CR.2001.0272
TA - CR.2001.0272 - 2002-03-18 - c/ SA
18 mars 2002Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2001.0272
Autorité:, Date décision:
TA, 18.03.2002
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ SA
AUTORITÉ DE POURSUITE PÉNALE
ERREUR SUR LES FAITS{DROIT PÉNAL}
EXCÈS DE VITESSE
INDÉPENDANCE DE L'AUTORITÉ
OSR-101-3
OSR-16-2
OSR-22-3
Résumé contenant:
Abaissement de la vitesse maximale de 70 km/h à 50 km/h sur un tronçon en localité par la suppression des panneaux 70 km/h. Une signalisation complémentaire rappelant la limite générale de 50 km/h devait être installée, vu les circonst. Situation confuse par l'absence de panneaux. Admission d'une erreur sur les faits, d'où libération pour avoir roulé à 76 km/h. R.P.C. 2 mois annulé. R.A.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 18 mars 2002
sur le recours interjeté par A.________,
à X.________, dont le conseil est l'avocat Yves Nicole, Remparts 9, 1400
Yverdon-les-Bains,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation (ci-après :
SAN), du 23 juillet 2001 ordonnant le retrait de son permis de conduire
pour une durée de deux mois dès et y compris le 3 septembre 2001.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Maire,
assesseurs; greffière : Mme Nathalie Neuschwander.
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le 16
janvier 1971, mécanicien de précision, est titulaire d'un permis de conduire
pour cyclomoteurs depuis 1987 et d'un permis de conduire pour les véhicules
automobiles des catégories A2, B, D2, E, F et G depuis le 16 janvier 1992. Il
n'a pas d'antécédent connu du SAN.
B. Le mardi 24 avril 2001,
à 12h. 19, un radar sans poste d'interception situé sur la Commune
d'Yverdon-les-Bains, route de Lausanne en direction d'Echallens, a enregistré
que la voiture immatriculée VD ********, qui s'est avérée pilotée par
A.________, circulait à une vitesse de 81 km/h, dont à déduire une marge de
sécurité de 5 km/h, au lieu de 50 km/h. L'intéressé a été dénoncé pour avoir
dépassé de 26 km/h la vitesse maximale autorisée à cet endroit (v. le rapport
de gendarmerie du 10 mai 2001 qui précise que la zone est bâtie de façon
espacée à droite et à gauche).
C. A connaissance de cette
dénonciation, le SAN a annoncé le 12 juin 2001 à l'intéressé un préavis de
retrait de permis de deux mois. A.________ s'est déterminé de manière
circonstanciée sur la mesure envisagée en faisant valoir que le jour en question
il circulait depuis l'allée des Pins en direction de l'autoroute. Il a exposé
que la signalisation, qui était alors limitée à 70 km/h avait été supprimée,
sans être remplacée. Il s'est plaint de cette situation, expliquant que dans le
sens inverse on pouvait en revanche voir une signalisation provisoire limitant
la vitesse à 50 km/h. Il a contesté le bien-fondé de la mesure en outre au vu
de l'excès de vitesse survenu et de l'utilité professionnelle de son permis de
conduire. Il a notamment fait valoir que domicilié à X.________, il travaillait
à Z.________ et qu'en outre il suivait à l'Ecole ******** une formation de
polymécanicien à raison de deux soirs par semaine et le samedi matin. Il a
expliqué qu'il ne disposait plus de transports publics pour le retour depuis
Y.________ et demandé qu'il soit autorisé à conduire son véhicule la semaine
pour se rendre à son travail et aux cours du soir. A.________ a joint à son
courrier une attestation du 18 juin 2001 dont il résulte qu'il travaille pour
le compte de ******** SA à Z.________ depuis le 5 mai 1997. Ses horaires de
travail sont très variables, et à titre professionnel, il doit également
effectuer des déplacements fréquents qui nécessitent l'usage d'un véhicule
privé. L'attestation précise en outre que la société se situe en zone
industrielle et n'est que très peu desservie par les transports publics.
L'intéressé a joint aussi une attestation de B.________ confirmant qu'il
suivait les cours préparatoires de l'article 41 de polymécanicien 1999-2002,
dispensés chaque lundi et jeudi de 18h15 à 21h30, et qu'il était indispensable
qu'il suive régulièrement les cours.
D. Par décision du 23
juillet 2001, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de A.________
pour une durée de deux mois dès le 3 septembre 2001. Cette décision contient
les considérants suivants:
"Le rapport de police établi à la suite de
l'incident de circulation survenu le 24 avril 2001, route de Lausanne, commune
d'Yverdon-les-Bains,
Que l'intéressé, pilotant la voiture VD
********, a circulé à 76 km/h, (marge de sécurité déduite), alors que la
vitesse maximale autorisée à cet endroit est de 50 km/h,
Qu'il a contrevenu aux dispositions des art. 27
et 32 LCR,
Les explications données par l'intéressé par
lettre et attestations du 16 juin 2001,
Que la faute doit être qualifiée de grave,
Que la mesure de retrait ne peut être
fractionnée ni limitée à certains moments ou usage du véhicule,
Que la durée de détention du permis de conduire
n'est pas suffisamment longue pour attester d'une bonne réputation en tant que
conducteur de véhicules automobiles,
Que l'intéressé ne peut, au vu de la
jurisprudence restrictive à ce sujet, justifier d'un besoin professionnel de
piloter les véhicules automobiles,
Que le permis peut être déposé en tout temps
jusqu'à la date d'exécution fixée ci-après (voir modalités d'exécution en
annexe)",
E. Par acte du 8 août 2001,
A.________ a saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre la
décision du SAN. Il conclut avec dépens principalement au prononcé d'un avertissement,
subsidiairement à un retrait de permis d'un mois. Le recourant s'est acquitté
d'une avance de frais de 600 francs. L'effet suspensif a été accordé au
recours.
F. Le recourant a produit
le 24 août 2001 la sentence pénale relative aux faits survenus le 24 avril
2001. Le Préfet du district d'Yverdon a condamné l'intéressé au paiement d'une
amende de 250 francs, retenant qu'il avait dépassé la vitesse maximale
autorisée de 11 km/h et mentionnant "(route de Lausanne : signalisation
modifiée").
G. Invitée à se déterminer
au regard de l'issue pénale de cette affaire, l'autorité intimée a observé le
25 septembre 2000 que la décision préfectorale ne retenait en particulier pas
l'application des art. 19, 64, 66 ou 66bis CP et qu'elle ne comprenait dès lors
pas en fonction de quel critère un dépassement de 11 km/h avait été retenu.
Le recourant a déposé
le 10 octobre 2001 des observations complémentaires, dont le contenu sera
repris plus loin autant que de besoin.
H. Au cours de
l'instruction, diverses pièces, requises dans le cadre d'autres causes
relatives à des excès de vitesse constatés sur la route de Lausanne à
Yverdon-les-Bains entre le 6 avril et le 10 mai 2001 (dossiers CR 01/230, CR
01/237, CR 01/259, CR 01/266, CR 01/279 et CR 01/285), ont été versées au
dossier. Il s'agit de la légalisation de la signalisation par le Service des
routes, un plan de situation des signaux, un rapport de renseignements du 29
août 2001 adressé au Commissaire de police et signé de Jean-Claude Rossier,
responsable de la signalisation, une lettre du Commissaire de police D.-A.
Morend du 4 septembre 2001 et une coupure de presse intitulée faisant état
d'une "pluie de réclamations sur la Préfecture" à la suite de
contrôles radar sur la route de Lausanne.
Il résulte de ces pièces
que le régime de la signalisation a été modifiée entre le 20 et le 23 mars
2001. La réglementation à 70 km/h en vigueur sur la route de Lausanne a été
modifiée en ce sens que cette limitation de vitesse a été supprimée. Des
panneaux 50 km/h ont été placés aux différentes entrées de la localité. Ce
dispositif aurait été complété "dans le courant du mois d'avril"
par une signalisation complémentaire mobile sur trépieds avec disque 50 km/h
(v. rapport de Jean-Claude Rossier à l'attention du Commissaire de police
d'Yverdon du 29 août 2001 et le plan accompagnant ses explications).
Dispositif
I. Le tribunal a décidé
d'appointer d'office une audience sur place pour ces sept affaires. Le tribunal
a siégé dans les locaux du Tribunal d'arrondissement d'Yverdon en date du 17
janvier 2002 à 14 h. A cette occasion, il a procédé à l'instruction commune des
dossiers précités avec l'accord des parties. Il a entendu outre les recourants,
assistés de leur mandataire pour ceux qui sont représentés, les représentantes
de l'autorité intimée, Mmes Favre et Ronzani Thuillard, l'Adjudant Gétaz et le
Caporal Combremont, gendarmes, en leur qualité de dénonciateurs et le témoin
Jean-Claude Rossier, responsable de la signalisation pour la Commune
d'Yverdon-les-Bains, en qualité de représentant de la municipalité.
D'après les
dénonciateurs, le radar aurait été placé les 6, 24 avril et 10 mai 2001 de
manière à contrôler qu'une des deux voies de circulation et installé au même
endroit (cette circonstance paraissant peu vraisemblable au vu des descriptions
des lieux contenues dans les dénonciations dont le tribunal a connaissance).
Les gendarmes ont constaté que la proportion de véhicules surpris en infraction
a correspondu à plus du double de la moyenne statistique en ville. Les panneaux
70 km/h n'étaient, selon eux, pas remplacés par une signalisation
complémentaire indiquant la vitesse maximale autorisée en localité.
Jean-Claude Rossier a
affirmé quant à lui qu'une signalisation complémentaire indiquant la nouvelle
vitesse maximale autorisée, en l'occurrence 50 km/h, aurait été apposée "à
la fin du mois d'avril 2001". Cette situation a été maintenue à titre
provisoire pour la seule durée d'un chantier actuellement en cours.
Le recourant
B.________ (dossier CR 01/266) a produit une photo des lieux qu'il affirme
avoir prise le jour même où il a été contrôlé, en l'occurrence le 6 avril 2001.
A l'issue des débats,
sous réserve du complément d'instruction pour un dossier (CR 01/0237), le
tribunal a statué à huis clos.
1. Selon la jurisprudence
constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du
jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des
constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en
considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à
un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se
heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé
toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la
violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres
arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, cons. 3).
En l'espèce, le Préfet
a retenu un excès de vitesse de 11 km/h. Pour arriver à ce résultat, ce
magistrat s'est manifestement fondé d'une part sur la vitesse mesurée, soit 81
km/h, et a tenu compte de l'ancienne réglementation de 70 km/h qui régissait la
route de Lausanne.
Ce faisant, le juge
pénal n'a toutefois pas déduit la marge de sécurité de 5 km/h de la vitesse
enregistrée (voir les instructions techniques concernant les contrôles de
vitesse dans la circulation routière du Département fédéral de l'Environnement
, des Transports, de l'Energie et de la Communication du 10 août 1998) de sorte
qu'il ne pouvait en tout cas pas sanctionner le recourant pour un excès de
vitesse calculé sur 81 km/h, mais aurait dû tenir compte d'une vitesse de 76
km/h, ce indépendamment de la question de savoir s'il fallait effectivement
prononcer une sanction en fonction de l'ancien ou du nouveau régime de
limitation de vitesse. Dans ces conditions, le tribunal n'est donc pas lié par
l'appréciation du juge pénal.
2. En l'espèce, le
recourant venait de Pomy et il est entré dans la ville d'Yverdon-les-Bains.
L'entrée en localité était indiquée par le panneau correspondant indiquant par
ailleurs la vitesse maximale générale autorisée de 50 km/h. Puis, il a bifurqué
à gauche dans le but de rejoindre la rue de Lausanne, qui dans la direction
empruntée conduit à la sortie de la localité, notamment à l'échangeur de
l'autoroute.
a) Selon l'art. 16 al.
2 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 (OSR), sous
réserve de dispositions dérogatoires concernant certains signaux de
prescription, la prescription annoncée vaut à l'endroit ou à partir de
l'endroit où le signal est placé, jusqu'à la fin de la prochaine intersection;
à cet endroit, le signal sera répété si sa validité doit s'étendre au-delà.
S'agissant du signal "Vitesse maximale 50, Limite générale", cette
disposition mentionne que cette prescription s'applique en revanche dans toute
la zone bâtie de façon compacte à l'intérieur des localités.
L'art. 22 al. 3 OSR
précise expressément que le début de la limitation générale de vitesse à 50
km/h sera annoncé par le signal "Vitesse maximale 50, Limite
générale" dès qu'il existe une zone bâtie de façon compacte sur l'un des
deux côtés de la route. La fin de la limitation générale de 50 km/h sera
indiqué par le signal "Fin de la vitesse maximale 50, Limite
générale"; ce signal sera placé à partir de l'endroit où ni l'un ni
l'autre des côtés de la route n'est bâti d'une façon compacte.
Aux termes de l'art.
101 al. 3 OSR, les signaux et les marques ne doivent pas être ordonnés et
placés sans nécessité ni faire défaut là où ils sont indispensables. Ils seront
disposés d'une manière uniforme, particulièrement sur une même artère. Ils
doivent être clairs et leur portée facilement reconnaissable (ATF 127 IV 229 c.
2).
b) Il est constant que
les panneaux de limitation de 70 km/h régissant le tronçon litigieux ont été
enlevés sans qu'une signalisation complémentaire signifiant la vitesse maximale
autorisée en localité ait été installée.
Le recourant a donc
passé devant un panneau lui indiquant la limite générale de 50 km/h au moment
de son entrée en localité. Après être parvenu à une intersection, il a bifurqué
à gauche et s'est dirigé sur une autre voie (la route de Lausanne), artère à
grand trafic dans un environnement en périphérie de localité occupé par des
usines et des commerces où la limitation de vitesse de 70 km/h a été purement
et simplement supprimée.
Il en résulte que la
situation juridique à la rue de Lausanne se trouvant en zone industrielle et
commerciale était loin d'être claire pour les usagers, a fortiori pour les
habitués des lieux, qui à l'instar du recourant, se savaient au bénéfice d'une
réglementation de 70 km/h sur le tronçon depuis des années. Le recourant, qui
connaissait l'endroit et par conséquent l'ancienne vitesse autorisée de 70
km/h, pouvait de bonne foi considérer qu'il n'était plus soumis à la limitation
de vitesse générale en localité dès lors qu'il n'était pas dans une "zone
bâtie de façon compacte à l'intérieur des localités" (selon le rapport de
gendarmerie la zone est précisément bâtie de façon "espacée" à
droite et à gauche). En conséquence, le changement de régime dans une zone non
vouée à l'habitation et construite de façon non compacte ne pouvait pas se
limiter à la suppression des panneaux 70 km/h, mais devait au contraire être
expressément signalé par une signalisation complémentaire dès l'intersection de
la route de Pomy - route de Lausanne. Cette signalisation complémentaire a dû
reste été introduite à titre provisoire par la suite, démontrant ainsi la
nécessité de celle-ci. Le nombre de contraventions constatées par la
gendarmerie, dépassant le double de la moyenne habituelle enregistrée dans des
conditions analogues, est d'ailleurs révélateur de la confusion qui régnait et
renforce le constat selon lequel les signaux requis faisaient défaut, au sens
de l'art. 101 al. 3 OSR (dans ce sens ATF 127 IV 229 déjà cité). En d'autres
termes et pour résumer, l'abaissement de la vitesse maximale autorisée sur le
tronçon de la route de Lausanne à Yverdon-les-Bains nécessitait pour être
conforme à l'art. 16 al. 2 OSR la mise en place sur cette voie de circulation
d'une signalisation rappelant sans doute possible la vitesse maximale générale
autorisée en localité.
3. Dans ces conditions,
l'excès de vitesse commis par le recourant ne peut pas lui être imputé à faute
puisqu'il a agi sous l'empire d'une représentation erronée des faits (art. 19
CP; SJ 1995, p. 737) en croyant rouler sur une artère réglementée à 70 km/h.
Certes sa vitesse restait-elle quelque peu excessive (+ 6 km/h) mais il s'agit
d'un dépassement de la vitesse maximale autorisée largement inférieur à la
limite de 15 km/h à partir de laquelle une telle infraction appelle alors un
avertissement si les conditions de circulation sont favorables et les
antécédents bons (ATF 123 II 106; 119 I b 156; 118 IV 190 c. b; 113 I b 146 c.
c; 108 I b 67 c. 1), ce qui est le cas en l'espèce. La décision attaquée doit
être annulée.
4. Les considérants qui
précèdent conduisent à l'admission du recours aux frais de l'Etat. Vu l'issue
de son pourvoi, le recourant, qui a consulté un mandataire professionnel, a
droit à l'allocation de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision
rendue le 23 juillet 2001 par le Service des automobiles et de la navigation
est annulée.
III. L'émolument
judiciaire est laissé à la charge de l'Etat.
IV. L'Etat de Vaud,
par la caisse du Service des automobiles et de la navigation, versera au
recourant une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 18 mars 2002
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110).