CR.2001.0303
TA - CR.2001.0303 - 2002-02-18 - c/ SA
18 février 2002Français14 min
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N° affaire:
CR.2001.0303
Autorité:, Date décision:
TA, 18.02.2002
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ SA
MAÎTRISE DU VÉHICULE
EXEMPTION DE PEINE
CP-66bis
LCR-16-2
LCR-31-1
LCR-32-1
Résumé contenant:
Comme le juge pénal, le tribunal considère que les conséquences physiques de l'accident résultant de la perte de maîtrise fautive commise par le recourant constituent un motif d'atténuation libre de la peine en application de l'art. 66 bis CP. En l'espèce le prononcé d'une peine apparaît en définitive comme inapproprié. Il se justifie dès lors de libérer le recourant de toute peine et d'annuler la décision attaquée.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 18 février 2002
sur le recours interjeté par X.________,
à Y.________, représenté par la CAP, compagnie d'assurance de protection
juridique, rue St-Martin 26, à 1002 Lausanne
contre
la décision du Département de la sécurité
et de l'environnement, Service des automobiles, du 13 août 2001, ordonnant
le retrait de son permis de conduire pour une durée d'un mois.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; M. Panagiotis Tzieropoulos et M. Jean-Daniel Henchoz,
assesseurs. Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né en 1972,
est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1996. Il ressort du
fichier des mesures administratives que le Service des automobiles a ordonné à
son encontre une mesure de retrait du permis de conduire d'un mois le 13
juillet 1998, mais que cette décision a été annulée par le Tribunal
administratif en date du 31 mai 1999.
B. Le dimanche 6 mai 2001,
vers 15h45, X.________, qui venait du Muids et se rendait à Bursins, circulait
sur la route cantonale sur le territoire de la Commune de Bassins au volant de
sa Toyota ********. A la sortie d'un virage à gauche, il a déclaré avoir senti
sa voiture s'affaisser sur l'avant gauche, puis dévier sur la gauche. Il a
alors donné un coup de volant à droite et perdu la maîtrise de sa voiture suite
à cette manoeuvre. Son véhicule a quitté la chaussée, dévalé un talus et fini
sa course contre un arbre 20 mètres plus bas. Les auteurs du rapport de police
ont retenu que la perte de maîtrise était due à une vitesse inadaptée et
s'agissant de la crevaison alléguée par le conducteur, ils ont relevé qu'aucune
trace significative n'était visible sur la chaussée. Le rapport de police précise
qu'au moment des faits, il faisait beau et que la route était sèche. Selon le
document de sortie établi par le CHUV le 11 mai 2001, l'intéressé a souffert
d'une fracture symphysaire de la mandibule, d'un TCC simple, d'une contusion
latéro-cervicale gauche et de deux petites plaies cervicales gauches.
Par préavis du 22 juin
2001, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait
certainement ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de
conduire d'une durée de deux mois et l'a invité à faire valoir ses éventuelles
observations sur la mesure envisagée.
Par lettre du 24
juillet 2001, X.________ a expliqué que sa perte de maîtrise n'était pas due à
une vitesse inadaptée, mais à la crevaison du pneu avant gauche de sa voiture.
Il fait valoir que le grief de vitesse inadaptée ne repose que sur des
suppositions des gendarmes et que même si aucune trace significative n'était
visible sur la chaussée, il pouvait parfaitement avoir été victime d'une
crevaison lente. Il demande donc à l'autorité intimée de renoncer à prononcer
une mesure à son encontre et subsidiairement à limiter la durée au minimum
légal, se prévalant de l'utilité qu'il a de son permis pour se rendre sur son
lieu de travail à Z.________, étant donné ses horaires irréguliers s'étalant de
04h00 à 23h50. En annexe à ses explications, l'intéressé a joint des pièces
attestant de ses horaires de travail irréguliers.
C. Par décision du 13 août
2001, le Service des automobiles, considérant que X.________ n'avait pas adapté
sa vitesse à la configuration des lieux, a ordonné le retrait du permis de son
conduire pour une durée d'un mois.
D. Contre cette décision,
X.________ a déposé un recours en date du 3 septembre 2001. Il explique qu'au
cours de l'opération de sa mâchoire, il a été victime d'une crise épileptique
musculaire due à une réaction allergique aux produits anesthésiants. Suite à
cette réaction, il a été soumis à des examens qui ont révélé qu'il souffrait
d'une maladie génétique relativement grave dénommée hyperthermie maligne qui le
rend très sensible à l'absorption de certaines substances médicamenteuses. Sur
le plan pénal, il fait valoir que le préfet a décidé de l'exempter de toute
peine en application de l'art. 66bis CP. Alléguant que ni la vitesse inadaptée,
ni la perte de maîtrise fautive n'ont été prouvées, il soutient qu'il doit être
mis au bénéfice du doute. Subsidiairement, il soutient qu'au vu des graves
conséquences de l'accident sur sa santé, il doit pouvoir bénéficier de l'art.
66bis CP. Il conclut dès lors à l'annulation de la décision attaquée.
Le recourant a été mis
au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600
francs.
Le tribunal a versé au
dossier une copie du prononcé préfectoral du 19 septembre 2001 libérant le
recourant de toute peine. Les considérants annexés au prononcé ont notamment la
teneur suivante :
(...) LE
PREFET DU DISTRICT DE NYON APRES AVOIR
ENTENDU LE CONTREVENANT, CONSIDERE
- qu'aucune preuve n'est donnée quant à une
éventuelle crevaison du pneu avant gauche du véhicule de M. X.________,
- que M. X.________ ne peut donner aucune autre explication ou raison de sa
perte de maîtrise,
- qu'en tout état de cause, les blessures que M. X.________ a subies (fracture
ouverte de la mâchoire, de la mandibule et coupures au bras gauche) sont
conséquentes, voir aussi photos annexées de la voiture accidentée et des dégâts
aux arbres,
- que M. X.________ a subi une narcose au CHUV suite à cet accident,
- qu'il s'en est suivi un constat d'allergie aux produits de narcose,
- que cette allergie a été examinée médicalement et confirmée par carte
magnétique appropriée selon photocopie du document,
- qu'en conséquence une peine devient inappropriée,
Au vu de ce qui précède,
LE
PREFET DU DISTRICT DE NYON
libère M. X.________ au sens de l'art. 66 bis
CP, met les frais par Fr. 130.-- à la charge du contrevenant, et le solde des
frais à la charge de l'Etat.
A la demande du
tribunal, le recourant a transmis des certificats médicaux et des pièces
attestant ses dires s'agissant des conséquences médicales de son accident.
L'autorité intimée a
répondu au recours en date du 23 octobre 2001 considérant que le recourant
n'avait pas été blessé dans l'accident au point de justifier une exemption de
peine et qu'elle retenait la version des faits retenue par la police comme la
plus vraisemblable, en l'absence de toute expertise permettant de corroborer la
version du recourant. L'autorité intimée conclut dès lors au maintien de sa
décision.
Les parties n'ayant
pas requis la fixation d'une audience, le tribunal a délibéré à huis clos et
décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
A titre préliminaire,
on pourrait se demander, même si le recourant ne soulève pas ce moyen, si la
décision attaquée répond aux exigences de motivation posées par les art. 23 al.
1.
LCR et 35 al. 2 OAC, dès lors qu'elle ne fait qu'évoquer les explications
données par le recourant dans sa lettre du 6 février 2001, sans se prononcer
sur le principal moyen invoqué par le recourant, à savoir que la perte de
maîtrise serait due à une crevaison. Toutefois, cette question peut rester
ouverte, dès lors que la décision attaquée doit être annulée en raison des
considérants qui suivent.
2.
Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, l'autorité administrative doit en principe surseoir à
statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait ou la
qualification juridique du comportement litigieux présente de l'importance pour
la procédure administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2 c bb). L'autorité
administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf
exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En
particulier, l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits retenus dans
le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire
comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge
et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait
comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative
doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière
indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3). Le principe selon lequel l'autorité
administrative ne peut pas s'écarter de l'état de fait établi par une procédure
pénale vaut également à certaines conditions lorsque la décision pénale a été
rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation), ou lorsque la
décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins
n'ont pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police
en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou
devait s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de
retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses
moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas
de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a).
Selon la jurisprudence
constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du
jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des
constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en
considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à
un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se
heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé
toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la
violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres
arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, cons. 3).
En l'espèce, le
préfet, après avoir entendu le recourant lors d'une audience, a retenu qu'il
avait perdu la maîtrise de son véhicule en raison d'une vitesse inadaptée, mais
faisant application de l'art. 66bis CP, l'a libéré de toute peine. Au vu de la
jurisprudence précitée, le tribunal de céans est lié par les faits retenus par
l'autorité pénale, et retiendra dès lors, à l'instar du préfet, que le
recourant a violé les art. 31 al. 1 et 32 al. 1 LCR en perdant la maîtrise de
son véhicule en raison d'une vitesse inadaptée à la configuration des lieux.
3.
Le permis de conduire
peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la
circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art.
16.
al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les
cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si
le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let.
a LCR). La loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu de gravité (art.
16.
al. 2, 2ème phrase, LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère
phrase, LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3, let. a, LCR; cf. ATF 123 II 106
consid. 2a p. 109). Si la violation des règles de la circulation n'a pas
compromis la sécurité de la route ou incommodé le public, l'autorité
n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité,
elle prononcera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité
doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le
permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui
supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la circulation
entraînant un danger concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis
de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF
123.
II 109 consid. 2a).
En l'espèce, la faute
du recourant réside dans le fait de n'avoir pas fait preuve de la prudence
requise de tout conducteur diligent en abordant un virage prononcé et d'avoir
réagi de façon inappropriée en donnant un brusque coup de volant lorsqu'il a
senti son voiture dévier de sa trajectoire. La faute du recourant apparaît
ainsi comme une faute moyenne, de sorte que le cas ne constitue pas un cas de
peu de gravité susceptible d'un simple avertissement, même si ses antécédents
sont bons. Une mesure de retrait du permis devrait s'imposer en l'espèce en
application de l'art. 16 al. 2 LCR.
4.
Cependant, le Tribunal
fédéral a jugé, s'agissant d'un retrait du permis de conduire pour excès de
vitesse, qu'une sanction moins lourde, notamment un avertissement, pouvait
entrer en considération en présence de circonstances analogues à celles qui
justifient de renoncer à une peine en application de l'art. 66bis CP qui permet
au juge d'atténuer librement la peine si l'auteur a été directement atteint par
les conséquences de son acte (ATF 126 II 196; ATF 126 II 202).
En l'espèce, le tribunal
de céans considère, à l'instar du juge pénal, que les conséquences physiques de
l'accident sur le recourant constituent un motif d'atténuation libre de la
peine, par une application analogique de l'art. 66 bis CP. En effet, victime
d'une fracture de la mâchoire, d'une commotion et de plaies à la tête, le
recourant a été atteint dans sa chair. A ces atteintes graves, qui ont
nécessité une hospitalisation de plusieurs jours, se sont ajoutées les
difficultés apparues lors du traitement et qui ont nécessité une nouvelle
intervention. Le tribunal juge en conséquence, comme le juge pénal, qu'au vu
des circonstances du cas présent, le prononcé d'une peine apparaît en
définitive comme inapproprié. Même un avertissement paraît superflu tant il
paraît évident que le souvenir des conséquences de l'accident est de nature à
marquer pour longtemps la conscience du recourant dans son comportement de
conducteur. Il se justifie dès lors de libérer le recourant de toute mesure et
d'annuler la décision attaquée.
5.
Au vu de ce qui
précède, le recours est ainsi admis sans frais. Bien que le recourant obtienne
gain de cause, il ne saurait obtenir l'allocation de dépens, car l'intervention
d'une assurance de protection juridique n'entraîne la naissance d'aucune dette
d'honoraires à sa charge, ce qui exclut l'octroi de dépens susceptibles
d'indemniser le préjudice que cette dette pourrait constituer (voir la pratique
constante de la Chambre de la circulation routière du Tribunal administratif,
arrêts CR 93/355 du 16.11 1993; CR 92/034, du 3.11.1992; CR 94/087, du 22 juin
1994, CR 94/098, du 3.6.1994, CR 94/232 et CR 94/256 du 22 septembre 1994, CR
94/352 du 2 décembre 1994, ainsi que les nombreuses références citées; contra
toutefois arrêt AC 91/207 du 7 janvier 1993 citant ATF 117 Ia 295, qui omet de
distinguer selon que les dépens couvrent les émoluments de justice ou les
honoraires du représentant professionnel et conçoit à tort les dépens comme une
indemnité due à tout plaideur victorieux proportionnellement à la mesure de la
défaite de son adversaire; voir enfin, dans le sens du refus de dépens pour les
honoraires aux avocats salariés d'une assurance de protection juridique: ATF
120.
Ia 169).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 13
août 2001 est annulée.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
IV. Il n'est alloué
de dépens.
Lausanne, le 18 février 2002
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
parties et à l'Office fédéral des routes avec avis qu'un recours de droit
administratif peut être interjeté au Tribunal fédéral dans les trente jours dès
sa notification (art. 24 al. 2 et 6 LCR; art. 106 OJ).
Annexe pour le Service des automobiles :
son dossier en retour.