CR.2001.0285
TA - CR.2001.0285 - 2002-03-18 - c/SA
18 mars 2002Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2001.0285
Autorité:, Date décision:
TA, 18.03.2002
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
AUTORITÉ DE POURSUITE PÉNALE
ERREUR SUR LES FAITS{DROIT PÉNAL}
EXCÈS DE VITESSE
INDÉPENDANCE DE L'AUTORITÉ
OSR-101-3
OSR-16-2
OSR-22-3
Résumé contenant:
Abaissement de la vitesse maximale de 70 km/h à 50 km/h sur un tronçon en localité par la suppression des panneaux 70 km/h. Une signalisation complémentaire rappelant la limite générale de 50 km/h devait être installée, vu les circonst. Situation confuse par l'absence de panneaux. Admission d'une erreur sur les faits, d'où libération pour un excès de vitesse de 8 km calculé en fonction de l'ancien régime de 70 km/h. R.P.C. 1 mois annulé. R.A.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 18 mars 2002
sur le recours interjeté par A.________,
représentée par Fortuna Protection Juridique, M. Marc Huber, case postale 3826,
1211 Genève 3,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation
(ci-après : SAN), du 30 juillet 2001 ordonnant le retrait de son permis de
conduire pour une durée d'un mois dès le 11 septembre 2001.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz,
assesseurs; greffière : Mme Nathalie Neuschwander.
Vu les faits suivants:
A. A.________, née le 18
mars 1974, est titulaire d'un permis de conduire pour véhicules automobiles depuis
le 23 septembre 1994. Elle n'a pas d'antécédent connu du SAN. Elle est employée
de C.________ SA à Y.________. Elle utilise son véhicule privé pour se rendre
de son domicile de X.________ à Z.________ afin d'y prendre le train pour
rejoindre son lieu de travail de V.________ (v. attestation du 26 novembre
2001).
B. Le 10 mai 2001, un radar
sans poste d'interception situé sur la Commune d'Yverdon-les-Bains, route de
Lausanne, en direction d'Echallens, a enregistré à 18 h. 35 que la voiture
immatriculée VD ********, qui s'est avérée pilotée par A.________, circulait à
une vitesse de 83 km/h, dont à déduire une marge de sécurité de 5 km/h, au
lieu de 50 km/h. L'intéressée a été dénoncée pour avoir dépassé de 28 km/h la
vitesse maximale autorisée (v. rapport de la gendarmerie du 11 juin 2001).
Ce jour-là, A.________
venait du centre ville et se dirigeait vers la sortie de la localité.
C. Le 20 juin 2001, le SAN
a annoncé à la prénommée un préavis de retrait de permis laquelle fait valoir
que le changement de réglementation de la vitesse sur le tronçon en question
n'était pas clair et conclu à libération (v. courriers du 20 juin et des 2 et
11 juillet 2001).
D. Par décision du 30
juillet 2001, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de A.________ pour
une durée d'un mois dès le 11 septembre 2001.
E. Cette infraction a donné
lieu à une amende de 280 francs (prononcé préfectoral du 6 août 2001 retenant
un excès de vitesse de 13 km/h et mentionnant : route de Lausanne :
signalisation modifiée).
F. Recourant auprès du
Tribunal administratif, A.________ conclut avec dépens à l'annulation de la
décision du SAN. La recourante s'est acquittée d'une avance de frais de 600
francs. L'effet suspensif a été accordé au recours.
G. Au cours de
l'instruction, diverses pièces, requises dans le cadre d'autres causes
relatives à des excès de vitesse constatés sur la route de Lausanne à
Yverdon-les-Bains entre le 6 avril et le 10 mai 2001 (dossiers CR 01/230, CR
01/237, CR 01/259, CR 01/266, CR 01/272, et CR 01/279), ont été versées au
dossier. Il s'agit de la légalisation de la signalisation par le Service des
routes, un plan de situation des signaux, un rapport de renseignements du 29
août 2001 adressé au Commissaire de police et signé de Jean-Claude Rossier,
responsable de la signalisation, une lettre du Commissaire de police D.-A.
Morend du 4 septembre 2001 et une coupure de presse intitulée faisant état
d'une "pluie de réclamations sur la Préfecture" à la suite de
contrôles radar sur la route de Lausanne.
Il résulte de ces
pièces que le régime de la signalisation a été modifiée entre le 20 et le 23
mars 2001. La réglementation à 70 km/h en vigueur sur la route de Lausanne a
été modifiée en ce sens que cette limitation de vitesse a été supprimée. Des
panneaux 50 km/h ont été placés aux différentes entrées de la localité. Ce
dispositif aurait été complété "dans le courant du mois d'avril"
par une signalisation complémentaire mobile sur trépieds avec disque 50 km/h
(v. rapport de Jean-Claude Rossier à l'attention du Commissaire de police
d'Yverdon du 29 août 2001 et le plan accompagnant ses explications).
H. Le tribunal a décidé
d'appointer d'office une audience sur place pour ces sept affaires. Le tribunal
a siégé dans les locaux du Tribunal d'arrondissement d'Yverdon en date du 17
janvier 2002 à 14 h. A cette occasion, il a procédé à l'instruction commune des
dossiers précités avec l'accord des parties. Il a entendu outre les recourants,
assistés de leur mandataire pour ceux qui sont représentés, les représentantes
de l'autorité intimée, Mmes Favre et Ronzani Thuillard, l'Adjudant Gétaz et le
Caporal Combremont, gendarmes, en leur qualité de dénonciateurs et le témoin
Jean-Claude Rossier, responsable de la signalisation pour la Commune
d'Yverdon-les-Bains, en qualité de représentant de la municipalité.
D'après les
dénonciateurs, le radar aurait été placé les 6, 24 avril et 10 mai 2001 de
manière à contrôler qu'une des deux voies de circulation et installé au même
endroit (cette circonstance paraissant peu vraisemblable au vu des descriptions
des lieux contenues dans les dénonciations dont le tribunal a connaissance).
Les gendarmes ont constaté que la proportion de véhicules surpris en infraction
a correspondu à plus du double de la moyenne statistique en ville. Les panneaux
70 km/h n'étaient, selon eux, pas remplacés par une signalisation
complémentaire indiquant la vitesse maximale autorisée en localité.
Jean-Claude Rossier a
affirmé quant à lui qu'une signalisation complémentaire indiquant la nouvelle
vitesse maximale autorisée, en l'occurrence 50 km/h, aurait été apposée "à
la fin du mois d'avril 2001". Cette situation a été maintenue à titre
provisoire pour la seule durée d'un chantier actuellement en cours.
Le recourant
B.________ (dossier CR 01/266) a produit une photo des lieux qu'il affirme
avoir prise le jour même où il a été contrôlé, en l'occurrence le 6 avril 2001.
A l'issue des débats,
sous réserve d'un complément d'instruction pour le dossier CR 01/0237, le
tribunal a statué à huis clos.
1. Selon la jurisprudence
constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du
jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des
constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en
considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à
un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se
heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé
toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la
violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres
arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, cons. 3).
En l'espèce, le Préfet
a retenu un excès de vitesse de 13 km/h. Pour arriver à ce résultat, ce magistrat
s'est manifestement fondé d'une part sur la vitesse mesurée, soit 83 km/h, et a
tenu compte de l'ancienne réglementation de 70 km/h qui régissait la route de
Lausanne.
Ce faisant, le juge
pénal n'a toutefois pas déduit la marge de sécurité de 5 km/h de la vitesse
enregistrée (voir les instructions techniques concernant les contrôles de
vitesse dans la circulation routière du Département fédéral de l'Environnement
, des Transports, de l'Energie et de la Communication du 10 août 1998) de sorte
qu'il ne pouvait en tout cas pas sanctionner la recourante pour un excès de
vitesse calculé sur 83 km/h, mais aurait dû tenir compte d'une vitesse de 78
km/h, ce indépendamment de la question de savoir s'il fallait effectivement
prononcer une sanction en fonction de l'ancien ou du nouveau régime de
limitation de vitesse. Dans ces conditions, le tribunal n'est donc pas lié par
l'appréciation du juge pénal.
2. En l'espèce, la
recourante, qui venait du centre-ville d'Yverdon-les-Bains, a rejoint la route
de Lausanne qu'elle connaît pour l'emprunter régulièrement. L'infraction a été
constatée alors qu'elle se dirigeait en sortie de localité.
a) Selon l'art. 16 al.
2 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 (OSR), sous
réserve de dispositions dérogatoires concernant certains signaux de
prescription, la prescription annoncée vaut à l'endroit ou à partir de
l'endroit où le signal est placé, jusqu'à la fin de la prochaine intersection;
à cet endroit, le signal sera répété si sa validité doit s'étendre au-delà.
S'agissant du signal "Vitesse maximale 50, Limite générale", cette
disposition mentionne que cette prescription s'applique en revanche dans toute
la zone bâtie de façon compacte à l'intérieur des localités.
L'art. 22 al. 3 OSR
précise expressément que le début de la limitation générale de vitesse à 50
km/h sera annoncé par le signal "Vitesse maximale 50, Limite
générale" dès qu'il existe une zone bâtie de façon compacte sur l'un des
deux côtés de la route. La fin de la limitation générale de 50 km/h sera
indiqué par le signal "Fin de la vitesse maximale 50, Limite
générale"; ce signal sera placé à partir de l'endroit où ni l'un ni
l'autre des côtés de la route n'est bâti d'une façon compacte.
Aux termes de l'art.
101 al. 3 OSR, les signaux et les marques ne doivent pas être ordonnés et
placés sans nécessité ni faire défaut là où ils sont indispensables. Ils seront
disposés d'une manière uniforme, particulièrement sur une même artère. Ils
doivent être clairs et leur portée facilement reconnaissable (ATF 127 IV 229 c.
2).
b) Il est constant que
les panneaux de limitation de 70 km/h régissant le tronçon litigieux ont été
enlevés sans qu'une signalisation complémentaire signifiant la vitesse maximale
autorisée en localité ait été installée.
La recourante n'a donc
pas passé devant un panneau lui indiquant la limite générale de 50 km/h. Elle a
circulé sur la route de Lausanne, artère à grand trafic dans un environnement
en périphérie de localité occupé par des usines et des commerces où la limitation
de vitesse de 70 km/h a été purement et simplement supprimée.
Il en résulte que la
situation juridique à la rue de Lausanne se trouvant en zone industrielle et
commerciale était loin d'être claire pour les usagers, a fortiori pour les
habitués des lieux, qui à l'instar de la recourante, se savaient au bénéfice
d'une réglementation de 70 km/h sur le tronçon depuis des années. La
recourante, qui connaissait l'endroit et par conséquent l'ancienne vitesse
autorisée de 70 km/h, pouvait de bonne foi considérer qu'elle n'était plus
soumis à la limitation de vitesse générale en localité dès lors que le
caractère des lieux ne lui imposait manifestement pas de se soumettre à la
limite générale de 50 km/h. En conséquence, le changement de régime dans une
zone non vouée à l'habitation ne pouvait pas se limiter à la suppression des
panneaux 70 km/h, mais devait au contraire être expressément signalé par une
signalisation complémentaire dès le commencement de la route de Lausanne. Cette
signalisation complémentaire a du reste été introduite à titre provisoire par
la suite, démontrant ainsi la nécessité de celle-ci. Le nombre de
contraventions constatées par la gendarmerie, dépassant le double de la moyenne
habituelle enregistrée dans des conditions analogues, est d'ailleurs révélateur
de la confusion qui régnait et renforce le constat selon lequel les signaux
requis faisaient défaut, au sens de l'art. 101 al. 3 OSR (dans ce sens ATF 127
IV 229 déjà cité). En d'autres termes et pour résumer, l'abaissement de la
vitesse maximale autorisée sur le tronçon de la route de Lausanne à
Yverdon-les-Bains nécessitait pour être conforme à l'art. 16 al. 2 OSR la mise
en place sur cette voie de circulation d'une signalisation rappelant sans doute
possible la vitesse maximale générale autorisée en localité.
3. Dans ces conditions,
l'excès de vitesse commis par la recourante ne peut pas lui être imputé à faute
puisqu'elle a agi sous l'empire d'une représentation erronée des faits (art. 19
CP; SJ 1995, p. 737) en croyant rouler sur une artère réglementée à 70 km/h.
Certes sa vitesse restait-elle quelque peu excessive (+ 8 km/h) mais il s'agit
d'un dépassement de la vitesse maximale autorisée largement inférieur à la
limite de 15 km/h à partir de laquelle une telle infraction appelle alors un
avertissement si les conditions de circulation sont favorables et les
antécédents bons (ATF 123 II 106; 119 Ib 156; 118 IV 190 c. b; 113 Ib 146 c. c;
108 Ib 67 c. 1), ce qui est le cas en l'espèce. La décision attaquée doit être
annulée.
4. Les considérants qui
précèdent conduisent à l'admission du recours aux frais de l'Etat. Bien que la
recourante obtienne gain de cause, elle ne saurait obtenir l'allocation de
dépens, car l'intervention d'une assurance de protection juridique n'entraîne
la naissance d'aucune dette d'honoraires à sa charge, ce qui exclut l'octroi de
dépens susceptibles d'indemniser le préjudice que cette dette pourrait
constituer [voir la pratique constante de la Chambre de la circulation routière
du Tribunal administratif, arrêts CR 93/355 du 16.11 1993; CR 92/034, du
3.11.1992; CR 94/087, du 22 juin 1994, CR 94/098, du 3.6.1994, CR 94/232 et CR
94/256 du 22 septembre 1994, CR 94/352 du 2 décembre 1994, ainsi que les
nombreuses références citées; contra toutefois arrêt AC 91/207 du 7 janvier
1993 citant ATF 117 Ia 295, qui omet de distinguer selon que les dépens
couvrent les émoluments de justice ou les honoraires du représentant
professionnel, ainsi que ATF 122 V 278 qui envisage à tort l'octroi des dépens
sous l'angle de l'égalité de traitement entre ceux qui peuvent y être astreints
et conçoit à tort les dépens comme une indemnité (indépendante de tout
préjudice) due à tout plaideur victorieux proportionnellement à la mesure de la
défaite de son adversaire; voir enfin, dans le sens du refus de dépens pour les
honoraires aux avocats salariés d'une assurance de protection juridique: ATF
120 Ia 169]. Il faut s'en tenir au principe selon lequel la recourante ne peut
être indemnisée que pour des frais qui lui ont effectivement été occasionnés par
la procédure en cause (JAAC 1993 p. 315 no 35).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I. Le
recours est admis.
Considérants
II. La
décision rendue le 30 juillet 2001 par le Service des automobiles et de la
navigation est annulée.
III. L'émolument
judiciaire est laissé à la charge de l'Etat.
IV. Il
n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 mars 2002
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.
).