CR.2001.0281
TA - CR.2001.0281 - 2004-05-14 - c/SA
14 mai 2004Français15 min
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N° affaire:
CR.2001.0281
Autorité:, Date décision:
TA, 14.05.2004
Juge:
AZ
Greffier:
LNC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
SURMENAGE
LCR-16-3-a
LCR-31-2
Résumé contenant:
La faute du conducteur qui s'assoupit au volant doit en principe être qualifiée de grave et entraîner un retrait obligatoire du permis de conduire. Toutefois, le législateur n'a pas assimilé la conduite en état de surmenage à la conduite en état d'ébriété (passible d'un retrait minimum de 2 mois). En l'espèce, durée du retrait réduite de 2 à 1 mois.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 14 mai 2004
sur le recours interjeté par X.________,
à ********, représenté par Me Philippe Rossy, avocat à Lausanne,
contre
la décision du Service des automobiles et
de la navigation du 6 août 2001 lui retirant son permis de conduire pour
deux mois.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Panagiotis Tzieropoulos,
assesseurs. Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le 9
décembre 1981, est titulaire du permis de conduire des catégories F et G depuis
le 12 février 1999 et des catégories A2, B, D2 et E depuis le 26 juillet 2000.
Le fichier des mesures administratives en matière de circulation routière ne
contient aucune inscription à son sujet.
B. Le lundi 30 avril 2001,
vers 22h20, de nuit, X.________ circulait au volant de son véhicule Chrysler
Neon, portant plaques VD 1********, sur la route principale Lausanne/Berne, au
lieu dit "La Ria", sur le territoire de la commune de Ropraz,
lorsqu'il a perdu la maîtrise de son véhicule. Il faisait beau temps et la
route était sèche. A cet endroit, la vitesse est limitée à 80 km/h. Le rapport
de gendarmerie du 26 mai 2001 fait état des circonstances suivantes :
"M. X.________
circulait de Moudon en direction de Lausanne, à une allure voisine de 80 km/h
selon lui. Peu avant la halte TL "Home du Jorat", dans une courbe à
droite, ce conducteur s'assoupit et laissa dévier sa machine vers la gauche.
Celle-ci traversa les voies de circulation et heurta de l'avant gauche, le
dispositif de sécurité latéral gauche, direction Lausanne. Elle termina son
embardée sur la voie inverse, réservée aux usagers circulant en direction de
Moudon, l'avant vers Lausanne. Elle fut déplacée peu après, afin de libérer la
chaussée.".
Entendu par les
gendarmes, X.________ a fait la déposition suivante :
"Ce matin je me
suis levé à 0630 et j'ai travaillé toute la journée, soit jusqu'à 1730. Dès ce
moment, je me suis rendu en forêt pour manger, ceci avec mon amie. Vers 2145,
j'ai pris le volant de mon auto pour reconduire ma copine chez elle, à Moudon.
Par la suite, je désirais regagner mon domicile. Je roulais à une allure
voisine de
80 km/h. Soudain, j'ai ressenti un gros choc à l'avant de ma voiture. Suite à
ce dernier mes airbags ont sauté et je n'ai rien pu faire. Mon automobile s'est
immobilisée sur la voie direction Moudon, à contresens. Je ne peux pas
expliquer ce qui s'est passé. Je ne me sentais pas fatigué et j'y avais pensé
en prenant la route. Je n'ai pas été gêné et je n'étais pas distrait. Vu que je
ne sais pas ce qui s'est passé et que ne n'ai pas remarqué que je laissais
dévier mon auto vers la gauche de la chaussée, je pense que j'ai dû m'assoupir.
Je suis en bonne santé et je ne prends pas de médicaments. J'étais attaché et
je ne suis pas blessé.".
Les gendarmes ont
effectué un contrôle à l'aide d'un éthylomètre, dont le résultat s'est révélé
négatif.
Par prononcé sans citation
du 11 juin 2001, le préfet du district d'Oron a condamné X.________ à une
amende de 200 francs et mis les frais du prononcé par 30 francs ainsi que les
les frais pour tiers par 130 francs à sa charge.
Le 22 juin 2001, le
Service des automobiles a avisé X.________ qu'il envisageait de lui retirer son
permis de conduire pour deux mois et l'a invité à consulter son dossier et à
faire part de ses observations écrites dans un délai de dix jours. L'intéressé
a répondu le 12 juillet 2001 qu'il ne contestait pas l'infraction qui lui était
reprochée et qu'il avait été terrifié par son accident, au point d'en avoir
fait des insomnies et d'y repenser constamment. Il a ajouté qu'il poursuivait
son apprentissage à Vevey, où il devait de rendre tôt le matin, et a requis du
Service des automobiles qu'il réduise à un mois la durée du retrait de son
permis de conduire.
Par décision du 6 août
2001, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ un
retrait de son permis de conduire de deux mois dès et y compris le 17 septembre
2001 et mis à sa charge les frais de procédure par 200 francs.
C. Contre cette décision, X.________
a formé un recours le 15 août 2001. Il conclut, avec suite de frais et dépens,
à ce que la durée du retrait de son permis soit ramenée de deux mois à un mois.
Le juge instructeur a
accordé l'effet suspensif au recours le 24 août 2001.
Le Service des
automobiles a renoncé à répondre au recours.
Le parties n'ayant pas
requis la tenue d'une audience dans le délai qui leur a été imparti pour ce
faire, le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le permis de conduire peut
être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la
circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art.
16.
al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les
cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être
retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16
al. 3 let. a LCR). Compromet gravement la sécurité de la route au sens de
l'art. 16 al. 3 let. a LCR le conducteur qui, par une violation grave d'une
règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en
prend le risque (art. 32 al. 2 OAC).
La loi fait ainsi la
distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR),
le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave
(art. 16 al. 3 let a LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la
violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de
la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure.
S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un
avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de
la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire
(ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation
grossière d'une règle essentielle de la circulation, le retrait du permis de
conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 123
II 109 consid. 2a).
Pour déterminer si le
cas est de peu de gravité selon l'art. 16 al. 2 LCR, il faut prendre en
considération la gravité de la faute commise et la réputation du contrevenant
en tant que conducteur de véhicules automobiles (art. 31 al. OAC). La gravité
de la mise en danger du trafic n'est prise en compte que dans la mesure où elle
est significative pour la faute; ainsi, lorsque la faute est légère et que le
contrevenant jouit depuis longtemps d'une réputation sans taches en tant que
conducteur, le prononcé d'un simple avertissement n'est pas exclu même si
l'atteinte à la sécurité de la route a été grave (ATF 125 II 561). Par
ailleurs, il ne saurait être question de tenir compte des besoins
professionnels de l'intéressé, ceux-ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit
de fixer la durée du retrait (JdT 1992 I 698).
2.
Dans un arrêt rendu le
30.
mars 2000 (ATF 126 II 206), le Tribunal fédéral s'est exprimé en ces termes
:
"Celui qui est
pris de boisson, surmené ou n'est pas en mesure, pour d'autres raisons, de
conduire un véhicule, est tenu de s'en abstenir (art. 31 al. 2 LCR). En
doctrine (H. P. Hartmann, Der Kranke als Fahrzeuglenker, Berlin u.a.
1980, pp. 39 s., cité in Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. I, n. 378
s.), on distinguait les facteurs de fatigue liés à la personne ou à la
situation du conducteur (solitude, trajet très long qui exige une concentration
permanente, trajet ininterrompu à basse vitesse, route connue, faim ou estomac
rempli, alcool, médicaments qui entraînent un état de somnolence, maladie,
convalescence), ceux qui ont trait au véhicule (bruit et vibrations monotones
du moteur, température élevée, mauvaise aération, siège ou instruments peu
confortables) et ceux qui concernent la route ou les conditions atmosphériques
(monotonie du trajet, pluie qui tombe sans discontinuer, chaleur, soleil, nuit,
pénombre). Les symptômes caractéristiques d'une fatigue (plus ou moins grande)
touchent le champ visuel et l'acuité visuelle (paupières lourdes, vision
trouble, irritations, problèmes de convergence avec louchement et images
doubles, zones d'ombre, éblouissements), le psychisme (distraction, somnolence,
état d'«hypnose autoroutière», langueur, agitation, sursauts, courtes absences
les yeux ouverts), la condition physique (bâillements, bouche sèche avec
impression de soif, angoisses avec transpiration abondante, perte de tonus
musculaire brutale) et la manière de conduire (réactions plus lentes, dureté
dans le passage des vitesses, freinage brusque, mauvais choix dans les rapports
de vitesse, mauvaise tenue de route, perte du sentiment de vitesse).
Compte
tenu de ces symptômes de fatigue, on peut aujourd'hui affirmer qu'un conducteur
en bonne santé, et qui n'est pas incapable de conduire pour d'autres raisons,
ne peut pas s'endormir au volant sans avoir, au préalable, des signes de
fatigue reconnaissables subjectivement (Hartmann/Schaffhauser, op. cit., p. 40, n. 381). H. Joachim parvient au
même résultat : «Du point de vue de la médecine légale, il faut constater, en
substance, que les avis concordent pour dire qu'un assoupissement imprévisible
au volant n'est possible que dans des circonstances exceptionnelles liées à une
maladie. Une fatigue progressive se remarque progressivement. Les signes de
fatigues sont connus des conducteurs» (Praxis der Rechtsmedizin für Mediziner
und Juristen, édité par Balduin
Forter, Stuttgart/New York/Munich 1986, pp. 385 ss, spéc.
p. 388; d'un avis partiellement différent Jagusch/Hentschel,
Strassenverkehrsrecht, 34e éd., StVZO § 2 n. 9b-d et StGB § 315c n. 14).
La
faute du conducteur qui s'assoupit au volant doit donc, en principe, être
qualifiée de grave. Schaffhauser (op. cit., pp. 211 s. n. 1) en déduit, à juste titre, que celui qui
s'assoupit durant le trajet n'a manifestement plus aucune possibilité d'influer
sur le cours des choses. Le véhicule roule sans être conduit, «sans maître»,
n'importe où. En principe, de telles phases sont de courte durée parce qu'une
collision s'ensuit rapidement, qui réveille le conducteur. On se trouve donc
normalement en présence d'un cas de mise en danger abstraite accrue. La faute
doit en principe également être qualifiée de grave. Celui qui se met au volant
dans un état de fatigue tel, qu'il va s'endormir à la prochaine occasion sans
autre avertissement, agit de façon grossièrement négligente. Par contre, celui
qui prend sa voiture en état de conduire ne s'assoupit pas sans signes
avant-coureurs de fatigue subjectivement reconnaissables. Agit par conséquent
de façon grossièrement négligente le conducteur qui ne tient pas compte de ces
symptômes évidents dans l'espoir qu'il restera éveillé jusqu'au bout de son
trajet. C'est un des devoirs les plus élémentaires et les plus importants du
conducteur de s'efforcer activement de rester éveillé tant qu'il se trouve dans
la circulation." (ATF précité, consid. 1a, dans sa traduction au JdT 2000 I 402)
3.
En l'espèce, le
recourant s'est assoupi au volant, a perdu la maîtrise de son véhicule alors
qu'il circulait sur la route principale Lausanne/Berne, traversé la voie de
circulation réservée aux véhicules roulant en sens inverse, puis percuté le
dispositif de sécurité latéral gauche, direction Lausanne, terminant son
embardée sur la voie inverse réservée aux usagers circulant en direction de
Moudon, l'avant tourné vers Lausanne. Sa perte de maîtrise aurait pu avoir des
conséquences dramatiques si d'autres usagers s'étaient trouvés sur la voie direction
Moudon. La faute du recourant réside dans le fait de ne pas s'être arrêté
immédiatement lorsqu'il a ressenti les premiers symptômes d'assoupissement.
Certes, le recourant affirme qu'il ne se sentais pas fatigué et qu'il "y
avait pensé en prenant la route" (v. sa déposition aux gendarmes).
Cependant, cette affirmation n'est pas crédible. Le recourant ne souffre
apparemment pas de troubles du sommeil. Selon ses dires, il est en bonne santé
et ne prend pas de médicaments qui auraient pu le plonger dans le sommeil de
façon imprévisible. Il n'avait pas consommé d'alcool et avait pris son dernier
repas entre 17h30 et 21h45. Dans ces circonstances, l'assoupissement n'a pas pu
survenir sans signes avant-coureurs subjectivement reconnaissables tels que ceux
décrits ci-avant sous chiffre 2, 2ème paragraphe. On peut même se demander si
le recourant, qui s'est apparemment interrogé sur son état de fatigue avant de
prendre le volant, a véritablement suffisamment tenu compte de son état. Dans
ces conditions, la faute commise par le recourant doit être qualifiée de grave,
ce qui entraîne un retrait du permis de conduire obligatoire (art. 16 al. 3
let. a LCR).
4.
L'autorité qui retire
un permis de conduire doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances,
soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de
l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité
professionnelle de conduire de tels véhicules (art. 17 al. 1 LCR; art 33 al. 2
OAC). La durée sera cependant d'un mois au minimum (art. 17 al. 1 let. a LCR).
Le retrait d'admonestation, ordonné pour cause de violation des règles de
circulation, a pour but d'amender le conducteur et d'empêcher les récidives
(art. 30 al. 2 OAC).
En l'occurrence, le
Service des automobiles a sanctionné la faute commise par le recourant par un
retrait de permis d'une durée de deux mois. Or, dans l'arrêt évoqué ci-avant
sous chiffre 2 (ATF 126 II 206; JdT 2000 I 401), le Tribunal fédéral a précisé
qu'on ne saurait déduire du fait que la conduite en état d'ébriété constitue un
motif de retrait obligatoire du permis de conduire (art. 16 al. 3 let. b LCR)
que la conduite en état de surmenage, qui occasionne un danger encore plus
grand pour les autres usagers de la route, constituerait également un motif de
retrait obligatoire du permis de conduire. Certes, il s'agit là de deux formes
de conduite en état d'incapacité (art. 31 al. 2 LCR). Le législateur les a
cependant traitées de façon différente en ne mentionnant pas le surmenage à l'art.
16.
al. 3 let. b LCR et en ne sanctionnant, à l'art. 17 al. 1er let. b LCR, que
la conduite en état d'ébriété d'un retrait de permis minimum de deux mois. Si
le législateur avait voulu traiter les deux états de fait de la même manière,
il aurait dû remplacer, dans les deux dispositions, l'expression conduite «en
étant pris de boisson» par l'expression conduite «en état d'incapacité». In
casu, il convient par conséquent de prendre en considération le minimum légal
d'un mois (art. 17 al. 1 let. a LCR) et d'examiner, au regard des circonstances
du cas, si cette mesure doit être aggravée. S'agissant de sa réputation en tant
que conducteur, le recourant ne peut certes pas se prévaloir d'une longue
pratique sans infraction, puisqu'il n'était titulaire du permis, au moment des
faits, que depuis quelques mois. Le fait qu'il s'agit d'un jeune conducteur ne
constitue pas pour autant un motif d'aggraver la sanction prononcée à son
encontre. A cet égard, le Tribunal administratif a jugé que, si une bonne
réputation en tant que conducteur peut conduire à une réduction de la durée de
la mesure, son absence ne saurait, a contrario, conduire systématiquement à
s'écarter du minimum légal (arrêts TA CR 2001/0026 du 11 mars 2002, CR
2002/0318 du 28 février 2003, CR 2004/0023 du 10 mars 2004). Dans ces
conditions, il apparaît que la durée du retrait, fixée à deux mois, soit le
double du minimum légal, est disproportionnée par rapport à l'ensemble des
circonstances du cas. Un retrait de permis qui s'en tient à la durée légale
minimale, soit un mois, est en l'occurrence suffisant pour amener le recourant
à s'amender et à l'empêcher de récidiver.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l'admission des conclusions prises par le recourant, l'émolument de justice
étant laissé à la charge de l'Etat. Le recourant, qui a procédé avec
l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
Service des automobiles et de la navigation du 6 août 2001 est réformée en ce
sens que la durée du retrait du permis de conduire de X.________ est réduite à
un mois; elle est confirmée pour le surplus.
III. L'émolument
de justice est laissé à la charge de l'Etat.
IV. L'Etat de Vaud,
par le Service des automobiles, versera au recourant une indemnité de 800 (huit
cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 14 mai 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa
notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le
recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103
ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)