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Décision

CR.2001.0272

TA - CR.2001.0272 - 2002-03-18 - c/ SA

18 mars 2002Français15 min

Source vd.ch

Dispositif

I. Le tribunal a décidé

d'appointer d'office une audience sur place pour ces sept affaires. Le tribunal

a siégé dans les locaux du Tribunal d'arrondissement d'Yverdon en date du 17

janvier 2002 à 14 h. A cette occasion, il a procédé à l'instruction commune des

dossiers précités avec l'accord des parties. Il a entendu outre les recourants,

assistés de leur mandataire pour ceux qui sont représentés, les représentantes

de l'autorité intimée, Mmes Favre et Ronzani Thuillard, l'Adjudant Gétaz et le

Caporal Combremont, gendarmes, en leur qualité de dénonciateurs et le témoin

Jean-Claude Rossier, responsable de la signalisation pour la Commune

d'Yverdon-les-Bains, en qualité de représentant de la municipalité.

D'après les

dénonciateurs, le radar aurait été placé les 6, 24 avril et 10 mai 2001 de

manière à contrôler qu'une des deux voies de circulation et installé au même

endroit (cette circonstance paraissant peu vraisemblable au vu des descriptions

des lieux contenues dans les dénonciations dont le tribunal a connaissance).

Les gendarmes ont constaté que la proportion de véhicules surpris en infraction

a correspondu à plus du double de la moyenne statistique en ville. Les panneaux

70 km/h n'étaient, selon eux, pas remplacés par une signalisation

complémentaire indiquant la vitesse maximale autorisée en localité.

Jean-Claude Rossier a

affirmé quant à lui qu'une signalisation complémentaire indiquant la nouvelle

vitesse maximale autorisée, en l'occurrence 50 km/h, aurait été apposée "à

la fin du mois d'avril 2001". Cette situation a été maintenue à titre

provisoire pour la seule durée d'un chantier actuellement en cours.

Le recourant

B.________ (dossier CR 01/266) a produit une photo des lieux qu'il affirme

avoir prise le jour même où il a été contrôlé, en l'occurrence le 6 avril 2001.

A l'issue des débats,

sous réserve du complément d'instruction pour un dossier (CR 01/0237), le

tribunal a statué à huis clos.

1. Selon la jurisprudence

constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du

jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des

constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en

considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à

un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se

heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé

toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la

violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres

arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, cons. 3).

En l'espèce, le Préfet

a retenu un excès de vitesse de 11 km/h. Pour arriver à ce résultat, ce

magistrat s'est manifestement fondé d'une part sur la vitesse mesurée, soit 81

km/h, et a tenu compte de l'ancienne réglementation de 70 km/h qui régissait la

route de Lausanne.

Ce faisant, le juge

pénal n'a toutefois pas déduit la marge de sécurité de 5 km/h de la vitesse

enregistrée (voir les instructions techniques concernant les contrôles de

vitesse dans la circulation routière du Département fédéral de l'Environnement

, des Transports, de l'Energie et de la Communication du 10 août 1998) de sorte

qu'il ne pouvait en tout cas pas sanctionner le recourant pour un excès de

vitesse calculé sur 81 km/h, mais aurait dû tenir compte d'une vitesse de 76

km/h, ce indépendamment de la question de savoir s'il fallait effectivement

prononcer une sanction en fonction de l'ancien ou du nouveau régime de

limitation de vitesse. Dans ces conditions, le tribunal n'est donc pas lié par

l'appréciation du juge pénal.

2. En l'espèce, le

recourant venait de Pomy et il est entré dans la ville d'Yverdon-les-Bains.

L'entrée en localité était indiquée par le panneau correspondant indiquant par

ailleurs la vitesse maximale générale autorisée de 50 km/h. Puis, il a bifurqué

à gauche dans le but de rejoindre la rue de Lausanne, qui dans la direction

empruntée conduit à la sortie de la localité, notamment à l'échangeur de

l'autoroute.

a) Selon l'art. 16 al.

2 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 (OSR), sous

réserve de dispositions dérogatoires concernant certains signaux de

prescription, la prescription annoncée vaut à l'endroit ou à partir de

l'endroit où le signal est placé, jusqu'à la fin de la prochaine intersection;

à cet endroit, le signal sera répété si sa validité doit s'étendre au-delà.

S'agissant du signal "Vitesse maximale 50, Limite générale", cette

disposition mentionne que cette prescription s'applique en revanche dans toute

la zone bâtie de façon compacte à l'intérieur des localités.

L'art. 22 al. 3 OSR

précise expressément que le début de la limitation générale de vitesse à 50

km/h sera annoncé par le signal "Vitesse maximale 50, Limite

générale" dès qu'il existe une zone bâtie de façon compacte sur l'un des

deux côtés de la route. La fin de la limitation générale de 50 km/h sera

indiqué par le signal "Fin de la vitesse maximale 50, Limite

générale"; ce signal sera placé à partir de l'endroit où ni l'un ni

l'autre des côtés de la route n'est bâti d'une façon compacte.

Aux termes de l'art.

101 al. 3 OSR, les signaux et les marques ne doivent pas être ordonnés et

placés sans nécessité ni faire défaut là où ils sont indispensables. Ils seront

disposés d'une manière uniforme, particulièrement sur une même artère. Ils

doivent être clairs et leur portée facilement reconnaissable (ATF 127 IV 229 c.

2).

b) Il est constant que

les panneaux de limitation de 70 km/h régissant le tronçon litigieux ont été

enlevés sans qu'une signalisation complémentaire signifiant la vitesse maximale

autorisée en localité ait été installée.

Le recourant a donc

passé devant un panneau lui indiquant la limite générale de 50 km/h au moment

de son entrée en localité. Après être parvenu à une intersection, il a bifurqué

à gauche et s'est dirigé sur une autre voie (la route de Lausanne), artère à

grand trafic dans un environnement en périphérie de localité occupé par des

usines et des commerces où la limitation de vitesse de 70 km/h a été purement

et simplement supprimée.

Il en résulte que la

situation juridique à la rue de Lausanne se trouvant en zone industrielle et

commerciale était loin d'être claire pour les usagers, a fortiori pour les

habitués des lieux, qui à l'instar du recourant, se savaient au bénéfice d'une

réglementation de 70 km/h sur le tronçon depuis des années. Le recourant, qui

connaissait l'endroit et par conséquent l'ancienne vitesse autorisée de 70

km/h, pouvait de bonne foi considérer qu'il n'était plus soumis à la limitation

de vitesse générale en localité dès lors qu'il n'était pas dans une "zone

bâtie de façon compacte à l'intérieur des localités" (selon le rapport de

gendarmerie la zone est précisément bâtie de façon "espacée" à

droite et à gauche). En conséquence, le changement de régime dans une zone non

vouée à l'habitation et construite de façon non compacte ne pouvait pas se

limiter à la suppression des panneaux 70 km/h, mais devait au contraire être

expressément signalé par une signalisation complémentaire dès l'intersection de

la route de Pomy - route de Lausanne. Cette signalisation complémentaire a dû

reste été introduite à titre provisoire par la suite, démontrant ainsi la

nécessité de celle-ci. Le nombre de contraventions constatées par la

gendarmerie, dépassant le double de la moyenne habituelle enregistrée dans des

conditions analogues, est d'ailleurs révélateur de la confusion qui régnait et

renforce le constat selon lequel les signaux requis faisaient défaut, au sens

de l'art. 101 al. 3 OSR (dans ce sens ATF 127 IV 229 déjà cité). En d'autres

termes et pour résumer, l'abaissement de la vitesse maximale autorisée sur le

tronçon de la route de Lausanne à Yverdon-les-Bains nécessitait pour être

conforme à l'art. 16 al. 2 OSR la mise en place sur cette voie de circulation

d'une signalisation rappelant sans doute possible la vitesse maximale générale

autorisée en localité.

3. Dans ces conditions,

l'excès de vitesse commis par le recourant ne peut pas lui être imputé à faute

puisqu'il a agi sous l'empire d'une représentation erronée des faits (art. 19

CP; SJ 1995, p. 737) en croyant rouler sur une artère réglementée à 70 km/h.

Certes sa vitesse restait-elle quelque peu excessive (+ 6 km/h) mais il s'agit

d'un dépassement de la vitesse maximale autorisée largement inférieur à la

limite de 15 km/h à partir de laquelle une telle infraction appelle alors un

avertissement si les conditions de circulation sont favorables et les

antécédents bons (ATF 123 II 106; 119 I b 156; 118 IV 190 c. b; 113 I b 146 c.

c; 108 I b 67 c. 1), ce qui est le cas en l'espèce. La décision attaquée doit

être annulée.

4. Les considérants qui

précèdent conduisent à l'admission du recours aux frais de l'Etat. Vu l'issue

de son pourvoi, le recourant, qui a consulté un mandataire professionnel, a

droit à l'allocation de dépens.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision

rendue le 23 juillet 2001 par le Service des automobiles et de la navigation

est annulée.

III. L'émolument

judiciaire est laissé à la charge de l'Etat.

IV. L'Etat de Vaud,

par la caisse du Service des automobiles et de la navigation, versera au

recourant une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 18 mars 2002

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110).