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Décision

CR.2001.0303

TA - CR.2001.0303 - 2002-02-18 - c/ SA

18 février 2002Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né en 1972,

est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1996. Il ressort du

fichier des mesures administratives que le Service des automobiles a ordonné à

son encontre une mesure de retrait du permis de conduire d'un mois le 13

juillet 1998, mais que cette décision a été annulée par le Tribunal

administratif en date du 31 mai 1999.

B. Le dimanche 6 mai 2001,

vers 15h45, X.________, qui venait du Muids et se rendait à Bursins, circulait

sur la route cantonale sur le territoire de la Commune de Bassins au volant de

sa Toyota ********. A la sortie d'un virage à gauche, il a déclaré avoir senti

sa voiture s'affaisser sur l'avant gauche, puis dévier sur la gauche. Il a

alors donné un coup de volant à droite et perdu la maîtrise de sa voiture suite

à cette manoeuvre. Son véhicule a quitté la chaussée, dévalé un talus et fini

sa course contre un arbre 20 mètres plus bas. Les auteurs du rapport de police

ont retenu que la perte de maîtrise était due à une vitesse inadaptée et

s'agissant de la crevaison alléguée par le conducteur, ils ont relevé qu'aucune

trace significative n'était visible sur la chaussée. Le rapport de police précise

qu'au moment des faits, il faisait beau et que la route était sèche. Selon le

document de sortie établi par le CHUV le 11 mai 2001, l'intéressé a souffert

d'une fracture symphysaire de la mandibule, d'un TCC simple, d'une contusion

latéro-cervicale gauche et de deux petites plaies cervicales gauches.

Par préavis du 22 juin

2001, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait

certainement ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de

conduire d'une durée de deux mois et l'a invité à faire valoir ses éventuelles

observations sur la mesure envisagée.

Par lettre du 24

juillet 2001, X.________ a expliqué que sa perte de maîtrise n'était pas due à

une vitesse inadaptée, mais à la crevaison du pneu avant gauche de sa voiture.

Il fait valoir que le grief de vitesse inadaptée ne repose que sur des

suppositions des gendarmes et que même si aucune trace significative n'était

visible sur la chaussée, il pouvait parfaitement avoir été victime d'une

crevaison lente. Il demande donc à l'autorité intimée de renoncer à prononcer

une mesure à son encontre et subsidiairement à limiter la durée au minimum

légal, se prévalant de l'utilité qu'il a de son permis pour se rendre sur son

lieu de travail à Z.________, étant donné ses horaires irréguliers s'étalant de

04h00 à 23h50. En annexe à ses explications, l'intéressé a joint des pièces

attestant de ses horaires de travail irréguliers.

C. Par décision du 13 août

2001, le Service des automobiles, considérant que X.________ n'avait pas adapté

sa vitesse à la configuration des lieux, a ordonné le retrait du permis de son

conduire pour une durée d'un mois.

D. Contre cette décision,

X.________ a déposé un recours en date du 3 septembre 2001. Il explique qu'au

cours de l'opération de sa mâchoire, il a été victime d'une crise épileptique

musculaire due à une réaction allergique aux produits anesthésiants. Suite à

cette réaction, il a été soumis à des examens qui ont révélé qu'il souffrait

d'une maladie génétique relativement grave dénommée hyperthermie maligne qui le

rend très sensible à l'absorption de certaines substances médicamenteuses. Sur

le plan pénal, il fait valoir que le préfet a décidé de l'exempter de toute

peine en application de l'art. 66bis CP. Alléguant que ni la vitesse inadaptée,

ni la perte de maîtrise fautive n'ont été prouvées, il soutient qu'il doit être

mis au bénéfice du doute. Subsidiairement, il soutient qu'au vu des graves

conséquences de l'accident sur sa santé, il doit pouvoir bénéficier de l'art.

66bis CP. Il conclut dès lors à l'annulation de la décision attaquée.

Le recourant a été mis

au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600

francs.

Le tribunal a versé au

dossier une copie du prononcé préfectoral du 19 septembre 2001 libérant le

recourant de toute peine. Les considérants annexés au prononcé ont notamment la

teneur suivante :

(...) LE

PREFET DU DISTRICT DE NYON APRES AVOIR

ENTENDU LE CONTREVENANT, CONSIDERE

- qu'aucune preuve n'est donnée quant à une

éventuelle crevaison du pneu avant gauche du véhicule de M. X.________,

- que M. X.________ ne peut donner aucune autre explication ou raison de sa

perte de maîtrise,

- qu'en tout état de cause, les blessures que M. X.________ a subies (fracture

ouverte de la mâchoire, de la mandibule et coupures au bras gauche) sont

conséquentes, voir aussi photos annexées de la voiture accidentée et des dégâts

aux arbres,

- que M. X.________ a subi une narcose au CHUV suite à cet accident,

- qu'il s'en est suivi un constat d'allergie aux produits de narcose,

- que cette allergie a été examinée médicalement et confirmée par carte

magnétique appropriée selon photocopie du document,

- qu'en conséquence une peine devient inappropriée,

Au vu de ce qui précède,

LE

PREFET DU DISTRICT DE NYON

libère M. X.________ au sens de l'art. 66 bis

CP, met les frais par Fr. 130.-- à la charge du contrevenant, et le solde des

frais à la charge de l'Etat.

A la demande du

tribunal, le recourant a transmis des certificats médicaux et des pièces

attestant ses dires s'agissant des conséquences médicales de son accident.

L'autorité intimée a

répondu au recours en date du 23 octobre 2001 considérant que le recourant

n'avait pas été blessé dans l'accident au point de justifier une exemption de

peine et qu'elle retenait la version des faits retenue par la police comme la

plus vraisemblable, en l'absence de toute expertise permettant de corroborer la

version du recourant. L'autorité intimée conclut dès lors au maintien de sa

décision.

Les parties n'ayant

pas requis la fixation d'une audience, le tribunal a délibéré à huis clos et

décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

A titre préliminaire,

on pourrait se demander, même si le recourant ne soulève pas ce moyen, si la

décision attaquée répond aux exigences de motivation posées par les art. 23 al.

1.

LCR et 35 al. 2 OAC, dès lors qu'elle ne fait qu'évoquer les explications

données par le recourant dans sa lettre du 6 février 2001, sans se prononcer

sur le principal moyen invoqué par le recourant, à savoir que la perte de

maîtrise serait due à une crevaison. Toutefois, cette question peut rester

ouverte, dès lors que la décision attaquée doit être annulée en raison des

considérants qui suivent.

2.

Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral, l'autorité administrative doit en principe surseoir à

statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait ou la

qualification juridique du comportement litigieux présente de l'importance pour

la procédure administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2 c bb). L'autorité

administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf

exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En

particulier, l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits retenus dans

le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire

comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge

et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait

comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative

doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière

indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3). Le principe selon lequel l'autorité

administrative ne peut pas s'écarter de l'état de fait établi par une procédure

pénale vaut également à certaines conditions lorsque la décision pénale a été

rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation), ou lorsque la

décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins

n'ont pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police

en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou

devait s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de

retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses

moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas

de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a).

Selon la jurisprudence

constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du

jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des

constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en

considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à

un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se

heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé

toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la

violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres

arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, cons. 3).

En l'espèce, le

préfet, après avoir entendu le recourant lors d'une audience, a retenu qu'il

avait perdu la maîtrise de son véhicule en raison d'une vitesse inadaptée, mais

faisant application de l'art. 66bis CP, l'a libéré de toute peine. Au vu de la

jurisprudence précitée, le tribunal de céans est lié par les faits retenus par

l'autorité pénale, et retiendra dès lors, à l'instar du préfet, que le

recourant a violé les art. 31 al. 1 et 32 al. 1 LCR en perdant la maîtrise de

son véhicule en raison d'une vitesse inadaptée à la configuration des lieux.

3.

Le permis de conduire

peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la

circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art.

16.

al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les

cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si

le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let.

a LCR). La loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu de gravité (art.

16.

al. 2, 2ème phrase, LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère

phrase, LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3, let. a, LCR; cf. ATF 123 II 106

consid. 2a p. 109). Si la violation des règles de la circulation n'a pas

compromis la sécurité de la route ou incommodé le public, l'autorité

n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité,

elle prononcera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité

doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le

permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui

supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la circulation

entraînant un danger concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis

de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF

123.

II 109 consid. 2a).

En l'espèce, la faute

du recourant réside dans le fait de n'avoir pas fait preuve de la prudence

requise de tout conducteur diligent en abordant un virage prononcé et d'avoir

réagi de façon inappropriée en donnant un brusque coup de volant lorsqu'il a

senti son voiture dévier de sa trajectoire. La faute du recourant apparaît

ainsi comme une faute moyenne, de sorte que le cas ne constitue pas un cas de

peu de gravité susceptible d'un simple avertissement, même si ses antécédents

sont bons. Une mesure de retrait du permis devrait s'imposer en l'espèce en

application de l'art. 16 al. 2 LCR.

4.

Cependant, le Tribunal

fédéral a jugé, s'agissant d'un retrait du permis de conduire pour excès de

vitesse, qu'une sanction moins lourde, notamment un avertissement, pouvait

entrer en considération en présence de circonstances analogues à celles qui

justifient de renoncer à une peine en application de l'art. 66bis CP qui permet

au juge d'atténuer librement la peine si l'auteur a été directement atteint par

les conséquences de son acte (ATF 126 II 196; ATF 126 II 202).

En l'espèce, le tribunal

de céans considère, à l'instar du juge pénal, que les conséquences physiques de

l'accident sur le recourant constituent un motif d'atténuation libre de la

peine, par une application analogique de l'art. 66 bis CP. En effet, victime

d'une fracture de la mâchoire, d'une commotion et de plaies à la tête, le

recourant a été atteint dans sa chair. A ces atteintes graves, qui ont

nécessité une hospitalisation de plusieurs jours, se sont ajoutées les

difficultés apparues lors du traitement et qui ont nécessité une nouvelle

intervention. Le tribunal juge en conséquence, comme le juge pénal, qu'au vu

des circonstances du cas présent, le prononcé d'une peine apparaît en

définitive comme inapproprié. Même un avertissement paraît superflu tant il

paraît évident que le souvenir des conséquences de l'accident est de nature à

marquer pour longtemps la conscience du recourant dans son comportement de

conducteur. Il se justifie dès lors de libérer le recourant de toute mesure et

d'annuler la décision attaquée.

5.

Au vu de ce qui

précède, le recours est ainsi admis sans frais. Bien que le recourant obtienne

gain de cause, il ne saurait obtenir l'allocation de dépens, car l'intervention

d'une assurance de protection juridique n'entraîne la naissance d'aucune dette

d'honoraires à sa charge, ce qui exclut l'octroi de dépens susceptibles

d'indemniser le préjudice que cette dette pourrait constituer (voir la pratique

constante de la Chambre de la circulation routière du Tribunal administratif,

arrêts CR 93/355 du 16.11 1993; CR 92/034, du 3.11.1992; CR 94/087, du 22 juin

1994, CR 94/098, du 3.6.1994, CR 94/232 et CR 94/256 du 22 septembre 1994, CR

94/352 du 2 décembre 1994, ainsi que les nombreuses références citées; contra

toutefois arrêt AC 91/207 du 7 janvier 1993 citant ATF 117 Ia 295, qui omet de

distinguer selon que les dépens couvrent les émoluments de justice ou les

honoraires du représentant professionnel et conçoit à tort les dépens comme une

indemnité due à tout plaideur victorieux proportionnellement à la mesure de la

défaite de son adversaire; voir enfin, dans le sens du refus de dépens pour les

honoraires aux avocats salariés d'une assurance de protection juridique: ATF

120.

Ia 169).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 13

août 2001 est annulée.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

IV. Il n'est alloué

de dépens.

Lausanne, le 18 février 2002

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

parties et à l'Office fédéral des routes avec avis qu'un recours de droit

administratif peut être interjeté au Tribunal fédéral dans les trente jours dès

sa notification (art. 24 al. 2 et 6 LCR; art. 106 OJ).

Annexe pour le Service des automobiles :

son dossier en retour.