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Décision

CR.2001.0281

TA - CR.2001.0281 - 2004-05-14 - c/SA

14 mai 2004Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né le 9

décembre 1981, est titulaire du permis de conduire des catégories F et G depuis

le 12 février 1999 et des catégories A2, B, D2 et E depuis le 26 juillet 2000.

Le fichier des mesures administratives en matière de circulation routière ne

contient aucune inscription à son sujet.

B. Le lundi 30 avril 2001,

vers 22h20, de nuit, X.________ circulait au volant de son véhicule Chrysler

Neon, portant plaques VD 1********, sur la route principale Lausanne/Berne, au

lieu dit "La Ria", sur le territoire de la commune de Ropraz,

lorsqu'il a perdu la maîtrise de son véhicule. Il faisait beau temps et la

route était sèche. A cet endroit, la vitesse est limitée à 80 km/h. Le rapport

de gendarmerie du 26 mai 2001 fait état des circonstances suivantes :

"M. X.________

circulait de Moudon en direction de Lausanne, à une allure voisine de 80 km/h

selon lui. Peu avant la halte TL "Home du Jorat", dans une courbe à

droite, ce conducteur s'assoupit et laissa dévier sa machine vers la gauche.

Celle-ci traversa les voies de circulation et heurta de l'avant gauche, le

dispositif de sécurité latéral gauche, direction Lausanne. Elle termina son

embardée sur la voie inverse, réservée aux usagers circulant en direction de

Moudon, l'avant vers Lausanne. Elle fut déplacée peu après, afin de libérer la

chaussée.".

Entendu par les

gendarmes, X.________ a fait la déposition suivante :

"Ce matin je me

suis levé à 0630 et j'ai travaillé toute la journée, soit jusqu'à 1730. Dès ce

moment, je me suis rendu en forêt pour manger, ceci avec mon amie. Vers 2145,

j'ai pris le volant de mon auto pour reconduire ma copine chez elle, à Moudon.

Par la suite, je désirais regagner mon domicile. Je roulais à une allure

voisine de

80 km/h. Soudain, j'ai ressenti un gros choc à l'avant de ma voiture. Suite à

ce dernier mes airbags ont sauté et je n'ai rien pu faire. Mon automobile s'est

immobilisée sur la voie direction Moudon, à contresens. Je ne peux pas

expliquer ce qui s'est passé. Je ne me sentais pas fatigué et j'y avais pensé

en prenant la route. Je n'ai pas été gêné et je n'étais pas distrait. Vu que je

ne sais pas ce qui s'est passé et que ne n'ai pas remarqué que je laissais

dévier mon auto vers la gauche de la chaussée, je pense que j'ai dû m'assoupir.

Je suis en bonne santé et je ne prends pas de médicaments. J'étais attaché et

je ne suis pas blessé.".

Les gendarmes ont

effectué un contrôle à l'aide d'un éthylomètre, dont le résultat s'est révélé

négatif.

Par prononcé sans citation

du 11 juin 2001, le préfet du district d'Oron a condamné X.________ à une

amende de 200 francs et mis les frais du prononcé par 30 francs ainsi que les

les frais pour tiers par 130 francs à sa charge.

Le 22 juin 2001, le

Service des automobiles a avisé X.________ qu'il envisageait de lui retirer son

permis de conduire pour deux mois et l'a invité à consulter son dossier et à

faire part de ses observations écrites dans un délai de dix jours. L'intéressé

a répondu le 12 juillet 2001 qu'il ne contestait pas l'infraction qui lui était

reprochée et qu'il avait été terrifié par son accident, au point d'en avoir

fait des insomnies et d'y repenser constamment. Il a ajouté qu'il poursuivait

son apprentissage à Vevey, où il devait de rendre tôt le matin, et a requis du

Service des automobiles qu'il réduise à un mois la durée du retrait de son

permis de conduire.

Par décision du 6 août

2001, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ un

retrait de son permis de conduire de deux mois dès et y compris le 17 septembre

2001 et mis à sa charge les frais de procédure par 200 francs.

C. Contre cette décision, X.________

a formé un recours le 15 août 2001. Il conclut, avec suite de frais et dépens,

à ce que la durée du retrait de son permis soit ramenée de deux mois à un mois.

Le juge instructeur a

accordé l'effet suspensif au recours le 24 août 2001.

Le Service des

automobiles a renoncé à répondre au recours.

Le parties n'ayant pas

requis la tenue d'une audience dans le délai qui leur a été imparti pour ce

faire, le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le permis de conduire peut

être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la

circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art.

16.

al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les

cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être

retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16

al. 3 let. a LCR). Compromet gravement la sécurité de la route au sens de

l'art. 16 al. 3 let. a LCR le conducteur qui, par une violation grave d'une

règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en

prend le risque (art. 32 al. 2 OAC).

La loi fait ainsi la

distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR),

le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave

(art. 16 al. 3 let a LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la

violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de

la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure.

S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un

avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de

la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire

(ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation

grossière d'une règle essentielle de la circulation, le retrait du permis de

conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 123

II 109 consid. 2a).

Pour déterminer si le

cas est de peu de gravité selon l'art. 16 al. 2 LCR, il faut prendre en

considération la gravité de la faute commise et la réputation du contrevenant

en tant que conducteur de véhicules automobiles (art. 31 al. OAC). La gravité

de la mise en danger du trafic n'est prise en compte que dans la mesure où elle

est significative pour la faute; ainsi, lorsque la faute est légère et que le

contrevenant jouit depuis longtemps d'une réputation sans taches en tant que

conducteur, le prononcé d'un simple avertissement n'est pas exclu même si

l'atteinte à la sécurité de la route a été grave (ATF 125 II 561). Par

ailleurs, il ne saurait être question de tenir compte des besoins

professionnels de l'intéressé, ceux-ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit

de fixer la durée du retrait (JdT 1992 I 698).

2.

Dans un arrêt rendu le

30.

mars 2000 (ATF 126 II 206), le Tribunal fédéral s'est exprimé en ces termes

:

"Celui qui est

pris de boisson, surmené ou n'est pas en mesure, pour d'autres raisons, de

conduire un véhicule, est tenu de s'en abstenir (art. 31 al. 2 LCR). En

doctrine (H. P. Hartmann, Der Kranke als Fahrzeuglenker, Berlin u.a.

1980, pp. 39 s., cité in Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. I, n. 378

s.), on distinguait les facteurs de fatigue liés à la personne ou à la

situation du conducteur (solitude, trajet très long qui exige une concentration

permanente, trajet ininterrompu à basse vitesse, route connue, faim ou estomac

rempli, alcool, médicaments qui entraînent un état de somnolence, maladie,

convalescence), ceux qui ont trait au véhicule (bruit et vibrations monotones

du moteur, température élevée, mauvaise aération, siège ou instruments peu

confortables) et ceux qui concernent la route ou les conditions atmosphériques

(monotonie du trajet, pluie qui tombe sans discontinuer, chaleur, soleil, nuit,

pénombre). Les symptômes caractéristiques d'une fatigue (plus ou moins grande)

touchent le champ visuel et l'acuité visuelle (paupières lourdes, vision

trouble, irritations, problèmes de convergence avec louchement et images

doubles, zones d'ombre, éblouissements), le psychisme (distraction, somnolence,

état d'«hypnose autoroutière», langueur, agitation, sursauts, courtes absences

les yeux ouverts), la condition physique (bâillements, bouche sèche avec

impression de soif, angoisses avec transpiration abondante, perte de tonus

musculaire brutale) et la manière de conduire (réactions plus lentes, dureté

dans le passage des vitesses, freinage brusque, mauvais choix dans les rapports

de vitesse, mauvaise tenue de route, perte du sentiment de vitesse).

Compte

tenu de ces symptômes de fatigue, on peut aujourd'hui affirmer qu'un conducteur

en bonne santé, et qui n'est pas incapable de conduire pour d'autres raisons,

ne peut pas s'endormir au volant sans avoir, au préalable, des signes de

fatigue reconnaissables subjectivement (Hartmann/Schaffhauser, op. cit., p. 40, n. 381). H. Joachim parvient au

même résultat : «Du point de vue de la médecine légale, il faut constater, en

substance, que les avis concordent pour dire qu'un assoupissement imprévisible

au volant n'est possible que dans des circonstances exceptionnelles liées à une

maladie. Une fatigue progressive se remarque progressivement. Les signes de

fatigues sont connus des conducteurs» (Praxis der Rechtsmedizin für Mediziner

und Juristen, édité par Balduin

Forter, Stuttgart/New York/Munich 1986, pp. 385 ss, spéc.

p. 388; d'un avis partiellement différent Jagusch/Hentschel,

Strassenverkehrsrecht, 34e éd., StVZO § 2 n. 9b-d et StGB § 315c n. 14).

La

faute du conducteur qui s'assoupit au volant doit donc, en principe, être

qualifiée de grave. Schaffhauser (op. cit., pp. 211 s. n. 1) en déduit, à juste titre, que celui qui

s'assoupit durant le trajet n'a manifestement plus aucune possibilité d'influer

sur le cours des choses. Le véhicule roule sans être conduit, «sans maître»,

n'importe où. En principe, de telles phases sont de courte durée parce qu'une

collision s'ensuit rapidement, qui réveille le conducteur. On se trouve donc

normalement en présence d'un cas de mise en danger abstraite accrue. La faute

doit en principe également être qualifiée de grave. Celui qui se met au volant

dans un état de fatigue tel, qu'il va s'endormir à la prochaine occasion sans

autre avertissement, agit de façon grossièrement négligente. Par contre, celui

qui prend sa voiture en état de conduire ne s'assoupit pas sans signes

avant-coureurs de fatigue subjectivement reconnaissables. Agit par conséquent

de façon grossièrement négligente le conducteur qui ne tient pas compte de ces

symptômes évidents dans l'espoir qu'il restera éveillé jusqu'au bout de son

trajet. C'est un des devoirs les plus élémentaires et les plus importants du

conducteur de s'efforcer activement de rester éveillé tant qu'il se trouve dans

la circulation." (ATF précité, consid. 1a, dans sa traduction au JdT 2000 I 402)

3.

En l'espèce, le

recourant s'est assoupi au volant, a perdu la maîtrise de son véhicule alors

qu'il circulait sur la route principale Lausanne/Berne, traversé la voie de

circulation réservée aux véhicules roulant en sens inverse, puis percuté le

dispositif de sécurité latéral gauche, direction Lausanne, terminant son

embardée sur la voie inverse réservée aux usagers circulant en direction de

Moudon, l'avant tourné vers Lausanne. Sa perte de maîtrise aurait pu avoir des

conséquences dramatiques si d'autres usagers s'étaient trouvés sur la voie direction

Moudon. La faute du recourant réside dans le fait de ne pas s'être arrêté

immédiatement lorsqu'il a ressenti les premiers symptômes d'assoupissement.

Certes, le recourant affirme qu'il ne se sentais pas fatigué et qu'il "y

avait pensé en prenant la route" (v. sa déposition aux gendarmes).

Cependant, cette affirmation n'est pas crédible. Le recourant ne souffre

apparemment pas de troubles du sommeil. Selon ses dires, il est en bonne santé

et ne prend pas de médicaments qui auraient pu le plonger dans le sommeil de

façon imprévisible. Il n'avait pas consommé d'alcool et avait pris son dernier

repas entre 17h30 et 21h45. Dans ces circonstances, l'assoupissement n'a pas pu

survenir sans signes avant-coureurs subjectivement reconnaissables tels que ceux

décrits ci-avant sous chiffre 2, 2ème paragraphe. On peut même se demander si

le recourant, qui s'est apparemment interrogé sur son état de fatigue avant de

prendre le volant, a véritablement suffisamment tenu compte de son état. Dans

ces conditions, la faute commise par le recourant doit être qualifiée de grave,

ce qui entraîne un retrait du permis de conduire obligatoire (art. 16 al. 3

let. a LCR).

4.

L'autorité qui retire

un permis de conduire doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances,

soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de

l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité

professionnelle de conduire de tels véhicules (art. 17 al. 1 LCR; art 33 al. 2

OAC). La durée sera cependant d'un mois au minimum (art. 17 al. 1 let. a LCR).

Le retrait d'admonestation, ordonné pour cause de violation des règles de

circulation, a pour but d'amender le conducteur et d'empêcher les récidives

(art. 30 al. 2 OAC).

En l'occurrence, le

Service des automobiles a sanctionné la faute commise par le recourant par un

retrait de permis d'une durée de deux mois. Or, dans l'arrêt évoqué ci-avant

sous chiffre 2 (ATF 126 II 206; JdT 2000 I 401), le Tribunal fédéral a précisé

qu'on ne saurait déduire du fait que la conduite en état d'ébriété constitue un

motif de retrait obligatoire du permis de conduire (art. 16 al. 3 let. b LCR)

que la conduite en état de surmenage, qui occasionne un danger encore plus

grand pour les autres usagers de la route, constituerait également un motif de

retrait obligatoire du permis de conduire. Certes, il s'agit là de deux formes

de conduite en état d'incapacité (art. 31 al. 2 LCR). Le législateur les a

cependant traitées de façon différente en ne mentionnant pas le surmenage à l'art.

16.

al. 3 let. b LCR et en ne sanctionnant, à l'art. 17 al. 1er let. b LCR, que

la conduite en état d'ébriété d'un retrait de permis minimum de deux mois. Si

le législateur avait voulu traiter les deux états de fait de la même manière,

il aurait dû remplacer, dans les deux dispositions, l'expression conduite «en

étant pris de boisson» par l'expression conduite «en état d'incapacité». In

casu, il convient par conséquent de prendre en considération le minimum légal

d'un mois (art. 17 al. 1 let. a LCR) et d'examiner, au regard des circonstances

du cas, si cette mesure doit être aggravée. S'agissant de sa réputation en tant

que conducteur, le recourant ne peut certes pas se prévaloir d'une longue

pratique sans infraction, puisqu'il n'était titulaire du permis, au moment des

faits, que depuis quelques mois. Le fait qu'il s'agit d'un jeune conducteur ne

constitue pas pour autant un motif d'aggraver la sanction prononcée à son

encontre. A cet égard, le Tribunal administratif a jugé que, si une bonne

réputation en tant que conducteur peut conduire à une réduction de la durée de

la mesure, son absence ne saurait, a contrario, conduire systématiquement à

s'écarter du minimum légal (arrêts TA CR 2001/0026 du 11 mars 2002, CR

2002/0318 du 28 février 2003, CR 2004/0023 du 10 mars 2004). Dans ces

conditions, il apparaît que la durée du retrait, fixée à deux mois, soit le

double du minimum légal, est disproportionnée par rapport à l'ensemble des

circonstances du cas. Un retrait de permis qui s'en tient à la durée légale

minimale, soit un mois, est en l'occurrence suffisant pour amener le recourant

à s'amender et à l'empêcher de récidiver.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l'admission des conclusions prises par le recourant, l'émolument de justice

étant laissé à la charge de l'Etat. Le recourant, qui a procédé avec

l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

Service des automobiles et de la navigation du 6 août 2001 est réformée en ce

sens que la durée du retrait du permis de conduire de X.________ est réduite à

un mois; elle est confirmée pour le surplus.

III. L'émolument

de justice est laissé à la charge de l'Etat.

IV. L'Etat de Vaud,

par le Service des automobiles, versera au recourant une indemnité de 800 (huit

cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 14 mai 2004

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa

notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le

recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103

ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)