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Décision

CR.2001.0264

TA - CR.2001.0264 - 2003-09-30 - c/SA

30 septembre 2003Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, ci-après le

recourant, est titulaire d'un permis de conduire les véhicules automobiles des

catégories A, A1, A2, F, G depuis le 15 août 1962, B, D2 et E depuis le 4 juin

1963 et C1 dès le 20 mai 1964.

Le fichier des mesures

administratives du Service des automobiles ne contient aucune inscription le

concernant.

B. Le 11 avril 2001, à

08h35, de jour, a eu lieu un incident de la circulation impliquant le

recourant. Il ressort du rapport de gendarmerie établi à cette occasion ce qui

suit :

"M. X.________

circulait en direction de Chexbres, avec son automobile ********, (...).

Parvenu à proximité du pont de l'autoroute Vevey-Berne, le prénommé constata

que tout le trafic était arrêté sur les deux voies de circulation, en raison de

travaux. Dès lors, M. X.________ immobilisa son véhicule sur la bande d'arrêt

d'urgence et fit marche arrière sur celle-ci, sur quelque deux cents mètres, en

vue de quitter la route nationale, à la jonction de Vevey. Il sied à relever

que l'intéressé devait encore parcourir environ trois cents mètres, pour

rejoindre la voie de sortie. Au cours de cette manoeuvre, aucun usagé n'a été

gêné.

Au moment des faits,

la circulation était de moyenne densité, la chaussée était mouillée et il

pleuvait.

M. X.________ a

reconnu les faits. Il a déclaré qu'il avait effectué cette manoeuvre afin de

rejoindre au plus vite l'aéroport de Genève, où il devait prendre un

avion."

Sur le plan pénal, le

recourant a été condamné par prononcé préfectoral du 30 mai 2001 à une amende

de 300 francs (plus les frais) pour avoir effectué une marche arrière sur

l'autoroute en violation de l'art. 96 OCR.

C. Le 22 mai 2001, le

Service des automobiles et de la navigation s'est réservé de prendre à

l'encontre du recourant une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée

d'un mois.

Le recourant s'est

déterminé par l'intermédiaire de son assurance de protection juridique le 21

juin 2001, faisant valoir ses excellents antécédents. Selon lui, la faute

devait être qualifiée de légère; en outre, indépendant, il avait un usage

professionnel accru de son permis de conduire. Il a encore fait état de sa

difficulté à se déplacer par les transports publics, du fait qu'il avait été

victime d'une fracture des deux jambes.

Par décision du 16

juillet 2001, le Service des automobiles et de la navigation a prononcé à

l'encontre du recourant une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée

d'un mois dès et y compris le 27 août 2001.

D. Par acte du 3 août 2001,

le recourant a saisi le tribunal de céans d'un recours contre la décision

précitée. Il conclut, avec dépens, à sa réforme en ce sens que seul un

avertissement soit prononcé à son encontre.

L'autorité intimée

s'est déterminée par lettre du 14 août 2001. Ce même jour, le juge instructeur

du tribunal de céans a suspendu la décision attaquée.

E. Aucune

partie n'ayant sollicité la tenue d'une audience, le tribunal a statué par voie

de circulation.

Considérants

1.

Déposé le 3 août 2001,

le recours l'est dans le délai de l'art. 31 LJPA. Il est au surplus recevable à

la forme.

2.

a) Selon l'art. 16 al.

2.

LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des

infraction aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou

incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de

peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 let. a LCR, le permis de conduire

doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route.

En outre, un retrait de permis obligatoire au sens de l'art. 16 al. 3 let. a

LCR présuppose, outre une mise en danger grave, la commission d'une faute grave

(ATF 105 Ib 118; JT 1979 I 404).

Selon l'art. 31 al. 2

OAC, l'avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un

avertissement peut être décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif

soient remplies, si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la

faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de

véhicules automobiles. Dans un arrêt récent (ATF 125 II 561), le Tribunal

fédéral a jugé que, pour déterminer si le cas est de peu de gravité selon

l'art. 16 al. 2 LCR, il faut prendre en considération la gravité de la faute

commise et la réputation du contrevenant en tant que conducteur, la gravité de

la mise en danger du trafic n'est prise en compte que dans la mesure où elle

est significative pour la faute.

Aux termes de l'art.

36.

de l'ordonnance sur les règles de la circulation (ci-après OCR), sur les

autoroutes et semi-autoroutes, il n'est permis d'obliquer qu'aux endroits

signalés à cet effet; il est interdit de faire demi-tour et marche arrière (al.

1). Le conducteur n'utilisera la bande d'arrêt d'urgence et les places d'arrêts

prévues pour les véhicules en panne et signalées comme telles qu'en cas de

nécessité absolue; dans les autres cas, il s'arrêtera uniquement sur les

emplacements de parcage indiqués par les signaux (art. 36 al. 3 OCR).

b) En circulant sur la

bande d'arrêt d'urgence en marche arrière, le recourant a enfreint ces deux

dispositions. Le fait qu'il ait reculé sur une distance de 200 ou de 500 mètres

est ici sans importance : il est indéniable que le comportement du recourant a

créé une mise en danger objective des autres usagers de la route quelle que

soit la distance parcourue. Non seulement ce comportement peut empêcher

l'arrivée éventuelle de véhicules de secours ou créer un risque de collision

avec un autre véhicule contraint d'utiliser la bande d'arrêt d'urgence, mais en

plus il crée une confusion auprès des autres automobilistes qui pourrait être à

l'origine d'un accident grave.

Dans un arrêt CR

1997/0189 du 4 septembre 1997 (confirmé in CR 2000/0125 du 12 septembre 2000),

le Tribunal administratif a jugé, faisant sienne une jurisprudence argovienne

(JT 1993 I 690) que le fait de rouler même à vitesse réduite, sur la bande

d'arrêt d'urgence en cas de bouchon, dans le seul but de gagner du temps, ne

constituait pas une faute légère. En effet, la mise en danger dans un tel cas

ne réside pas dans la vitesse du conducteur, ou dans le seul fait qu'il ait

dépassé par la droite (ce qui est moins dangereux qu'un dépassement par la

droite sur les voies de circulation proprement dites), mais dans l'emprunt de

la bande d'arrêt d'urgence. Cette manoeuvre est d'autant plus grave qu'elle est

effectuée en marche arrière (cf en outre CR 1999/0128 du 7 septembre 1999).

La faute commise par

le recourant réside dès lors dans le fait d'avoir intentionnellement effectué

une manoeuvre interdite et dangereuse, dans l'unique but de ne pas être pris

dans un embouteillage. Même si le recourant peut se prévaloir d'une bonne

réputation en tant que conducteur, la faute commise s'avère trop sérieuse pour

que l'on puisse encore considérer le cas comme étant de peu de gravité au sens

de l'art. 16 al. 2 LCR. Le prononcé d'un simple avertissement est par

conséquent exclu, même au regard des antécédents sans tache du recourant.

3.

La mesure de retrait

ordonnée pour la durée minimale d'un mois prévue par l'art. 17 al. 1 let. a LCR

doit ainsi être confirmée sans qu'il soit nécessaire de déterminer l'utilité

que revêt pour l'intéressé la possession de son permis. En effet, la

jurisprudence du Tribunal fédéral a précisé que le critère d'utilité professionnelle

n'entre pas en ligne de compte lorsqu'il s'agit de choisir entre une mesure de

retrait du permis ou un simple avertissement, ce critère n'intervenant que pour

fixer la durée de la mesure, les chauffeurs professionnels étant plus gravement

touchés par un retrait, même s'il est de courte durée (ATF 105 Ib 255).

4.

Au vu de ce qui

précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté aux

frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de

la navigation, du 16 juillet 2001, est maintenue.

III. Un émolument

judiciaire de 600 (six cents) francs, compensé par l'avance de frais effectuée,

est mis à la charge du recourant.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

vz/jc/pe/Lausanne, le 30 septembre 2003

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa

notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le

recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103

ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)