui sont
représentés, les représentantes de l'autorité intimée, Mmes Favre et Ronzani
Thuillard, l'Adjudant Gétaz et le Caporal Combremont, gendarmes, en leur
qualité de dénonciateurs et le témoin Jean-Claude Rossier, responsable de la
signalisation pour la Commune d'Yverdon-les-Bains, en qualité de représentant
de la municipalité.
D'après
les dénonciateurs, le radar aurait été placé les 6, 24 avril et 10 mai 2001 de
manière à contrôler qu'une des deux voies de circulation et installé au même
endroit (cette circonstance paraissant peu vraisemblable au vu des descriptions
des lieux contenues dans les dénonciations dont le tribunal a connaissance).
Les gendarmes ont constaté que la proportion de véhicules surpris en infraction
a correspondu à plus du double de la moyenne statistique en ville. Les panneaux
70 km/h n'étaient, selon eux, pas remplacés par une signalisation
complémentaire indiquant la vitesse maximale autorisée en localité.
Jean-Claude
Rossier a affirmé quant à lui qu'une signalisation complémentaire indiquant la
nouvelle vitesse maximale autorisée, en l'occurrence 50 km/h, aurait été
apposée "à la fin du mois d'avril 2001". Cette situation a été
maintenue à titre provisoire pour la seule durée d'un chantier actuellement en
cours.
Le
recourant B.________ (dossier CR 01/266) a produit une photo des lieux qu'il
affirme avoir prise le jour même où il a été contrôlé, en l'occurrence le 6
avril 2001.
A
l'issue des débats, sous réserve d'un complément d'instruction pour le dossier
CR 01/0237, le tribunal a statué à huis clos.
1. Selon la jurisprudence
constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du
jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des
constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en
considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à
un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se
heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé
toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la
violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres
arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, cons. 3).
En l'espèce, le Préfet
a retenu un excès de vitesse de 18 km/h. Pour arriver à ce résultat, ce
magistrat s'est manifestement fondé d'une part sur la vitesse mesurée, soit 88
km/h, et a tenu compte de l'ancienne réglementation de 70 km/h qui régissait la
route de Lausanne.
Ce faisant, le juge
pénal n'a toutefois pas déduit la marge de sécurité de 5 km/h de la vitesse
enregistrée (voir les instructions techniques concernant les contrôles de
vitesse dans la circulation routière du Département fédéral de l'Environnement
, des Transports, de l'Energie et de la Communication du 10 août 1998) de sorte
qu'il ne pouvait en tout cas pas sanctionner le recourant pour un excès de
vitesse calculé sur 88 km/h, mais aurait dû tenir compte d'une vitesse de 83
km/h, ce indépendamment de la question de savoir s'il fallait effectivement
prononcer une sanction en fonction de l'ancien ou du nouveau régime de
limitation de vitesse. Dans ces conditions, le tribunal n'est donc pas lié par
l'appréciation du juge pénal.
2. En l'espèce, le
recourant, qui venait de Lausanne, est sorti de l'autoroute à la jonction
d'Yverdon Sud. L'entrée en localité, indiquée par le panneau correspondant
mentionnant également la limite générale de 50 km/h, était signalée sur la bretelle
de sortie de l'autoroute depuis Lausanne. Le recourant est ensuite parvenu à un
giratoire au sortir duquel il a rejoint la route de Lausanne.
a) Selon l'art. 16 al.
2 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 (OSR), sous
réserve de dispositions dérogatoires concernant certains signaux de
prescription, la prescription annoncée vaut à l'endroit ou à partir de
l'endroit où le signal est placé, jusqu'à la fin de la prochaine intersection;
à cet endroit, le signal sera répété si sa validité doit s'étendre au-delà.
S'agissant du signal "Vitesse maximale 50, Limite générale", cette
disposition mentionne que cette prescription s'applique en revanche dans toute
la zone bâtie de façon compacte à l'intérieur des localités.
L'art. 22 al. 3 OSR
précise expressément que le début de la limitation générale de vitesse à 50
km/h sera annoncé par le signal "Vitesse maximale 50, Limite
générale" dès qu'il existe une zone bâtie de façon compacte sur l'un des
deux côtés de la route. La fin de la limitation générale de 50 km/h sera
indiqué par le signal "Fin de la vitesse maximale 50, Limite
générale"; ce signal sera placé à partir de l'endroit où ni l'un ni
l'autre des côtés de la route n'est bâti d'une façon compacte.
Aux termes de l'art.
101 al. 3 OSR, les signaux et les marques ne doivent pas être ordonnés et
placés sans nécessité ni faire défaut là où ils sont indispensables. Ils seront
disposés d'une manière uniforme, particulièrement sur une même artère. Ils
doivent être clairs et leur portée facilement reconnaissable (ATF 127 IV 229 c.
2).
b) Il est constant que
les panneaux de limitation de 70 km/h régissant le tronçon litigieux ont été
enlevés sans qu'une signalisation complémentaire signifiant la vitesse maximale
autorisée en localité ait été installée.
Le recourant a donc
passé devant un panneau lui indiquant la limite générale de 50 km/h au moment
où il est sorti de l'autoroute. Après être parvenu à un giratoire, il s'est
dirigé sur une autre voie (la route de Lausanne), artère à grand trafic dans un
environnement en périphérie de localité occupé par des usines et des commerces
où la limitation de vitesse de 70 km/h a été purement et simplement supprimée.
Il en résulte que la
situation juridique à la rue de Lausanne se trouvant en zone industrielle et
commerciale était loin d'être claire pour les usagers, a fortiori pour les
habitués des lieux, qui à l'instar du recourant, se savaient au bénéfice d'une
réglementation de 70 km/h sur le tronçon depuis des années. Le recourant, qui
connaissait l'endroit et par conséquent l'ancienne vitesse autorisée de 70
km/h, pouvait de bonne foi considérer qu'il n'était plus soumis à la limitation
de vitesse générale en localité dès lors qu'il n'était pas dans une "zone
bâtie de façon compacte à l'intérieur des localités" (selon le rapport de
police la zone est précisément bâtie de façon "espacée" à
droite et à gauche). En conséquence, le changement de régime dans une zone non
vouée à l'habitation ne pouvait pas se limiter à la suppression des panneaux 70
km/h, mais devait au contraire être expressément signalé par une signalisation
complémentaire dès le commencement de la route de Lausanne. Cette signalisation
complémentaire a du reste été introduite à titre provisoire par la suite,
démontrant ainsi la nécessité de celle-ci. Le nombre de contraventions
constatées par la gendarmerie, dépassant le double de la moyenne habituelle
enregistrée dans des conditions analogues, est d'ailleurs révélateur de la
confusion qui régnait et renforce le constat selon lequel les signaux requis
faisaient défaut, au sens de l'art. 101 al. 3 OSR (dans ce sens ATF 127 IV 229
déjà cité). En d'autres termes et pour résumer, l'abaissement de la vitesse
maximale autorisée sur le tronçon de la route de Lausanne à Yverdon-les-Bains nécessitait
pour être conforme à l'art. 16 al. 2 OSR la mise en place sur cette voie de
circulation d'une signalisation rappelant sans doute possible la vitesse
maximale générale autorisée en localité.
3. Dans ces conditions,
l'excès de vitesse commis par le recourant ne peut pas lui être imputé à faute
puisqu'il a agi sous l'empire d'une représentation erronée des faits (art. 19
CP; SJ 1995, p. 737) en croyant rouler sur une artère réglementée à 70 km/h.
Certes sa vitesse restait-elle excessive (+ 13 km/h) mais il s'agit d'un
dépassement de la vitesse maximale autorisée inférieur à la limite de 15 km/h à
partir de laquelle une telle infraction appelle alors un avertissement si les
conditions de circulation sont favorables et les antécédents bons (ATF 123 II 106;
119 Ib 156; 118 IV 190 c. b; 113 Ib 146 c. c; 108 Ib 67 c. 1). La décision
attaquée doit être annulée.
4. Les considérants qui
précèdent conduisent à l'admission du recours aux frais de l'Etat.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I. Le recours est
admis.
Considérants
II. La décision
rendue le 16 juillet 2001 par le Service des automobiles et de la navigation
est annulée.
III. L'émolument
judiciaire est laissé à la charge de l'Etat.
Lausanne, le 18 mars 2002
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.
).