CR.2001.0304
TA - CR.2001.0304 - 2002-02-21 - c/ SA
21 février 2002Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2001.0304
Autorité:, Date décision:
TA, 21.02.2002
Juge:
VP
Greffier:
GN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ SA
CATÉGORIE
CONDUITE EN ÉTAT D'IVRESSE
RÉCIDIVE{INFRACTION}
RETRAIT D'ADMONESTATION
TRACTEUR
LCR-17-1-d
OAC-34-2 (01.01.1977)
Résumé contenant:
Retrait de 15 mois confirmé pour une récidive d'ivresse (1,56 %o) 19 mois après un précédent retrait pour ivresse (1,09 %o). S'agissant d'un agriculteur, avec une bonne réputation comme conducteur de la catégorie G, le retrait est ramené à 12 mois pour cette catégorie.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 21 février 2002
sur le recours interjeté par X.______,
dont le conseil est l'agent d'affaires breveté Youri Diserens, case postale
2590, 1002 Lausanne,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 19
mars 2001 ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée de deux
mois.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, Président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Panagiotis Tzieropoulos,
assesseurs. Greffier : M. Nader Ghosn.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, ci-après le
recourant, né le 21 avril 1974, est titulaire d'un permis de conduire les
véhicules automobiles des catégorie G depuis le 11 novembre 1987, A2, B, D2, E,
F dès le 4 août 1992, A1 dès le 14 décembre 1992 et A depuis le
28 juin 1996.
Le fichier des mesures
administratives du Service des automobiles mentionne l'inscription suivante le
concernant :
"Décision du 21 septembre 1999, retrait du
permis de conduire les véhicules automobiles d'une durée de 2 mois pour ébriété
(1,09 g ‰), mesure ayant pris fin le 13 octobre 1999."
B. Alors qu'il circulait,
le mardi 8 mai 2001 vers 05h35, à l'aube, à Corcelles-près-Payerne au volant de
son véhicule Hyundai Galloper, le recourant a fait l'objet d'un contrôle de la
gendarmerie à l'issue duquel un test d'alcoolémie a été effectué. Il ressort du
rapport établi à cette occasion ce qui suit :
"M. X.________ circulait en direction de
Ressudens. Interpellé lors d'un contrôle de routine, cet usager nous paru pris
de boisson. Sur place, il fut soumis à un test à l'éthylomètre portatif, lequel
se révéla positif. Il fut conduit à l'HIB, à Payerne, pour la suite des
opérations."
A cette occasion, le
recourant a déclaré ce qui suit :
"Hier matin, je me suis levé à 0800. J'ai
travaillé toute la matinée ceci jusque vers 1200. Au cours de l'après-midi, je
me suis rendu à la remise des prix du tir. Vers 1900, j'ai été sous la cantine
où j'ai pris le repas. Durant celui-ci, j'ai bu 3 à 4 bières panachées. Par la
suite, j'ai consommé du vin blanc et de l'abricool. Vers 0530, j'ai pris ma
voiture pour regagner mon domicile. C'est sur ce trajet que j'ai été interpellé
par une patrouille de la gendarmerie".
Le recourant a fait
l'objet d'une prise de sang à 06h10 dont l'analyse a révélé un taux
d'alcoolémie compris entre 1,56 g ‰ et 1,72 g ‰ masse, soit une valeur moyenne
de 1,64 g ‰.
Le permis de conduire
du recourant a été saisi sur le champ par la gendarmerie cantonale.
C. Le recourant s'est
adressé au Service des automobiles par un courrier du 9 mai 2001 en sollicitant
de pouvoir obtenir la restitution de son permis de conduire pour la catégorie
G, malgré le retrait préventif.
Le 14 juin 2001, le
Service des automobiles a refusé d'entrer en matière sur cette requête,
s'agissant d'un cas de récidive en matière d'ivresse au volant.
Ce même service s'est
réservé, par courrier du 9 juillet 2001, de prendre à l'encontre du recourant
une mesure de retrait du permis de conduire pour une durée de 18 mois.
Le 18 juillet 2001, le
recourant s'est déterminé en invoquant l'utilité professionnelle de son permis
de conduire pour l'exploitation de son domaine agricole. Il a exprimé ses
regrets quant aux événements passés et s'est déclaré prêt à s'engager à ne plus
conduire en état d'ivresse. Il a également produit une lettre de sa mère,
propriétaire du domaine agricole, et qui expose qu'elle n'a pas de permis de
conduire pour les catégories B et D2 et qu'elle n'a plus conduit de véhicules
agricoles depuis plus de quinze ans. En outre, une attestation du syndic de
Y.________, du 10 mai 2001, confirme que X.________ exploite seul le domaine
familial avec sa mère.
Par décision du 13
août 2001, le Service des automobiles et de la navigation a prononcé une mesure
de retrait du permis de conduire du recourant pour une durée de 15 mois dès et
y compris le 8 mai 2001. Cette décision est motivée par le fait que le
recourant a conduit en état d'ébriété (1,56 g ‰) et qu'il se trouvait en état de
récidive au sens de l'art. 17 al. 1 let. d LCR.
D. Par acte du 3 septembre
2001, X.________ a saisi le tribunal de céans d'un recours contre la décision
précitée. Il conclut à sa réforme en ce sens que la durée de la mesure soit
réduite de 15 à 12 mois et que l'autorisation de conduire les véhicules
agricoles lui soit accordée : la ferme, qu'il exploite ensuite du décès de son
père, est située au milieu du village et le domaine (de 25 hectares) de sa mère
s'étend sur deux communes; la famille possède ses propres cultures - tabac (2,5
hectares), pomme de terre (4,5 hectares), betterave (7 hectares), blé et maïs.
Le recourant travaille également pour des tiers (balles rondes, betteraves,
battage), ce qui l'amène à se déplacer parfois jusqu'à Z.________ situé à
environ 15 kilomètres de Y.________; l'apport financier de ces travaux serait
indispensable à la bonne marche de l'exploitation.
Le service intimé
s'est déterminé sur le recours par acte du 25 septembre 2001 concluant au
maintien de la décision querellée.
Par décision du 12
octobre 2001, le juge instructeur du tribunal de céans a refusé de suspendre
l'exécution de la décision attaquée.
E. Aucune partie n'ayant
sollicité la tenue d'une audience, le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé le 3 septembre
2001, le recours l'est dans le délai de l'art. 31 LJPA. Il est au surplus
recevable à la forme.
2.
En vertu de l'art. 17
al. 1 lett. d LCR, l'autorité prononcera un retrait du permis de conduire pour
une durée d'une année au minimum, si, dans les cinq ans depuis l'expiration
d'un retrait de permis frappant un conducteur pris de boisson, celui-ci a de
nouveau circulé dans cet état. En l'occurrence, le recourant ne conteste pas
avoir circulé en état d'ébriété moins de deux ans après une première mesure de
retrait du permis de conduire pour ivresse au volant.
Selon les art. 17 al.
1.
LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de
la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité
de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de
véhicules automobiles.
En matière d'ivresse
simple, le Tribunal administratif, suivant en cela la jurisprudence de la
Commission de recours (RDAF 1982 p. 225, RDAF 1986 p. 407), réserve le minimum
légal de deux mois au cas où l'ivresse est proche du taux limite (entre 0,8 et
1,0 g. ‰); il faut également que l'ivresse ait été la seule infraction commise
et que les antécédents du recourant soient favorables. Toutefois, ces critères
ne sont pas de nature absolue et le Tribunal administratif les examine aussi au
regard de l'utilité professionnelle. Lorsque le taux dépasse 1,0 g. ‰, le
tribunal de céans considère, de manière générale, qu'il se justifie de
prononcer un retrait de permis d'une durée supérieure au minimum légal de deux
mois. Il a ainsi jugé qu'une durée de trois mois était adéquate pour un
conducteur présentant un taux minimum d'alcool de 1,19 g. ‰ (CR 96/0007), 1,29
g. ‰ (CR 99/0067) ou 1,68 g. ‰ (CR 99/0076), alors même que les antécédents du
conducteur étaient bons et qu'il pouvait se prévaloir d'une certaine utilité
professionnelle du permis de conduire. En outre, le Tribunal administratif a
rappelé à plusieurs reprises qu'en présence d'un taux d'alcoolémie dépassant 2
g. ‰, le Service des automobiles n'abusait pas de son pouvoir d'appréciation en
prononçant un retrait de permis d'une durée de six mois (voir notamment arrêts
CR 93/151 du 23 juin 1993; CR 93/091 du 28 avril 1993; CR 92/035 du 1er juin
1992; CR 91/111 du 22 janvier 1992 et références citées).
En matière de récidive
d'ivresse, le minimum légal d'un an est réservé aux cas où la nouvelle
infraction d'ivresse a été commise à l'approche de l'échéance du délai de
récidive, c'est-à-dire dans un délai de quatre à cinq ans. Si ce délai est plus
court, cela justifie une aggravation de la mesure. Les autres critères utilisés
en matière d'ivresse simple s'appliquent également (RDAF 1986 p. 312). Ainsi,
l'importance du taux d'alcoolémie et les antécédents - c'est-à-dire
l'éventuelle sévérité du précédent retrait pour ivresse au volant ainsi que les
éventuelles autres sanctions déjà encourues par le conducteur - peuvent
nécessiter une augmentation de la durée de la mesure (arrêt CR 99/0180 du 8
décembre 1999 : retrait du permis d'une durée de 15 mois, dans le cas d'un
conducteur en récidive d'ivresse - 1,31 g. ‰ - 19 mois après la dernière
conduite en état d'ébriété; les antécédents du conducteur étaient défavorables,
mais en tant qu'aide maçon il pouvait se prévaloir d'une certaine utilité
professionnelle; cf. également CR 99/0118 du 29 septembre 1999 : confirmation,
dans un cas d'utilité professionnelle limitée, d'un retrait de 17 mois pour une
récidive d'ivresse - 0.95 g. ‰ - six mois après l'échéance du précédent retrait).
En l'espèce, le
recourant, qui ne conteste pas les faits, a circulé en état d'ivresse le 8 mai
2001, alors qu'il a fait l'objet d'un précédent retrait de permis pour ivresse
au volant, mesure arrivée à échéance le 13 octobre 1999, soit moins de deux ans
auparavant. Il se trouve dès lors en état de récidive d'ivresse au volant au
sens de l'art. 17 al. 1 lett. d LCR. Son permis doit ainsi être retiré pour une
durée d'un an au moins. La prise de sang effectuée après l'interpellation a
révélé un taux d'alcoolémie minimum de 1,56 g ‰, soit près du double du taux
limite. Au sens de la jurisprudence précitée, cette ivresse caractérisée
appelle un retrait d'une durée supérieure au minimum légal. Il est toutefois
vrai que l'intéressé n'a pas commis d'autres infractions que la conduite en
état d'ébriété et qu'il a indéniablement besoin de son permis de conduire pour
exercer sa profession. Toutefois, il ressort du dossier que l'autorité intimée
a déjà largement pris en compte cet élément en ramenant de 18 à 15 mois la
durée de la mesure. Dans ces conditions, le tribunal considère qu'un retrait du
permis de conduire d'une durée de 15 mois n'est pas disproportionnée par
rapport à l'ensemble des circonstances, notamment au regard de l'importance du
taux d'alcoolémie constaté lors du contrôle et du délai relativement court
séparant les deux ivresses. La durée de la mesure prononcée à l'encontre du
recourant paraît au surplus conforme à la jurisprudence (SJ 1999 I 293 pour
quelques cas de jurisprudence genevoise).
3.
Le recourant sollicite,
à titre subsidiaire, de pouvoir recouvrer son permis de conduire les véhicules
agricoles de catégorie G.
L'art. 34 al. 2 OAC
dispose, afin d'éviter les conséquences d'une rigueur excessive, que le retrait
du permis de conduire peut être décidé pour une durée différente selon les
catégories de permis, sous réserve d'observer la durée minimale fixée par la
loi pour toutes les catégories. Cette manière de faire est autorisée notamment
lorsque l'intéressé a commis l'infraction justifiant la mesure de retrait avec
un véhicule dont il n'a pas besoin pour exercer sa profession et lorsqu'il
jouit d'une bonne réputation en tant que conducteur de véhicules de la
catégorie pour laquelle il s'agit d'abréger la durée du retrait. Il ressort de
la jurisprudence (notamment arrêt non publié du Tribunal fédéral du 4 février
1998.
dans la cause 6A.88/1997) que cette disposition peut justifier des
retraits de durée différente selon les catégories de permis, mais pour autant
que la durée légale minimale soit respectée.
Il en découle qu'il
était possible à l'autorité intimée de distinguer le retrait du permis de
conduire d'une manière générale de celui concernant la catégorie G. Toutefois,
si un tel retrait différencié devait être prononcé, le retrait du permis de la
catégorie G devait être d'une durée d'une année au minimum.
Reste ainsi à savoir
si le recourant satisfait aux conditions de l'art. 34 al. 2 OAC permettant de
procéder à un retrait différencié du permis de conduire de la catégorie G à
l'échéance du délai légal minimum d'une année.
Il ressort du dossier
que le recourant a commis l'infraction qui lui est reprochée au volant d'un
véhicule de catégorie B. Par ailleurs, il jouit d'une bonne réputation en tant
que conducteur de véhicules de catégorie G, véhicules dont il a indéniablement
besoin pour l'exercice de sa profession. Enfin, il apparaît que le retrait du
permis G entraîne des conséquences difficilement supportables pour
l'exploitation paysanne dont il s'occupe. En définitive, les conditions de
l'art. 34 al. 2 OAC sont réalisées pour permettre un retrait différencié du
permis G à l'échéance du minimum légal d'une année. En conséquence, la décision
sera réformée sur ce point et le permis G restitué au recourant après
l'échéance d'un délai de 12 mois.
4.
Le recourant, qui
n'obtient que très partiellement gain de cause, supportera un émolument de
justice réduit de manière à prendre en compte son droit à une indemnité à titre
de dépens partiels. Cela étant, il ne sera pas alloué de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
très partiellement admis.
II. La décision
Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de
la navigation est réformée en ce sens que le permis du recourant est retiré
pour une durée de 15 mois dès et y compris le 8 mai 2001, le permis de la
catégorie G lui étant restitué après l'échéance d'un délai de 12 mois. Elle est
maintenue pour le surplus.
III. Un émolument
judiciaire de 300 (trois cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
pe/Lausanne, le 21 février 2002
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)