CR.2001.0279
TA - CR.2001.0279 - 2002-03-18 - c/ SA
18 mars 2002Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2001.0279
Autorité:, Date décision:
TA, 18.03.2002
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ SA
AUTORITÉ DE POURSUITE PÉNALE
ERREUR SUR LES FAITS{DROIT PÉNAL}
EXCÈS DE VITESSE
INDÉPENDANCE DE L'AUTORITÉ
OSR-101-3
OSR-16-2
OSR-22-3
Résumé contenant:
Abaissement de la vitesse maximale de 70 km/h à 50 km/h sur un tronçon en localité par la suppression des panneaux 70 km/h. Une signalisation complémentaire rappelant la limite générale de 50 km/h devait être installée, vu les circonst. Situation confuse par l'absence de panneaux. Admission d'une erreur sur les faits, d'où libération pour avoir circulé à une vitesse de 67 km. Avert. annulé. R.A.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 18 mars 2002
sur le recours interjeté par A.________,
à Z.________, représenté d'abord par DAS Protection Juridique, à Lausanne, puis
par l'avocat Paul-Arthur Treyvaud, à 1401 Yverdon-les-Bains,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation (ci-après :
SAN), du 17 juillet 2001 lui adressant un avertissement.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz,
assesseurs; greffière : Mme Nathalie Neuschwander.
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le 17
novembre 1979, est titulaire d'un permis de conduire pour véhicules automobiles
depuis le 11 mars 1999. Il n'a pas d'antécédent connu du SAN.
B. Le 10 mai 2001, à 18 h.
34, un radar sans poste d'interception situé sur la Commune
d'Yverdon-les-Bains, route de Lausanne, en direction d'Echallens, a enregistré
que la voiture immatriculée VD ********, qui s'est avérée pilotée par
A.________, circulait à une vitesse de 72 km/h, dont à déduire une marge de
sécurité de 5 km/h, au lieu de 50 km/h. L'intéressé a été dénoncé pour avoir
dépassé de 17 km/h la vitesse maximale autorisée (v. rapport de la gendarmerie
du 25 mai 2001).
C. Le 3 juillet 2001, le
SAN a adressé à A.________ un avertissement à la suite de cet excès de vitesse.
Le 6 juillet suivant, l'intéressé s'est opposé à une telle mesure, expliquant
que domicilié à Z.________ dans la zone ********, il empruntait régulièrement
la route de Lausanne sans avoir constaté la présence d'un panneau indiquant la
vitesse maximale de 50 km/h. Le SAN a maintenu sa décision le 17 juillet 2001.
D. Cet excès de vitesse a
donné lieu à une amende de 40 francs. Le prononcé préfectoral du 2 août 2001,
qui retient un excès de vitesse de 2 km/h en mentionnant "route de
Lausanne : signalisation modifiée", fait l'objet d'un appel dont on ignore
l'issue.
E. Recourant auprès du
Tribunal administratif, A.________ conclut avec dépens à l'annulation de la
décision du SAN en se prévalant notamment du prononcé préfectoral. Le recourant
s'est acquitté d'une avance de frais de 600 francs.
F. Au cours de
l'instruction, diverses pièces, requises dans le cadre d'autres causes
relatives à des excès de vitesse constatés sur la route de Lausanne à
Yverdon-les-Bains entre le 6 avril et le 10 mai 2001 (dossiers CR 01/230, CR
01/237, CR 01/259, CR 01/266, CR 01/272 et CR 01/285), ont été versées au
dossier. Il s'agit de la légalisation de la signalisation par le Service des
routes, un plan de situation des signaux, un rapport de renseignements du 29
août 2001 adressé au Commissaire de police et signé de Jean-Claude Rossier,
responsable de la signalisation, une lettre du Commissaire de police D.-A. Morend
du 4 septembre 2001 et une coupure de presse intitulée faisant état d'une
"pluie de réclamations sur la Préfecture" à la suite de contrôles
radar sur la route de Lausanne.
Il résulte de ces
pièces que le régime de la signalisation a été modifiée entre le 20 et le 23
mars 2001. La réglementation à 70 km/h en vigueur sur la route de Lausanne a
été modifiée en ce sens que cette limitation de vitesse a été supprimée. Des
panneaux 50 km/h ont été placés aux différentes entrées de la localité. Ce
dispositif aurait été complété "dans le courant du mois d'avril"
par une signalisation complémentaire mobile sur trépieds avec disque 50 km/h
(v. rapport de Jean-Claude Rossier à l'attention du Commissaire de police
d'Yverdon du 29 août 2001 et le plan accompagnant ses explications).
G. Le tribunal a décidé
d'appointer d'office une audience sur place pour ces sept affaires. Le tribunal
a siégé dans les locaux du Tribunal d'arrondissement d'Yverdon en date du 17
janvier 2002 à 14 h. A cette occasion, il a procédé à l'instruction commune des
dossiers précités avec l'accord des parties. Il a entendu outre les recourants,
assistés de leur mandataire pour ceux qui sont représentés, les représentantes
de l'autorité intimée, Mmes Favre et Ronzani Thuillard, l'Adjudant Gétaz et le
Caporal Combremont, gendarmes, en leur qualité de dénonciateurs et le témoin
Jean-Claude Rossier, responsable de la signalisation pour la Commune
d'Yverdon-les-Bains, en qualité de représentant de la municipalité.
D'après les
dénonciateurs, le radar aurait été placé les 6, 24 avril et 10 mai 2001 de
manière à contrôler qu'une des deux voies de circulation et installé au même
endroit (cette circonstance paraissant peu vraisemblable au vu des descriptions
des lieux contenues dans les dénonciations dont le tribunal a connaissance).
Les gendarmes ont constaté que la proportion de véhicules surpris en infraction
a correspondu à plus du double de la moyenne statistique en ville. Les panneaux
70 km/h n'étaient, selon eux, pas remplacés par une signalisation complémentaire
indiquant la vitesse maximale autorisée en localité.
Jean-Claude Rossier a
affirmé quant à lui qu'une signalisation complémentaire indiquant la nouvelle
vitesse maximale autorisée, en l'occurrence 50 km/h, aurait été apposée "à
la fin du mois d'avril 2001". Cette situation a été maintenue à titre
provisoire pour la seule durée d'un chantier actuellement en cours.
Le recourant
B.________ (dossier CR 01/266) a produit une photo des lieux qu'il affirme
avoir prise le jour même où il a été contrôlé, en l'occurrence le 6 avril 2001.
A l'issue des débats,
sous réserve d'un complément d'instruction pour le dossier CR 01/0237, le
tribunal a statué à huis clos.
1. Selon la jurisprudence
constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du
jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des
constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en
considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à
un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se
heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé
toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la
violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres
arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, cons. 3).
En l'espèce, le Préfet
a retenu un excès de vitesse de 2 km/h. Pour arriver à ce résultat, ce
magistrat s'est manifestement fondé d'une part sur la vitesse mesurée, soit 72
km/h, et a tenu compte de l'ancienne réglementation de 70 km/h qui régissait la
route de Lausanne.
Ce faisant, le juge
pénal n'a toutefois pas déduit la marge de sécurité de 5 km/h de la vitesse
enregistrée (voir les instructions techniques concernant les contrôles de
vitesse dans la circulation routière du Département fédéral de l'Environnement
, des Transports, de l'Energie et de la Communication du 10 août 1998) de sorte
qu'il ne pouvait en tout cas pas sanctionner le recourant pour un excès de vitesse
calculé sur 72 km/h, mais aurait dû tenir compte d'une vitesse de 67 km/h, ce
indépendamment de la question de savoir s'il fallait effectivement prononcer
une sanction en fonction de l'ancien ou du nouveau régime de limitation de
vitesse. Dans ces conditions, le tribunal n'est donc pas lié par l'appréciation
du juge pénal, dont la sentence n'est au demeurant pas définitive.
2. En l'espèce, le
recourant, qui est domicilié à Yverdon-les-Bains, circulait sur la route de
Lausanne qu'il connaît pour l'emprunter régulièrement. L'infraction a été
constatée alors qu'il se dirigeait en sortie de localité.
a) Selon l'art. 16 al.
2 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 (OSR), sous
réserve de dispositions dérogatoires concernant certains signaux de
prescription, la prescription annoncée vaut à l'endroit ou à partir de
l'endroit où le signal est placé, jusqu'à la fin de la prochaine intersection;
à cet endroit, le signal sera répété si sa validité doit s'étendre au-delà.
S'agissant du signal "Vitesse maximale 50, Limite générale", cette
disposition mentionne que cette prescription s'applique en revanche dans toute
la zone bâtie de façon compacte à l'intérieur des localités.
L'art. 22 al. 3 OSR
précise expressément que le début de la limitation générale de vitesse à 50
km/h sera annoncé par le signal "Vitesse maximale 50, Limite
générale" dès qu'il existe une zone bâtie de façon compacte sur l'un des
deux côtés de la route. La fin de la limitation générale de 50 km/h sera indiqué
par le signal "Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale"; ce
signal sera placé à partir de l'endroit où ni l'un ni l'autre des côtés de la
route n'est bâti d'une façon compacte.
Aux termes de l'art.
101 al. 3 OSR, les signaux et les marques ne doivent pas être ordonnés et
placés sans nécessité ni faire défaut là où ils sont indispensables. Ils seront
disposés d'une manière uniforme, particulièrement sur une même artère. Ils
doivent être clairs et leur portée facilement reconnaissable (ATF 127 IV 229 c.
2).
b) Il est constant que
les panneaux de limitation de 70 km/h régissant le tronçon litigieux ont été
enlevés sans qu'une signalisation complémentaire signifiant la vitesse maximale
autorisée en localité ait été installée.
Le recourant n'a donc
pas passé devant un panneau lui indiquant la limite générale de 50 km/h. Il a
circulé sur la route de Lausanne, artère à grand trafic dans un environnement
en périphérie de localité occupé par des usines et des commerces où la
limitation de vitesse de 70 km/h a été purement et simplement supprimée.
Il en résulte que la
situation juridique à la rue de Lausanne se trouvant en zone industrielle et
commerciale était loin d'être claire pour les usagers, a fortiori pour les
habitués des lieux, qui à l'instar du recourant, se savaient au bénéfice d'une
réglementation de 70 km/h sur le tronçon depuis des années. Le recourant, qui
connaissait l'endroit et par conséquent l'ancienne vitesse autorisée de 70
km/h, pouvait de bonne foi considérer qu'il n'était pas soumis à la limitation
de vitesse générale en localité dès lors que le caractère des lieux ne lui
imposait manifestement pas de se soumettre à la limite générale de 50 km/h. En
conséquence, le changement de régime dans une zone non vouée à l'habitation ne
pouvait pas se limiter à la suppression des panneaux 70 km/h, mais devait au
contraire être expressément signalé par une signalisation complémentaire dès le
commencement de la route de Lausanne. Cette signalisation complémentaire a du
reste été introduite à titre provisoire par la suite, démontrant ainsi la
nécessité de celle-ci. Le nombre de contraventions constatées par la
gendarmerie, dépassant le double de la moyenne habituelle enregistrée dans des
conditions analogues, est d'ailleurs révélateur de la confusion qui régnait et
renforce le constat selon lequel les signaux requis faisaient défaut, au sens
de l'art. 101 al. 3 OSR (dans ce sens ATF 127 IV 229 déjà cité). En d'autres
termes et pour résumer, l'abaissement de la vitesse maximale autorisée sur le
tronçon de la route de Lausanne à Yverdon-les-Bains nécessitait pour être
conforme à l'art. 16 al. 2 OSR la mise en place sur cette voie de circulation
d'une signalisation rappelant sans doute possible la vitesse maximale générale
autorisée en localité.
3. Dans ces conditions,
l'infraction commise par le recourant ne peut pas lui être imputé à faute
puisqu'il a agi sous l'empire d'une représentation erronée des faits (art. 19
CP; SJ 1995, p. 737) en croyant rouler sur une artère réglementée à 70 km/h. de
sorte qu'il doit être libéré pour avoir circulé à 67 km/h. La décision attaquée
doit être annulée.
4. Les considérants qui
précèdent conduisent à l'admission du recours aux frais de l'Etat.
L'intervention d'une assurance de protection juridique n'entraîne la naissance
d'aucune dette d'honoraires à la charge du recourant, ce qui exclut l'octroi de
dépens susceptibles d'indemniser le préjudice que cette dette pourrait
constituer [voir la pratique constante de la Chambre de la circulation routière
du Tribunal administratif, arrêts CR 93/355 du 16.11 1993; CR 92/034, du
3.11.1992; CR 94/087, du 22 juin 1994, CR 94/098, du 3.6.1994, CR 94/232 et CR
94/256 du 22 septembre 1994, CR 94/352 du 2 décembre 1994, ainsi que les
nombreuses références citées; contra toutefois arrêt AC 91/207 du 7 janvier
1993 citant ATF 117 Ia 295, qui omet de distinguer selon que les dépens
couvrent les émoluments de justice ou les honoraires du représentant
professionnel, ainsi que ATF 122 V 278 qui envisage à tort l'octroi des dépens
sous l'angle de l'égalité de traitement entre ceux qui peuvent y être astreints
et conçoit à tort les dépens comme une indemnité (indépendante de tout
préjudice) due à tout plaideur victorieux proportionnellement à la mesure de la
défaite de son adversaire; voir enfin, dans le sens du refus de dépens pour les
honoraires aux avocats salariés d'une assurance de protection juridique: ATF
120 Ia 169]. Il faut s'en tenir au principe selon lequel le recourant ne peut
être indemnisé que pour des frais qui lui ont effectivement été occasionnés par
la procédure en cause (JAAC 1993 p. 315 no 35), ce qui justifie de lui accorder
un montant tenant compte uniquement de intervention en cours de procédure de
son avocat.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I. Le recours est
admis.
Considérants
II. La décision
rendue le 17 juillet 2001 par le Service des automobiles et de la navigation
est annulée.
III. L'émolument
judiciaire est laissé à la charge de l'Etat.
IV. L'Etat de Vaud,
par la caisse du SAN, versera au recourant une indemnité de 400 (quatre cents)
francs à titre de dépens.
Lausanne, le 18 mars 2002
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.
).