CR.2001.0264
TA - CR.2001.0264 - 2003-09-30 - c/SA
30 septembre 2003Français9 min
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N° affaire:
CR.2001.0264
Autorité:, Date décision:
TA, 30.09.2003
Juge:
VP
Greffier:
LS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
CIRCULATION EN SENS INVERSE
LCR-16-2
OCR-36
Résumé contenant:
Le conducteur qui pour échapper à un embouteillage recule sur la bande d'arrêt d'urgence (même 200 m.) pour rejoindre une sortie commet une faute incompatible avec le prononcé d'un avertissement, malgré de bons antécédents. Retrait d'un mois confirmé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 30 septembre 2003
sur le recours interjeté par X.________,
représenté par CAP assurance Protection juridique, rue St-Martin 26, 1005
Lausanne,
contre
la décision du
Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et
de la navigation, du 16 juillet 2001, lui retirant son permis de conduire
pour une durée d'un mois.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de
la section: M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Daniel Henchoz et
M. Jean-Claude Maire, assesseurs. Greffier : M. Laurent Schuler.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, ci-après le
recourant, est titulaire d'un permis de conduire les véhicules automobiles des
catégories A, A1, A2, F, G depuis le 15 août 1962, B, D2 et E depuis le 4 juin
1963 et C1 dès le 20 mai 1964.
Le fichier des mesures
administratives du Service des automobiles ne contient aucune inscription le
concernant.
B. Le 11 avril 2001, à
08h35, de jour, a eu lieu un incident de la circulation impliquant le
recourant. Il ressort du rapport de gendarmerie établi à cette occasion ce qui
suit :
"M. X.________
circulait en direction de Chexbres, avec son automobile ********, (...).
Parvenu à proximité du pont de l'autoroute Vevey-Berne, le prénommé constata
que tout le trafic était arrêté sur les deux voies de circulation, en raison de
travaux. Dès lors, M. X.________ immobilisa son véhicule sur la bande d'arrêt
d'urgence et fit marche arrière sur celle-ci, sur quelque deux cents mètres, en
vue de quitter la route nationale, à la jonction de Vevey. Il sied à relever
que l'intéressé devait encore parcourir environ trois cents mètres, pour
rejoindre la voie de sortie. Au cours de cette manoeuvre, aucun usagé n'a été
gêné.
Au moment des faits,
la circulation était de moyenne densité, la chaussée était mouillée et il
pleuvait.
M. X.________ a
reconnu les faits. Il a déclaré qu'il avait effectué cette manoeuvre afin de
rejoindre au plus vite l'aéroport de Genève, où il devait prendre un
avion."
Sur le plan pénal, le
recourant a été condamné par prononcé préfectoral du 30 mai 2001 à une amende
de 300 francs (plus les frais) pour avoir effectué une marche arrière sur
l'autoroute en violation de l'art. 96 OCR.
C. Le 22 mai 2001, le
Service des automobiles et de la navigation s'est réservé de prendre à
l'encontre du recourant une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée
d'un mois.
Le recourant s'est
déterminé par l'intermédiaire de son assurance de protection juridique le 21
juin 2001, faisant valoir ses excellents antécédents. Selon lui, la faute
devait être qualifiée de légère; en outre, indépendant, il avait un usage
professionnel accru de son permis de conduire. Il a encore fait état de sa
difficulté à se déplacer par les transports publics, du fait qu'il avait été
victime d'une fracture des deux jambes.
Par décision du 16
juillet 2001, le Service des automobiles et de la navigation a prononcé à
l'encontre du recourant une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée
d'un mois dès et y compris le 27 août 2001.
D. Par acte du 3 août 2001,
le recourant a saisi le tribunal de céans d'un recours contre la décision
précitée. Il conclut, avec dépens, à sa réforme en ce sens que seul un
avertissement soit prononcé à son encontre.
L'autorité intimée
s'est déterminée par lettre du 14 août 2001. Ce même jour, le juge instructeur
du tribunal de céans a suspendu la décision attaquée.
E. Aucune
partie n'ayant sollicité la tenue d'une audience, le tribunal a statué par voie
de circulation.
Considérants
1.
Déposé le 3 août 2001,
le recours l'est dans le délai de l'art. 31 LJPA. Il est au surplus recevable à
la forme.
2.
a) Selon l'art. 16 al.
2.
LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des
infraction aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou
incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de
peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 let. a LCR, le permis de conduire
doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route.
En outre, un retrait de permis obligatoire au sens de l'art. 16 al. 3 let. a
LCR présuppose, outre une mise en danger grave, la commission d'une faute grave
(ATF 105 Ib 118; JT 1979 I 404).
Selon l'art. 31 al. 2
OAC, l'avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un
avertissement peut être décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif
soient remplies, si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la
faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de
véhicules automobiles. Dans un arrêt récent (ATF 125 II 561), le Tribunal
fédéral a jugé que, pour déterminer si le cas est de peu de gravité selon
l'art. 16 al. 2 LCR, il faut prendre en considération la gravité de la faute
commise et la réputation du contrevenant en tant que conducteur, la gravité de
la mise en danger du trafic n'est prise en compte que dans la mesure où elle
est significative pour la faute.
Aux termes de l'art.
36.
de l'ordonnance sur les règles de la circulation (ci-après OCR), sur les
autoroutes et semi-autoroutes, il n'est permis d'obliquer qu'aux endroits
signalés à cet effet; il est interdit de faire demi-tour et marche arrière (al.
1). Le conducteur n'utilisera la bande d'arrêt d'urgence et les places d'arrêts
prévues pour les véhicules en panne et signalées comme telles qu'en cas de
nécessité absolue; dans les autres cas, il s'arrêtera uniquement sur les
emplacements de parcage indiqués par les signaux (art. 36 al. 3 OCR).
b) En circulant sur la
bande d'arrêt d'urgence en marche arrière, le recourant a enfreint ces deux
dispositions. Le fait qu'il ait reculé sur une distance de 200 ou de 500 mètres
est ici sans importance : il est indéniable que le comportement du recourant a
créé une mise en danger objective des autres usagers de la route quelle que
soit la distance parcourue. Non seulement ce comportement peut empêcher
l'arrivée éventuelle de véhicules de secours ou créer un risque de collision
avec un autre véhicule contraint d'utiliser la bande d'arrêt d'urgence, mais en
plus il crée une confusion auprès des autres automobilistes qui pourrait être à
l'origine d'un accident grave.
Dans un arrêt CR
1997/0189 du 4 septembre 1997 (confirmé in CR 2000/0125 du 12 septembre 2000),
le Tribunal administratif a jugé, faisant sienne une jurisprudence argovienne
(JT 1993 I 690) que le fait de rouler même à vitesse réduite, sur la bande
d'arrêt d'urgence en cas de bouchon, dans le seul but de gagner du temps, ne
constituait pas une faute légère. En effet, la mise en danger dans un tel cas
ne réside pas dans la vitesse du conducteur, ou dans le seul fait qu'il ait
dépassé par la droite (ce qui est moins dangereux qu'un dépassement par la
droite sur les voies de circulation proprement dites), mais dans l'emprunt de
la bande d'arrêt d'urgence. Cette manoeuvre est d'autant plus grave qu'elle est
effectuée en marche arrière (cf en outre CR 1999/0128 du 7 septembre 1999).
La faute commise par
le recourant réside dès lors dans le fait d'avoir intentionnellement effectué
une manoeuvre interdite et dangereuse, dans l'unique but de ne pas être pris
dans un embouteillage. Même si le recourant peut se prévaloir d'une bonne
réputation en tant que conducteur, la faute commise s'avère trop sérieuse pour
que l'on puisse encore considérer le cas comme étant de peu de gravité au sens
de l'art. 16 al. 2 LCR. Le prononcé d'un simple avertissement est par
conséquent exclu, même au regard des antécédents sans tache du recourant.
3.
La mesure de retrait
ordonnée pour la durée minimale d'un mois prévue par l'art. 17 al. 1 let. a LCR
doit ainsi être confirmée sans qu'il soit nécessaire de déterminer l'utilité
que revêt pour l'intéressé la possession de son permis. En effet, la
jurisprudence du Tribunal fédéral a précisé que le critère d'utilité professionnelle
n'entre pas en ligne de compte lorsqu'il s'agit de choisir entre une mesure de
retrait du permis ou un simple avertissement, ce critère n'intervenant que pour
fixer la durée de la mesure, les chauffeurs professionnels étant plus gravement
touchés par un retrait, même s'il est de courte durée (ATF 105 Ib 255).
4.
Au vu de ce qui
précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté aux
frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de
la navigation, du 16 juillet 2001, est maintenue.
III. Un émolument
judiciaire de 600 (six cents) francs, compensé par l'avance de frais effectuée,
est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
vz/jc/pe/Lausanne, le 30 septembre 2003
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa
notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le
recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103
ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)