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Décision

CR.2001.0290

TA - CR.2001.0290 - 2002-04-25 - c/ SA

25 avril 2002Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, né en 1945,

est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1963, ainsi que d'un

permis de moniteur de conduite depuis 1971. Le fichier des mesures

administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

Il ressort du dossier

et des explications recueillies en audience que A.________ a repris en 1975

l'auto-école B.________, à Y.________, exploitée depuis 1951 par le mari de Mme

B.________. Cette dernière, née en 1924, titulaire d'un permis de moniteur

depuis 1961, a donné des cours de pratique et de théorie dans l'auto-école de

son mari jusqu'en 1975, puis, après la reprise de l'école par A.________, des

cours de théorie privés pour son propre compte dans la salle de théorie de

l'école, jusqu'au décès de son mari, en 1997. Elle a déposé spontanément son

permis de monitrice en mars 1997.

B. Par note de service du

10 janvier 2001, l'inspecteur principal au Service des automobiles, a informé

le juriste responsable des mesures administratives qu'une élève conductrice, F.

B., avait déclaré, lors de l'entretien suivant le test Beck, qu'elle s'était

rendue régulièrement le samedi à Y.________ dans la salle de théorie de

A.________, afin d'y suivre des cours de théorie de base dispensés par Mme B.________.

L'inspecteur ajoutait que cette dernière, ancienne monitrice de conduite, n'est

plus au bénéfice d'un permis de monitrice.

Par lettre du 23

janvier 2001, le Service des automobiles a informé A.________ que de tels

agissements constituaient une pratique illégale de la profession de moniteur

qu'il ne pouvait tolérer. Avant de prendre toute mesure à l'encontre de

l'intéressé, le Service des automobiles lui a imparti un délai pour déposer

d'éventuelles observations.

Par lettre du 30

janvier 2001, A.________ a informé le Service des automobiles que Mme

B.________ avait effectivement donné de temps à autre un appui théorique à des

élèves ayant des difficultés, mais qu'elle avait cessé depuis quelque temps

déjà de donner ces appuis.

Par préavis du 13 février

2001, le Service des automobiles, considérant que le comportement de

l'intéressé consistant à autoriser, respectivement tolérer, que des leçons

théoriques soient dispensées dans ses locaux par une personne ne bénéficiant

plus du permis de moniteur nécessaire, représentait une violation grave de ses

obligations professionnelles, a informé A.________ qu'il envisageait de

prononcer à son encontre une mesure de retrait de son permis de moniteur pour

une durée de deux mois et l'a invité à se déterminer sur la mesure envisagée.

Par lettre du 24

février 2001, A.________ a demandé à l'autorité intimée de bien vouloir

reconsidérer sa position, considérant que la mesure envisagée était nettement

exagérée au vu de l'erreur commise (omission de demander à Mme B.________ si

son permis de monitrice était toujours valable). En annexe à sa lettre, il a

produit une lettre que Mme B.________ lui a adressée en date du 5 février 2001.

Dans ce document, Mme B.________ déclare avoir cessé, depuis 1997, toutes ses

activités en collaboration avec l'intéressé, se limitant à apporter un soutien

à des élèves suivant les cours théoriques et rencontrant de grosses

difficultés, à raison de trois cas au maximum. Elle déclare également qu'elle

est la seule à blâmer, n'ayant pu se retenir de dépanner dans des cas spéciaux.

En date du 11 avril

2001, le Service des automobiles, estimant que le cas constituait un cas de peu

de gravité, a prononcé un avertissement à l'encontre de A.________, l'informant

que cette mesure pouvait faire l'objet d'une opposition dans les dix jours.

Par lettre du 19 avril

2001, l'intéressé a demandé à l'autorité intimée de lui indiquer la durée d'un

éventuel avertissement; il a également informé l'autorité que, lors du test

Beck d'une de ses élèves, il lui avait été conseillé de changer d'auto-école

pour aller dans une auto-école bien précise à Lausanne et a par conséquent

demandé à l'autorité si une telle pratique était courante.

En date du 7 mai 2001,

l'autorité intimée a répondu à l'intéressé que l'avertissement resterait

inscrit dans son dossier de moniteur de conduire durant cinq ans; quant à sa

question sur le conseil transmis à son élève, l'autorité intimée se réfère à la

réponse donnée par un des inspecteurs principaux à l'intéressé lors d'un

entretien téléphonique.

Par lettre du 21 mai

2001, A.________ a formé opposition à l'avertissement prononcé par le Service

des automobiles.

Par lettre du 13

juillet 2001, l'intéressé a déposé ses observations sur l'avertissement

prononcé à son encontre : il a fait valoir que Mme B.________ avait cessé

toutes ses activités en collaboration avec lui depuis 1997, se limitant à

apporter un seul soutien à des élèves suivant les cours théoriques et

rencontrant de grandes difficultés, à raison de trois cas au maximum et que ce

soutien a pris fin au cours du second semestre de l'année 2000. Il conclut à

l'annulation de l'avertissement prononcé le 11 avril 2001.

C. Par décision du 31

juillet 2001, le Service des automobiles, considérant que des leçons ont été

dispensées sous la responsabilité de l'intéressé par une personne qui n'était

plus autorisée à pratiquer a infligé un avertissement à A.________.

D. Contre cette décision,

A.________ a déposé un recours en date du 22 août 2001. Il fait valoir que,

depuis l'obtention de son permis de conduire en 1963, de même que depuis

l'obtention de son permis de moniteur de conduite en 1971, il n'a jamais fait

l'objet d'une quelconque sanction administrative ou pénale. Sur le fond, il

soutient que Mme B.________ n'a pas formé deux élèves conducteurs par an au

sens de l'art. 47 al. 1 OAC, puisque seuls trois cas au maximum ont fait

l'objet de son soutien depuis 1997. N'ayant enfreint aucune prescription

relative à l'exercice de sa profession, il soutient qu'aucune sanction

administrative ne peut lui être infligée et conclut à l'admission du recours.

Subsidiairement, si une telle violation pouvait lui être imputée à faute, force

serait de relever qu'il ne pourrait s'agir que d'un cas de très peu de gravité

autorisant à renoncer à toute sanction administrative. Il conclut dès lors à ce

que la décision attaquée soit réformée, respectivement annulée, en ce sens

qu'aucune sanction administrative ne lui est infligée.

Le recourant a

effectué une avance de frais de 600 francs. A la suite d'une inadvertance, le

paiement de l'avance de frais n'a pas été enregistré par le tribunal, de sorte

que, par décision du 25 septembre 2001, le juge instructeur a déclaré le

recours irrecevable pour défaut d'avance de frais dans le délai fixé. Par

décision du 1er octobre, le juge instructeur, constatant que le recourant avait

effectivement effectué l'avance de frais dans le délai fixé et que le recours

était par conséquent recevable, a révoqué sa décision du 25 septembre 2001 et

dit qu'il devait être suivi à l'instruction.

Le Service des

automobiles a renoncé à répondre au recours.

E. A la demande du

recourant, le tribunal a tenu audience en date du 18 avril 2002 en présence du

recourant personnellement, assisté de son avocat, ainsi que, pour l'autorité

intimée, d'une juriste et de l'inspecteur principal Michel Thonney, désormais

retraité. Mme B.________ a été entendue comme témoin amené.

Le recourant a

expliqué qu'il n'employait pas de salarié dans son auto-école et que,

lorsqu'elle travaillait dans son école, Mme B.________ donnait des cours

théoriques à des élèves en difficulté et qu'elle facturait elle-même ses cours

à ses élèves. Il a déclaré que Mme B.________ ne lui avait dit qu'au cours de

l'année 2000 qu'elle avait déposé son permis de monitrice en 1997. Mme B.________

a déclaré qu'elle n'avait donné des cours de théorie qu'à trois élèves depuis

1997, un candidat au permis vélomoteur, un libanais et F. B. et qu'ils

s'étaient adressés à elle directement, sans passer par le recourant. S'agissant

de F. B., elle a expliqué qu'elle avait donné des cours à toute sa famille par

le passé et que c'était le père de cette élève qui lui avait demandé d'aider sa

fille qui rencontrait de grandes difficultés. Elle a indiqué qu'il lui était

même arrivé, vers la fin, de ne plus faire payer F. B. tant les cours avec elle

étaient laborieux. Elle a déclaré qu'elle n'avait pas dit au recourant qu'elle

avait déposé son permis de monitrice en 1997, mais seulement plus tard. Elle a

évoqué la date de 1998 mais le tribunal relève à cet égard que ses déclarations

étaient peu claires. La représentante de l'autorité intimée a admis dans ses

explications finales qu'on ignorait quand Mme B.________ avait informé le

recourant qu'elle avait déposé son permis de monitrice.

A

l'issue de l'audience, la représentante du Service des automobiles a demandé

que l'inspecteur retraité qui l'accompagnait soit indemnisé pour ses frais de

transports, de La Sarraz à Lausanne. Le tribunal l'a alors informé qu'il

délibérerait sur ce point à huis clos.

Considérants

1.

L'art.

15.

LCR prévoit que celui qui enseigne professionnellement la conduite de

véhicules automobiles doit être titulaire d'un permis de moniteur de conduite.

Les art. 47 à 64 OAC

sont applicables aux moniteurs et écoles de conduite. On extrait des ces

dispositions les articles suivants :

art. 47 Obligation d'avoir un permis

Sont tenus de posséder un permis de moniteur de

conduite ceux qui recherchent ouvertement les occasions d'enseigner la

conduite, ceux qui travaillent comme instructeurs dans une école de conduite ou

qui forment par année deux élèves conducteurs ou plus, avec lesquels ils n'ont

pas de rapports étroits.

(...)

art. 55 Avis et autorisation

Celui qui ouvre ou ferme une école de conduite

est tenu d'en aviser l'autorité compétente du canton où l'école à son siège. Il

est aussi tenu d'aviser cette autorité lorsqu'il engage un moniteur de conduite

ou qu'un contrat de travail est résilié.

(...)

art. 61 Mesures administratives

Un moniteur qui s'est vu retirer le permis de

conduire n'a pas le droit de participer à des courses d'apprentissage pendant

la durée du retrait.

Le permis de moniteur doit être retiré :

a. si la sécurité des courses d'apprentissage n'est plus garantie en

raison de l'état de santé du moniteur ou de son âge avancé; selon le résultat

de l'examen médical le permis de moniteur peut être limité à l'enseignement

théorique;

b. si le moniteur abuse gravement de sa situation ou manifeste des

traits de caractère tels que son enseignement n'est plus tolérable pour les

élèves;

c. si, à la suite d'un examen ordonné conformément à l'article 60,

2ème alinéa, le moniteur ne se révèle pas à la hauteur de sa tâche.

Le permis de moniteur pourra être retiré au

moniteur qui, malgré un avertissement, n'observera pas les prescriptions relatives

à l'exercice de sa profession.

(...)

Les articles 17, 3e alinéa, et

23, 3e alinéa, LCR sont applicables par analogie.

2.

En l'espèce, l'autorité

intimée reproche au recourant d'avoir laissé dispensé des leçons dans son

école, sous sa responsabilité, par une personne qui n'était plus autorisée à

pratiquer la profession de moniteur. Ce faisant, l'autorité soutient

implicitement que Mme B.________ devait être au bénéfice d'un permis de

moniteur en application de l'art. 47 al. 1 OAC pour pouvoir dispenser des cours

de théorie.

Or, il ressort du

dossier et des explications non contestées de Mme B.________ que, depuis le

dépôt de son permis de monitrice, cette dernière n'a jamais recherché

ouvertement des occasions de dispenser des cours, puisque ses élèves se sont

adressées à elle de leur propre chef, par l'effet du bouche à oreille, qu'elle

n'était pas employée par le recourant, qui se bornait à mettre sa salle de

théorie à disposition et surtout qu'elle n'a dispensé des cours théoriques qu'à

trois élèves en trois ans (entre 1997 et 2000). Par conséquent, il apparaît que

l'art. 47 al. 1 OAC qui prévoit l'obligation d'avoir un permis de moniteur dans

certains cas, n'est pas applicable à Mme B.________, puisqu'elle n'a pas formé

par année deux élèves ou plus, mais seulement trois en trois ans. Mme

B.________ n'était donc pas tenue d'être au bénéfice d'un permis de monitrice

pour les cours dispensés entre 1997 et 2000.

La violation de l'art.

47.

al. 1 OAC n'étant pas réalisée, aucune inobservation des prescriptions

relatives à l'exercice de la profession au sens de l'art. 61 al. 3 OAC ne peut

être reprochée au recourant. Par conséquent, en l'absence d'infraction, aucune

mesure administrative ne peut être infligée au recourant, ce qui justifie

l'annulation de la décision attaquée et l'admission de son recours.

3.

Au surplus, même si,

par hypothèse, on retenait qu'en laissant Mme B.________ dispenser des cours

dans sa salle de théorie, le recourant avait commis une violation des

prescriptions relatives à l'exercice de sa profession, cette violation serait

de si peu de gravité qu'elle justifierait également que l'on renonce à toute

mesure administrative à l'encontre du recourant. En effet, Mme B.________ qui

exploitait précédemment l'école en question avec son mari, n'a jamais été

l'employée du recourant. Ce dernier n'avait donc pas à surveiller son activité.

Tout au plus, a-t-il fait preuve d'une légère négligence en ne lui demandant

pas si elle était toujours au bénéfice de son permis de monitrice, alors qu'elle

avait déjà largement dépassé l'âge de la retraite. Mais, dans le cas présent,

on se trouve très loin du cas du moniteur sans scrupules qui, agissant par

appât du gain, engagerait sciemment dans son école une personne sans permis de

moniteur afin de la payer moins qu'un moniteur titulaire d'un permis.

Au vu de ce qui

précède, la décision attaquée doit être annulée et le recours admis sans frais

pour le recourant qui, assisté d'un mandataire professionnel, a droit à des

dépens à la charge du service intimé.

4.

Il reste encore à

examiner la demande d'indemnité pour frais de transports présentée par le

Service des automobiles pour l'inspecteur retraité qui a participé à

l'audience. A cet égard, on peut se demander si ce dernier était présent à

l'audience en tant que représentant de l'autorité intimée, auquel cas il

n'aurait pas droit à une indemnité, ou en tant que témoin. Cette question peut

toutefois rester ouverte: en effet, même si l'intéressé pouvait être considéré

comme un témoin et non comme un représentant de l'autorité intimée pour le

motif qu'il n'était plus en fonction au moment de l'audience, il a comparu à

l'audience en tant que témoin amené par l'autorité intimée, de sorte qu'à ce

titre, il n'a pas droit à une indemnité, conformément au ch. 6 des Directives

sur l'indemnisation des témoins de la Cour plénière du Tribunal administratif

du 12 octobre 2001. Il n'y donc pas lieu de fixer une indemnité en sa faveur,

étant précisé que de toute manière, les frais de la cause restent à la charge

de l'Etat compte tenu du sort du recours.

Par ces

motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

Service des automobiles du 31 juillet 2001 est annulée.

III. Les frais

restent à la charge de l'Etat.

IV. Une somme de

1'000 (mille) francs est allouée au recourant à titre de dépens à la charge du

Service des automobiles.

Lausanne, le 25 avril

2002.

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.

)