CR.2001.0274
TA - CR.2001.0274 - 2003-07-17 - c/SA
17 juillet 2003Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2001.0274
Autorité:, Date décision:
TA, 17.07.2003
Juge:
VP
Greffier:
GN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
AQUAPLANING
ADAPTATION DE LA VITESSE
MAÎTRISE DU VÉHICULE
LCR-16-2
LCR-31-1
LCR-32-1
Résumé contenant:
Perte de maîtrise sur autoroute pour vitesse inadaptée aux circonstances (aquaplaning). Faute de moyenne gravité. Retrait du permis d'un mois confirmé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 17 juillet 2003
sur le recours interjeté par X.________,
à Z.________,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 23
juillet 2001 (retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, président; Mme Dina Charif Feller et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Greffier: M. Nader Ghosn.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le 14
février 1976, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A2, B,
D2, E, F, G (depuis le 10 octobre 1994) et CM (depuis le 20 décembre 1989). Il
n'a fait l'objet à ce jour d'aucune mesure administrative.
B. Le jeudi 24 mai 2001,
vers 15h.45, de jour, s'est produit sur l'autoroute A9 au km 7.430 (La
Blécherette/Vennes) un accident que la gendarmerie décrit ainsi dans son
rapport du 25 mai 2001 :
"M. X.________ circulait sur la voie
centrale du tronçon à trois voies de l'artère précitée, en direction du Valais,
en dépassement, à 120 km/h. selon lui. Peu avant la jonction de Vennes,
l'intéressé perdit la maîtrise de sa machine sur la chaussée détrempée
(aquaplanage). Dès lors, l'avant de son Opel Astra heurta la glissière latérale.
Suite au choc, l'intéressé se déplaça sur la bande d'arrêt d'urgence de la voie
de sortie de la jonction de Vennes".
Le tracé de la route à
l'endroit des faits est rectiligne, en légère déclivité (2%), et la vitesse y
est limitée à 120 km/h.; la chaussée était détrempée en raison de la pluie.
X.________ a fait la déposition suivante :
"En provenance d'Orbe, je me rendais à
Z.________ pour visiter mon nouvel appartement. Pour ce faire, j'ai emprunté
l'autoroute à Chavornay. Peu après La Blécherette, je circulais sur la voie
centrale du tronçon à trois voies, à environ 120 km/h., feux de croisement et
essuie-glaces enclenchés. A ce moment il pleuvait. Soudain, l'arrière de ma
voiture s'est mis à louvoyer et j'ai tenté de conserver la trajectoire de celle-ci
en lâchant la pédale des gaz, en vain. L'avant de mon Opel Astra a heurté la
glissière droite. Par la suite, comme le moteur de ma voiture tournait
toujours, j'ai parcouru une centaine de mètres afin de m'arrêter sur la bande
d'arrêt d'urgence pour me mettre à l'abri. J'étais attaché et je ne suis pas
blessé".
C. Par courrier du 29 juin
2001, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de
prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis d'une durée de deux
mois.
X.________ s'est
déterminé le 9 juillet 2001, en demandant l'annulation ou la réduction de le
mesure envisagée. Il a mis en avant l'absence d'antécédents et son besoin
professionnel de conduire, en ces termes :
"Je travaille chez Y.________ AG à
l'avenue de ******** à ******** en tant que technicien. J'y assure le service
après-vente pour une clientèle importante et j'ai impérativement besoin de mon
permis de conduire pour me déplacer chez ces clients en question".
X.________ a été
condamné, par prononcé préfectoral du 23 juillet 2001 à une amende de 350 fr.
et aux frais, pour perte de la maîtrise de son véhicule et pour vitesse
inadaptée aux conditions de la route (précipitations). L'amende a été réglée le
21 septembre 2001.
Par décision du 23
juillet 2001, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________
une mesure de retrait du permis d'une durée d'un mois dès et y compris le 4
septembre 2001.
D. Agissant en temps utile
par acte du 8 août 2001, X.________ a recouru contre cette décision en
reprenant les arguments qu'il avait déjà développés devant le Service des
automobiles. Il a produit une lettre de son employeur, du 8 août 2001, exposant
que la mesure de retrait impliquerait la "mise à l'arrêt technique"
du poste occupé par X.________, ce qui aurait de "graves
implications" dans le fonctionnement de l'entreprise, dont les effectifs
ne seraient pas suffisants pour supporter une charge de travail supplémentaire;
X.________ doit se déplacer quotidiennement, dans toute la Suisse romande et est
en charge du service de garde, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. L'employeur a
ajouté que X.________ lui aurait confirmé avoir "nettement diminué sa
vitesse pour s'adapter aux mauvaises conditions de la chaussée" et qu'il
serait donc prématuré de conclure que la vitesse n'était pas adaptée; la cause
de l'embardée ne serait pas claire et une expertise technique du véhicule est
suggérée.
L'effet suspensif a
été accordé.
Le Service des
automobiles a conclu au rejet du recours.
X.________ a fait
l'objet d'un avertissement, selon décision du 13 novembre 2001, pour excès de
vitesse (149/140 km/h.).
E Le Tribunal a statué à
huis clos.
Considérants
1.
Le conducteur doit
rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux
devoirs de la prudence (art. 31 al. 1 LCR). La maîtrise du véhicule signifie
que le conducteur doit être à tout moment en mesure d'actionner rapidement les
commandes de son véhicule en mouvement, de façon à manoeuvrer immédiatement
d'une manière appropriée aux circonstances en présence d'un danger quelconque
(Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière annoté, n. 2 ad art. 31
LCR). La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux
particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la
route, de la circulation et de la visibilité (art. 32 al. 1, 1ère phrase, LCR).
Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, le juge administratif est lié par les constatations de
fait du juge pénal (ATF 121 II 214). En l'occurrence, le recourant a donc
enfreint l'art. 32 LCR en n'adaptant pas sa vitesse au circonstances.
2.
La loi fait la
distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR),
le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave (art.
16.
al. 3, let. a, LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la violation
des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de la route ou
incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit
seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas
est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par
l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid.
2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière d'une règle
essentielle de la circulation entraînant un danger concret ou un danger
abstrait accru, le retrait du permis de conduire est obligatoire en application
de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR (ATF 123 II 109 consid. 2a).
Pour décider si un cas
est de peu de gravité, il faut tenir compte de la faute commise et de la
réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles
(art. 31 al. 2 OAC). L'utilité professionnelle d'un permis de conduire ne joue
en revanche pas de rôle à cet égard (ATF 105 Ib 55 - JT 1980 I 398). Une
réputation d'automobiliste sans taches ne peut conduire au prononcé d'un
avertissement, en lieu et place d'un retrait de permis, que si la faute est
légère (ATF 125 II 561; ATF 126 II 192 consid. 2 lettre c; ATF 126 II 202). A
ce stade, la mise en danger du trafic n'est prise en considération que dans la
mesure où elle est significative pour la faute (ATF 125 II 561).
A l'instar du juge pénal, le Tribunal
constate que, dans le cas particulier, la perte de maîtrise est due à une
vitesse inadaptée à l'état de la route. Même si le recourant, à l'en croire, ne
dépassait pas la vitesse maximale autorisée, une vitesse de 120 km/h. était
trop élevée en l'occurrence, car le risque d'aquaplaning est à prendre sérieusement
en considération sur une chaussée détrempée. Il n'est pas allégué en l'espèce
de fait extraordinaire qui reléguerait à l'arrière-plan le rôle causal joué par
la faute du recourant qui, roulant à une vitesse excessive, compte tenu des
conditions de la circulation, n'est pas parvenu à garder la maîtrise de son
véhicule. En bref, rien ne montre que la perte de maîtrise soit due à autre
chose qu'à la manière dont le recourant conduisait.
Il faut reprocher au
recourant de ne pas avoir adapté sa vitesse aux conditions de la route de
manière à éviter que sa vitesse ne constitue une cause d'accident ou de gêne
excessive pour la circulation; le recourant admet n'avoir pas été en mesure
d'agir efficacement sur le cours des événements et de maîtriser sa direction
(la mesure consistant à lâcher la pédale des gaz s'est révélée inefficace). Il
n'est pas douteux qu'une telle faute n'est pas légère et que la trajectoire
incontrôlée sur l'autoroute d'un véhicule, qui va heurter la glissière
latérale, est cause d'une mise en danger importante. La faute du recourant doit
être qualifiée de faute de moyenne gravité; l'avertissement est donc exclu; le
comportement du recourant appelle une mesure de retrait d'admonestation fondée
sur l'art. 16 al. 2 LCR.
L'autorité
qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances,
soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de
l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité
professionnelle de conduire de tels véhicules (art. 17 al. 1 LCR; art. 33 al. 2
OAC). La durée ne sera toutefois pas inférieure à un mois (art. 17 al. 1 lettre
a LCR). Le principe de la proportionnalité connaît ainsi une limite, puisqu'il
n'y a pas lieu d'examiner les conséquences pratiques d'un retrait
d'admonestation si l'autorité s'en tient au minimum légal (JdT 1978 I 401). Tel
est le cas en l'espèce, puisque l'autorité a prononcé un retrait de permis
d'une durée d'un mois. Ordonnée pour la durée minimale prévue par l'art. 17 al.
1.
lettre a LCR, la mesure attaquée doit donc être confirmée.
3.
Le recours est rejeté.
Un émolument de justice est mis à la charge du recourant débouté.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service des automobiles et de la navigation, du 23 juillet 2001 est
confirmée.
III. Un émolument
de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________.
Lausanne, le 17
juillet 2003
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)