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Décision

CR.2001.0276

TA - CR.2001.0276 - 2002-02-20 - c/SA

20 février 2002Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, né le 10

septembre 1969, est titulaire d'un permis de conduire pour véhicules des

catégories A1, A2, B, D2, E, F, G et CM depuis 1988 et de la catégorie A depuis

1998. Il n'a fait l'objet d'aucune mesure administrative à ce jour.

B. Le 6 avril

2001, à 22h57, A.________ a circulé dans la localité de Lausanne, route de

Chavannes, à une vitesse de 71 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la

vitesse maximale autorisée à cet endroit est de 50 km/h. Le rapport de

dénonciation établi par la police municipale de Lausanne le 27 avril 2001

précise que l'infraction a été constatée par temps pluvieux.

En raison de ces

faits, le Préfet du district de Lausanne a condamné A.________ à une amende de

320 francs, ainsi qu'aux frais (prononcé préfectoral du 6 juin 2001) pour avoir

"le 06.04.2001 à 22.57 heures à Lausanne, Rte de Chavannes, direction

Est-Ouest, circulé au volant du véhicule VD-331235 et dépassé la vitesse

maximale autorisée (50km/h) de 21 km/h." Ce prononcé n'a fait l'objet

d'aucune opposition.

C. Le 18 mai 2001, vers

23h15 à Ecublens, A.________ a circulé sur l'avenue du Tir-Fédéral, en

direction de Saint-Sulpice, sans respecter la signalisation provisoire, soit

une "obligation d'obliquer à droite ou à gauche" (OSR 2.39) et un

"accès interdit" (OSR 2.02). Selon le rapport de police municipale

d'Ecublens, il n'aurait pas obtempéré, quelques mètres plus loin, aux

injonctions d'un planton de circulation et contourné une barrière portant un

signal "interdiction générale de circuler dans les deux sens" (OSR

2.01), manquant par cette manoeuvre de renverser ledit planton. Le rapport

mentionne encore qu'au terme de son contrôle, l'intéressé a démarré en

effectuant "une pollution sonore" et en risquant de perdre la

maîtrise de son véhicule.

En raison de ces

faits, le Préfet du district de Morges a condamné A.________ à une amende de

300 francs, ainsi qu'aux frais (prononcé préfectoral du 19 septembre 2001) pour

avoir "le 18 mai 2001 à 23:15 à(aux) Ecublens, avenue du Tir Fédéral,

circulé au volant du véhicule VD-331'235 sans avoir respecté les signaux

"obligation de tourner à gauche ou à droite" et "accès

interdit", ... et contourné une barrière supportant un signal

"interdiction générale de circuler dans les deux sens".

Ce prononcé a fait

l'objet d'une opposition qui a été rejetée le 2 novembre 2001 par le président

du Tribunal de police de l'arrondissement de la Côte, au motif qu'elle était

tardive.

D. Le 21 juin 2001, le

Service des automobiles et de la navigation a informé A.________ qu'un retrait

de son permis serait ordonné, pour une durée de deux mois. Il l'a invité à

faire part de ses observations dans un délai de dix jours. Le 30 juin 2001,

l'intéressé a fait valoir qu'il avait commis cet excès de vitesse en dépassant

un véhicule qui roulait à 40 km/h, qu'il n'avait aucun antécédent et que son

permis de conduire lui était professionnellement indispensable, son métier

consistant en la visite de clients et de biens immobiliers situés dans les

cantons de Vaud et Genève.

Par décision du 23

juillet 2001, le Service des automobiles et de la navigation a ordonné le

retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée d'un mois, dès et y

compris le 3 septembre 2001, pour contravention aux articles 27 et 32 de la loi

fédérale sur la circulation routière (LCR).

E. Le 12 août 2001,

A.________ a formé recours contre cette décision. Il conclut à l'annulation de

la décision, faisant valoir que son excès de vitesse avait été commis sur une

courte distance, en dépassant un véhicule roulant à 40 km/h, que son permis de

conduire était essentiel pour exercer son activité professionnelle et qu'il

jouissait d'une bonne réputation en tant que conducteur. Il contestait avoir

manqué de renverser un planton le 18 mai 2001.

Le Service des

automobiles et de la navigation a renoncé à répondre à ce recours.

Dans un courrier du 15

novembre 2001, A.________ expose qu'il a renoncé à recourir contre la décision

du Président du Tribunal de police du 2 novembre 2001. Il relève que le

prononcé préfectoral du 19 septembre 2001, ne retient pas qu'il aurait refusé

d'obtempérer au signe d'arrêt donné par un planton de la circulation et manqué

ainsi de renverser ce dernier.

F. Le Tribunal

administratif a tenu audience à Lausanne le 14 février 2002, en présence du

A.________, assisté de son avocat, Me Angelo Ruggiero. Le Service des

automobiles et de la navigation était représenté par Mme Ronzani Duiard. Le

recourant a précisé qu'il exerçait une activité accessoire chez B.________ Ltd,

succursale de Lausanne, en tant que remplaçant du patron et livreur.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA). Il y

a donc lieu d'entrer en matière.

2.

Le permis de conduire

peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la

circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art.

16.

al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les

cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si

le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let.

a LCR).

La loi fait ainsi la

distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR),

le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave

(art. 16 al. 3, let. a, LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la violation

des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de la route

ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il

s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un avertissement. Si

le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté

(ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II

477.

consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière

d'une règle essentielle de la circulation entraînant un danger concret ou un

danger abstrait accru, le retrait du permis de conduire est obligatoire en

application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 103 II 109 consid. 2a).

Pour assurer l'égalité

de traitement, la jurisprudence a fixé des règles précises dans le domaine des

excès de vitesse. Jusqu'à 15 km/h, l'excès de vitesse relève en principe de la

procédure d'amende d'ordre (v. ch. 303.1 de l'annexe 1 à l'OAO) et ne fait

normalement pas l'objet de mesure administrative. A partir de 15 km/h, il

pourra donner lieu à un avertissement (ATF 123 II 111 consid. 2c; 121 II 131

consid. 3c). A l'intérieur des localités, le retrait facultatif doit en

principe être prononcé lorsque la vitesse maximale générale de 50 km/h est dépassée

de 21 à 24 km/h (ATF 126 II 199, consid. 2a), tandis que le retrait est

obligatoire dès que le dépassement atteint 25 km/h (ATF 124 II 99 consid. 2b,

124.

II 478 consid. 2a et les arrêts cités). Ces chiffres s'appliquent lorsque

les conditions de la circulation sont favorables et que le conducteur jouit

d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste. Il n'est nullement exclu de

faire preuve d'une sévérité plus grande en fonction des circonstances

concrètes. Une moindre sévérité peut être justifiée par des circonstances

exceptionnelles, telles que celles susceptibles d'entraîner une application

analogique de l'art. 66 bis CP ou une erreur compréhensible sur la vitesse

autorisée (ATF 124 II 477, 126 II 199), cette dernière hypothèse pouvant

notamment être réalisée lorsque le conducteur avait des motifs sérieux de

penser qu'il ne se trouvait pas encore, ou plus, dans la zone de limitation de

vitesse. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Le recourant précise qu'il a commis

son excès de vitesse en dépassant un véhicule roulant à environ 40 km/h. Il ne

s'agit nullement d'une circonstance exceptionnelle qui justifierait de

considérer le cas comme de peu de gravité. Au contraire, un tel dépassement, en

localité et par temps pluvieux, joue plutôt en sa défaveur. Il n'est en

conséquence pas douteux que ce dépassement de 21 km/h de la vitesse maximale

autorisée constitue un cas de gravité moyenne, entraînant un retrait du permis

de conduire, dont la durée ne peut pas être inférieure à un mois (art. 17 al. 1

let. a LCR).

3.

La jurisprudence du

Tribunal fédéral a précisé que lorsqu'un seul acte réalise plusieurs causes de

retraits du permis de conduire énumérés à l'art. 16 al. 2 et 3 LCR, les règles

du droit pénal sur le concours (art. 68 CP) sont applicables par analogie pour

fixer la durée totale de la mesure (ATF 108 Ib 258, rés. au JT 1982 I 398). Il

en va de même dans le cas où plusieurs motifs de retrait sont réalisés par

plusieurs actes (ATF 113 Ib 53, spéc. p. 56 précité, rés. au JT 1987 I 404 no

15). Il faut donc fixer la durée globale du retrait en partant de la durée

minimale prévue à l'art. 17 al. 1 LCR pour l'infraction la plus grave et tenir

compte des autres motifs de retraits réalisés, sous l'angle de la faute, dans

l'application de l'art. 33 al. 2 OAC (ATF 108 Ib 258 précité, spéc. p. 260).

Cette disposition précise que la durée du retrait d'admonestation est fixée

surtout en fonction de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé

en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle

de conduire de tels véhicules.

Outre l'excès de

vitesse, le Service des automobiles a retenu, dans sa décision du 23 juillet

2001, que le recourant n'avait "pas respecté une signalisation

provisoire mise en place, notamment un "Accès interdit", ni obtempéré

aux signes d'arrêt donnés par un planton de la circulation, manquant de peu de

renverser ce dernier". Ces faits pouvaient justifier un allongement de

la durée du retrait de permis, comme l'avait implicitement relevé le Service

des automobiles dans son avis de retrait du 21 juin 2001 en envisageant un

retrait de deux mois. A.________ a toutefois contesté avoir contrevenu aux

signes d'un planton et manqué de renverser ce dernier. Que le prononcé

préfectoral ne retienne pas le non respect des ordres d'un planton, à l'inverse

de la décision attaquée, importe peu dans la mesure où, finalement, le Service

des automobiles s'en est tenu au minimum légal en

réduisant de deux à un mois la durée du retrait de permis infligé au recourant. En outre, l'utilité que présente l'usage d'un véhicule dans le cadre

d'une activité professionnelle ne peut être prise en compte par le tribunal de

céans que lorsque la durée du retrait dépasse le minimum légal, fixé à un mois

(art. 17 al. 1 litt. a LCR). Tel n'est pas le cas en l'espèce. La décision

attaquée ne peut être que confirmée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service des automobiles et de la navigation du 23 juillet 2001 est

confirmée.

III. Un émolument

de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 20 février 2002

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)